Août 2009
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
112, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 1H3
613-995-8210, 1-800-282-1376
Téléc. : 613-947-6850
ATS : 613-992-9190
Cette publication se trouve également sur notre site Web à www.priv.gc.ca.
La Loi sur l’accès à l’information (LAI) est entrée en vigueur le 1er juillet 1983. Elle donne aux citoyens canadiens, aux résidents permanents et à toute personne ou société présente au Canada un droit d’accès à l’information contenue dans les documents du gouvernement, sous réserve de certaines exceptions précises et limitées.
Lorsque la Loi fédérale sur la responsabilité a reçu la sanction royale le 12 décembre 2006, le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) et d’autres organismes dirigés par des hauts fonctionnaires du Parlement ont été ajoutés à l’annexe I de la LAI. Ainsi, depuis le 1er avril 2007, le CPVP est assujetti à la LAI.
Aux termes de l’article 72 de la LAI, le responsable de chaque institution fédérale doit soumettre au Parlement un rapport annuel sur l’application de la Loi au sein de son institution durant l’exercice.
Le CPVP est donc heureux de présenter son deuxième rapport annuel qui décrit la façon dont nous nous sommes acquittés de nos responsabilités en vertu de la LAI au cours de l’exercice 2008-2009.
Le CPVP a pour mandat de surveiller la conformité à la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP), laquelle porte sur les pratiques de traitement des renseignements personnels utilisées par les ministères et organismes fédéraux, et de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels applicable au secteur privé.
Le CPVP a pour mission de protéger et de promouvoir le droit des personnes à la vie privée.
La commissaire travaille indépendamment de toute autre entité du gouvernement pour examiner les plaintes provenant de personnes concernant le secteur public fédéral et le secteur privé. En ce qui concerne le secteur public, les personnes peuvent porter plainte auprès de la commissaire sur toute question précisée à l’article 29 de la LPRP.
Pour ce qui est des questions ayant trait aux renseignements personnels dans le secteur privé, la commissaire peut examiner les plaintes déposées en vertu de l’article 11 de la LPRPDE, sauf dans les provinces qui ont adopté des lois essentiellement similaires à la loi fédérale en matière de protection des renseignements personnels, soit le Québec, la Colombie-Britannique et l’Alberta. L’Ontario appartient maintenant à cette catégorie pour ce qui est des renseignements personnels sur la santé détenus par les dépositaires de cette information en vertu de sa loi sur la protection des renseignements personnels applicable au secteur de la santé. Cependant, même dans ces provinces qui ont une loi essentiellement similaire, et partout ailleurs au Canada, la LPRPDE s’applique toujours aux renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués par toutes les entreprises fédérales, y compris les renseignements personnels au sujet de leurs employés. En outre, la LPRPDE s’applique à toutes les données personnelles qui circulent d’une province ou d’un pays à l’autre, dans le cadre d’activités commerciales visant des organisations assujetties à cette loi ou à une loi essentiellement similaire.
La commissaire privilégie le règlement de plaintes par voie de négociation et de persuasion en ayant recours à la médiation et à la conciliation s’il y a lieu. Cependant, si les parties ne collaborent pas, la commissaire est habilitée à assigner des témoins, à faire prêter serment et à exiger la production de preuves. Lorsque ces mesures ne suffisent pas, plus particulièrement dans les cas relevant de la LPRPDE, la commissaire peut saisir la Cour fédérale de l’affaire et lui demander d’émettre une ordonnance pour corriger la situation.
En tant que défenseure du droit des Canadiennes et des Canadiens à la protection de la vie privée, la commissaire mène les activités suivantes :
La commissaire à la protection de la vie privée est une haute fonctionnaire du Parlement qui relève directement de la Chambre des communes et du Sénat. La commissaire bénéficie de l’appui de deux commissaires adjointes, l’une chargée de l’application de la LPRP et l’autre, de la LPRPDE.
