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Comparution devant le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique (ETHI) relativement à l’étude de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC)

Le 22 novembre 2016
Ottawa (Ontario)

Déclaration prononcée par Daniel Therrien
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada

(Le texte prononcé fait foi)


Je vous remercie, Monsieur le Président et membres du Comité, de m’avoir invité à discuter de la LCISC, la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, qui a été adoptée aux termes du projet de loi C-51, la Loi antiterroriste de 2015. Je suis accompagné aujourd’hui de Patricia Kosseim, avocate générale principale, et de Steven Morgan, directeur général de la Vérification et revue. 

Lorsque le projet de loi C-51 a été présenté au Parlement au début de 2015, j’ai exprimé de sérieuses réserves, que j’ai encore aujourd’hui. Lors de mes remarques, je résumerai brièvement ces réserves et vous encouragerai ensuite à examiner de façon plus large les questions entourant la communication de l’information ayant trait à la sécurité nationale. Finalement, j’expliquerai l’examen que nous avons entrepris concernant la façon dont la LCISC a été utilisée jusqu’à maintenant et comment des institutions fédérales utilisent d’autres fondements juridiques pour partager l’information à des fins de sécurité nationale.

Tout d’abord, je crois que le recours à la LCISC devrait être justifié de façon plus claire. Je reconnais de façon générale qu’une plus large communication d’information peut parfois mener à la détection et à l’élimination de menaces à la sécurité. Mais nous attendons encore des explications précises, avec des exemples concrets, de la façon dont la loi précédente empêchait l’échange d’information nécessaire à des fins de sécurité nationale. Une formulation plus précise des problèmes occasionnés par l’ancienne loi aiderait à définir une solution proportionnée.

Deuxièmement, je demeure préoccupé par le fait que la LCISC autorise l’échange de renseignements qui sont simplement pertinents aux objectifs de sécurité nationale. L’adoption d’une norme aussi faible est l’une des raisons principales pour lesquelles les risques pour les citoyens respectueux des lois sont excessifs. Si le critère de la « mesure strictement nécessaire » est adéquat pour permettre au SCRS de recueillir, d’analyser et de conserver des informations, comme c’est le cas depuis sa création, nous ne comprenons pas pourquoi cette norme ne peut être adoptée pour tous les ministères et organismes de sécurité nationale. Le critère de nécessité est reconnu à l’échelle internationale comme la norme en matière de de la protection de la vie privée.

Entre parenthèses, la question des normes m'amène au préambule de la loi, que vous avez discuté avec des fonctionnaires la semaine dernière. Ce préambule indique que le partage de renseignements entre ministères doit se faire d'une manière conforme à la Charte et à la protection de la vie privée. Par contre, il ne s'agit pas là d'une vraie norme juridique, mais plutôt d'un souhait, un vœu pieux.

Comme nous l'avons indiqué dans nos représentations au Parlement l'année dernière, nous estimons que la protection efficace de la vie privée nécessite davantage que des principes directeurs qui n'ont pas force de loi. Elle nécessite l’adoption de vraies normes juridiques.

L'obligation d'effectuer la communication de renseignements d'une manière conforme à la protection de la vie privée devrait donc devenir une norme juridique capable d'exécution, au même titre que les règles qui favorisent la communication des renseignements. Pour ce faire, la LCISC devrait adopter non seulement le principe de la nécessité mais aussi celui de la proportionalité.

Troisièmement, l’examen indépendant des activités de communication de l’information est incomplet, puisque 14 des 17 institutions appelées à recevoir de l’information en vertu de la LCISC n’ont pas d’organisme d’examen indépendant. Un examen parlementaire sera utile, mais ce n’est pas suffisant. Tous les ministères concernés par la sécurité nationale doivent aussi faire l’objet d’un examen par des experts indépendants.

