Conclusions de la commissaire

Recherche des conclusions
Conclusions en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE)

La commissaire à la protection de la vie privée a le mandat d'informer le public et les divers intervenants du milieu au sujet de la loi canadienne sur la protection des renseignements personnels. Dans cette section, vous trouverez des résumés de conclusions d'enquêtes rendues par la commissaire sur des plaintes déposées au Commissariat, lesquelles conclusions ont été rédigées conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE).

Les résumés de conclusions d'enquêtes illustrent comment la LPRPDE s'applique à la gestion au jour le jour des renseignements personnels dans les organisations qui les détiennent. L'objet des plaintes varie d’un cas à l’autre, allant des renseignements personnels sur la santé jusqu'aux pratiques de traitement des renseignements personnels dans diverses organisations, en passant par la confidentialité financière.

Prière de noter que ces résumés de conclusions d'enquêtes sont publiés sur notre site dans le but de servir d'exemples à des fins d'information du public, mais que nous ne les affichons pas tous en vertu de la LPRPDE. Par exemple, dans certains cas, lorsque le résumé traite d'un sujet qui figure déjà sur le site Web ou s'il est de portée éducative limitée, il est possible que nous décidions de ne pas l'afficher.

Dans cette section, les plaignants ne sont pas nommés. La commissaire n'identifie les organismes que si elle estime qu'il y va de l'intérêt public.

Définition des différentes catégories de conclusions en vertu de la (LPRPDE)

Conformément au rôle d'ombudsman de la commissaire à la protection de la vie privée, le Commissariat à la protection de la vie privée s'est de plus en plus efforcé de mener ses enquêtes en vue de régler les plaintes à la satisfaction de toutes les parties, sans formuler chaque fois de conclusion officielle aux termes de la LPRPDE.

Depuis janvier 2004, le Commissariat à la protection de la vie privée a adopté deux nouvelles façons de traiter les plaintes : règlement en cours d'enquête et règlement rapide.

  • Non fondée : Il n'y a pas de preuve qui porte la commissaire à conclure que l'organisation a enfreint la Loi.
  • Fondée : L'organisation n'a pas respecté une disposition de la Loi.
  • Résolue : L'enquête a permis d'établir le bien-fondé des allégations avancées dans la plainte, mais l'organisation a accepté de prendre des mesures correctives pour résoudre le problème, à la satisfaction du Commissariat.
  • Fondée et résolue : La commissaire est d’avis, au terme de son enquête, que les allégations semblent fondées sur des preuves, mais fait une recommandation à l’organisation concernée avant de rendre ses conclusions, et l’organisation prend ou s’engage à prendre les mesures correctives recommandées.
  • Réglée : Cette disposition s'applique lorsque le Commissariat propose, en cours d'enquête, une solution au différend qui satisfait toutes les parties en cause. La commissaire ne formule pas de conclusion officielle.
  • Abandonnée : L'enquête prend fin avant que toutes les allégations aient pleinement été examinées, par exemple, lorsque le plaignant ne désire plus donner suite à l'affaire, ou s'il n'est plus accessible pour fournir l'information supplémentaire nécessaire à la conclusion.
  • Hors juridiction : L’enquête a démontré que la LPRPDE ne s’applique pas à l’organisation ou à l’activité faisant l’objet de la plainte.
  • Réglée rapidement : Situation dans laquelle l’affaire est réglée avant même qu’une enquête officielle ne soit entreprise. À titre d’exemple, si une personne dépose une plainte concernant un sujet qui a déjà fait l’objet d’une enquête par le Commissariat et qui a été jugé conforme à la LPRPDE, nous donnons les explications nécessaires à la personne plaignante. Cette conclusion s’applique également lorsqu’une organisation, mise au courant des allégations, règle immédiatement la question à la satisfaction du plaignant et du Commissariat.
  • Aucun rapport émis aux termes du paragraphe 13(2) : Le commissaire n’est pas tenu de dresser un rapport si certaines conditions sont remplies : a) si le plaignant devrait d’abord épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts; b) la plainte pourrait être avantageusement instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par le droit fédéral ou le droit provincial; c) le délai écoulé entre la date où l’objet de la plainte a pris naissance et celle du dépôt de celle-ci est tel que le rapport serait inutile; ou d) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi. S’il ne dresse pas de rapport, le commissaire informe le plaignant et l’organisation, en précisant les motifs.