Le CPVP compte sept directions distinctes :
La Direction des enquêtes et des demandes de renseignements enquête sur les plaintes déposées par des personnes en vertu de l’article 29 de la LPRP et de l’article 11 de la LPRPDE; ces plaintes comprennent des allégations de mauvaise gestion de renseignements personnels, mais diffèrent des enquêtes relatives à des incidents. La Direction enquête également sur des incidents qui sont distincts des plaintes déposées par des personnes; ces enquêtes ne sont pas menées en vertu de ces dispositions. Diverses sources portent les incidents à l’attention de la Direction, dont les institutions fédérales assujetties à la LPRP et les entités assujetties à la LPRPDE. La Direction examine également ces incidents dans le but d’assister les institutions fédérales (LPRP) et les organisations (LPRPDE) dans leurs démarches pour éviter que de tels incidents se reproduisent. Monsieur Art Dunfee est à la tête de la Direction.
La Direction de la vérification et de la revue effectue des vérifications des organisations afin d’évaluer la mesure dans laquelle elles se conforment aux exigences énoncées dans les deux lois fédérales sur la protection des renseignements personnels. La Direction effectue également des analyses et formule des recommandations concernant les rapports d’ÉFVP qui sont présentés au CPVP conformément à la politique du Secrétariat du Conseil du Trésor sur les ÉFVP. Monsieur Steven Morgan en est le directeur général.
La Direction de la recherche, de la sensibilisation et de l’engagement a la responsabilité d’effectuer des recherches sur les enjeux relatifs à la protection de la vie privée et à la technologie afin d’appuyer l’élaboration de politiques, les enquêtes et les vérifications, ainsi que le programme de sensibilisation du grand public. La Direction administre le programme de recherche, crée en 2004, qui vise à appuyer la recherche sur la protection des renseignements personnels et la promotion de celle-ci. La Direction soutient les activités de sensibilisation internationale et de participation des intervenants. Monsieur Colin McKay est à la tête de la Direction.
La Direction des communications s’occupe principalement de formuler des conseils stratégiques et d’appuyer les activités de communication et de sensibilisation du grand public pour le CPVP. De plus, la Direction planifie et met en œuvre des activités de communication et de sensibilisation du grand public, par l’intermédiaire du suivi et de l’analyse des médias, des sondages d’opinion publique, des relations avec les médias, des publications, des événements spéciaux et du site Web du CPVP. Madame Anne-Marie Hayden en est la directrice.
La Direction des services juridiques, des politiques et des affaires parlementaires fournit au CPVP une expertise juridique et stratégique sur les nouveaux enjeux liés à la protection de la vie privée au Canada et à l’échelle internationale. Elle représente le CPVP lors de litiges devant les tribunaux tant au Canada qu’à l’étranger, et fournit des conseils aux commissaires en ce qui concerne l’interprétation et l’application de la LPRP et la LPRPDE. Elle offre un soutien juridique éclairé aux directions opérationnelles du CPVP, notamment la Direction des enquêtes et des demandes de renseignements et la Direction de la vérification et de la revue, de même que des conseils juridiques généraux sur diverses questions touchant le Commissariat. Elle est responsable de la surveillance des initiatives de programme législatives et gouvernementales, de leur analyse et de la prestation de conseils à l’intention des commissaires en ce qui concerne les positions de principe appropriées pour protéger et faire avancer le droit à la vie privée au Canada. La Direction prépare et appuie le Commissariat en ce qui concerne les comparutions devant le Parlement et les relations avec les parlementaires. Madame Lisa Campbell, avocate générale par intérim, est à la tête de la Direction.
La Direction des ressources humaines est responsable des conseils stratégiques, de la gestion et de l’exécution de programmes généraux de gestion des ressources humaines dans divers domaines dont la dotation, la classification, les relations de travail, la planification des ressources humaines, l’apprentissage et le perfectionnement, l’équité en matière d’emploi, les langues officielles et la rémunération. Madame Maureen Munhall en est la directrice.
La Direction de la gestion intégrée fournit aux gestionnaires et au personnel des conseils et des services administratifs intégrés tels que la planification intégrée, la gestion des ressources, la gestion financière, la gestion de l’information et la technologie de l’information, et l’administration générale. Monsieur Tom Pulcine est directeur général et chef des services financiers de la Direction.

La Section de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) relève de la Direction de la gestion intégrée. L’AIPRP est dirigée par une directrice qui bénéficie de l’appui d’une analyste principale.
