[Principes 4.1, 4.2.3, 4.3, 4.3.2, 4.3.4, 4.3.5, 4.4, 4.4.2, 4.8, et 4.8.2, annexe 1]
Une personne a allégué qu'une entreprise de marketing, qui effectue des sondages sur des produits grand public, communique de façon inappropriée les renseignements personnels concernant les répondants à des sondages. Le plaignant a soulevé trois préoccupations précises concernant les sondages :
L'entreprise reconnaît qu'elle communique à des tiers moyennant des frais les renseignements qu'elle recueille dans les sondages. Les documents de sondage de l'entreprise et sa politique de protection de la vie privée ont été examinés au cours de l'enquête. Les faits suivants ont été rélévés :
Rendues le 22 novembre 2002
Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'applique non seulement aux entreprises fédérales, mais aussi à toute organisation qui communique des renseignements personnels outre frontières pour contrepartie. Ce cas relevait de la compétence du commissaire parce que cette entreprise appartient à la dernière catégorie d'organisations.
Application : Le principe 4.1 stipule qu'une organisation est responsable des renseignements personnels dont elle dispose et doit désigner une personne responsable ou des personnes responsables de la conformité de l'organisation avec les principes suivants. Le principe 4.2.3 stipule que les fins déterminées devraient être précisées dès ou avant la collecte de renseignements personnels. Le principe 4.3 stipule que la connaissance et le consentement de la personne sont nécessaires pour la collecte, l'utilisation ou la communication de ses renseignements personnels, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire. Le principe 4.3.2 souligne que la connaissance est nécessaire de même que le consentement et stipule que les organisations doivent faire un effort raisonnable pour s'assurer que la personne est informée des fins pour lesquelles les renseignements seront utilisés; pour que le consentement soit valable, les fins doivent être indiquées de telle façon que la personne puisse comprendre de manière raisonnable comment les renseignements seront utilisés ou communiqués. Le principe 4.3.4 stipule en partie qu'en déterminant la forme de consentement à utiliser les entreprises tiendront compte de la nature délicate des renseignements. Le principe 4.3.5 stipule que, dans l'obtention du consentement du répondant, les attentes raisonnables de ce dernier sont pertinentes. Le principe 4.4 stipule en partie que les renseignements doivent être obtenus de façon honnête et licite. Le principe 4.4.2 clarifie le fait que l'exigence précédente vise à empêcher les organisations de recueillir des renseignements en trompant la confiance des personnes quant aux fins pour lesquelles les renseignements sont recueillis. Le principe 4.8 stipule qu'une organisation doit mettre immédiatement à la disposition des personnes de l'information précise sur ses politiques et pratiques liées à la gestion des renseignements personnels. Le principe 4.8.2 stipule que l'information mise à la disposition des répondants doit inclure, entre autres, le nom ou le titre et l'adresse de la personne responsable des politiques et pratiques de l'organisation et à qui les plaintes ou demandes de renseignements peuvent être adressées.
Le commissaire a conclu que les attentes du plaignant telles qu'elles sont énoncées dans la plainte sont raisonnables et conformes à la Loi.
Le commissaire a établi que l'entreprise n'a pas précisé de façon appropriée la portée à laquelle les renseignements personnels devaient être utilisés à des fins de marketing. Les documents de sondage n'indiquaient pas clairement que les renseignements personnels du répondant devaient être communiqués à des tiers à des fins de marketing. Le commissaire n'a pas considéré ces documents comme étant un effort raisonnable de la part de l'entreprise pour informer les personnes des fins visées par la collecte de leurs renseignements personnels.
De l'avis du commissaire, la politique en matière de protection de la vie privée contenait une meilleure explication des objectifs et de l'intention de communiquer des renseignements personnels à des tiers à des fins de marketing direct. Cela dit, il a noté que la politique n'était pas facilement ou immédiatement mise à la disposition de la personne au moment où elle répondait au sondage et, en fait, n'était même pas communiquée à chaque répondant. Étant donné l'attente raisonnable visant la simultanéité de la précision des fins et de la collecte des renseignements, il n'a pas trouvé raisonnable le fait que l'entreprise s'en remette à des intentions déclarées dans une politique qui n'est pas disponible au moment où les participants répondent aux questions du sondage et qui est uniquement accessible sur un site Web non annoncé. Pour ces raisons, le commissaire a conclu que l'entreprise a contrevenu aux principes 4.2.3, 4.3.2 et 4.3.5.
Puisque l'entreprise avait omis de répondre à l'exigence visant la connaissance de la personne au moyen des principes 4.2.3 et 4.3.2, il a établi qu'elle n'avait pas obtenu un consentement valable et éclairé de chaque répondant en vue de la collecte, de l'utilisation ou de la communication de leurs renseignements personnels par le biais des sondages. Pour ces raisons, le commissaire a conclu que l'entreprise a contrevenu au principe 4.3.
En ce qui concerne les efforts de l'entreprise visant à se conformer à la Loi, le commissaire a été troublé par le grand écart entre le site Web et les documents de sondage, de même que par les conséquences de cet écart relativement aux principes 4.4 et 4.4.2. Il s'est posé la question de savoir pourquoi l'entreprise indiquerait ses objectifs de manière relativement raisonnable dans une politique sur la protection de la vie privée, tenue à l'écart et non annoncée, et qui est située sur son site Web, à savoir notamment que les renseignements personnels seraient communiqués à des tiers à des fins de marketing direct, mais explique ensuite dans les documents de sondage les fins en des termes aussi limités que la recherche des faits, la collecte d'opinions et l'amélioration de la qualité des produits. Il s'est ensuite demandé pourquoi l'entreprise ferait l'effort de formuler une politique en matière de vie privée plus ou moins conforme pour ne pas attirer ensuite l'attention de chaque répondant à cet égard. De l'avis du commissaire, loin d'offrir une compréhension raisonnable de l'utilisation et de la communication des renseignements personnels, comme l'avait prétendu l'entreprise, les documents de sondage n'informaient pas les personnes sur les véritables objectifs des sondages et portaient atteinte à l'équité de la collecte des renseignements personnels par l'entreprise. Pour ces raisons, il a conclu que l'entreprise a contrevenu aux principes 4.4 et 4.4.2.
Le commissaire a établi que le procédé relatif au consentement qui est fourni sur les formulaires du sondage est vague, n'est pas bien en vue et est ambigu quant à la forme de consentement recherché. Le commissaire a déjà fait connaître publiquement qu'il a conclu que tout renseignement personnel peut être de nature délicate dans des circonstances données. Par conséquent, il ne pouvait accepter la pratique de communication de renseignements jugés par l'entreprise de nature non délicate dans les cas où un répondant au sondage n'a pas indiqué « Oui » ou « Non » à une telle communication. Il a jugé le procédé relatif au consentement inapproprié, étant donné la nature éventuellement délicate des renseignements personnels en question. Pour ces raisons, il a conclu que l'entreprise ne s'était pas conformée au principe 4.3.4.
Étant donné qu'au moment du dépôt de la plainte l'entreprise ne disposait d'aucun représentant responsable de la conformité de l'entreprise avec la Loi et que des renseignements précis concernant les pratiques et politiques de l'entreprise en matière de protection de la vie privée n'étaient pas accessibles immédiatement et de manière raisonnable, le commissaire a conclu que l'entreprise ne répondait pas à ses obligations en vertu des principes 4.1, 4.8 et 4.8.2.
Le commissaire a ainsi conclu que la plainte était fondée.
Le commissaire a fait les quatre recommandations suivantes à l'entreprise afin de l'amener à se conformer à la Loi: