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[Paragraphes 2(1) et 5(3), alinéa 7(1)d), sous-alinéas 7(2)c.1) et 7(3)h.1) et principes 4.3 et 4.8]
L’organisation mise en cause fournit des listes de données sur les consommateurs aux entreprises à des fins de marketing direct. Premièrement, les plaignants ont allégué que l’organisation avait créé des renseignements démographiques personnalisés au moyen du couplage de données (des renseignements issus des pages blanches des répertoires téléphoniques associés aux données de Statistique Canada) et que l’utilisation et la communication de ces « renseignements personnels » nouvellement créés nécessitaient l’obtention d’un consentement. Ils estimaient, en outre, que puisque l’organisation avait utilisé et communiqué des renseignements démographiques détaillés au sujet d’une personne, il aurait été raisonnable de s’attendre à ce qu’elle obtienne le consentement de cette personne avant de compiler et de vendre les renseignements la concernant.
La commissaire adjointe a toutefois conclu que le processus de compilation des listes de consommateurs utilisé par l’organisation ne modifiait pas le statut des renseignements des pages blanches en les faisant passer de renseignements personnels accessibles au public à des renseignements personnels visés par les dispositions relatives au consentement. Les renseignements personnels auxquels le public a accès et qui figurent dans les listes de consommateurs avaient simplement été classés en fonction de critères géodémographiques. La commissaire adjointe était donc d’avis que les listes contenaient des renseignements portant davantage sur des quartiers que sur des personnes identifiables. Par conséquent, la commissaire adjointe a jugé que la plainte relative au principe de consentement était non fondée.
Deuxièmement, les plaignants ont prétendu que l’organisation mise en cause n’avait pas respecté le principe de « transparence » énoncé dans la Loi. Ils se sont dits préoccupés par le fait que l’organisation n’avait pas fourni d’explications sur la manière dont elle recueillait, utilisait et communiquait les renseignements personnels compilés dans les listes de consommateurs, ni sur ses pratiques et ses politiques de traitement des renseignements, et qu’elle s’était montrée réticente à répondre aux questions portant sur ses pratiques.
La commissaire adjointe a admis que l’entreprise n’avait pas fourni suffisamment d’information sur ses politiques et pratiques relatives au traitement des renseignements personnels qu’elle avait vendus. Elle a indiqué que si les renseignements personnels étaient certes accessibles au public, ils demeuraient des renseignements personnels. Afin que l’organisation se conforme au principe de transparence, la commissaire adjointe a proposé certaines modifications à apporter à ses politiques et pratiques. L’organisation a suivi les recommandations de la commissaire adjointe et cette dernière a conclu que la plainte à l’égard du non‑respect du principe de transparence était fondée et résolue.
Voici un résumé du déroulement de l’enquête et des délibérations de la commissaire adjointe.
Selon les plaignants, l’organisation a failli à son obligation d’obtenir un consentement pour la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels obtenus par le couplage de données. Ils se sont dits préoccupés par le fait que l’organisation avait combiné des renseignements personnels accessibles au public à des statistiques démographiques propres à un lieu géographique provenant de Statistique Canada (SC). Les plaignants ont soutenu que ce processus personnalisait des renseignements démographiques autrement impersonnels créant ainsi des renseignements personnels (soit des renseignements sur des personnes identifiables), quel que soit leur degré d’exactitude. Par conséquent, ils estimaient que l’acte d’avoir créé des renseignements démographiques personnalisés au moyen du couplage de données était assujetti à l’obligation d’obtenir un consentement pour leur utilisation et leur communication en vertu de la Loi. Ils estimaient également que l’objectif de l’organisation, soit de créer et de vendre de tels renseignements, était inacceptable.
Quant à l’organisation, elle prétend fournir des listes aux clients en fonction de leurs critères de sélection. L’organisation utilise des sources de données groupées qu’elle intègre à sa base de données sur les consommateurs. Selon elle, elle se contente de vendre des listes de noms, d’adresses et de numéros de téléphone de personnes inscrites dans les pages blanches des répertoires téléphoniques en fonction des caractéristiques du quartier dans lequel elles vivent. L’organisation commence par recueillir les renseignements des pages blanches, puis elle les trie en fonction des données démographiques obtenues dans le cadre d’un recensement de SC. Bien que l’organisation ne fasse plus appel aux services de SC, elle obtient les données de ce dernier par l’entremise d’autres fournisseurs. Au cours des discussions avec le Commissariat, l’organisation a insisté sur les limites de ses listes de consommateurs.
