[Principes 4.3, 4.3.5, 4.3.6 et 4.7; paragraphe 5(3)]
Une personne s’est objectée à l’installation d’un Mobile Data Terminal (MDT) (terminal de données mobile), qui comprend également un système mondial de localisation (GPS), sur les véhicules qu’elle conduit pour un service de transport municipal offert aux citoyens à mobilité réduite. Le plaignant prétend que la mise en cause recueillait ses renseignements personnels de manière inappropriée, à savoir ses déplacements quotidiens au travail, au moyen du MDT/GPS. Il prétend également que l’organisation recueillait de manière inappropriée des renseignements personnels sur les clients.
La commissaire adjointe a déterminé que le type et la quantité de renseignements recueillis et utilisés par l’entremise du MDT/GPS ne différaient pas beaucoup de ceux recueillis et utilisés à l’aide du système manuel qui a été remplacé. De plus, les renseignements en cause ont été recueillis et utilisés strictement à des fins appropriées, soit pour assurer un service efficace aux clients. Aucune preuve ne laisse entendre que les renseignements personnels recueillis au moyen du nouveau système étaient utilisés pour gérer le rendement des employés.
Voici un résumé de l’enquête et des conclusions de la commissaire adjointe.
Le plaignant était chauffeur pour un entrepreneur offrant des services de transport de porte‑à‑porte aux résidents à mobilité réduite d’une grande ville. Son employeur, l’entrepreneur, avait été choisi par l’organisation de transport en commun de la ville afin d’offrir ces services. Le plaignant était membre d’un syndicat de chauffeurs de transports en commun.
L’organisation de transport en commun de la ville a commencé à utiliser un GPS (système mondial de localisation) de même qu’un MDT (terminal de données mobile) dans les véhicules exploités par l’entrepreneur aux fins du service de porte-à-porte, dont le véhicule du plaignant. Tous les chauffeurs ont été avisés de l’installation des dispositifs par l’entremise de plusieurs bulletins. Le syndicat du plaignant a également été avisé à plusieurs reprises.
Le plaignant prétend que l’organisation de transport en commun utilisait les MDT/GPS pour les raisons suivantes : effectuer un suivi de ses heures pendant la journée; veiller à ce qu’il ne prenne pas de pause ni de repas; chronométrer les cueillettes et les dépôts; suivre son itinéraire et la durée de ses voyages.
De plus, il prétend que l’utilisation du MDT/GPS constitue une atteinte aux droits à la vie privée des clients étant donné que leurs nom, adresse et destination sont facilement accessibles par un chauffeur ou par toute autre personne.
Les unités de MDT servent à relayer les mêmes renseignements entre les chauffeurs et les répartiteurs que par le passé par l’entremise des fiches des chauffeurs et des communications radio. Sur la fiche, le chauffeur inscrivait les heures de cueillette et de dépôt, de même que les tarifs passagers recueillis. Sur le MDT, ces heures doivent maintenant être entrées par le chauffeur, qui appuie sur un bouton. Le MDT indique également le nom et l’adresse de chaque client à transporter.
L’organisation prétend qu’elle ne recueillait pas plus de renseignements aujourd’hui qu’avant, alors qu’elle utilisait les fiches des chauffeurs (également conservées dans les véhicules). De plus, elle fait valoir qu’étant donné que seul le chauffeur peut voir le petit écran du MDT, elle a pris des mesures raisonnables pour protéger les renseignements personnels des clients.
Selon l’organisation, l’utilisation des MDT/GPS vise à accroître l’efficacité et la qualité des services. Par exemple, le MDT avise immédiatement les chauffeurs de toute modification à l’horaire. Ainsi, on élimine le besoin pour le répartiteur de communiquer avec les chauffeurs pour les aviser des changements. Grâce aux MDT, les répartiteurs peuvent gérer un plus grand nombre de véhicules, et les erreurs des chauffeurs sont réduites. Enfin, l’analyse statistique des MDT, qui utilise les renseignements sur les kilomètres parcourus, les tarifs payés et le nombre de passagers et d’escortes, est générée automatiquement. Ces renseignements sont utilisés à des fins opérationnelles de même que pour compiler des statistiques sur les services et les finances en vue de l’affectation des ressources et de la budgétisation.
