Le présent document offre aux plaignants des renseignements utiles pour les guider tout au long du processus de présentation d’un recours en révision à la Cour fédérale prévu à l’article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels1 (la « Loi ») lorsque la communication de renseignements personnels leur a été refusée. Pour plus de renseignements, veuillez vous référer aux Règles des Cours fédérales2, que vous trouverez sur le site Web du ministère de la Justice du Canada à l’adresse suivante : http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-98-106.
Le recours prévu à l’article 41 est une demande adressée à la Cour fédérale qui porte sur le refus d’une institution fédérale de communiquer à un individu les renseignements personnels demandés par l’individu et que détient à son sujet l’institution en question. Le refus de l’institution fédérale doit avoir fait l’objet d’une plainte auprès de la commissaire à la protection de la vie privée du Canada (la « commissaire »). En effet, le plaignant ne peut présenter de demande en Cour fédérale avant que la commissaire n’ait fait enquête sur l’affaire et n’ait livré un compte rendu de ses conclusions.
Le recours prévu à l’article 41 peut être exercé uniquement dans le cas du refus d’une institution fédérale de communiquer au plaignant des renseignements personnels le concernant, et ce, seulement après que la commissaire ait fait enquête au sujet de la plainte et fait part de ses conclusions. Le recours prévu à l’article 41 ne peut donc pas être exercé à l’égard de la collecte, de l’usage ou de la communication à autrui des renseignements personnels du plaignant par une institution fédérale.
Le recours prévu à l’article 41 permet à un plaignant de demander à la Cour fédérale de déterminer si l’institution fédérale en question a respecté les dispositions applicables de la Loi lorsqu’elle a refusé de communiquer les renseignements personnels demandés par l’individu; il ne s’agit pas d’une révision judicaire du compte rendu de la commissaire.
La Cour fédérale pose un regard neuf sur la preuve produite par chacune des deux parties. Les éléments de preuve sur lesquels le demandeur entend se fonder doivent être décrits de façon détaillée dans un affidavit. Toutefois, c’est à l’institution fédérale à qui incombe le fardeau d’établir qu’elle était autorisée, aux termes de la Loi, à refuser de communiquer les renseignements personnels demandés.
La nature du fardeau de preuve de l’institution fédérale variera selon qu’elle a refusé de divulguer les renseignements personnels en se fondant sur une « exemption obligatoire » ou sur une « exemption discrétionnaire ».
Si une institution fédérale refuse de communiquer les renseignements personnels demandés par un individu en se fondant sur une « exemption obligatoire », c’est-à-dire l’institution est tenue de refuser la communication des renseignements en vertu de la Loi, elle doit démontrer que les renseignements demandés sont visés par la disposition qui prévoit l’exemption. Si l’institution fédérale a le pouvoir discrétionnaire de décider de communiquer ou non un renseignement, elle doit démontrer qu’elle a exercé sa discrétion de bonne foi et pour un motif rationnellement liée à la raison pour laquelle il a été accordé3.
Puisque les recommandations de la commissaire n’ont pas force contraignante, un plaignant pourrait vouloir demander à la Cour fédérale, en vertu de l’article 41, de forcer la mise en œuvre des recommandations formulées à l’égard du refus de l’institution fédérale de lui communiquer les renseignements personnels. Le plaignant pourrait également vouloir demander à la Cour de rendre d’autres ordonnances à l’endroit de l’institution fédérale intimée. Pour en savoir plus sur les redressements disponibles, veuillez vous reporter à la Question 4 ci-dessous.
Dans les cas où la commissaire conclut que la plainte à l’égard du refus de communiquer des renseignements personnels à l’individu en question n’est pas fondée, le plaignant peut, s’il ou elle n’est pas d’accord avec cette conclusion, demander à la Cour de rendre une décision à l’effet contraire.
Les articles 48 et 49 de la Loi confèrent à la Cour le pouvoir discrétionnaire :
Vous n’avez pas besoin d’avocat pour exercer un recours à la Cour fédérale en vertu de l’article 41. Quoique l’expérience et l’expertise d’un avocat puissent vous être utiles pour vous orienter à travers ce processus, vous pouvez aussi choisir de vous représenter vous-même.
Suivant la Loi, seul l’auteur de la plainte peut présenter une demande à la Cour fédérale en vertu de l’article 41; l’institution fédérale ne peut pas le faire.