Aux termes de l’article 73 de la LAI, la commissaire à la protection de la vie privée, en tant que responsable du CPVP, a délégué la majorité de ses pouvoirs au directeur général de la Gestion intégrée et à la directrice de l’AIPRP en ce qui a trait à l’application de la LAI et du Règlement. Une copie de cette ordonnance de délégation de pouvoirs se trouve à l’annexe A.
La directrice de l’AIPRP est également la responsable de la protection de la vie privée au CPVP.
Durant l’exercice, une séance de sensibilisation à la LAI a été offerte à tous les nouveaux employés en janvier 2009. Un total de 67 employés ont reçu la formation que la commissaire à la protection de la vie privée a rendue obligatoire pour tout le personnel, y compris les employés contractuels ou temporaires. Étant donné que le CPVP est une organisation relativement petite, d’autres séances seront offertes au besoin, et au moins une fois par année.
En 2007, la Division des politiques de l’information et de la protection des renseignements personnels de la Direction du dirigeant principal de l’information du Secrétariat du Conseil du Trésor a amorcé l’examen des politiques et des lignes directrices sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels. La directrice de l’AIPRP du CPVP fait partie du groupe de travail du Secrétariat sur le renouvellement des politiques et, à ce titre, a continué à participer aux réunions du groupe de travail.
Tout au long de l’année, la Section de l’AIPRP a activement formulé des conseils à l’ensemble des employés du CPVP relativement aux demandes informelles d’accès à l’information. En outre, elle a continué d’appuyer la fonction de gestion de l’information en émettant des avis au sujet des pratiques adéquates en matière de traitement de l’information.
Enfin, le CPVP a ajouté dans la section de son site Web sur l’AIPRP une rubrique intitulée « Principes à suivre pour aider les demandeurs » portant sur le traitement de demandes en vertu de la LPRP et de la LAI.
Lors du traitement de votre demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels nous devons :
La directrice de l’AIPRP siège au Comité d’élaboration des politiques du CPVP et a également collaboré à la planification, à l’élaboration et à la mise à jour des politiques, procédures et directives du CPVP dans le but de veiller au respect de la LAI. Dans le rapport annuel précédent, nous avions indiqué que la directrice de l’AIPRP avait rédigé une directive concernant l’article 67.1 de la LAI qui venait tout juste d’être présentée au Comité pour un premier examen.
En vertu du projet de loi C-208 promulgué le 25 mars 1999, l’article 67.1 a été ajouté à la LAI de façon à prévoir des sanctions à l’endroit des personnes qui détruisent, modifient, falsifient ou cachent un document, ou qui ordonnent à quelqu’un de le faire dans l’intention d’entraver le droit d’accès prévu par la LAI.
Le 25 mars 1999, le Secrétariat du Conseil du Trésor a communiqué le Rapport de mise en œuvre no 65 à tous les coordonnateurs de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels. On y indiquait que les institutions fédérales devaient sur‑le‑champ informer leurs employés de l’ajout de l’article 67.1 et de leurs responsabilités à cet égard.
Après avoir informé leurs employés, les institutions fédérales devaient élaborer, mettre en œuvre et communiquer les politiques et les procédures que devaient appliquer leurs employés en cas de violation présumée de l’article 67.1.
Depuis le 1er avril 2007, date à laquelle le CPVP est devenu assujetti à la LAI, toutes les politiques, les lignes directrices et les directives relatives à la LAI produites par le Secrétariat du Conseil du Trésor s’appliquent au Commissariat, y compris celles ayant trait à l’article 67.1 de la LAI.
La directive du CPVP concernant l’article 67.1 de la Loi sur l’accès à l’information a été approuvée par le Comité de la haute gestion du CPVP et peut être consultée sur le site Web et l’intranet de l’organisation.
Le rapport statistique du CPVP concernant la Loi sur l’accès à l’information se trouve à l’annexe B.
Le CPVP a reçu 76 demandes officielles relativement à la LAI au cours de l’exercice, soit près du double de l’exercice précédent. Parmi celles-ci, 48 visaient l’accès à des dossiers qui ne relevaient pas du CPVP et ont donc été transférées à 19 institutions fédérales différentes à des fins de traitement. La majorité de ces demandes ont été envoyées à l’Agence du revenu du Canada, à la GRC, au ministère de la Défense nationale et à Service correctionnel du Canada.