Les plaintes en question portaient sur la base de données de l’entreprise qui contient des renseignements sur des millions de consommateurs canadiens. Selon l’organisation, cette base de données est constituée de listes de noms, d’adresses et de numéros de téléphone tels qu’ils apparaissent dans les répertoires téléphoniques. Parmi ses clients, on trouve des petites entreprises, des multinationales et des organismes gouvernementaux, auxquels elle offre ces listes à des fins de marketing direct.
Comme elle l’a expliqué au Commissariat, l’organisation propose à ses clients des « critères de sélection » de base. Autrement dit, un client peut choisir les critères selon lesquels la liste de consommateurs sera créée, comme l’âge, le revenu, le statut de propriétaire, la valeur estimative de la maison, l’adresse postale, le numéro de téléphone et le nombre de personnes par ménage. Parmi les critères de sélection géographiques, citons le code postal, la ville, la province, les stations de métro, l’indicatif régional, les routes principales et le périmètre autour de la résidence. D’autres critères de sélection très utilisés sont le revenu estimatif, le sexe et l’origine ethnique.
L’organisation a comparé son processus à une balade dans un quartier, où certaines caractéristiques générales de la communauté seraient perceptibles par l’observateur. Selon elle, ses services consistent à offrir des mécanismes électroniques pour effectuer ce que des personnes pourraient faire manuellement, si elles en avaient le temps.
Elle a en outre expliqué qu’elle n’était pas commissionnaire en publipostage et qu’elle ne conservait pas de dossiers sur des personnes, mais uniquement sur ses entreprises clientes. En d’autres termes, elle ne conserve pas de listes de consommateurs répondant à certaines caractéristiques comme les propriétaires de yacht ou de maisons de vacances.
L’organisation a indiqué qu’elle fournissait à ses clients des listes de noms, d’adresses et de numéros de téléphone de consommateurs dans un format transmissible par la poste et que, dans certains cas, le sexe était précisé. Même chose pour l’origine ethnique qui était parfois indiquée au moyen de modèles de tableaux nominatifs, à savoir un processus basé sur une analyse généalogique, selon laquelle certains noms de famille sont souvent associés à une origine ethnique facilement identifiable.
Pour mieux expliquer son processus de demande, l’organisation a fourni au Commissariat l’échantillon d’une commande concernant 50 ménages canadiens. Les critères de sélection incluaient :
La liste de consommateurs ainsi créée contenait une colonne de numéros d’identification de l’organisation et des colonnes correspondantes contenant les prénoms ou initiales, le nom de famille, l’adresse, la ville, la province, le code postal, le pays, l’indicatif régional et les numéros de téléphone des personnes. L’organisation déclare vérifier les numéros de téléphone au moins une fois par an et garantit un taux d’exactitude de 99 %.
Comment l’organisation élabore‑t‑elle ses listes?
Voici un résumé du processus de compilation de données de l’organisation :
L’organisation mise en cause a expliqué que son processus de création de listes consistait à intégrer deux sources de données groupées à sa base de données sur les consommateurs. La première source de données est la base de données de recensement de SC, que l’organisation se procure auprès d’une autre entreprise. Cette base de données contient un certain nombre de renseignements démographiques sur les consommateurs en fonction des aires de diffusion. Parmi les données fournies par SC, citons l’âge moyen, le revenu moyen par ménage, le nombre estimatif de ménages avec enfants, la probabilité du statut de propriétaire, la valeur moyenne des maisons et la principale période de construction pour une aire de diffusion donnée. Les renseignements groupés de recensement, comme l’âge moyen ou la valeur moyenne des maisons, sont utilisés pour déterminer certains facteurs comme la probabilité qu’il y ait des enfants ou l’état matrimonial.