Suivant l’article 42 de la Loi, la commissaire peut comparaître devant la Cour au nom du plaignant qui a exercé le recours en révision prévu à l’article 41. Elle peut aussi comparaître en tant que partie à l’instance si la Cour l’y autorise.
Même si le plaignant choisit de ne pas exercer de recours en vertu de l’article 41, la commissaire peut, de son propre chef, demander à la Cour fédérale de procéder à la révision de tout refus de communiquer des renseignements personnels si elle a terminé l’enquête et obtient le consentement du plaignant. Dans un tel cas, un représentant du Commissariat à la protection de la vie privée communiquera avec le plaignant pour obtenir son consentement avant que la commissaire ne présente sa demande à la Cour.
Toutefois, la commissaire n’a pas pour fonction de représenter le plaignant devant la Cour fédérale ni de lui fournir des conseils d’ordre juridique.
Après avoir terminé son enquête sur la plainte, la commissaire produira un compte rendu résumant les conclusions de l’enquête. Le plaignant peut déposer sa demande en vertu de l’article 41 uniquement après que la commissaire produit son compte rendu.
L’article 41 de la Loi exige que le recours soit exercé dans les 45 jours suivant le moment où la commissaire rend compte des conclusions de l’enquête au plaignant. La Cour peut aussi consentir à un délai plus long.
Dans certaines situations, le délai fixé à l’article 41 peut être prolongé. Ce n’est toutefois pas au Commissariat à la protection de la vie privée que revient la responsabilité de prendre cette décision. Le demandeur doit présenter une demande de prolongation de délai à la Cour fédérale. Pour ce faire, il doit déposer et signifier un avis de requête.
La Cour a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser le plaignant à présenter une demande d’audience même si le délai est expiré. La Cour déterminera si le plaignant satisfait aux critères déterminés par la jurisprudence afin de décider si elle exercera son pouvoir discrétionnaire. La jurisprudence établit les critères valables, y compris les suivants:
Le recours de l’article 41 ne prévoit pas la révision du compte rendu de la commissaire. Il vise plutôt à déterminer si l’institution fédérale en question a respecté les dispositions de la Loi lorsqu’elle a refusé de communiquer les renseignements personnels à l’insu d’un individu. Ainsi, la seule véritable partie intimée dans le cadre d’une demande faite en vertu de l’article 41 est l’institution fédérale à l’égard de laquelle le demandeur a déposé sa plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée.
Le demandeur doit déposer un avis de demande au greffe de la Cour fédérale dans les 45 jours suivant le moment où la commissaire rend compte des conclusions de l’enquête au plaignant. Ce document comprend les noms des parties et informe l’institution intimée qu’elle est visée par une demande en vertu de l’article 41 de la Loi.
L'avis de demande doit énoncer clairement les réparations demandées ainsi que les motifs qui seront invoqués devant la Cour. L'avis de demande doit aussi indiquer si le demandeur se fondera sur un ou plusieurs affidavits.
Une fois qu’il est estampillé par le greffier, et par conséquent, émis par ce dernier, l’avis de demande doit être signifié à la partie intimée de même qu’à la commissaire dans un délai de 10 jours. Le demandeur doit présenter à la Cour la preuve qu’il a signifié le document à l’organisation intimée et à la commissaire à la protection de la vie privée dans les 10 jours suivant la signification de l’avis de demande en remplissant un affidavit de signification.
Dans les 10 jours suivant la réception de l’avis de demande du demandeur, la partie intimée est tenue de signifier à ce dernier un avis de comparution, qu’elle dépose ensuite auprès de la Cour. Ce document indique que la partie intimée entend participer à l’instance prévu à l’article 41.
Conformément à la Règle 145 des Règles des Cours fédérales, lorsque l’intimée ne répond pas à l’avis de demande en présentant un avis de comparution, le demandeur n’est plus tenu de signifier à l’intimée les autres documents qu’il présente à la Cour avant l’audience.
Le demandeur doit signifier son affidavit à la partie intimée puis le déposer au greffe de la Cour fédérale au plus tard 30 jours après avoir déposé l’avis de demande au greffe.
Pour en savoir plus au sujet des affidavits, reportez-vous à la Question 15 ci-dessous.
