[Principe 4.7.1]
Leçons retenues
L’ordinateur portatif qui a été volé dans le bureau d’un employé de la banque contenait vraisemblablement les renseignements personnels de la plaignante. L’employé en question n’a pas suivi les procédures de protection des renseignements personnels de la société. Plus de 870 autres personnes ont potentiellement été lésées par ce vol. Le bureau n’était pas été verrouillé et était facilement accessible pendant les heures d’ouverture par une porte non verrouillée donnant sur une aire publique. Il n’y avait d’ailleurs aucune caméra de sécurité installée dans l’aire publique. La plaignante a allégué que la banque n’avait pas pris les mesures de sécurité adéquates pour prévenir le vol et protéger ses renseignements personnels. Elle est également d’avis que la banque a mis beaucoup trop de temps pour l’informer du vol (c’est-à-dire trois mois), ce qui a considérablement augmenté le risque que ses renseignements personnels volés puissent être utilisés à des fins frauduleuses. L’ordinateur portatif n’a pas été retrouvé et les renseignements personnels qu’il renfermait n’ont pas été récupérés. La banque a renforcé les systèmes de protection de ses bureaux et des renseignements électroniques et a rappelé à ses employés les procédures pertinentes à suivre. La commissaire adjointe a fait plusieurs recommandations à l’institution financière sur la façon convenable d’informer rapidement les parties concernées à la suite d’une atteinte à la protection des données.
Voici un aperçu de l’enquête et des conclusions de la commissaire adjointe.Les renseignements personnels de la plaignante (c’est-à-dire son nom, son adresse, son numéro de téléphone, sa date de naissance, son numéro d’assurance sociale) auraient pu se trouver dans l’ordinateur portatif appartenant à un employé de la banque qui a été volé dans le bureau de ce dernier. La banque a signalé le vol en bonne et due forme au Commissariat à la protection de la vie privée. L’ordinateur contenait les renseignements personnels d’environ 872 personnes.
Plus de trois mois après le vol, la plaignante a reçu une lettre de la banque qui lui demandait simplement de communiquer avec l’institution financière au sujet d’une « affaire courante ». Ce n’est que lorsqu’elle a téléphoné à la banque qu’elle a été informée du vol et du risque d’une atteinte à la protection de ses renseignements personnels. On lui a ensuite conseillé de communiquer avec deux agences d’évaluation du crédit afin de faire verser une note à son dossier pour alerter les fournisseurs de crédit. Selon la plaignante, la banque aurait dû l’informer plus tôt que ses renseignements personnels avaient peut-être été volés, étant donné les conséquences graves possibles.
En ce qui concerne les circonstances du vol, la banque a affirmé que l’ordinateur portatif a été laissé sans surveillance dans le bureau de l’employé et que la porte du bureau n’était pas munie d’une serrure. De plus, le bureau de l’employé donnait sur un couloir accessible par une aire publique, en passant par une porte qui n’était jamais verrouillée pendant les heures d’ouverture. Après l’incident, la banque s’est assurée que cette porte demeure verrouillée en tout temps et a fait installer des serrures sur toutes les portes des bureaux des employés donnant sur le couloir.
La banque a reconnu le fait que son employé (un planificateur financier) n’a pas respecté les exigences de la banque en matière de sauvegarde des données et n’a pas suivi les procédures de sécurité relatives aux ordinateurs portatifs. Après le vol, la banque a réitéré ses exigences en matière de sauvegarde des données et ses procédures de sécurité à ses planificateurs financiers, particulièrement à l’employé en cause dans l’incident. Les données sur les ordinateurs portatifs des planificateurs financiers ont aussi toutes été chiffrées de façon constante. La banque a également modifié tous les ordinateurs portatifs des planificateurs financiers de sorte que leur logiciel de collecte des données ne puisse plus recueillir les dates de naissance ni les numéros d’assurance sociale.
En ce qui concerne le mécontentement de la plaignante à l’égard du temps qu’il a fallu à la banque pour l’informer, la banque a répondu que le retard est attribuable à l’absence de données de sauvegarde disponibles pour cet ordinateur portatif. Il était alors plus difficile de savoir quels renseignements contenait l’ordinateur, d’identifier correctement les 872 personnes concernées par le vol et de les aviser. Certaines de ces personnes n’étaient pas encore des clients de la banque.
Six semaines après le vol, la banque a commencé à appeler les personnes concernées (trois tentatives par personne au plus) pour les informer du vol. Toutefois, puisque la banque a choisi de ne pas laisser de message téléphonique dans le système de messagerie vocale des clients (pour des « raisons de protection de la vie privée » et pour éviter toute implication de « relation entre le client et la banque »), la plaignante n’aurait pas été jointe de cette façon. Les personnes que la banque n’a pas réussi à joindre par téléphone ont plutôt été avisées au moyen d’une lettre leur demandant de communiquer avec la banque (sans aucun autre renseignement). La banque a envoyé ces lettres trois mois après la date du vol.Rendues le 11 juin 2008
Application : Le principe 4.7.1 stipule que les mesures de sécurité doivent protéger les renseignements personnels contre la perte ou le vol ainsi que contre la consultation, la communication, la copie, l’utilisation ou la modification non autorisées. Les organisations doivent protéger les renseignements personnels quelle que soit la forme sous laquelle ils sont conservés.
Pour rendre sa décision, la commissaire adjointe s’est appuyée sur les considérations suivantes :
La commissaire adjointe a conclu que la plainte était fondée et résolue.