Détermination de la forme de consentement appropriée aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Le
présent document a été préparé dans
le but de fournir une orientation aux organisations quant à la
forme de consentement qu'il convient de chercher à obtenir dans
une situation donnée. Les principes pertinents sont présentés,
suivis d'une explication de la façon dont le CPVP les interprète
et les applique.
Principe 4.3 : Toute personne doit être informée de
toute collecte, utilisation ou communication de renseignements
personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne
soit pas approprié de
le faire .
Principe 4.3.4 : La forme du consentement que l'organisation
cherche à obtenir peut varier selon les circonstances et la nature
des renseignements . Pour déterminer la forme
que prendra le consentement, les organisations doivent tenir compte
de la sensibilité des renseignements. Si certains renseignements
sont presque toujours considérés comme sensibles, par
exemple les dossiers médicaux et le revenu, tous les renseignements
peuvent devenir sensibles suivant le contexte .
Principe 4.3.5 : Dans l'obtention du consentement, les attentes raisonnables de la personne sont aussi pertinentes.
Principe 4.3.6 : En général, l'organisation devrait chercher à obtenir un consentement explicite si les renseignements sont susceptibles d'être considérés comme sensibles.
Lorsque les renseignements sont moins sensibles, un consentement
implicite serait normalement jugé suffisant.
Consentement positif ou actif (explicite)
Selon cette forme de consentement, que l'on appelle généralement
le « consentement explicite », l'organisation offre à la
personne concernée la possibilité d'accepter l'utilisation
proposée. À moins que la personne ne prennent des mesures
pour consentir à l'utilisation prévue — en d'autres mots, à moins
qu'elle ne l'accepte — l'organisation ne présumera pas que
le consentement a été donné.
Il s'agit de la forme de consentement la plus ferme, et elle cadre avec
l'esprit de la LPRPDE . Le Code type sur la protection
des renseignements personnels de l'Association canadienne de normalisation
précise que « le consentement explicite est non équivoque
et n'oblige pas l'organisme qui demande le consentement de la personne à l'inférer ».
On encourage l'organisation à privilégier cette forme de
consentement lorsqu'il convient de le faire, puisqu'elle est moins susceptible
de donner lieu à des malentendus et à des plaintes.
Selon le principe 4.3.6, l'organisation devrait, en général,
chercher à obtenir un consentement explicite si les renseignements
sont susceptibles d'être considérés comme sensibles.
Consentement négatif ou refus
L'organisation offre à la personne concernée l'occasion
de se prononcer en désaccord avec une utilisation proposée. À moins
que la personne ne prenne des mesures pour exprimer un consentement négatif à l'égard
de l'utilisation prévue — c'est-à-dire, à moins qu'elle
ne la refuse — l'organisation présume que le consentement a été donné et
met à exécution l'utilisation prévue. La personne devrait être
clairement informée que, en omettant d'exprimer son refus, elle consent à ce
que les renseignements personnels la concernant soient utilisés aux
fins proposées.
Le CPVP a eu l'occasion d'examiner le refus du consentement sous plusieurs
angles. Cette option sert habituellement dans le cadre de l'utilisation
ou de la communication de renseignements personnels à des fins
secondaires de marketing. Les fins secondaires s'ajoutent à celles
pour lesquelles l'information doit être recueillie au départ.
Le CPVP estime que, pour recourir à un mécanisme de consentement
négatif, par exemple pour obtenir un consentement pour l'utilisation
de renseignements personnels à des fins secondaires de marketing,
l'organisation doit répondre aux exigences suivantes :
Il faut démontrer que les renseignements personnels
ne sont pas sensibles compte tenu de leur nature et du contexte.
La situation prévoyant le partage d'information doit être
limitée et clairement définie selon la nature des renseignements
personnels devant être utilisés ou communiqués ainsi
que la portée de l'utilisation ou de la communication prévue.
Les objectifs de l'organisation doivent être limités
et nettement définis, et énoncés d'une manière
claire et facile à comprendre.
En règle générale, l'organisation devrait
obtenir au moment de la collecte le consentement de la personne concernée
pour utiliser ou communiquer les renseignements personnels. Dans certains
cas, il n'est peut-être pas raisonnablement possible d'obtenir un
consentement valable au moment où l'information est recueillie.