La partie intimée doit signifier son affidavit au demandeur et le déposer au greffe de la Cour fédérale au plus tard 30 jours après avoir reçu signification des affidavits du demandeur.
Pour en savoir plus au sujet des affidavits, reportez-vous à la Question 15 ci-dessous.
Chaque partie doit avoir terminé les contre-interrogatoires relatifs aux affidavits de l’autre partie dans les 20 jours suivant le dépôt de l’affidavit de l’intimée ou à l’expiration du délai imparti pour les contre-interrogatoires, si cette expiration survient avant.
Pour en savoir plus au sujet des contre-interrogatoires sur affidavits, reportez-vous à la Question 16 ci-dessous.
Le dossier du demandeur doit être signifié à la partie intimée et déposé à la Cour fédérale dans les 20 jours suivant la fin des contre-interrogatoires de chaque partie ou l’expiration du délai imparti pour procéder aux contre-interrogatoires, si cette expiration survient avant.
NOTA : Un dossier complet — que ce soit celui du demandeur ou de l’intimée — comporte les documents suivants :
Pour en savoir plus au sujet du mémoire des faits et du droit, reportez-vous à la Question 17 ci-dessous.
Le dossier de l’intimée doit être signifié au demandeur et déposé à la Cour fédérale dans les 20 jours suivant la date de la signification du dossier du demandeur, ou l’expiration du délai imparti pour procéder aux contre-interrogatoires, si cette expiration survient avant.
Pour en savoir plus au sujet des documents à inclure dans le dossier de l’intimée, consultez la liste figurant à l’Étape 6 ci-dessus.
La demande d’audience doit être remplie par le demandeur, signifiée à l’intimée, et déposée au greffe dans les 10 jours suivant soit la date à laquelle l’intimée a signifié le dossier soit le délai lui ayant été accordé à cette fin.
Selon la Règle 314 des Cours fédérales, la demande doit comprendre :
a) une déclaration à l'effet que les exigences énoncées au paragraphe 309(1) ont été remplies (signification et dépôt du dossier du demandeur) et que tout avis exigé par l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales (avis de question constitutionnelle) a été donné;
b) l’endroit proposé pour l’audience de la demande;
c) le nombre maximal d’heures ou de jours prévus pour l’audience;
d) les dates où les parties ne sont pas disponibles pour l’audience au cours des 90 jours qui suivent;
e) le nom, l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat de chaque partie à la demande, ou ceux de la partie dans le cas où elle n’est pas représentée par un avocat;
f) la langue dans laquelle l’audience se déroulera, c’est-à-dire en français ou en anglais, ou en partie en français et en partie en anglais.
Tous les documents déposés à la Cour doivent être imprimés sur du papier blanc de format lettre de 21,5 cm sur 28 cm (8,5 po. sur 11 po.), dont les marges du haut et du bas doivent être d’au moins 2,5 cm et celles de gauche et de droite, d’au moins 3,5 cm. L’impression ne doit se faire qu’au recto (l’impression recto-verso est possible dans le cas du cahier de jurisprudence et de doctrine). La taille de la police ne doit pas être inférieure à 12 points. Il ne peut y avoir plus de 30 lignes par page, sans compter les titres.
Il existe différentes façons de signifier (c’est-à-dire fournir à l’autre partie à l’instance) des documents aux autres parties concernées, y compris remettre directement les documents à la personne concernée et les lui transmettre par courrier recommandé ou par télécopie. L’avis de demande doit être signifié personnellement à l’intimée, et les Règles 128 à 137 des Règles des Cours fédérales décrivent le processus de la signification à personne, lequel varie selon que l’intimée est une personne, une société, un partenariat, etc. Pour chaque document qu’il signifie à l’intimée, le demandeur doit présenter au greffe une preuve de signification, c’est-à-dire présenter un affidavit de signification établissant que les documents ont été signifiés dans les délais prescrits.
Pour en savoir plus au sujet de la signification de documents, consultez les Règles des Cours fédérales, que vous trouverez sur le site Web du ministère de la Justice du Canada à l’adresse suivante : http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-98-106.