La mise en cause soutient que les GPS sont utilisés pour l’établissement des itinéraires et les ajustements de services, de même que pour offrir aux clients des renseignements plus exacts sur l’arrivée des véhicules. Les services d’urgence peuvent être joints à l’aide d’un bouton : le GPS peut alors donner l’emplacement exact du véhicule.
Les renseignements du GPS sont conservés pendant trois mois, et ne sont utilisés qu’en cas de plainte d’un client. Par exemple, l’information pourrait confirmer si le chauffeur était présent à l’adresse du client au moment prévu, et s’il l’a attendu pendant les trois minutes requises.
En ce qui a trait à l’allégation voulant que des renseignements personnels soient recueillis par le GPS pour gérer les employés, la mise en cause a expliqué qu’il lui aurait été impossible de le faire au moment où la plainte a été déposée, étant donné que l’organisation n’employait alors aucun chauffeur. L’information a plutôt été transmise aux entrepreneurs afin de déterminer s’ils offraient le niveau de service requis par leur contrat.
(Environ un an après la date de la plainte, l’organisation a acheté ses propres véhicules et a embauché des employés pour offrir les services, et n’avait donc plus besoin d’entrepreneurs. Le plaignant a été embauché par l’organisation. Bien qu’en théorie, il soit maintenant possible pour l’organisation d’utiliser les renseignements personnels recueillis par l’entremise du système de MDT/GPS pour gérer ses employés, celle‑ci a confirmé au Commissariat qu’elle utilisait la technologie exclusivement aux fins de l’amélioration des services et de la sécurité des clients.)
Enfin, la mise en cause a fait valoir que son utilisation des MDT/GPS respectait les exigences de la Loi en matière de protection de la vie privée, étant donné que la technologie n’est utilisée qu’à des fins d’amélioration de l’efficacité et de la qualité des services (et non pour effectuer des contrôles des chauffeurs au hasard ou de façon systématique). Elle prétend que son utilisation des MDT/GPS est conforme aux constatations du Commissariat dans le résumé de conclusions d’enquête no 351 : Examen de l’utilisation des renseignements personnels recueillis au moyen d’un système mondial de localisation où une entreprise de télécommunications avait installé des GPS dans les véhicules de travail. Dans ce résumé, la commissaire adjointe a approuvé la plupart des raisons invoquées par l’entreprise pour justifier la collecte et l’utilisation des renseignements personnels recueillis au moyen du GPS et a jugé que les améliorations à la sécurité et à la répartition constituaient des fins acceptables, et qu’il y avait consentement implicite pour ces raisons.
Rendues le 27 mai 2009
Application : Le paragraphe 5(3) de la Loi prévoit qu’une organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. Selon le principe 4.3, toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire. Le principe 4.3.5 stipule que, dans l’obtention du consentement, les attentes raisonnables de la personne sont pertinentes. Le principe 4.3.6 traite de la façon pour les organisations d’obtenir le consentement des intéressés. La façon dont une organisation obtient le consentement peut varier selon les circonstances et la nature des renseignements recueillis. En général, l’organisation devrait chercher à obtenir un consentement explicite si les renseignements sont susceptibles d’être considérés comme sensibles. Lorsque les renseignements sont moins sensibles, un consentement implicite serait normalement jugé suffisant. Selon le principe 4.7, les renseignements personnels doivent être protégés au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité.
Pour rendre sa décision, la commissaire adjointe s’est appuyée sur les considérations suivantes :
La commissaire adjointe a conclu que la plainte n’était pas fondée.