Des 28 demandes d’accès à des dossiers relevant du CPVP (deux de moins que l’année précédente), la Section de l’AIPRP avait répondu à 23 demandes à la fin de l’exercice et six ont été reportées à l’exercice suivant. Les 23 demandes traitées totalisaient 3 430 pages d’information, soit environ 6 000 pages de moins que celles traitées au cours de l’exercice 2007‑2008.
Nous avons prorogé le délai de seulement deux demandes, et aucun pour plus de 30 jours. Au total, le CPVP a répondu à 21 demandes dans un délai de 30 jours et deux avant la fin du délai prorogé. La seule demande reportée de l’exercice 2007‑2008 a également été traitée avant la fin du délai prorogé.
Des 23 demandes réglées pendant l’exercice financier, six visaient l’accès à des dossiers d’enquête en vertu de la LPRP ou de la LPRPDE (le même nombre de demandes reçues au cours de l’exercice précédent pour ce type de fichiers), sept visaient l’accès à des copies des notes d’information du CPVP, quatre visaient l’accès à des renseignements sur des marchés ou des commandes subséquentes, trois visaient l’accès à des documents du Forum des politiques publiques et le reste concernait des renseignements divers.
Le CPVP a communiqué tous les documents demandés dans sept cas et une partie des documents dans 16 cas.
La Loi fédérale sur la responsabilité a entraîné l’ajout de l’article 16.1 à la LAI. Cette disposition exige que le CPVP protège les renseignements obtenus au cours de ses enquêtes ou vérifications même si l’affaire et toutes les procédures connexes sont terminées. Par conséquent, en ce qui a trait aux demandes d’accès aux dossiers d’enquête en vertu de la LPRP ou de la LPRPDE, aucun dossier n’a été communiqué intégralement; dans tous les cas, certains renseignements ont été soustraits à la communication en vertu de l’article 16.1 et, dans certains cas, des renseignements ont été soustraits à la communication en vertu des dispositions suivantes : paragraphe 19(1), alinéa 21(1)a) et article 23.
Comme à l’exercice précédent, la disposition d’exception invoquée la plus souvent a été le paragraphe 19(1) relatif aux renseignements personnels d’autrui, suivie de près par l’article 16.1 concernant les renseignements reçus ou créés par le CPVP dans le cadre d’une enquête de même que l’article 23 en ce qui a trait aux renseignements protégés par le secret professionnel. Cependant, dans trois cas cette année, le CPVP a également refusé l’accès à de l’information en vertu des alinéas 20(1)b), c) ou d) de la LAI.
Des 76 demandes reçues au cours du présent exercice (ce qui comprend six demandes reportées au prochain exercice), huit ont été présentées par les médias (10,526 %), neuf par des entreprises (11,842 %) et 59 par le public (77,631 %). Aucune n’a été reçue du milieu universitaire ou d’organismes.

Aucune plainte n’a été déposée contre le CPVP en vertu de la Loi sur l’accès à l’information au cours de l’exercice financier. Toutefois, les résultats d’enquêtes concernant deux plaintes qui ont été reportées de l’exercice précédent ont été publiés par le Commissariat à l’information, qui a conclu qu’une des plaintes était « non fondée » et que l’autre était « résolue ».
Aucune demande d’audience n’a été présentée à la Cour fédérale à la suite des conclusions du commissaire à l’information.
En plus du traitement des demandes liées à la LAI le concernant, le CPVP a été consulté par des institutions fédérales presque deux fois plus souvent qu’au cours du dernier exercice : 13 fois par sept institutions fédérales, totalisant 507 pages de dossiers. Le CPVP a été consulté le plus souvent par le Commissariat à l’information (quatre fois), suivi par la Commission de la fonction publique (trois fois) et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (deux fois). Dans la grande majorité des cas, l’AIPRP a recommandé la diffusion intégrale des dossiers demandés.