L’affidavit doit exposer tous les faits en cause. Le demandeur doit éviter d’y inclure des arguments de droit ou d’offrir son interprétation de la preuve. La Cour fondera ses conclusions et sa décision sur la preuve figurant dans les affidavits des parties et les pièces déposées dans le cadre de l’instance (ainsi que sur les contre-interrogatoires sur les affidavits).
L’affidavit du demandeur doit comporter, au minimum, les renseignements suivants :
Le contenu des affidavits doit se limiter aux faits relevant de la connaissance directe de la personne prêtant serment (le demandeur, en général). Le demandeur peut également inclure un ou plusieurs affidavits produits par d'autres personnes, si des faits pertinents à l'affaire présentés dans ces affidavits échappent à la connaissance directe du demandeur.
L’affidavit doit être signé par la personne qui donne l’information. L’affidavit doit également contenir le nom de la ville où le document a été signé ainsi que la date à laquelle il a été signé. L’affidavit doit être signé en présence d’un fonctionnaire autorisé, soit un commissaire aux serments, et l’auteur de l’affidavit doit prêter serment et assurer la véracité du contenu de son affidavit. Voir le formulaire 80 des Règles des Cours fédérales. Le bureau du greffe veille à ce qu’un fonctionnaire soit disponible afin d’attester l’affidavit.
Selon la Règle 83 des Règles des Cours fédérales, il est permis de contre-interroger l’auteur d’un affidavit déposé dans le cadre d’une demande. Les parties peuvent procéder au contre-interrogatoire réciproque après la présentation de leur affidavit à la Cour. Le contre-interrogatoire a généralement lieu dans une salle de conférence, en présence d’un sténographe qui consigne les propos tenus sous serment. Les personnes contre-interrogées sont assermentées. La Règle 88 permet également les contre-interrogatoires par écrit.
Le demandeur doit être prêt à contre-interroger l’intimée relativement aux affidavits qu’elle a déposés s’il croit que certains des renseignements qu’ils contiennent sont faux ou inexacts. Le contre-interrogatoire peut aussi porter sur d’autres aspects pertinents des questions en litige.
De même, le demandeur doit être prêt à subir le contre-interrogatoire de l’intimée au sujet de l’affidavit qu’il a souscrit. L’intimée exigera que le demandeur se présente au contre-interrogatoire et réponde aux questions qui sont utiles pour trancher les points soulevés par la demande ou la requête à l’appui de laquelle l’affidavit a été déposé. Le demandeur peut refuser de répondre aux questions non pertinentes. Les désaccords portant sur le caractère pertinent d’une question peuvent être résolus par négociation entre les parties ou tranchés par un juge que l’on saisit par requête.
La tenue d’un contre-interrogatoire entraîne des frais. La partie qui demande le contre-interrogatoire devra assumer ces frais, notamment les suivants :
Conformément à la Règle 309(2)(h) des Règles des Cours fédérales, le mémoire des faits et du droit, souvent appelé factum, fait partie intégrante du dossier du demandeur. Ce document doit être signifié, en tant que partie du dossier, à l’intimée puis présenté à la Cour fédérale dans les 20 jours suivant la fin du contre-interrogatoire ou du délai prévu pour le contre-interrogatoire.
Le factum expose les faits liés à la plainte du demandeur, les arguments juridiques que le demandeur présente, ainsi que la jurisprudence et la doctrine que le demandeur invoque. La Règle 70 établit le contenu du factum :
70. (1) Le mémoire exposant les faits et le droit est constitué des parties suivantes et comporte des paragraphes numérotés consécutivement :
- partie I : un exposé concis des faits;
- partie II : les points en litige;
- partie III : un exposé concis des propositions;
- partie IV : un énoncé concis de l’ordonnance demandée, y compris toute demande visant les dépens;
- partie V : la liste de la jurisprudence et de la doctrine qui seront invoquées;
- sauf dans le cas d’un appel, annexe A : les extraits pertinents des lois ou règlements invoqués, à moins qu’ils ne figurent déjà dans le mémoire d’une autre partie;
- sauf dans le cas d’un appel, annexe B : le cahier de la jurisprudence et la doctrine qui seront invoquées, à moins qu’ils ne figurent déjà dans le cahier d’une autre partie.
La Règle 70 indique par ailleurs que les lois et règlements fédéraux annexés au factum doivent être reproduits dans les deux langues officielles et que le factum ne doit pas comporter plus de 30 pages, abstraction faite de sa partie V et des annexes susmentionnées.