La deuxième source de données est le Fichier de conversion des codes postaux de SC. Ce fichier attribue des codes postaux aux aires de diffusion du recensement, ce qui permet la sélection de listes géographiques. L’organisation a mentionné qu’elle cartographiait les limites du recensement dans les régions définies selon le code postal et qu’elle combinait ces renseignements aux aires de diffusion.
L’organisation utilise sous licence une autre base de données, à savoir le système Mosaic de Generation 5, propriété d’une entreprise de Toronto, un système de regroupement de renseignements propres à un quartier. À l’aide de renseignements groupés de diverses sources, dont SC, Generation 5 exploite sous licence son système de segmentation démographique pour des applications de marketing ciblé par quartier. Cette base de données compte des catégories généralement groupées, des catégories descriptives, des catégories sur les étapes de la vie ou les styles de vie qui sont classées par regroupements géographiques, à l’échelle du Canada, ainsi que dans quatre catégories précisément axées sur le marché. Comme pour la méthode de regroupement utilisée avec les données de SC, l’organisation propose à ses clients des critères de sélection par style de vie, en fonction d’aires géographiques définies par les codes postaux.
L’organisation a ajouté qu’elle offrait des services d’amélioration de listes aux entreprises. Il s’agit de comparer les données des clients à celles de l’organisation afin d’en vérifier l’exactitude. Elle pourrait notamment ajouter des numéros de téléphone à une liste d’abonnés d’un client qui publie des magazines. L’organisation précise toutefois que, dans ce cas, elle ne conserverait ni n’utiliserait les noms des abonnés du client pour améliorer ses propres listes. Par exemple, elle n’inscrirait pas que D. Anderson au 123, rue Principale est David Anderson, et elle ne conserverait pas de renseignements sur les abonnements ou les achats de cette personne. En effet, pour l’organisation, agir de la sorte constituerait une violation de la Loi.
Le Commissariat a appris que les modalités des conventions entre les clients et l’organisation précisaient que les acheteurs étaient tenus de respecter les pratiques commerciales en vigueur en matière de protection de la vie privée des consommateurs et qu’ils ne devaient pas laisser entendre à une personne qu’ils détenaient des renseignements précis à son égard [Traduction]. Les clients doivent signer un avertissement, ou une convention en ligne, au moyen desquels ils s’engagent à ne pas utiliser les renseignements à des fins illégales. L’avertissement prévoit en outre que les renseignements ne devront être ni communiqués ni vendus.
C’est la société mère située aux États‑Unis qui s’occupe du marketing de l’organisation. Avant de recevoir les plaintes en question, l’organisation avait utilisé du matériel de marketing publicitaire américain pour sa campagne de marketing canadienne, sans différencier clairement les options de sélection canadiennes des options de sélection américaines. Cette situation a semé de la confusion quant à la nature de la base de données canadienne, notamment parce que le matériel de marketing en ligne de l’organisation donnait l’impression qu’elle offrait des options de sélection de listes de consommateurs canadiennes, par exemple, sur les propriétaires de yachts et les propriétaires d’avions. L’information en ligne semblait s’appliquer aux listes de consommateurs canadiennes et américaines, or ce n’était pas le cas; les listes canadiennes ne contenaient pas de tels renseignements.
L’organisation a indiqué au Commissariat que la base de données américaine était « beaucoup plus riche » que la base de données canadienne, dans le sens où elle contenait plus de renseignements, principalement parce que les lois américaines sur la protection de la vie privée diffèrent des lois canadiennes. Le Commissariat a confirmé que les clients américains qui achetaient des listes de consommateurs canadiennes auprès de l’organisation obtenaient les mêmes renseignements que les clients canadiens.
Le matériel publicitaire en ligne de l’organisation a depuis été modifié pour différencier les listes de consommateurs canadiennes des listes américaines. Parmi les options de sélection démographiques, citons le revenu moyen, l’âge moyen, l’état matrimonial probable, la probabilité du statut de propriétaire, toutes ces options ayant été déduites des données fournies par SC. En outre, le matériel publicitaire indique clairement qu’aucun renseignement confidentiel sur des personnes ou des ménages n’a été obtenu auprès de SC.