En ce qui concerne les droits, nous avons perçu des frais obligatoires de 5 $ de la part de tous les demandeurs sauf un qui exigeait des renseignements personnels d’autrui. Dans ce cas, l’AIPRP a communiqué avec le demandeur, lui a expliqué le paragraphe 19(1) de la LAI et lui a remboursé les frais. Aucune demande n’a nécessité une évaluation du temps consacré à la recherche, à la préparation ou au traitement informatique. En ce qui a trait aux coûts de reproduction, les institutions fédérales ne perçoivent généralement pas les coûts associés aux 125 premières pages des dossiers, ce qui équivaut à 25 $. Des 23 demandes pour lesquelles des copies ont été transmises, seulement quatre avaient plus de 125 pages.
Dans tous les cas où des dossiers ont été transmis, les personnes ont reçu des copies papier. Personne n’a demandé de consulter les dossiers originaux ni de recevoir les dossiers sur un support différent, par exemple sur CD-ROM.
Pour plus d’information au sujet des activités du CPVP, veuillez consulter notre site Web : www.priv.gc.ca.
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du rapport, veuillez nous écrire à l’adresse suivante :
Directrice, Accès à l’information et protection des renseignements personnels
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
112, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 1H3
La commissaire à la protection de la vie privée du Canada, à titre de responsable d’une institution fédérale, délègue par les présentes, en vertu de l’article 73 de la Loi sur l’accès à l’information, certaines de ses attributions précisées ci-après et décrites plus en détail à l’annexe A aux personnes qui occupent les postes suivants de façon permanente ou intérimaire :
| Poste | Articles de la Loi sur l’accès à l’information |
|---|---|
| Directeur général, Gestion intégrée, et dirigeant principal des finances Directeur, AIPRP |
Loi : 7a), 8(1), 9, 11(2) à (6), 12(2) et (3), 13 à 24, 25, 26, 27(1) et (4), 28(1), (2) et (4), 29(1), 33, 35(2), 37(1) et (4), 43(1), 44(2), 52(2) et (3), 71(2), 72(1), et Règlement : 6(1) et 8 |
FAIT en la ville d’Ottawa ce 1er jour d’octobre 2008.
(La version originale est signée par)
__________________________
Jennifer Stoddart
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
| 7a) | Répondre à une demande d’accès dans les trente jours suivant sa réception; donner l’accès ou donner avis |
| 8(1) | Transmettre la demande à l’institution fédérale davantage concernée |
| 9 | Proroger le délai de réponse à la demande d’accès |
| 11(2), (3), (4), (5), (6) | Frais additionnels |
| 12(2)b) | Décider de faire traduire le document demandé ou non |
| 12(3) | Décider d’offrir le document demandé sur un support de substitution ou non |
| 13(1) | Refuser la communication de documents contenant des renseignements obtenus d’un autre gouvernement à titre confidentiel |
| 13(2) | Peut communiquer des documents contenant des renseignements visés au paragraphe 13(1) si le gouvernement qui les a fournis consent à la communication ou rend les renseignements publics |
| 14 | Peut refuser la communication de renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires fédéro‑provinciales |
| 15 | Peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales ou à la défense |
| 16 | Appliquer une série d’exemptions discrétionnaires liées aux activités d’application des lois et d’enquêtes, à la sécurité, de même qu’aux fonctions de police provinciale ou municipale |
| 16.1(1) | En vigueur depuis le 1er avril 2007 – Propre à quatre haut fonctionnaires du Parlement : le vérificateur général, le commissaire aux langues officielles, le commissaire à l’information et le commissaire à la protection de la vie privée – Refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par eux dans le cadre d’une enquête ou d’une vérification |
| 16.1(2) | En vigueur depuis le 1er avril 2007 – Propre à deux haut fonctionnaires du Parlement : le commissaire à l’information et le commissaire à la protection de la vie privée – Ne peut s’autoriser du paragraphe 16.1(1) pour refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés par eux dans le cadre d’une enquête ou d’une vérification une fois que l’enquête ou la vérification et toute instance afférente sont terminées |
