Conclusions de la commissaire

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Conclusions en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE)

Résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2009-021

Une plainte relative à la communication déposée contre une banque a été jugée non fondée parce que l'information provenait de dossiers publics

[Principe 4.3]

Leçons retenues

  • Les renseignements personnels contenus dans des dossiers publics tels que décrits par le Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès peuvent être recueillis, utilisés et communiqués à l'insu de la personne concernée et sans son consentement, pourvu que les renseignements proviennent de ces dossiers.
  • Les personnes qui déposent des plaintes relatives à la communication auprès du Commissariat devraient fournir le plus de détails possibles au sujet des renseignements qui auraient été communiqués.

La plaignante a prétendu que, même si elle n’était pas une cliente, une banque a, sans son consentement, recueilli des renseignements personnels à son sujet et les a distribués à un certain nombre de tiers, notamment à une agence de recouvrement de créances et au gouvernement de l’Ontario.

La commissaire adjointe a établi qu’une agence de recouvrement de créances travaillant pour la banque a recueilli les renseignements personnels en question lors d’une recherche dans les documents d’enregistrement immobilier de l’Ontario dans le cadre d’activités légitimes de recouvrement de créances. Elle a donc conclu qu’il n’était pas nécessaire d’informer la plaignante et d’obtenir son consentement à la collecte, l'utilisation ou la communication de ses renseignements personnels.

Voici un résumé de l’enquête et des conclusions de la commissaire adjointe.

Résumé de l’enquête

Dans ses observations à l’intention du Commissariat, la banque a confirmé qu’elle n’entretenait pas de relations d’affaires avec la plaignante, mais a nié avoir donné ses renseignements personnels à une agence de recouvrement de créances tierce. Selon la banque, l’agence a trouvé les renseignements concernant la plaignante lors d’une recherche dans les documents d’enregistrement immobilier de l’Ontario dans le cadre d’activités légitimes de recouvrement de créances liées à un compte VISA détenu par une autre personne. Citant les alinéas 7(1)d), (2)c.1) et (3)h.1) de la LPRPDE et l’alinéa 1c) du Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès, la banque a soutenu que les renseignements en question étaient du domaine public et qu’il était donc possible de les recueillir, de les utiliser et de les communiquer à l'insu de la plaignante et sans son consentement.

Plus précisément, les renseignements trouvés par l’agence concernaient le fait que la plaignante était inscrite à titre de copropriétaire de la résidence à l’adresse domiciliaire du titulaire de carte principal du compte VISA. L’agence a noté ces renseignements dans une fiche d’information qu’elle a rédigée dans le cadre de ses activités de recouvrement de créances. L’agence a par la suite déposé une copie de cette fiche d’information dans les documents qu’elle a fournis à la Direction de protection du consommateur du Ministère des services aux consommateurs de l’Ontario, en réponse à une plainte déposée contre l’agence en relation avec les activités de recouvrement de créances en question.

La plaignante a déposé une copie de cette fiche d’information, entre autres documents, de même que la lettre de plainte envoyée au Commissariat. Sur l’ensemble des documents déposés, seule la fiche d’information semblait contenir des renseignements personnels la concernant, soit le fait qu’elle était inscrite à titre de copropriétaire de la résidence, comme on l’a indiqué précédemment. La plaignante n’a pas précisé quels étaient les renseignements la concernant qu’elle estimait avoir été indûment communiqués et n’a pas répondu aux demandes de renseignements supplémentaires du Commissariat en vue de clarifier sa plainte et de soutenir ses allégations.

Conclusions

Rendues le 23 décembre 2009

Application : Le principe 4.3 prévoit que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire. Les alinéas 7(1)d), (2)c.1), et (3)h.1), respectivement, précisent, en partie, qu’une organisation peut recueillir, utiliser et communiquer des renseignements personnels sans le consentement de l’intéressé si ces renseignements sont accessibles au public et qu’ils sont précisés dans le Règlement. L’alinéa 1c) du Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès précise comme étant des renseignements auquel le public a accès, aux fins de ces alinéas, les renseignements personnels qui figurent dans un registre, qui sont recueillis aux termes d'une autorisation législative et pour lesquels un droit d'accès public est autorisé par la loi.

Pour rendre sa décision, la commissaire s’est appuyée sur les considérations suivantes :

Même si techniquement la banque est responsable des questions de connaissance et de consentement concernant les renseignements personnels qu’un tiers fournisseur de service, comme l’agence de recouvrement de créances, recueille, utilise et communique, ce dont il est question ici est de savoir si la connaissance et le consentement de la plaignante étaient requis dans les circonstances. Je n’ai aucune raison de douter de l’explication de la banque selon laquelle l’agence a recueilli les renseignements personnels en question dans les documents d’enregistrement immobilier de l’Ontario dans le cadre d’activités légitimes de recouvrement de créances. De plus, je suis convaincue pour l’application des alinéas 7(1)d), (2)c.1), et (3)h.1) que ces documents constituent des renseignements accessibles au public, comme il est dûment précisé dans le Règlement.

Je considère qu’il n’était pas nécessaire d’informer la plaignante et d’obtenir son consentement concernant la cueillette et l’utilisation et la communication subséquentes des renseignements en question par l’agence et donc que la banque n’a pas enfreint le principe 4.3.

Conclusion

La commissaire adjointe a conclu que la plainte n’était pas fondée.