Données du recensement de Statistique Canada (SC)
L’engagement de Statistique Canada à respecter la confidentialité des renseignements obtenus auprès des Canadiennes et des Canadiens fait partie intégrante de la Loi sur la statistique. Cette loi prévoit que tous les renseignements personnels doivent demeurer confidentiels et que personne, mis à part les employés de SC, ne doit avoir accès aux renseignements personnels recueillis dans le cadre d’un recensement. SC affirme qu’elle ne communique à la population canadienne et aux entreprises que des renseignements non confidentiels groupés, et ce, dans un format qui protège l’identité de la personne. Les données sont filtrées, et diverses mesures sont prises pour prévenir la communication des renseignements personnels obtenus dans le cadre d’un recensement. Ces mesures sont appelées procédures de perturbation des données.
SC a expliqué que si tous les membres d’un groupe identifiable partageaient les mêmes caractéristiques, ou des caractéristiques semblables, des présomptions pourraient être établies à propos des personnes de ce groupe. Il s’agit d’une forme de communication par présomption ou par probabilité utilisée par SC au moyen de techniques statistiques comme l’échantillonnage, l’arrondissement, la suppression, le regroupement ou des combinaisons connexes.
Pour mieux expliquer comment elle limite ce type de communication, SC a donné comme exemple un scénario dans lequel il doit traiter des données quantitatives, comme le revenu. Si l’échantillonnage n’offre pas un degré suffisant d’incertitude quant à la personne à qui les renseignements s’appliquent, d’autres mesures seront utilisées. Le but est d’empêcher des prédictions précises de certaines valeurs concernant un membre de la population. Par exemple, SC produit un rapport sur le revenu moyen par ménage. Si une aire de diffusion est plutôt homogène en matière de revenu par ménage (autrement dit, si plusieurs ménages ou tous les ménages ont un revenu très proche de la moyenne), SC ne divulguera pas le revenu moyen par ménage pour cette aire de diffusion. Dans certains cas, même, SC arrondit les données au cinquième près. Par exemple, si une aire de diffusion compte huit personnes qui se disent originaires de l’Asie du Sud, SC indiquera qu’il y en a dix, et si une seule personne déclare être originaire du Japon, SC indiquera qu’il y en a zéro.
SC offre une vaste gamme de produits et de services, dont certains sont offerts gratuitement et d’autres, moyennant certains frais. Parmi ces produits et services, on retrouve des tableaux pré-remplis, des tableaux sur mesure, des rapports d’analyses, des fichiers de microdonnées aux fins d’utilisation publique et des services d’analyse. SC a souligné que tous ses produits et services comptaient l’avertissement suivant : « aucun renseignement confidentiel, personnel ou commercial, n’a été communiqué sans l’obtention préalable d’un consentement » [traduction]. Son matériel de marketing informe également la population et les clients potentiels qu’il est impossible d’identifier des personnes au moyen de ses produits.
Par ailleurs, SC a indiqué qu’elle octroyait des licences d’utilisation de renseignements statistiques à des distributeurs secondaires dans le cadre d’une convention de distribution de produits à valeur ajoutée ou d’une convention de distribution par des tiers de produits à valeur ajoutée. Puisque seuls les renseignements non confidentiels peuvent être communiqués au public, ces conventions requièrent du distributeur secondaire qu’il informe les utilisateurs des données qu’« aucun renseignement confidentiel, personnel ou commercial, n’a été obtenu de Statistique Canada » [traduction]. Le titulaire de la licence s’engage également à ne pas fusionner ou relier les fichiers électroniques avec d’autres bases de données, à des fins commerciales, d’une façon qui donne l’impression qu’il aurait accès à des renseignements sur une personne, une famille, un ménage, une organisation ou une entreprise identifiables détenus par SC.
SC surveille la conformité aux conditions des conventions. En vertu de ces conventions, le titulaire de la licence ne peut prétendre que les méthodes exclusives qu’il a pu utiliser auraient reçu le soutien ou l’approbation de SC, ou que son analyse des données aurait été approuvée par SC. SC a précisé qu’elle veillait étroitement au respect de ces exigences et que toute inobservation entraînerait des sanctions juridiques.