Quatrièmement, les règles de conservation doivent être clarifiées. Si le gouvernement maintient que l’échange de renseignements au sujet de citoyens ordinaires (comme des voyageurs ou des contribuables) est nécessaire pour identifier de nouvelles menaces, les organismes chargés de la sécurité nationale devraient être tenus d’éliminer ces renseignements, après analyses, lorsque la grande majorité des personnes ont été disculpées de toute participation à des activités terroristes.

Cinquièmement, la loi devrait exiger des ententes de communication d’information écrites. Les éléments à inclure dans ces ententes devraient comprendre : les renseignements personnels qui sont communiqués; les fins particulières visées par la communication; les limites concernant les utilisations secondaires et tout transfert ultérieur, et d’autres mesures devant être prescrites par la réglementation, comme les mesures de sécurité, les périodes de conservation et les mesures de reddition de comptes.

Même si la LCISC représentait un ajout qui se voulait important au cadre juridique canadien en matière de sécurité nationale, il ne s’agit que d’un élément d’un ensemble beaucoup plus vaste. En limitant votre examen à la LCISC, vous auriez une image très incomplète des activités de communication de l’information ayant trait à la sécurité nationale. Je vous encouragerais donc à examiner également l’échange de renseignements avec des partenaires internationaux, et l’échange d’information à l’échelle nationale en vertu de pouvoirs conférés par d’autres lois que ceux découlant de la LCISC. Le fait de connaître davantage les autres pouvoirs vous permettra de mieux déterminer si la LCISC était vraiment nécessaire.

Lorsque le projet de loi C-51 a été déposé, je me suis engagé à examiner sa mise en œuvre pour assurer sa conformité à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à faire rapport dans le but d’éclairer le débat public. Nos constatations après la première phase de notre examen des six premiers mois d’application de la LCISC sont présentées dans notre plus récent rapport annuel. Nous avons soulevé un certain nombre de préoccupations, et nous avons fait des recommandations.

Le Commissariat a conclu que les répercussions des nouveaux pouvoirs conférés par la LCISC sur la vie privée n’avaient pas été évaluées adéquatement pendant la mise en œuvre et nous avons recommandé que des évaluations formelles des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) soient menées.

Le Commissariat a aussi relevé plusieurs lacunes dans le document d’orientation de Sécurité publique Canada destiné à aider les ministères avec la mise en œuvre de la LCISC. Bien que Sécurité publique Canada ait accepté d’améliorer le document, aucun changement n’a été apporté un an après que nous ayons formulé des recommandations visant à minimiser les risques pour la vie privée.

Le Commissariat a envoyé un questionnaire à toutes les institutions fédérales pour déterminer la fréquence à laquelle la LCISC est utilisée et, plus particulièrement, si elle est utilisée pour communiquer des renseignements au sujet de personnes soupçonnées d’activités terroristes ou au sujet de citoyens respectueux des lois. La plupart des institutions nous ont dit qu’elles n’avaient pas invoqué la LCISC au cours de la période visée par l’examen, et qu’elles ont plutôt eu recours à d’autres pouvoirs. Cinq institutions nous ont dit qu’elles avaient utilisé la LCISC, pour un total de 58 divulgations et 52 réceptions d’information.

Les institutions nous ont dit qu’au cours des six premiers mois suivant la mise en œuvre de la LCISC, toutes les activités de communication de renseignements en vertu de cette loi concernaient des personnes soupçonnées de terrorisme. Au cours de la phase 2 de notre vérification, nous examinerons les dossiers des ministères pour déterminer si cette information est exacte et si la communication de renseignements en vertu de pouvoirs autres que ceux découlant de la LCISC concernait des suspects ou des personnes non soupçonnées d’activités terroristes.

L’objectif de ces travaux est de dresser un tableau aussi clair que possible du recours à la LCISC et à d’autres lois, afin d’alimenter le débat public et parlementaire alors que nous approchons de l’examen du projet de loi C-51 prévu par le gouvernement.

C’est avec plaisir que je répondrai maintenant à vos questions.

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