| 17 | Peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus |
| 18 | Peut refuser la communication de documents contenant des renseignements liés aux intérêts économiques du Canada |
| 18.1(1) | (Pas encore en vigueur) Peut refuser la communication de documents qui contiennent des renseignements commerciaux confidentiels appartenant à la Société canadienne des postes, à Exportation et développement Canada, à l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public et à VIA Rail Canada Inc. |
| 18.1(2) | (Pas encore en vigueur) Ne peut s’autoriser du paragraphe 18.1(1) pour refuser de communiquer des documents contenant des renseignements liés à l’administration générale de l’institution |
| 19 | Refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, mais peut en donner communication dans le cas où l’individu qu’ils concernent y consent, où le public y a accès et où la communication est conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels |
| 20 | Refuser, sous réserve d’exceptions, la communication de documents contenant des renseignements de tiers |
| 21 | Peut refuser la communication de documents contenant des avis ou des recommandations |
| 22 | Peut refuser la communication de documents contenant des renseignements relatifs à des essais ou à des méthodes de vérification |
| 22.1 | (Pas encore en vigueur) Peut refuser la communication de tout document contenant le rapport préliminaire d’une vérification interne |
| 23 | Peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client |
| 24 | Refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition figurant à l’annexe II |
| 25 | Communiquer les parties d’un document dépourvues de certains renseignements à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux |
| 26 | Peut refuser la communication de renseignements qui seront publiés |
| 27(1),(4) | Avis aux tiers |
| 28(1),(2),(4) | Recevoir les observations de tiers |
| 29(1) | Communiquer des documents sur la recommandation du commissaire à l’information |
| 33 | Aviser le commissaire à l’information d’un avis à des tiers |
| 35(2) | Donner la possibilité aux personnes concernées de présenter leurs observations au commissaire à l’information au cours d’une enquête |
| 37(1) | Recevoir le rapport d’enquête du commissaire à l’information et donner avis des mesures prises |
| 37(4) | Donner au plaignant l’accès aux renseignements à la suite de l’avis donné en vertu de l’alinéa 37(1)b) |
| 43(1) | Donner avis aux tiers (présentation d’une demande de révision à la Cour fédérale) |
| 44(2) | Donner avis au requérant (présentation d’une demande à la Cour fédérale par un tiers) |
| 52(2)b) | Demander qu’une audience prévue aux termes de l’article 52 se tienne dans la région de la capitale nationale |
| 52(3) | Demander et obtenir l’autorisation de présenter des arguments lors des audiences prévues aux termes de l’article 51 |
| 71(2) | Peut retirer des renseignements de certains manuels |
| 72(1) | Établir un rapport annuel pour présentation au Parlement |
| 6(1) | Appliquer les procédures relatives à la transmission d’une demande d’accès à une autre institution fédérale conformément au paragraphe 8(1) de la Loi |
| 8 | Forme d’accès |
Institution Commissariat à la protection de la vie privée du Canada |
Reporting period / Période visée par le rapport Du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 |
||||
| Source | Media / Médias 8 |
Academia / Secteur universitatire | Business / Secteur commercial 9 |
Organization / Organisme |
Public 59 |
| I | Requests under the Access to Information Act / Demandes en vertu de la Loi sur l’accès à l’information |
|---|
| Received during reporting period / Reçues pendant la période visée par le rapport |
76 | |
| Outstanding from previous period / En suspens depuis la période antérieure |
1 | |
| TOTAL | 77 | |
| Completed during reporting period / Traitées pendant la période visées par le rapport |
71 | |
| Carried forward / Reportées | 6 | |
| II | Dispositon of requests completed / Disposition à l’égard des demandes traitées |
|---|
