Décembre 2008
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
112, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 1H3

La Loi sur l’accès à l’information (LAI) est entrée en vigueur le 1er juillet 1983. Elle donne aux citoyens canadiens, aux résidents permanents et à toute personne ou société présente au Canada un droit d’accès à l'information contenue dans les documents du gouvernement, sous réserve de certaines exceptions précises et limitées.
En vertu de l’article 72 de la LAI, le responsable de chaque institution fédérale doit soumettre au Parlement un rapport annuel sur l'application de la Loi au sein de son institution durant l'exercice.
Lorsque la Loi fédérale sur la responsabilité a reçu la sanction royale le 12 décembre 2006, le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) et d’autres hauts fonctionnaires du Parlement ont été ajoutés à l’annexe 1 de la LAI. Ainsi, depuis le 1er avril 2007, le CPVP est assujetti à la LAI.
Bien que ce changement ait été, et continue d’être, une expérience d’apprentissage pour le CPVP dans son ensemble, nous appuyons entièrement une transparence et une responsabilité accrues de la part du gouvernement et de ses institutions. En fait, peu après son entrée en fonction en 2003, la commissaire à la protection de la vie privée a déclaré publiquement que, malgré qu’il ne soit pas encore assujetti à la LAI, le CPVP agirait comme tel. Par conséquent, dans l’esprit de la LAI, et en l'utilisant comme guide, nous avons entrepris le traitement des demandes d'accès à l'information du CPVP bien avant le 1er avril 2007. En raison de la nature de notre travail et des renseignements en notre possession (p. ex. par l’entremise de vérifications, d’enquêtes, de recherches, etc.), nous nous attendions à recevoir, une fois officiellement assujettis à la LAI, un grand nombre de demandes, mais, comme l’indiquent nos statistiques, ce ne fut pas le cas. Bien que plutôt surprenante, cette situation nous a néanmoins permis de renforcer l’aspect administratif de la Section de l’AIPRP, d'élaborer des politiques et procédures d’AIPRP de même que de veiller à ce que les employés de la Section aient reçu toute la formation dont ils avaient besoin.
Le CPVP est heureux de présenter son premier rapport annuel qui décrit la façon dont nous nous sommes acquittés de nos responsabilités en vertu de la LAI au cours de l'exercice 2007-2008.

Le CPVP a pour mandat de surveiller le respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP), laquelle porte sur les pratiques de traitement des renseignements personnels utilisées par les ministères et organismes fédéraux, ainsi que de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Notre mission consiste à protéger et à promouvoir le droit des personnes à la vie privée, notamment par les moyens suivants :

La commissaire à la protection de la vie privée est une haute fonctionnaire du Parlement qui relève directement de la Chambre des communes et du Sénat. Elle est assistée de deux commissaires adjoints, l’un chargé de veiller à l’application de la LPRP et l’autre, de la LPRPDE. Le CPVP comprend sept directions distinctes : Recherche, sensibilisation et engagement; Communications; Vérification et revue; Services juridiques, politiques et affaires parlementaires; Gestion des ressources humaines; Gestion intégrée; Enquêtes et demandes de renseignements.

La Section de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) relève de la Direction de la gestion intégrée. Elle est dirigée par une directrice qui bénéficie de l’appui d’une analyste principale. Au cours de l’exercice, la Section a également fait appel aux services d’une analyste expérimentée en la matière engagée par contrat à temps partiel.
Aux termes de l’article 73 de la LAI, la commissaire à la protection de la vie privée, en tant que responsable du CPVP, a délégué son pouvoir au directeur général de la Gestion intégrée et à la directrice de l’AIPRP en ce qui a trait à l’application de la LAI et de son règlement connexe. Une copie de cette ordonnance de délégation de pouvoirs se trouve à l’annexe A.
Bien que le CPVP n’était pas assujetti à la LAI avant le 1er avril 2007, la Section de l’AIPRP a été dotée en personnel en février 2007 afin d’entamer le processus de mise sur pied de la section et de traiter neuf demandes officielles déjà reçues au CPVP. Ces demandes visaient notamment à obtenir l’accès aux renseignements concernant les accords de contribution à la recherche du CPVP, des informations en matière de dépenses liées au Comité consultatif externe, les demandes de remboursement de frais d’accueil et de voyage ainsi que les réponses qu’a reçues le CPVP à propos de son document de discussion sur l’examen de la LPRPDE de juillet 2006. Plus de 6 000 pages de renseignements ont fait l’objet d’un examen relativement à ces demandes et la vaste majorité d’entre eux ont été communiqués. Ceux demeurés confidentiels étaient surtout des renseignements personnels au sujet d’autres personnes.
