Lire la mise à jour concernant la réponse fournie par la banque aux recommandations de la commissaire adjointe
(Principes 4.6.1 et 4.6.7 de l'Annexe 1)
Une personne affirme qu'une banque n'a pas protégé ses renseignements personnels et qu'en conséquence, une tierce partie a encaissé frauduleusement un chèque de dépannage en son nom.
Le plaignant a été victime de fraude. Son courrier a été volé dans l'immeuble où il habite. Parmi les choses volées se trouvait un relevé de compte de crédit contenant — ce que le plaignant ignorait — des chèques de dépannage qu'il n'avait pas demandés. Peu après, le voleur a contrefait un chèque de 900 $ au nom du plaignant et l'a encaissé.
Le jour avant que le chèque ne soit encaissé, le plaignant avait avisé la banque qu'il s'était fait voler son courrier dans son édifice. Il a fait annuler sa carte de crédit et demandé une nouvelle carte. Il a aussi demandé une copie de son dernier relevé de compte, puisqu'il ne l'avait pas reçu.
Quelques semaines plus tard, il a communiqué avec la banque après avoir constaté un débit de 900 $ sur son nouveau compte. Le débit avait été causé par l'encaissement d'un chèque de dépannage portant son ancien numéro de compte. Le représentant du centre d'appel à qui le plaignant a parlé a noté dans son dossier que ce débit était contesté sans toutefois inscrire qu'il s'agissait d'une fraude.
Pendant six mois, la banque a continué d'inscrire le débit de 900 $ et les intérêts accumulés sur le nouveau compte du plaignant. Il a fallu plusieurs interventions du plaignant, notamment des appels téléphoniques et des lettres, pour que la banque accepte d'enlever ce débit et de le traiter comme un cas de fraude. Le plaignant a même annulé sa carte de crédit à cause de la manière dont la banque a traité cette affaire. Il a toutefois continué de recevoir des documents publicitaires avec son nouveau compte de carte de crédit, incluant des chèques de dépannage.
La banque a indiqué que son système d'autorisation avait initialement rejeté le chèque contrefait puisque le chèque en question référait à une carte déclarée volée. Un employé de la banque, à la section des autorisations, a effectué un examen de routine de la pièce rejetée. Il a approuvé l'encaissement du chèque et a débité le compte de la nouvelle carte du plaignant. Le dossier du plaignant contenait des notes indiquant qu'un relevé manquait, mais ne faisait pas mention du relevé accompagné de chèques de dépannage. L'employé a approuvé le chèque dans le but d'offrir un bon service.
La banque a confirmé que le plaignant l'avait informée ne pas avoir encaissé le chèque de dépannage. Le représentant à qui le plaignant a parlé n'a cependant pas noté que le chèque avait été volé ou encaissé de manière frauduleuse. Quelques mois plus tard, la banque a envoyé au plaignant une copie du chèque annulé. Le plaignant a alors appelé le service des fraudes de la banque; son appel a toutefois été dirigé vers le service à la clientèle, car la lettre qu'il avait reçue provenait de ce service.
Après avoir reçu une lettre du plaignant, la banque a admis qu'il s'agissait d'une fraude. Elle a annulé le débit, a crédité son compte et lui a envoyé une lettre d'excuses.
Au cours de l'enquête, d'autres préoccupations ont été soulevées concernant deux pratiques de la banque : l'envoi de chèques de dépannage personnalisés non demandés à des détenteurs et l'accès par téléphone à un compte de carte de crédit sur simple communication du numéro du compte.
Les chèques de dépannage de la banque sont considérés comme un produit de commercialisation. Ces chèques comprennent le nom du détenteur du compte, son adresse et son numéro de compte. Ils sont envoyés par la poste aux détenteurs de cartes avec d'autres articles promotionnels (jusqu'à quatre ou cinq fois par année) ou à la demande du client. Le formulaire de demande de carte de crédit contient une clause de consentement qui permet à la banque d'utiliser des renseignements personnels « pour promouvoir et commercialiser des produits et des services que nous offrons, des marchands choisis qui honorent la carte et d'autres compagnies bien établies, entre autres par une commercialisation directe ». Le formulaire de demande mentionne qu'un détenteur de carte peut demander à tout moment de ne plus recevoir de matériel promotionnel ; il ne mentionne pas spécifiquement les chèques de dépannage.