Un distributeur de produits à valeur ajoutée achète les produits de SC en vue de développer de nouveaux produits destinés à la vente. Un tel développement pourrait supposer que les données de SC seront combinées à des données d’autres sources. Le concept de « valeur ajoutée » fait référence au développement et à la livraison de produits à valeur ajoutée, par exemple, quand une entreprise, qui augmente le niveau de fonctionnalité d’un fichier original de SC, intègre les données de SC au produit à valeur ajoutée et utilise ces données chaque fois que le produit est livré au client final, et/ou quand elle ne transfère ni ne communique pas plus de 50 % des données du fichier original de SC sous une forme non modifiée. La convention de distribution de produits à valeur ajoutée autorise la conception de nouveaux produits et de produits dérivés ainsi que leur distribution à des utilisateurs.
L’article 11.1 de la convention de distribution de produits à valeur ajoutée énonce ce qui suit :
Le titulaire de la licence s’engage, comme condition à l’obtention de la présente licence, à remettre par écrit à Statistique Canada, avant la signature de la présente convention, une déclaration des faits concernant le nom du propriétaire de l’entreprise, la nature de ses activités et l’utilisation prévue des fichiers informatiques énumérés à l’annexe « A ». [traduction]
La convention de distribution par des tiers de produits à valeur ajoutée comporte une disposition similaire.
L’Association canadienne du marketing (ACM)
La mission de l’ACM consiste à créer un milieu qui stimule la croissance responsable du marketing axé sur l’information au Canada. Ses objectifs sont de définir et de promouvoir des normes de pratique éthiques pour le marketing et d’assumer un rôle actif dans l’application de ces normes.
L’organisation mise en cause, membre de l’ACM, souscrit aux normes de conduite en affaires établies par l’Association. Elle doit également respecter les sept principes de confidentialité adoptés par l’ACM et énoncés dans son document intitulé Code de déontologie et normes de pratique.
L’ACM a insisté sur le fait que l’organisation mise en cause n’avait pas fusionné les renseignements tirés de deux sources d’information auxquelles le public a accès, mais qu’elle avait plutôt utilisé des renseignements géodémographiques de SC comme filtre à appliquer à des listes publiques de noms, de numéros de téléphone et d’adresses de répertoires téléphoniques de différentes zones géographiques. L’ACM est d’avis que le résultat ainsi obtenu constitue,pour une région donnée, une moyenne de variables telles que le revenu, l’âge et l’origine ethnique, et que cette moyenne augmentera la probabilité que l’on communique seulement avec les consommateurs les plus susceptibles d’être intéressés par le produit ou le service offert.
Pour ce qui est des renseignements personnels soustraits à l’obligation d’obtenir le consentement ou fournis avec le consentement de l’intéressé, l’ACM a fait remarquer que le fait de filtrer de tels renseignements avec des sources de données non personnelles constituait une pratique courante et répandue dans le secteur du marketing. L’Association fait valoir qu’il s’agit d’un moyen efficace de limiter l’information envoyée aux consommateurs.
L’ACM a appuyé le processus de l’organisation mise en cause et a indiqué ce qui suit :
Le processus est utilisé pour trier des coordonnées auxquelles le public a accès en fonction de caractéristiques démographiques générales qui pourraient s’appliquer aux personnes qui vivent dans ces régions. Les renseignements ne sont pas personnels et ne sont pas nécessairement exacts. En effet, lorsque des indicateurs démographiques de haut niveau sont utilisés pour constituer des listes pour lesquelles le consentement a été obtenu, aucun renseignement personnel n’est ajouté aux dossiers personnels. [traduction]
Les plaignants ont avancé que l’organisation fournissait peu de renseignements, sur son site Web ou dans d’autres publications, concernant ses politiques et pratiques en matière de gestion des renseignements personnels. Hormis sa politique sur la protection de la vie privée en ce qui concerne la collecte et l’utilisation des données sur les clients et les visiteurs de son site, aux dires des plaignants, l’organisation ne précise pas comment elle recueille, utilise et communique les renseignements personnels qui se retrouvent dans ses listes de consommateurs. Les plaignants ont également fait valoir que l’organisation était tenue d’expliquer ce qu’elle faisait à l’interne avec les données sur les consommateurs.