Étant donné le nouvel assujettissement du CPVP aux responsabilités touchant l’AIPRP, l’attention a d’abord été dirigée vers les travaux administratifs devant être accomplis. L’une des premières exigences était d'assurer la transmission des renseignements concernant le CPVP au Secrétariat du Conseil du Trésor. Au début du mois de mai 2007, la totalité des Sources de renseignements sur les employés fédéraux – fichiers de renseignements personnels (FRP) ordinaires et des Sources de renseignements fédéraux – fichiers ordinaires du CPVP étaient enregistrées auprès du Secrétariat. Ce dernier recevait également les premiers renseignements au sujet du CPVP que devait contenir Info Source,comme les renseignements généraux, les responsabilités du CPVP, les descriptions de chacune des ses directions et la désignation de leur personne-ressource respective, ainsi que l’emplacement de la salle de lecture du CPVP. Un examen de tous les dossiers détenus par le CPVP a ensuite été entrepris afin de veiller à ce que l’ensemble des fichiers de renseignements non ordinaires soit compris dans le prochain numérod’Info Source.
Tout en préparant la formation officielle relative à la LAI à l’intention des employés du CPVP, la Section de l’AIPRP a entre-temps élaboré un Guide préliminaire pour le traitement des demandes conformément à la LAI, lequel a été distribué à chaque dirigeant des directions en juin 2007 et publié sur l’intranet à titre de guide de référence à propos des rôles et responsabilités du personnel au sein du nouvel environnement du CPVP « assujetti à l’AIPRP ». La Section de l’AIPRP a depuis rédigé un Guide de procédures et de conformité pour l’accès à l’information, accessible à tous les employés sur le site intranet du CPVP et au grand public sur son site Web. Ce guide décrit toutes les étapes suivies par la Section de l’AIPRP dans le traitement des demandes en vertu de la LAI et de la LPRP. Il offre des renseignements exhaustifs sur une grande variété de sujets, notamment les responsabilités des employés concernant l’extraction de documents, les contraintes de temps, exemptions et exclusions imposées par la loi, le processus de plainte et d’enquête, etc. Il renferme aussi Ia Politique de l’AIPRP sur les droits et les dispenses de droits.
Quatre séances de sensibilisation à l'égard de la LAI ont été offertes au personnel du CPVP en juin 2007, suivies de deux autres en mars 2008. Au total, quelque 125 employés ont reçu la formation, soit la grande majorité de l’effectif. La commissaire à la protection de la vie privée a demandé à ce que cette formation soit obligatoire pour tous, y compris les employés contractuels ou temporaires du CPVP. Ces séances seront données au moins une fois par année afin que les nouveaux employés soient aussi formés.
La directrice de l’AIPRP siège au Comité d’élaboration des politiques du CPVP et a également joué un rôle de collaboration dans la planification, l’élaboration et la mise à jour des politiques, procédures et directives du CPVP dans le but de veiller au respect de la LAI. De plus, elle a récemment rédigé une directive concernant l’article 67.1 de la LAI qui a été, au moment de la rédaction du présent rapport, soumise au Comité pour un premier examen.
En 2007, la Division des politiques de l'information et de la protection des renseignements personnels de la Direction du dirigeant principal de l'information du Secrétariat du Conseil du Trésor a amorcé l'examen des politiques et lignes directrices sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels. La Section de l’AIPRP du CPVP fait partie du groupe de travail du Secrétariat sur le renouvellement des politiques et, à ce titre, a participé à un certain nombre de réunions au cours de l’exercice.
Tout au long de l’année, la Section de l'AIPRP a activement formulé des conseils à l’ensemble des employés du CPVP relativement aux demandes officieuses d’accès à l’information. En outre, elle a appuyé la fonction de gestion de l’information en émettant des avis au sujet des pratiques adéquates en matière de traitement de l’information et a pris part à des discussions avec le personnel de Bibliothèque et Archives Canada concernant les calendriers de conservation pour les dossiers et renseignements détenus par le CPVP.
