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Conclusions en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE)

Résumé de conclusions denquête en vertu de la LPRPDE no 2009-002

Un courtier immobilier publie le prix dachat dun condominium dans une revue spécialisée sans le consentement de lacheteur

[Principe 4.3; alinéa 7(3)h.1) et paragraphe 2(1)]

Leçons retenues

  • Dans certains contextes, les « renseignements personnels » peuvent comprendre le prix dachat des biens immobiliers étant donné quil peut révéler des renseignements de nature personnelle au sujet de lacheteur ou de la personne.
  • Le simple fait quun renseignement personnel soit accessible auprès dune source publique (p. ex. un registre municipal/provincial des propriétés) ne permet pas à une organisation de le communiquer légalement sans avoir obtenu le consentement de la personne. Linformation doit également avoir été tirée de la source accessible au public dans le but précis de la communiquer.

Deux mois après avoir acheté un condominium, une femme a remarqué une publicité le concernant dans une revue immobilière hebdomadaire. Lannonce présentait une photographie du condominium, la rue et ladresse de lunité de même quun long sous-titre daprès lequel on pouvait calculer le prix dachat. Lacheteuse a fait valoir que le prix dachat de son condominium constituait un renseignement personnel et quelle nen avait pas autorisé la communication.

La commissaire adjointe a confirmé que le prix dachat constituait un renseignement personnel et quon aurait dû, dans ce cas, demander le consentement de lacheteuse avant de le publier, même si cette information peut être accessible au public.

La section qui suit offre un aperçu de lenquête et des conclusions de la commissaire adjointe.

Résumé de lenquête

La plaignante a conclu une entente pour lachat dun condominium. Deux mois après la vente, le vendeur a publié une annonce dans une revue immobilière hebdomadaire montrant le numéro de lunité condominiale, ladresse de limmeuble et une photographie de lextérieur de même que le sous-titre « Vendu à 99,3 % du prix demandé ». La plaignante fait valoir quelle na pas consenti à lannonce ni à la communication de ses renseignements personnels.

La plaignante a par la suite déposé une plainte contre le vendeur auprès de lorganisation régissant lindustrie de limmobilier dans sa province. Lorganisation a reconnu que les actions du vendeur contrevenaient au code déthique professionnelle de la profession, et a donc réprimandé celui-ci. 

La plaignante nétait pas satisfaite du règlement et a déposé une plainte auprès du Commissariat. Le vendeur et la société immobilière lemployant ont tous deux admis que la communication de ces renseignements sétait faite par erreur et sans le consentement de la plaignante. La société sest également engagée à élaborer des politiques et procédures pour établir un niveau de surveillance approprié de même quà conseiller ses vendeurs en conséquence en ce qui a trait à lobtention du consentement approprié avant la communication des renseignements personnels sur le client.

Conclusions

Rendues le 20 février 2009

Selon le paragraphe 2(1) de la Loi, un « renseignement personnel » sentend de tout renseignement concernant un individu identifiable, à lexclusion du nom et du titre dun employé dune organisation et des adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail.

Application : Le principe 4.3 stipule que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins quil ne soit pas approprié de le faire.
Lalinéa 7(3)h.1) prévoit que, pour lapplication du principe 4.3 et malgré la note afférente, lorganisation ne peut communiquer de renseignement personnel à linsu de lintéressé et sans son consentement que lorsquil sagit dun renseignement réglementaire auquel le public a accès.

Pour rendre sa décision, la commissaire adjointe sest appuyée sur les considérations suivantes :

  • Le résumé de conclusions denquête no 2008-390 du Commissariat explique que les documents dévaluation de la propriété résidentielle, y compris la valeur marchande, peuvent constituer des renseignements personnels du propriétaire dans certains contextes. De plus, la Loi définit le renseignement personnel comme étant tout renseignement concernant un individu identifiable. Selon la commissaire adjointe, dans le présent cas, ladresse du condominium et le prix dachat payé par la nouvelle propriétaire suffisent à identifier la plaignante.
  • Dans le cadre dune autre affaire (conclusions denquête no 2006-349), le Commissariat a conclu que linformation relative à la propriété était personnelle si elle révélait un élément de nature personnelle au sujet dune personne. Par exemple, le prix dachat dans une publicité après-vente pourrait révéler des traits personnels de la plaignante, comme sa capacité de payer ou de négocier.
  • Par conséquent, le prix dachat dune propriété peut être considéré comme un renseignement personnel.
  • La commissaire adjointe a également vérifié si lintimé avait obtenu le consentement de la plaignante afin de communiquer ses renseignements personnels, en vertu du principe 4.3. Étant donné que la plaignante et lintimé ont déclaré au Commissariat que le consentement navait pas été obtenu, les faits nont pas été contestés, et la commissaire adjointe a conclu quon avait contrevenu au principe 4.3.
  • Enfin, la commissaire adjointe a jugé que la communication du prix dachat dans le présent cas nétait pas admissible en vertu de la disposition relative à lexclusion du consentement de lalinéa 7(3)h.1). Cette disposition prévoit que le consentement nest pas nécessaire lorsquil sagit dun renseignement réglementaire auquel le public a accès. Il est fort probable que le prix payé par la plaignante pour sa propriété soit accessible par lentremise des registres publics de propriétés.
  • Cependant, selon le Commissariat, lalinéa 7(3)h.1) sapplique à des situations où linformation est en fait tirée dune source accessible par le public. Dans le cas présent, linformation aurait été tirée de conventions dachat dont le vendeur aurait pris connaissance dans lexercice de ses fonctions à titre dagent de vente pour le propriétaire vendeur.

Conclusion 

La commissaire adjointe a conclu que la plainte était fondée et résolue.

Voir également

Résumé de conclusions denquête no 2008-390

Résumé de conclusions denquête no 2006-349