Conclusions en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE)
Définition des différentes catégories
de conclusions en vertu de la Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents
électroniques (LPRPDE)
Conformément au rôle d'ombudsman de la commissaire à la protection de la vie privée, le Commissariat à la protection de la vie privée s'est de plus en plus efforcé de mener ses enquêtes en vue de régler les plaintes à la satisfaction de toutes les parties, sans formuler chaque fois de conclusion officielle aux termes de la LPRPDE.
Depuis janvier 2004, le Commissariat à la protection de la vie privée a adopté deux nouvelles façons de traiter les plaintes : règlement en cours d'enquête et règlement rapide.
- Non fondée : Il n'y a pas de preuve qui porte la commissaire à conclure que l'organisation a enfreint la Loi.
- Fondée : L'organisation n'a pas respecté une disposition de la Loi.
- Résolue : L'enquête a permis d'établir le bien-fondé des allégations avancées dans la plainte, mais l'organisation a accepté de prendre des mesures correctives pour résoudre le problème, à la satisfaction du Commissariat.
- Fondée et résolue : La commissaire est d’avis, au terme de son enquête, que les allégations semblent fondées sur des preuves, mais fait une recommandation à l’organisation concernée avant de rendre ses conclusions, et l’organisation prend ou s’engage à prendre les mesures correctives recommandées.
- Réglée : Cette disposition s'applique lorsque le Commissariat propose, en cours d'enquête, une solution au différend qui satisfait toutes les parties en cause. La commissaire ne formule pas de conclusion officielle.
- Abandonnée : L'enquête prend fin avant que toutes les allégations aient pleinement été examinées, par exemple, lorsque le plaignant ne désire plus donner suite à l'affaire, ou s'il n'est plus accessible pour fournir l'information supplémentaire nécessaire à la conclusion.
- Hors juridiction : L’enquête a démontré que la LPRPDE ne s’applique pas à l’organisation ou à l’activité faisant l’objet de la plainte.
- Réglée rapidement : Situation dans laquelle l’affaire est réglée avant même qu’une enquête officielle ne soit entreprise. À titre d’exemple, si une personne dépose une plainte concernant un sujet qui a déjà fait l’objet d’une enquête par le Commissariat et qui a été jugé conforme à la LPRPDE, nous donnons les explications nécessaires à la personne plaignante. Cette conclusion s’applique également lorsqu’une organisation, mise au courant des allégations, règle immédiatement la question à la satisfaction du plaignant et du Commissariat.
- Aucun rapport émis aux termes du paragraphe 13(2) : Le commissaire n’est pas tenu de dresser un rapport si certaines conditions sont remplies : a) si le plaignant devrait d’abord épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts; b) la plainte pourrait être avantageusement instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par le droit fédéral ou le droit provincial; c) le délai écoulé entre la date où l’objet de la plainte a pris naissance et celle du dépôt de celle-ci est tel que le rapport serait inutile; ou d) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi. S’il ne dresse pas de rapport, le commissaire informe le plaignant et l’organisation, en précisant les motifs.