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Le projet de loi C-217 (Loi sur le prélèvement d'échantillons de sang)

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Déclaration préliminaire devant le Comité permanent de la Chambre sur la justice et les droits de la personne

Le 21 février 2002

George Radwanski
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada

(Le texte prononcé fait foi)


Permettez-moi d'abord d'affirmer que je comprends les bonnes intentions à l'origine de ce projet de loi.

Mais les tests de dépistage obligatoires et la divulgation obligatoire des résultats des tests de dépistage constituent une grave violation de la vie privée et de l'autonomie personnelle qui découle de la vie privée.

Et il s'agit d'une atteinte sérieuse au principe - que vous partagez tous, j'en suis sûr - voulant que l'information médicale vous concernant est l'information la plus intime et la plus privée qui vous concerne.

Notre droit à la vie privée se fonde en premier lieu sur la notion de consentement.

Toute la législation concernant la vie privée, toutes les politiques et les codes de pratique tournent autour de ceci : si je veux savoir quelque chose à votre sujet, si je veux utiliser ou divulguer l'information vous concernant, je dois d'abord vous demander votre consentement.

La vie privée, c'est le droit de contrôler l'accès à nous-mêmes et à l'information nous concernant.

Ce projet de loi aurait pour effet de violer la vie privée de la façon la plus grave possible - car il nous priverait du droit de contrôler l'accès non seulement à l'information de nature privée la plus délicate qui soit nous concernant, mais à notre intégrité physique, à notre propre corps.

Je ne prétendrai jamais que la vie privée est un droit absolu.

Mais je crois que toute mesure ayant pour effet de limiter ou de porter atteinte à la vie privée doit satisfaire à quatre conditions : la mesure proposée doit être manifestement nécessaire pour régler un problème précis; elle doit permettre de répondre efficacement à ce problème; elle doit être proportionnelle à l'importance du problème; et il ne doit pas exister de solution de rechange portant moins atteinte à la vie privée.

Je peux me tromper, mais jusqu'à maintenant nul n'a démontré que ce projet de loi satisfait à l'une ou l'autre de ces conditions.

D'abord, la nécessité. Je n'ai vu aucune preuve statistique quant à l'ampleur du problème que ce projet de loi est sensé régler. Il n'existe que des données non scientifiques à cet égard - et même ces données ne révèlent pas l'existence d'un problème si grave qu'il justifierait une violation si draconienne de la vie privée.

Par exemple, on ne signale que deux cas probables de transmission au travail du virus du sida au Canada, et un seul cas confirmé. Dans ce dernier cas, il s'agissait d'un travailleur de la santé. Mais dans les deux autres cas, il s'agissait de personnes travaillant dans un laboratoire de recherche, qui ne sont même pas visées par le projet de loi.

Deuxièmement, l'efficacité. Je ne suis pas convaincu que les bienfaits réels de ce projet de loi se matérialiseraient assez rapidement ou seraient suffisamment concluants pour répondre au but visé.

Il faudrait du temps pour obtenir un mandat, un échantillon sanguin, pour effectuer les tests et en obtenir les résultats - probablement plus que le temps dont on dispose pour entreprendre un traitement préventif.

Et les résultats ne seraient pas concluants, de toute façon.

Un test négatif ne signifie pas nécessairement que la personne source n'est pas infectée - cette personne pourrait être dans la période de « x » jours ou mois ou dans la période de latence sérologique avant même que le virus ne soit détecté.

Et si l'affaire implique un objet comme un couteau ou une seringue, la personne testée n'est pas nécessairement la seule source de contagion. Qui sait si d'autres personnes n'ont pas déjà été en contact avec cet objet ?

Troisièmement, le caractère approprié de la mesure. Nous parlons ici d'une invasion grave, sans précédent, de la vie privée.

Le Code criminel ne permet la prise d'échantillons sans consentement que dans deux cas : les tests de dépistage de la consommation d'alcool dans les cas où l'on a des motifs raisonnables de soupçonner une conduite avec facultés affaiblies, et les tests d'ADN reliés à la poursuite pour des infractions très graves. Dans les deux cas, on doit avoir des motifs raisonnables de soupçonner un délit criminel.

Les tests de dépistage obligatoires appliqués à des citoyens ordinaires respectueux des lois constituent une violation de la vie privée si grave que je les considère hors de toute proportion par rapport à un problème dont l'ampleur n'a même pas été démontrée, sans rapport avec son efficacité douteuse en tant que solution dans quelque situation que ce soit.

Enfin, existe-t-il des solutions de rechange portant moins atteinte à la vie privée – Je crois que l'on peut répondre affirmativement à cette question.

On continue de s'appuyer sur le consentement des personnes concernées. Je constate que les études indiquent que la plupart des personnes sources acceptent d'être testées et que l'information pertinente soit partagée avec le travailleur exposé, si on les aborde de façon délicate et si on leur expose le sérieux du problème - particulièrement dans les cas où la vie privée, la sécurité et la confidentialité sont préservées.

Et puis on a amélioré la prévention et la gestion de l'exposition en milieu de travail à des agents pathogènes transmissibles par le sang - notamment l'adoption de meilleures politiques et pratiques et la formation, de même que l'immunisation plus généralisée contre l'hépatite B.

Pour résumer, ce projet de loi propose la suppression d'un droit fondamental.

D'ici à ce que l'on puisse présenter un argument plus convaincant, satisfaisant aux quatre conditions énoncées plus haut, je vous exhorte à rejeter toute proposition de prélèvement obligatoire d'échantillons de sang.

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