À leur demande, l’organisation a fourni aux plaignants un document d’une page portant sur la législation canadienne sur la protection de la vie privée, qui ne se trouve pas sur son site Web. Le document affirme que la Loi soustrait à ses dispositions en matière de consentement les noms, adresses et numéros de téléphone des personnes publiés dans un répertoire téléphonique. Il fournit en outre les coordonnées du responsable de la protection de la vie privée au sein de l’entreprise. Lorsqu’ils ont communiqué avec l’entreprise, les plaignants ont pu obtenir d’autres renseignements sur sa manière de recueillir, d’utiliser et de vendre les renseignements sur les consommateurs.
Le CPVP a examiné la politique de protection de la vie privée de l’organisation mise en cause qui est affichée sur son site Web. La politique exposait de quelle façon l’entreprise protégeait les renseignements des utilisateurs, y compris les renseignements de nature délicate comme les numéros de carte de crédit recueillis par l’intermédiaire de son site. L’entreprise permet aux visiteurs de son site de refuser les communications promotionnelles futures et de mettre à jour ou de corriger les renseignements personnels initialement fournis. Le site Web fournit également une adresse électronique à laquelle les utilisateurs peuvent écrire pour obtenir plus d’information concernant la politique de protection de la vie privée de l’entreprise.
Rendues le 9 janvier 2009
Application : l’article 2(1) définit le renseignement personnel comme tout renseignement concernant un individu identifiable, à l’exclusion du nom et du titre d’un employé d’une organisation et des adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail. Le paragraphe 5(3) énonce qu’une organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. L’alinéa 7(1)d) indique que, pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation ne peut recueillir de renseignement personnel à l’insu de l’intéressé et sans son consentement que lorsqu’il s’agit d’un renseignement réglementaire auquel le public a accès. Le sous‑alinéa 7(2)c.2) prévoit que, pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation ne peut utiliser de renseignement personnel à l’insu de l’intéressé et sans son consentement que lorsqu’il s’agit d’un renseignement réglementaire auquel le public a accès. Le sous‑alinéa 7(3)h.1) prescrit que, pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation ne peut communiquer de renseignement personnel à l’insu de l’intéressé et sans son consentement que lorsqu’il s’agit d’un renseignement réglementaire auquel le public a accès. Le Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès définit,conformément à la Loi, les différentes catégories de ces renseignements, y compris, aux termes du règlement 1a), les renseignements personnels — nom, adresse et numéro de téléphone des abonnés – figurant dans un annuaire téléphonique accessible au public, si l’abonné peut refuser que ces renseignements y figurent. Le principe 4.3 énonce que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire. Le principe 4.8 précise qu’une organisation doit faire en sorte que des renseignements précis sur ses politiques et ses pratiques concernant la gestion des renseignements personnels soient facilement accessibles à toute personne.
Pour rendre sa décision, la commissaire adjointe à la protection de la vie privée s’est appuyée sur les considérations suivantes :
Mesures recommandées et réponse de l’organisation
Renseignements contenus dans la base de données
Nous recueillons les renseignements personnels, comme le nom, le numéro de téléphone et l’adresse, de sources auxquelles le public a accès ou de toute autre manière autorisée par la loi. En outre, il se peut que nous utilisions des modèles statistiques pour effectuer des recherches dans la base de données. Les modèles peuvent contenir des renseignements comme l’âge moyen, le revenu moyen, la valeur moyenne de la maison et l’origine ethnique modélisée. Hormis le nom, l’adresse et le numéro de téléphone, nous ne détenons aucun renseignement permettant d’identifier une personne. Nos produits de base de données sont intégrés à des produits d’information, des services de marketing par bases de données, des services de traitement des données ainsi que des solutions de ventes et de marketing. [traduction]
La commissaire adjointe a conclu que la plainte à l’égard du non‑respect du principe du consentement n’était pas fondée et que la plainte relative au non‑respect du principe de transparence était fondée et résolue.
1 L’aire de diffusion (AD) est une petite unité géographique relativement stable formée d’un ou de plusieurs îlots. Il s’agit de la plus petite unité géographique (400 à 700 personnes) pour laquelle toutes les données du recensement sont diffusées. les aires de diffusion couvrent tout le territoire du Canada.