Non. La Loi oblige la commissaire à maintenir le caractère confidentiel de ses enquêtes. Par conséquent, afin de respecter cette obligation d’ordre général, la commissaire s’est constamment opposé aux demandes de transmission de ses dossiers d’enquête formulées par les demandeurs en vertu de l’article 317 des Règles des Cours fédérales, et la Cour fédérale a accueilli ces objections.
De façon exceptionnelle, la commissaire peut divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance judiciaire en vertu de l’alinéa 64(1)b) de la Loi. La décision de communiquer ou non de l’information revient entièrement à la commissaire, et elle ne peut pas être tenue de fournir de l’information à titre de preuve.
Cela dit, le plaignant est libre de présenter, à titre de preuve, toute information du dossier d’enquête pouvant avoir été obtenue dans le cadre d’une correspondance avec le Commissariat à la protection de la vie privée.
Aucun témoin n’est généralement appelé à comparaître dans le cadre d’une audience tenue en vertu de l’article 41 étant donné que le juge a déjà en main les déclarations sous serment des parties ainsi que les transcriptions des contre-interrogatoires sur les affidavits.
Dans un premier temps, le demandeur expose les faits, les arguments juridiques qu’il invoque ainsi que les ordonnances qu’il demande à la Cour de rendre. C’est ensuite à l’intimée de présenter sa version des choses. Les observations de l’intimée peuvent être suivies d’une brève réplique du demandeur au sujet des points soulevés pour la première fois par l’intimée.
L’audience dure généralement d’une demi-journée à une journée complète, ou quelques jours dans de rares cas.
En vertu de l’article 51 de la Loi, l’institution fédérale peut invoquer une exemption fondée sur la « confidentialité de renseignements de source étrangère » ou sur la « sécurité nationale » afin que l’audition de la demande se déroule à huis clos (c’est-à-dire en l’absence des membres du public et même, parfois, dans un bureau privé) et dans la Région de la capitale nationale (si l’institution fédérale en fait la demande). L’exemption relative à « la confidentialité de renseignements de source étrangère » vise les renseignements personnels obtenus à titre confidentiel d’un gouvernement étranger ou d’une organisation internationale; l’exemption relative à la « sécurité nationale » concerne les renseignements personnels dont la communication pourrait porter préjudice à la conduite des affaires internationales ou à la sécurité nationale.
Le paragraphe 51(3) de la Loi prévoit en outre que l’institution fédérale qui invoque une de ces exemptions peut présenter des arguments en l’absence de l’autre partie, si elle en fait la demande, ce qui signifie que le demandeur sera exclu de la procédure. Toutefois, les articles 51 et 53 de la Loi ont été interprétés comme signifiant que seuls les arguments qui peuvent être avancés en l’absence de l’autre partie peuvent être présentés à huis clos (soit ceux se rapportant à l’exemption de « confidentialité de renseignements de source étrangère » ou de « sécurité nationale »)5. Aux termes de l’article 46, la Cour a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner que l’ensemble ou une partie de l’audience restante se déroule en public, à huis clos ou encore, à huis clos et en l’absence de l’autre partie.
De façon générale, le juge ne rend pas sa décision dès la conclusion de l’audience. La Cour fera connaître sa décision au bout de plusieurs semaines ou de plusieurs mois en envoyant un exemplaire de la décision aux parties par télécopieur ou par courrier recommandé. Elle pourra avoir décidé d’accueillir ou de rejeter la demande. Elle a aussi le pouvoir d’ordonner à une partie d’assumer les dépens de l’instance. Pour en savoir plus sur la question des dépens, reportez-vous à la Question 23c) ci-dessous.
Tant le demandeur que la partie intimée peuvent interjeter appel de la décision de la Cour fédérale à la Cour d’appel fédérale s’ils ne sont pas satisfaits du jugement rendu.
Aux termes de la Loi sur les Cours fédérales6, les séances de la Cour peuvent se dérouler dans les deux langues officielles. À la demande des parties, l’audience peut avoir lieu en français, en anglais ou en français et en anglais.
