[Principes 4.3 et 4.10.4 de l'annexe 1]
Un couple s'est plaint qu'une agence d'évaluation du crédit
Les plaignants avaient demandé à l'agence des copies de leurs rapports de solvabilité respectifs. Lorsqu'ils ont reçu les rapports, ils ont constaté que des renseignements de solvabilité avaient été divulgués sans autorisation à un distributeur de crédit avec qui ils n'avaient jamais traité directement. Le couple a porté plainte à l'agence car ils soupçonnaient le distributeur de crédit en cause d'avoir eu accès sans autorisation à leurs dossiers de crédit à la demande de la société mère, soit l'ancien employeur de l'épouse et avec qui celle-ci est présentement en conflit. Un représentant de l'agence a assuré les plaignants que leurs allégations feraient l'objet d'une enquête et qu'ils seraient tenus informés des résultats de cette enquête.
Trois semaines plus tard, lorsqu'ils ont téléphoné pour obtenir un compte rendu de la situation, un autre représentant de l'agence leur a expliqué qu'aucune enquête interne n'avait été entreprise. Le représentant a suggéré au couple d'effectuer ses propres recherches puisque la société mère en cause n'était pas un client et que, par conséquent, l'agence n'était pas autorisée à faire enquête. Par la suite, un troisième représentant leur a assuré que l'agence ferait enquête, mais cette fois-ci, les plaignants, incapables de faire confiance à l'agence, ont porté plainte au commissariat.
Le commissaire a d'abord confirmé que le troisième représentant de l'agence avait effectivement entrepris une enquête interne. Le propriétaire de la société mère a admis à l'agence qu'il avait obtenu les renseignements de solvabilité personnels des plaignants, sans leur autorisation, par l'intermédiaire du distributeur de crédit qui est une succursale de son entreprise. Il a reconnu avoir enfreint les règlements concernant le crédit et expliqué que les circonstances exceptionnelles entourant le litige qui oppose son entreprise à l'ancienne employée l'ont obligé à prendre de telles mesures.
L'entente contractuelle type qui existe entre le distributeur de crédit et l'agence stipule que le client doit demander les rapports de solvabilité d'un consommateur seulement à des fins admissibles, et qu'il doit d'abord obtenir tous les consentements obligatoires du consommateur aux termes de la législation provinciale sur les enquêtes de solvabilité. L'entente stipule également que l'agence peut mettre fin au service sur-le-champ si elle a une raison de croire que le client a dérogé à une condition.
L'agence n'a pas suspendu le service offert par le distributeur de crédit coupable de l'infraction, mais lui a plutôt imposé une année de sursis. L'agence a affirmé au commissariat que cette mesure dissuasive s'accompagnerait de vérifications et du contrôle des demandes de renseignements de solvabilité et qu'un autre manque à se conformer entraînerait la résiliation du contrat. Cependant, il semble que l'agence a imposé seulement cette mesure lorsque le commissariat en a exigé la preuve.
Une fois l'enquête a été terminée, l'agence a attendu huit semaines avant d'aviser les plaignants des résultats, et s'est exécutée seulement après que le commissariat lui a demandé de le faire. L'agence a informé les plaignants que les demandes de renseignements de solvabilité avaient été enlevées de leurs dossiers parce que le client n'avait pas pu prouver qu'il y avait soit fin légitime, soit consentement valide. L'agence a présenté des excuses aux plaignants pour tous les inconvénients subis.
Rendues le 10 juillet 2003
Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) s'applique non seulement à toute installation, ouvrage, entreprise ou secteur d'activité fédéral, mais aussi aux communications de renseignements personnels à l'extérieur d'une province pour contrepartie. Le commissaire avait compétence dans cette cause parce que l'agence a effectivement procédé à de telles communications. Cependant, il n'avait pas d'autorité sur les deux autres entreprises impliquées dans la plainte.
Application : Le principe 4.3 stipule que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire. Le principe 4.10.4 précise qu'une organisation doit faire enquête sur toutes les plaintes. Si une plainte est jugée fondée, l'organisation doit prendre les mesures appropriées, y compris la modification de ses politiques et de ses pratiques, au besoin.
En ce qui concerne le principe 4.3, le commissaire a formulé les considérations suivantes :
Par conséquent, le commissaire conclut que l'agence a divulgué des renseignements personnels sur les plaignants de bonne foi et sur la présomption du consentement, et qu'elle n'a pas transgressé la Loi.
En ce qui concerne le principe 4.10.4, après avoir constaté que ce principe touche autant le suivi d'une organisation à une enquête que la conduite de l'enquête même, le commissaire a formulé les considérations suivantes :
En somme, le commissaire a conclu que l'agence n'a pas pris les mesures appropriées après avoir constaté que la plainte était justifiée.
Il a conclu que la plainte était non fondée à l'égard du principe 4.3, mais qu'elle était fondée en ce qui concerne le principe 4.10.4..
Le commissaire a formulé les recommandations suivantes :