Simultanément, l’analyste principale de l’AIPRP du CPVP a aidé une autre institution fédérale en siégeant à plusieurs comités de sélection pour le recrutement d’analystes de l’AIPRP.
Enfin, le CPVP a ajouté une section dans son site Web intitulée « Accès à l’information et protection des renseignements personnels », qui offre au public de l’information au sujet de la LAI, y compris sur la marche à suivre pour demander l’accès aux renseignements détenus par le CPVP.

Le rapport statistique du CPVP concernant la LAI se trouve à l’annexe B.
Le CPVP a reçu 44 demandes officielles en vertu de la LAI au cours de l’exercice. Quatorze d’entre elles visaient l’accès à des dossiers qu'il ne détenait pas et ont été transférées à Citoyenneté et Immigration Canada, à la GRC, à l’Agence du revenu du Canada, au ministère de la Défense nationale et au Service correctionnel du Canada à des fins de traitement.
À la fin de l’exercice, la Section de l’AIPRP avait répondu à 29 des 30 demandes touchant des dossiers détenus par le CPVP et une seule avait été reportée. Bien que le CPVP n’ait pas reçu autant de demandes que prévu, les 29 demandes traitées ont totalisé 9 696 pages de renseignements. Toutes ont été traitées dans les délais imposés par la loi.
La Loi fédérale sur la responsabilité a entraîné l’ajout de l’article 16.1 à la LAI. Cette disposition exige que le CPVP protège les renseignements obtenus au cours de ses enquêtes ou vérifications même si l'affaire et toutes les procédures connexes sont closes.
Parmi les 29 demandes traitées pendant l’exercice, six avaient trait au contenu des dossiers d’enquête se rapportant à la LPRP ou à la LPRPDE. À deux occasions, les renseignements n’ont pas été communiqués, la première parce que le demandeur cherchait un contrat avec un tiers obtenu par le CPVP d'un répondant durant une enquête relative à la LPRPDE et l'autre parce que l'enquête était en cours. Dans les autres cas, les renseignements figurant aux dossiers ont été traités étant donné que les enquêtes avaient été conclues et tous les mécanismes d’appel, épuisés.
Sur les 44 demandes reçues, six ont été présentées par les médias (13,636 %), deux par le milieu universitaire (4,545 %), 18 par des entreprises (40,909 %), et 18 par le public (40,909 %).
Demandes reçues

La disposition d’exception invoquée le plus souvent a été le paragraphe 19(1) relatif aux renseignements personnels d’autrui, suivie de près par l’article 16.1 concernant les renseignements reçus ou créés par le CPVP dans le cadre d'une enquête de même que l’article 23 en ce qui a trait aux renseignements protégés par le secret professionnel.
Le CPVP a été avisé de cinq plaintes présentées au commissaire à l’information, dont quatre provenant d’une seule personne. Trois d’entre elles portaient sur un refus d’accès, tandis que les deux autres portaient sur le non-respect du délai prévu par la loi. Le commissaire a conclu que deux des plaintes relatives à l’accès à l’information étaient « non fondées », tandis que la troisième avait été « résolue ». En ce qui a trait aux plaintes en matière de délai, le commissaire a conclu qu’une était « non fondée » (l’autre est en instance).
Au moment de la rédaction du présent rapport, aucune demande n’avait été faite à la Cour fédérale relativement aux conclusions du commissaire à l’information.
Au moment de la rédaction du présent rapport, aucune demande n’avait été faite à la Cour fédérale relativement aux conclusions du commissaire à l’information.
En ce qui concerne les droits, nous avons perçu les frais de dossiers obligatoires de 5 $ de la part de toutes les personnes sauf deux. Dans un des cas, la personne avait présenté deux demandes, soit une pour chacun de nos dossiers d’enquête associés à ses plaintes en vertu de la LPRPDE. Étant donné que les dossiers d’enquête étaient étroitement liés et contenaient bon nombre de documents identiques, le CPVP n’a pas exigé les droits associés à la deuxième demande. Dans l’autre cas, les frais de dossiers n’ont pas été perçus en raison de la nature précise de l’information demandée.
Aucune demande n’a nécessité une évaluation du temps consacré à la recherche, à la préparation ou au traitement informatique. En ce qui a trait aux coûts de reproduction, les institutions fédérales ne perçoivent généralement pas les coûts associés aux 125 premières pages des dossiers, ce qui équivaut à 25 $. Comme il s’agissait de sa première année de fonctionnement en vertu de la LAI, le CPVP n’a exigé aucun frais aux demandeurs pour qu’ils obtiennent les copies des documents souhaités. Des 20 demandes pour lesquelles des copies ont été transmises, 12 avaient plus de 125 pages.
La Section de l’AIPRP a préparé une politique de dispense des frais, entrée en vigueur le 1er avril 2008, et qui fait partie du Guide de procédures et de conformité pour l’accès à l’information. La politique présente les frais à percevoir en vertu de la LAI, énonce que la décision de dispenser, réduire ou rembourser les frais sera prise en fonction de chaque cas, et fait état des circonstances selon lesquelles certains coûts peuvent être annulés.
Pour plus d’information au sujet des activités du CPVP, veuillez visiter le site Web suivant : www.priv.gc.ca
Pour obtenir des copies supplémentaires du rapport, veuillez communiquer avec la personne suivante :
Directrice, Accès à l’information et protection des renseignements personnels
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
112, rue Kent
Ottawa (Ontario) K1A 1H3

La commissaire à la protection de la vie privée du Canada, à titre de responsable d’une institution fédérale, délègue par les présentes, en vertu de l’article 73 de la Loi sur l’accès à l’information, certaines de ses attributions précisées ci-après et décrites plus en détail à l’annexe A aux personnes qui occupent les postes suivants de façon permanente ou intérimaire :
| Poste | Articles de la Loi sur l’accès à l’information |
|---|---|
| Directeur général, Gestion intégrée, et dirigeant principal des finances Directeur, AIPRP |
Loi : 7a), 8(1), 9, 11(2) à (6), 12(2) et (3), 13 à 24, 25, 26, 27(1) et (4), 28(1), (2) et (4), 29(1), 33, 35(2), 37(1) et (4), 43(1), 44(2), 52(2) et (3), 71(2), 72(1), et Règlement : 6(1) et 8 |
FAIT en la ville d’Ottawa ce 1er jour d'octobre 2008.
(La version originale est signée par)
__________________________
Jennifer Stoddart
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
| 7a) | Répondre à une demande d’accès dans les trente jours suivant sa réception; donner l’accès ou donner avis |
| 8(1) | Transmettre la demande à l’institution fédérale davantage concernée |
| 9 | Proroger le délai de réponse à la demande d’accès |
| 11(2), (3), (4), (5), (6) | Frais additionnels |
| 12(2)b) | Décider de faire traduire le document demandé ou non |
| 12(3) | Décider d’offrir le document demandé sur un support de substitution ou non |
| 13(1) | Refuser la communication de documents contenant des renseignements obtenus d’un autre gouvernement à titre confidentiel |
| 13(2) | Peut communiquer des documents contenant des renseignements visés au paragraphe 13(1) si le gouvernement qui les a fournis consent à la communication ou rend les renseignements publics |
| 14 | Peut refuser la communication de renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires fédéro-provinciales |
| 15 | Peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales ou à la défense |
| 16 | Appliquer une série d’exemptions discrétionnaires liées aux activités d’application des lois et d’enquêtes, à la sécurité, de même qu’aux fonctions de police provinciale ou municipale |
| 16.1(1) | En vigueur depuis le 1er avril 2007 – Propre à quatre haut fonctionnaires du Parlement : le vérificateur général, le commissaire aux langues officielles, le commissaire à l’information et le commissaire à la protection de la vie privée – Refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par eux dans le cadre d’une enquête ou d’une vérification |
| 16.1(2) | En vigueur depuis le 1er avril 2007 – Propre à deux haut fonctionnaires du Parlement : le commissaire à l’information et le commissaire à la protection de la vie privée – Ne peut s’autoriser du paragraphe 16.1(1) pour refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés par eux dans le cadre d’une enquête ou d’une vérification une fois que l’enquête ou la vérification et toute instance afférente sont terminées |
| 17 | Peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus |
| 18 | Peut refuser la communication de documents contenant des renseignements liés aux intérêts économiques du Canada |
| 18.1(1) | (Pas encore en vigueur) Peut refuser la communication de documents qui contiennent des renseignements commerciaux confidentiels appartenant à la Société canadienne des postes, à Exportation et développement Canada, à l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public et à VIA Rail Canada Inc. |