S’il est nécessaire d’obtenir la traduction simultanée de l’audience dans une langue, l’article 31 des Règles des Cours fédérales permet au demandeur de s’adresser par écrit à l’administrateur de la Cour avant le début des audiences afin d’obtenir les services d’un interprète conformément à la Loi sur les langues officielles. De la même façon, suivant l’article 93, si le demandeur est tenu de subir un contre-interrogatoire sur son affidavit, la partie qui demande le contre-interrogatoire devra prendre les dispositions nécessaires pour qu’un interprète soit présent et acquitter le coût de ses services.
La Loi sur les Cours fédérales permet à la Cour de siéger n’importe où au Canada et de tenir des audiences à divers endroits. Généralement, l’audience a lieu dans la ville désignée par le demandeur dans l’avis de demande et dans la demande d’audience. La partie intimée peut contester le choix du demandeur et demander que l’audience se déroule par le biais d’une conférence téléphonique ou autrement.
Comme cela a été mentionné à la Question 19, la demande présentée en vertu de l’article 41 doit être instruite dans la Région de la capitale nationale si :
Au cours du processus d’enquête, la commissaire contribue à régler un nombre considérable de plaintes à l'amiable entre les parties. Beaucoup d'entre elles sont finalement réglées lorsque l’institution en question est d'accord pour adopter et mettre en oeuvre les recommandations de la commissaire. Très peu de plaintes déposées aboutissent à la présentation d’un recours en Cour fédérale en vertu de l’article 41, et encore moins se rendent jusqu’à l’étape de l’audience devant la Cour.
Ainsi, entre août 2006 et janvier 2008, six nouvelles demandes ont été présentées à la Cour fédérale en vertu de l’article 41 de la Loi, mais aucune n’a mené à une décision judiciaire. La plupart des demandes ont été réglées par les parties avant le début des audiences ou pendant l’instance, ont été abandonnées par les demandeurs ou ont fait l’objet d’un désistement pour diverses raisons.
Aux termes de l’article 44 de la Loi, la Cour doit entendre les demandes présentées en vertu de l’article 41 et trancher, de façon sommaire, afin d’accélérer le processus. Toutefois, pour différentes raisons, comme de nouvelles requêtes et objections, la période écoulée entre la présentation initiale d’une demande à la Cour et la tenue de l’audience peut aller jusqu’à deux ans.
Le processus peut également nécessiter un grand investissement en temps pour les parties en cause. La présentation d’une demande nécessite la préparation des documents pertinents (p. ex., l’avis de demande, les affidavits, le mémoire des faits et du droit), la présentation de la documentation voulue à la Cour, la tenue des contre-interrogatoires sur les affidavits ainsi que la participation à l’audience.
L’exercice du recours entraîne divers frais, qui peuvent notamment inclure les suivants :
Il est important de souligner que la Cour a le pouvoir d’adjuger les dépens de l’instance à la partie qui a obtenu gain de cause, ce qui signifie que l’autre partie devra lui verser une partie de ses frais, y compris les frais juridiques. Toutefois, si la Cour est d’avis que la demande a soulevé un principe important et nouveau en rapport avec la Loi, elle est alors tenue d’accorder les dépens au demandeur même si celui-ci n’obtient pas gain de cause à l’issue de l’affaire (paragraphe 52(2) de la Loi).
D’après la jurisprudence actuelle, il semblerait que l’adjudication des dépens en faveur d’un demandeur non représenté puisse inclure les débours et les « coûts de renonciation », ou « coûts d’option », pour le temps qu’il a consacré à défendre ses intérêts7.
Toutefois, le demandeur doit aussi envisager la possibilité d’avoir à payer les dépens de l’intimée (ses dépenses et une partie des frais juridiques) s’il est débouté de son recours et si, de l’avis de la Cour, la demande ne soulève aucun principe important et nouveau.
L’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales prévoit la possibilité de présenter une demande de contrôle judiciaire qui diffère du recours prévu à l’article 41 de la Loi. Les demandes de contrôle judiciaire peuvent être utilisées pour contester la décision de la commissaire et le processus par lequel il est arrivé à sa décision. Ce recours peut être exercé dans un nombre limité de cas, notamment si le demandeur croit que la commissaire, selon le cas :
Le recours en contrôle judiciaire est disponible dans certaines autres situations, comme lorsque le plaignant est d’avis que la commissaire a manqué à son devoir de respecter l’équité procédurale.