Le Commissariat n'a pas pu confirmer si le plaignant était au courant initialement de l'offre de chèques de dépannage aux clients de la banque. Le plaignant a cependant refusé ces chèques une fois qu'il a appris qu'on les lui avait volés. Après avoir fermé son deuxième compte, il a reçu de nouveaux chèques portant son nouveau numéro de compte. La banque et le plaignant ont tous deux confirmé qu'il ne reçoit désormais plus de matériel de commercialisation, ni de chèques de dépannage.
Quant à l'accès par téléphone à des renseignements sur le compte, le plaignant s'est dit préoccupé que la banque fournisse des renseignements sur le compte, y compris le solde, le paiement minimal exigé, le dernier paiement reçu, le montant du dernier paiement et le crédit disponible à toute personne qui fournit un numéro de compte par téléphone. Même si le plaignant a affirmé qu'il pouvait avoir accès à des renseignements sur son compte sans utiliser un code de protection, il a reconnu qu'il n'avait jamais vérifié la fiabilité du système en programmant son numéro de téléphone résidentiel dans un téléphone cellulaire. Il était d'avis que même si les renseignements ne pouvaient être obtenus qu'au moyen d'un téléphone résidentiel référant au numéro personnel du client, le système de la banque n'était pas sécuritaire.
La banque a affirmé que l'information n'est pas fournie seulement à partir du numéro de compte. La banque utilise un système de réponse vocale interactif auquel les clients peuvent accéder en composant les numéros de téléphone réguliers du service à la clientèle. Au moment de la plainte, la banque utilisait, grâce à ce système de réponse vocale interactif, les méthodes de vérification suivantes :
Anciennes méthodes de vérification avec le système de réponse vocale interactif :
Méthodes actuelles de vérification avec le système de réponse vocale :
Rendues le 31 mars 2005
Application : Le principe 4.6 stipule que les renseignements personnels doivent être aussi exacts, complets et à jour que l'exigent les fins auxquelles ils sont destinés; le principe 4.7.1 stipule que les mesures de sécurité doivent protéger les renseignements personnels contre la perte ou le vol et contre toute consultation, communication, copie, utilisation ou modification non autorisées.
La commissaire adjointe à la vie privée a exposé ses délibérations de la manière suivante :
La commissaire adjointe a conclu que la plainte était fondée.
Lorsque cette conclusion a été affiché sur le site Web, la commissaire adjointe a saisi l'occasion pour émettre des commentaires sur d'autres questions soulevées par l'enquête.
Elle reconnaît que l'émission de chèques de dépannage non demandés à des détenteurs de carte de crédit est une pratique courante de l'industrie, mais elle se préoccupe du fait qu'une telle pratique peut compromettre les renseignements personnels des clients. Ce qui est arrivé au plaignant est un cas typique. Il ne savait pas que son relevé contenait des chèques de dépannage et, par conséquent, il ignorait qu'il s'était fait voler non seulement son relevé, mais aussi les chèques en question. Les représentants à qui il a parlé ne savaient pas non plus que le relevé contenait des chèques de dépannage.
La commissaire adjointe a donc recommandé que la banque mette fin à sa pratique d'envoi de chèques de dépannage non sollicités et qu'elle envisage plutôt d'informer ses clients sur la façon de commander de tels chèques.
Enfin, quant aux procédés de vérification d'identité par téléphone utilisés par la banque, la commissaire adjointe considère que la banque a mis en place des mesures appropriées pour protéger les renseignements se rapportant aux comptes. L'accès à un compte requiert la communication de renseignements que seuls le client et la banque connaissent. La banque a manifestement établi un processus d'authentification qui garantit que chaque client a accès au bon compte.
Réponse de la banque aux recommandations de la commissaire adjointe :
Bien que la commissaire adjointe voit d’un bon œil le renforcement des mécanismes de sécurité, elle a décidé de confier à l’Association des banquiers canadiens (ABC) ses inquiétudes concernant la pratique courante de l’industrie qui consiste à émettre des chèques de dépannage non demandés qui contiennent des renseignements personnels. Elle a prié l’ABC d’encourager l’élaboration de pratiques exemplaires à l’intention de l’industrie des banques afin d’accroître la protection des renseignements personnels des clients en ce qui a trait aux chèques de dépannage.