| 18.1(2) | (Pas encore en vigueur) Ne peut s’autoriser du paragraphe 18.1(1) pour refuser de communiquer des documents contenant des renseignements liés à l’administration générale de l’institution |
| 19 | Refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, mais peut en donner communication dans le cas où l’individu qu’ils concernent y consent, où le public y a accès et où la communication est conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels |
| 20 | Refuser, sous réserve d’exceptions, la communication de documents contenant des renseignements de tiers |
| 21 | Peut refuser la communication de documents contenant des avis ou des recommandations |
| 22 | Peut refuser la communication de documents contenant des renseignements relatifs à des essais ou à des méthodes de vérification |
| 22.1 | (Pas encore en vigueur) Peut refuser la communication de tout document contenant le rapport préliminaire d’une vérification interne |
| 23 | Peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client |
| 24 | Refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition figurant à l’annexe II |
| 25 | Communiquer les parties d’un document dépourvues de certains renseignements à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux |
| 26 | Peut refuser la communication de renseignements qui seront publiés |
| 27(1),(4) | Avis aux tiers |
| 28(1),(2),(4) | Recevoir les observations de tiers |
| 29(1) | Communiquer des documents sur la recommandation du commissaire à l’information |
| 33 | Aviser le commissaire à l’information d’un avis à des tiers |
| 35(2) | Donner la possibilité aux personnes concernées de présenter leurs observations au commissaire à l’information au cours d’une enquête |
| 37(1) | Recevoir le rapport d’enquête du commissaire à l’information et donner avis des mesures prises |
| 37(4) | Donner au plaignant l’accès aux renseignements à la suite de l’avis donné en vertu de l’alinéa 37(1)b) |
| 43(1) | Donner avis aux tiers (présentation d’une demande de révision à la Cour fédérale) |
| 44(2) | Donner avis au requérant (présentation d'une demande à la Cour fédérale par un tiers) |
| 52(2)b) | Demander qu’une audience prévue aux termes de l’article 52 se tienne dans la région de la capitale nationale |
| 52(3) | Demander et obtenir l’autorisation de présenter des arguments lors des audiences prévues aux termes de l’article 51 |
| 71(2) | Peut retirer des renseignements de certains manuels |
| 72(1) | Établir un rapport annuel pour présentation au Parlement |
| 6(1) | Appliquer les procédures relatives à la transmission d’une demande d’accès à une autre institution fédérale conformément au paragraphe 8(1) de la Loi |
| 8 | Forme d’accès |

| Institution Commissariat à la protection de la vie privée du Canada |
Reporting period / Période visée par le rapport Du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 |
||||
| Source | Media / Médias 6 |
Academia / Secteur universitatire 2 |
Business / Secteur commercial 18 |
Organization / Organisme |
Public 18 |
| I | Requests under the Access to Information Act / Demandes en vertu de la Loi sur l'accès à l'information |
|---|
| Received during reporting period / Reçues pendant la période visée par le rapport |
44 | |
| Outstanding from previous period / En suspens depuis la période antérieure |
||
| TOTAL | 44 | |
| Completed during reporting period / Traitées pendant la période visées par le rapport |
43 | |
| Carried forward / Reportées | 1 | |
| II | Dispositon of requests completed / Disposition à l'égard des demandes traitées |
|---|
| 1. | All disclosed / Communication totale | 5 | 6. | Unable to process / Traitement impossible | 4 |
| 2. | Disclosed in part / Communication partielle | 15 | 7. | Abandoned by applicant / Abandon de la demande | 2 |
| 3. | Nothing disclosed (excluded) / Aucune communication (exclusion) |
n/a | 8. | Treated informally / Traitement non officiel | |