On trouve un greffe de la Cour fédérale et des salles d’audience dans bon nombre de villes canadiennes. Les demandeurs peuvent déposer la documentation relative à leurs demandes au bureau du greffe de leur région.
Voici les coordonnées des divers bureaux de la Cour fédérale :
Greffes des Cours fédérales
Édifice Lorne
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Adresse postale
Service administratif des tribunaux judiciaires
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Salles d’audience
Édifice Thomas-D’Arcy-McGee
90, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Téléphone : 613-992-4238
Canadian Occidental Tower
635 Eighth Avenue S.-O.
3e étage, case postale 14
Calgary (Alberta)
T2P 3M3
Téléphone : 403-292-5920
Sir Louis Henry Davies Law Courts
42, rue Water
Case postale 2000
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
C1A 8B9
Téléphone : 902-368-0179
Scotia Place
10060, avenue Jasper
Tour 1, bureau 530
Edmonton (Alberta)
T5J 3R8
Téléphone : 780-495-4651
82, rue Westmorland
Bureau 100
Fredericton (Nouveau‑Brunswick)
E3B 3L3
Téléphone : 506-452-3016
1801, rue Hollis, 17e étage
Bureau 1720
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3N4
Salle d’audience
The Law Courts Building
1815, rue Upper Water
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 1S7
Salle 501
Téléphone : 902-426-3282
Cour de justice du Nunavut
Édifice Justice (Édifice 510)
Case postale 297
Iqaluit (Nunavut)
X0A 0H0
Téléphone : 867-975-6100
Greffe des Cours fédérales
30, rue McGill
Montréal (Québec)
H2Y 3Z7
Téléphone : 514-283-4820
Palais de Justice
300, boulevard Jean-Lesage
Salles 500A et 500E
Québec (Québec)
G1K 8K6
Téléphone : 418-648-4920
Palais de justice
2425, avenue Victoria
Regina (Saskatchewan)
S4P 3V7
Téléphone : 306-780-5268
Palais de justice
520, croissant Spadina Est
Saskatoon (Saskatchewan)
S7K 2H6
Téléphone : 306-975-4509
Édifice provincial
110, rue Charlotte
4e étage, salle 413
Saint‑Jean (Nouveau-Brunswick)
E2L 2J4
Téléphone : 506-636-4990
Palais de justice
Rue Duckworth
Case postale 937
St. John’s (Terre‑Neuve-et-Labrador)
A1C 5M3
Téléphone : 709-772-2884
Greffe des Cours fédérales
180, rue Queen Ouest
Bureau 200
Toronto (Ontario)
M5V 3L6
Téléphone : 416-973-3356
Pacific Centre
Case postale 10065
701, rue Georgia Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)
V7Y 1B6
Téléphone : 604-666-3232
Andrew A. Phillipsen Law Centre
2134 Second Avenue
Whitehorse (Yukon)
Y1A 5H6
Adresse postale
Case postale 2703
Whitehorse (Yukon)
Y1A 2C6
Téléphone : 867-667-5441
363 Broadway, 4e étage
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3N9
Téléphone : 204-983-2509
Palais de justice
4905, 49th Street
Case postale 1320
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
X1A 2L9
Téléphone : 867-873-2044
Vous trouverez plus de renseignements au sujet de la Cour fédérale du Canada sur le site Web de la Cour, au http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/fc_cf_fr/Index
NOTA : les adresses et numéros de téléphone indiqués ci-dessus sont ceux qui étaient en vigueur en janvier 2008. Ils pourraient avoir changé depuis.
1 Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21 [la Loi].
2 Règles concernant la pratique et la procédure à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale, DORS/98-106 [Règles des Cours fédérales].
3 Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403 (le juge La Forest, dissident, a souscrit à l’opinion de la majorité sur ce point), par. 110.
4 Clearwater c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), [1999] 177 F.T.R. 103, au par. 16.
5 Ruby c. Canada (Solliciteur général), 2002 CSC 75, aux par. 1 et 60.
6 Loi sur les Cours fédérales, L.R. 1985, ch. F-7.
7 Rahman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2002), 216 F.T.R. 263; Entreprises A.B. Rimouski Inc. c. Canada (2000), 262 N.R. 276 (C.A.F.); Sherman c. Canada (M.R.N.), 2003 CAF 202.