Le principe 4.3.1 reconnaît que, dans certaines situations,
une organisation peut obtenir le consentement concernant l'utilisation
ou la communication des renseignements après avoir recueilli ces
renseignements, mais avant de s'en servir. Dans ce cas, nous encourageons
les organisations à informer dès que possible les personnes
concernées de l'utilisation ou de la communication proposée
et à leur offrir la possibilité d'exprimer leur refus.
L'organisation doit mettre en place un mécanisme
pratique pour le refus ou le retrait du consentement relativement à l'utilisation
de renseignements personnels à des fins secondaires. Le refus devrait
prendre effet immédiatement et avant toute utilisation ou communication
d'information aux nouvelles fins proposées. Si l'utilisation ou
la communication à des fins secondaires a déjà lieu,
l'organisation doit fournir un mécanisme permanent permettant à la
personne de retirer son consentement concernant cette fin secondaire,
et elle devrait faire en sorte que le retrait prenne effet dans les plus
brefs délais.
Consentement implicite
Selon le Code type sur la protection des renseignements personnels de
l'Association canadienne de normalisation, « le consentement
implicite survient lorsque les actes ou l'inaction de la personne permettent
raisonnablement de déduire qu'il y a consentement ».
Cela comprend les situations où l'utilisation ou la communication
prévue est évidente compte tenu du contexte et où l'organisation
peut présumer avec peu ou pas de risque que la personne, en fournissant
les renseignements personnels, est consciente de l'utilisation ou de la
communication prévue et y consent. Ainsi, si les circonstances
indiquent que la personne comprend, connaît ou accepte la situation
ou qu'une certaine information a été portée à son
attention, le consentement pourrait être implicite.
Afin de déterminer s'il convient de se fonder sur le consentement
implicite, il faut tenir compte des éléments suivants :
La personne concernée s'attendrait raisonnablement à ce
que les renseignements personnels la concernant soient utilisés
ou communiqués de la façon proposée. Cet élément
requiert que l'on tienne compte de nombreux facteurs, à savoir
quelle information a été fournie à la personne, si
l'objet de la collecte était indiqué et si les pratiques
sont courantes et généralement connues.
Les renseignements sont de nature sensible. Cet élément
pourrait très bien influencer les attentes raisonnables d'une personne.
Aux termes du principe 4.3.6, l'organisation devrait chercher à obtenir
un consentement explicite si les renseignements sont susceptibles d'être
considérés comme sensibles . Selon le principe 4.3.4,
tous les renseignements peuvent être sensibles, suivant le contexte.
Renseignements non sensibles : Dans certains cas, la personne pourrait
raisonnablement ne pas s'attendre à ce que les renseignements personnels
la concernant, même s'ils ne sont pas sensibles, soient utilisés
ou communiqués à d'autres fins (par exemple, à des fins
secondaires de marketing). Dans d'autres situations mettant en jeu des renseignements
non sensibles, la personne aurait normalement une certaine attente (par exemple,
lorsqu'une personne s'abonne à un magazine, elle devrait raisonnablement
s'attendre à ce que son nom et son adresse soient utilisés
non seulement pour l'envoi postal et la facturation, mais aussi aux fins
du renouvellement de son abonnement).
Renseignements sensibles : Dans certains cas mettant en jeu de l'information
sensible, la personne devrait raisonnablement s'attendre à ce que les
renseignements personnels la concernant soient utilisés ou communiqués à certaines
fins. Par exemple, le CPVP favorise la pratique actuelle du consentement implicite
pour ce qui est de l'utilisation et de la communication directement liées
au traitement et aux soins médicaux d'un patient en particulier (dans
les domaines entourant les soins).
L'évidence de la situation est dictée par
le contexte. Par exemple, un fournisseur de services Internet
(FSI) pourrait se fonder sur le consentement implicite de la
part du client concernant le fait que le FSI peut offrir un certain soutien
technique au client, tel que cerner et résoudre les problèmes
de transmission, pour le bien du client.
Aucun consentement requis
Selon le principe 4.3, toute personne doit être informée
de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels
qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas
approprié de le faire . La note explicative afférente
au principe 4.3 est inopérante en vertu du paragraphe 2
(2) et de l'article 7 de la Loi. Les paragraphes 7(1),
(2) et (3) énoncent les seules situations où l'organisation
peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels à l'insu
de la personne concernée ou sans son consentement.