| 1. | All disclosed / Communication totale | 7 | 6. | Unable to process / Traitement impossible | |
| 2. | Disclosed in part / Communication partielle | 16 | 7. | Abandoned by applicant / Abandon de la demande | |
| 3. | Nothing disclosed (excluded) / Aucune communication (exclusion) |
8. | Treated informally / Traitement non officiel | ||
| 4. | Nothing disclosed (exempt) / Aucune communication (exemption) |
TOTAL | 71 | ||
| 5. | Transferred / Transmission | 48 | |||
| III | Exemptions invoked / Exceptions invoquées |
|---|
| S. Art. 13(1)(a) |
S. Art 16(1)(a) |
S. Art. 18(b) |
S. Art. 21(1)(a) |
3 | |||
| (b) | (b) | (c) | (b) | 1 | |||
| (c) | (c) | (d) | (c) | ||||
| (d) | (d) | S. Art. 19(1) |
10 | (d) | |||
| S. Art. 14 |
S. Art. 16(2) |
S. Art. 20(1)(a) |
S. Art.22 |
||||
| S. 15(1) International rel. / Art. Relations interm. |
S. Art. 16(3) |
(b) | 3 | S. Art 23 |
5 | ||
| Defence / Défense |
S. Art. 17 |
(c) | 3 | S. Art. 24 |
|||
| Subversive activities / Activités subversives |
S. Art. 18(a) |
(d) | 1 | S. Art 26 |
| IV | Exclusions cited / Exclusions citées |
|---|
| S. / Art. 68(a) |
S. / Art. 69(1)(c) | |||
| (b) | (d) | |||
| (c) | (e) | |||
| S. / Art. 69(1)(a) | (f) | |||
| (b) | (g) | |||
| V | Completion time / Délai de traitement |
|---|
| 30 days or under / 30 jours ou moins | 69 | |
| 31 to 60 days / De 31 à 60 jours | 2 | |
| 61 to 120 days / De 61 à 120 jours | ||
| 121 days or over / 121 jours ou plus | ||
| VI | Extensions / Prorogations des délais |
|---|
| 30 days or under / 30 jours ou moins |
31 days or over / 31 jours ou plus |
||
| Searching / Recherche |
|||
| Consultation | |||
| Third party / Tiers |
2 | ||
| TOTAL | 2 | ||
| VII | Translations / Traduction |
|---|
| Translations requested / Traductions demandées |
|||
| Translations prepared / | English to French / De l’anglais au français |
||
| Traductions préparées | French to English / Du français à l’anglais |
||
| VIII | Method of access / Méthode de consultation |
|---|
| Copies given / Copies de l’original |
23 | |
| Examination / Examen de l’original |
||
| Copies and examination / Copies et examen |
||
| IX | Fees / Frais |
|---|
| Net fees collected / Frais net perçus |
||||
| Application fees / Frais de la demande |
135,00 $ | Preparation / Préparation |
||
| Reproduction | Computer processing / Traitement informatique |
|||
| Searching / Recherche | TOTAL | 135,00 $ | ||
| Fees waived / Dispense de frais |
No. of times / Nombre de fois |
$ | ||
| $25.00 or under / 25 $ ou moins |
19 | 83,20 $ | ||
| Over $25.00 / De plus de 25 $ | 4 | 602,80 $ | ||
| X | Costs / Coûts |
|---|
| Financial (all reasons) / Financiers (raisons) |
||
| Salary / Traitement |
77 189,78 $ | |
| Administration (O and M) / Administration (fonctionnement et maintien) |
$ | |
| TOTAL | 77 189,78 $ | |
| Person year utilization (all reasons) / Années-personnes utilisées (raison) |
||
| Person year (decimal format) / Années-personnes (nombre décimal) |
.9102 | |
TBS/SCT 350-62 (Rev. 1999/03)
| Divergences |
|---|
| Source des demandes Le CPVC a inclu dans la source les demandes transfèrées. III – Exceptions invoquées L’article 16.1 a été invoqué dans 10 demandes. IX – Frais Le CPVC a dispensé les frais exigibles de 5.00$ au droit de demande dans un cas. Les frais exigibles au droit de demande ont été dispensés à cause du genre de renseignements demandés. X – Coûts Tous les frais de fonctionnement et de maintien sont assumés par d’autres directions du CPVC ex : Ressources humaines (formation), Technologie de l’information (ordinateurs, imprimés, etc.), Gestion intégrée (fournitures du bureau, frais postaux, etc.). Autre Le CPVC a reçu et répondu à 13 consultations d’autres institutions gouvernementales. |
En plus des exigences relatives à l’établissement de rapports dont on traite dans le formulaire TBS/SCT 350-62, « Rapport concernant la Loi sur l’accès à l’information », les institutions sont tenues de déclarer ce qui suit en utilisant le présent formulaire :
Partie III – Exceptions invoquées
Article 13
| Paragraphe 13(e) | S/O |
Article 14
| Paragraphes 14(a) | S/O |
| 14(b) | S/O |
Partie IV – Exclusions citées
| Paragraphe 69.1 | S/O |