| 4. | Nothing disclosed (exempt) / Aucune communication (exemption) |
3 | TOTAL | 43 | |
| 5. | Transferred / Transmission | 14 | |||
| III | Exemptions invoked / Exceptions invoquées |
|---|
| S. Art. 13(1)(a) |
S. Art 16(1)(a) |
S. Art. 18(b) |
S. Art. 21(1)(a) |
3 | ||||
| (b) | (b) | (c) | (b) | 2 | ||||
| (c) | 1 | (c) | (d) | (c) | ||||
| (d) | (d) | S. Art. 19(1) |
10 | (d) | ||||
| S. Art. 14 |
S. Art. 16(2) |
1 | S. Art. 20(1)(a) |
S. Art.22 |
2 | |||
| S. 15(1) International rel. / Art. Relations interm. |
S. Art. 16(3) |
(b) | S. Art 23 |
8 | ||||
| Defence / Défense |
S. Art. 17 |
(c) | S. Art. 24 |
|||||
| Subversive activities / Activités subversives |
S. Art. 18(a) |
2 | (d) | S. Art 26 |
||||
| IV | Exclusions cited /Exclusions citées |
|---|
| S. / Art. 68(a) |
S. / Art. 69(1)(c) | |||
| (b) | (d) | |||
| (c) | (e) | |||
| S. / Art. 69(1)(a) | (f) | |||
| (b) | (g) | 1 | ||
| V | Completion time /Délai de traitement |
|---|
| 30 days or under / 30 jours ou moins | 40 | |
| 31 to 60 days / De 31 à 60 jours | 1 | |
| 61 to 120 days /De 61 à 120 jours | 2 | |
| 121 days or over / 121 jours ou plus | ||
| VI | Extensions /Prorogations des délais |
|---|
| 30 days or under / 30 jours ou moins |
31 days or over / 31 jours ou plus |
||
| Searching / Recherche |
1 | ||
| Consultation | 2 | ||
| Third party / Tiers |
|||
| TOTAL | 1 | 2 | |
| VII | Translations /Traduction |
|---|
| Translations requested / Traductions demandées |
|||
| Translations prepared / | English to French / De l'anglais au français |
||
| Traductions préparées | French to English / Du français à l'anglais |
||
| VIII | Method of access /Méthode de consultation |
|---|
| Copies given / Copies de l'original |
20 | |
| Examination / Examen de l'original |
||
| Copies and examination / Copies et examen |
||
| IX | Fees /Frais |
|---|
| Net fees collected / Frais net perçus |
||||
| Application fees / Frais de la demande |
140,00 $ | Preparation / Préparation |
||
| Reproduction | Computer processing / Traitement informatique |
|||
| Searching / Recherche | TOTAL | 140,00 $ | ||
| Fees waived / Dispense de frais |
No. of times / Nombre de fois |
$ | ||
| $25.00 or under / 25 $ ou moins |
11 | 84,80 $ | ||
| Over $25.00 /De plus de 25 $ | 12 | 993,00 $ | ||
| X | Costs / Coûts |
|---|
| Financial (all reasons) / Financiers (raisons) |
||
| Salary / Traitement |
64 966,28 $ | |
| Administration (O and M) / Administration (fonctionnement et maintien) |
36 792,03 $ | |
| TOTAL | 101 758,31 $ | |
| Person year utilization (all reasons) / Années-personnes utilisées (raison) |
||
| Person year (decimal format) / Années-personnes (nombre décimal) |
.9715 | |
TBS/SCT 350-62 (Rev. 1999/03)
| Divergences |
|---|
|
Source des demandes Le CPVC a inclu dans la source les demandes transfèrées. III – Exceptions invoquées L’article 16.1 a été invoqué dans 9 demandes. IX – Frais Le CPVC a dispensé les frais exigibles de 5.00$ au droit de demande dans deux cas. Dans un cas, un individu a soumis 2 demandes pour chaque dossier d’enquête sur ses plaintes. Comme les deux dossiers d’enquête étaient entremêlés et contenaient un bon nombre des mêmes documents, le CPVC a dispensé les frais exigibles de 5.00$ pour la deuxième demande. Dans l’autre cas, les frais exigibles au droit de demande ont été dispensés à cause du genre de renseignements demandés. X – Coûts Tous les frais de fonctionnement et de maintien sont assumés par d’autres directions du CPVC ex : Ressources humaines (formation), Technologie de l’information (ordinateurs, imprimés, etc.), Gestion intégrée (fournitures du bureau, frais postaux, etc.). Autre Le CPVC a reçu et répondu à 7 consultations d’autres institutions gouvernementales. |
En plus des exigences relatives à l’établissement de rapports dont on traite dans le formulaire TBS/SCT 350-62, « Rapport concernant la Loi sur l’accès à l’information », les institutions sont tenues de déclarer ce qui suit en utilisant le présent formulaire :
Article 13
| Paragraphe 13(e) | S/O |
Article 14
| Paragraphes 14(a) | S/O |
| Paragraphes 14(b) | S/O |
| Paragraphe 69.1 | 1 |