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Rapport annuels au Parlement

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Rapport annuel au Parlement 2000-2001


Haut de la page Première partie- Rapport concernant la Loi sur la protection des renseignements personnels

Haut de la page Introduction

La Loi sur la protection des renseignements personnels assure la protection de la vie privée des individus pour ce qui est des renseignements personnels détenus par les institutions fédérales.

La Loi, qui est entrée en vigueur en 1983, régit les moyens pris par les institutions fédérales pour recueillir, utiliser, communiquer et retirer des renseignements personnels, et accorde aux individus le droit d'accéder à leurs renseignements personnels et de demander des corrections au besoin. La Loi établit également mes devoirs et responsabilités ainsi que mon mandat.

À titre de commissaire à la protection de la vie privée, je reçois des plaintes d'individus qui croient que leurs droits aux termes de la Loi ont été violés et je fais enquête sur ces plaintes. Je peux également prendre l'initiative d'une plainte et faire enquête moi même concernant toute situation pour laquelle j'ai des motifs raisonnables de croire que la Loi a été violée.

Je suis d'abord avant tout un ombudsman, et je tâche dans la mesure du possible de régler les plaintes par la médiation et la négociation. Mais je possède également de vastes pouvoirs d'enquête qui me sont conférés par la Loi. En tant que commissaire à la protection de la vie privée, je peux contraindre des témoins à comparaître et à témoigner, par exemple, et je peux pénétrer dans des locaux afin d'obtenir des documents et tenir des entrevues. L'entrave aux enquêtes est une infraction à la Loi. Je ne peux toutefois pas contraindre à la conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels, mais je peux recommander des changements à la manière dont les institutions fédérales traitent les renseignements personnels et qui découlent des conclusions de mes enquêtes.

Suivant mon mandat en tant que commissaire à la protection de la vie privée, je peux également effectuer des vérifications périodiques dans les institutions fédérales afin de déterminer leur niveau de conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels et, sur la base de mes conclusions d'enquête, je peux recommander des changements.

Aux termes de la Loi, je suis tenu de déposer un rapport annuel au Parlement sur les activités de l'exercice antérieur du Commissariat. Le présent rapport vise la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001.

Haut de la page EnquêtesNombre de plaintes reçues/terminées

La Direction des enquêtes et demandes de renseignements mène des enquêtes sur les plaintes déposées par des individus aux termes de l'article 29 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (et aux termes de l'article 11 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dont il sera question ci-après dans le présent rapport).

Par le biais de ces enquêtes, je détermine si les droits à la vie privée des individus ont été violés ou si ces derniers ont pu avoir accès de façon convenable à leurs renseignements personnels. Lorsque les droits à la vie privée d'individus ont été violés, je leur offre des moyens de recours et j'envisage des façons pour empêcher que les violations se reproduisent.

Je suis également autorisé aux termes de la Loi à faire prêter serment, à recevoir les éléments de preuve et à entrer dans des locaux. Je peux également examiner ou me faire remettre des copies de documents trouvés dans n'importe quel local.

Jusqu'à présent, toutes les plaintes déposées en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ont été réglées sans que nous ayons dû invoquer ces pouvoirs d'enquête officiels, parce qu'on a fait preuve de collaboration volontaire lors des enquêtes.

La Direction a également répondu à des milliers de demandes de renseignements du grand public, qui communique avec le Commissariat pour demander des conseils et de l'aide sur toutes sortes de questions touchant la vie privée.

 

Haut de la page Plaintes en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels

Du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, nous avons reçu au total 1 713 plaintes en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ce qui représente une augmentation de près de 10 % par rapport à l'an dernier. Les genres de plaintes que nous avons reçues concordent également à la tendance établie, c.-à-d. 60 % d'entre elles concernaient soit l'accès refusé aux renseignements personnels soit des questions touchant la collecte, l'utilisation, la communication et le retrait des renseignements personnels, et les 40 % restantes visaient le non-respect des échéances par des organismes fédéraux, qui n'avaient pas donné réponse à une demande de communication de renseignements personnels dans le délai de 30 jours établi dans la Loi.

Mon personnel a mené à terme 1 542 enquêtes, autre augmentation de 10 % depuis l'an dernier. Parmi les affaires réglées, 339 touchaient des questions de collecte, d'utilisation, de communication ou de retrait, tandis que 630 se rapportaient à l'accès et 573, aux délais. Les décisions relativement aux plaintes ont été rendues comme suit :

Non fondées
421
Fondées
553
Fondées et résolues
82

Résolues

44

Résolues en cours d'enquête

321

Abandonnées

121

Les plaintes déposées au sujet de ministères qui ne répondent pas aux demandes d'accès dans les délais impartis sont toujours troublantes, car justice différée est justice refusée, et les délais fixés dans la Loi l'ont été pour de bonnes raisons.

Plusieurs institutions du gouvernement fédéral se distinguent par le fait qu'il leur arrive trop souvent de ne pas répondre dans les délais prescrits aux demandes d'accès aux renseignements personnels que leur adressent des individus. Il s'agit du Service correctionnel du Canada, du ministère de la Défense nationale, de l'Agence des douanes et du revenu du Canada et de Développement des ressources humaines Canada.

Il m'apparaît de la plus haute importance que tous les ministères et organismes de l'État respectent rigoureusement les délais fixés par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le respect des droits que la loi confère aux Canadiens et Canadiennes est obligatoire, et non pas discrétionnaire. Aucune entité du gouvernement du Canada n'a d'excuse pour violer une loi du Canada, et j'entends bien continuer d'insister sur ce point.

Service correctionnel du Canada

À l'automne 2000, compte tenu du nombre de plaintes de non-respect des délais dont a fait l'objet le Service correctionnel du Canada, j'ai chargé mon personnel d'examiner la question avec les cadres supérieurs du SCC. En février 2001, la commissaire du Service correctionnel a convenu de mettre en oeuvre certaines mesures pour éliminer l'arriéré de demandes dans son Ministère.

Ces mesures ont entraîné une amélioration du traitement des plaintes d'accès au Service correctionnel. En mars 2001, le Ministère avait en cours de traitement 1 684 demandes actives d'accès, dont il avait respecté le délai prescrit de réponse dans seulement environ 20 % des cas. Le 31 août 2001, après une injection de personnel et d'heures supplémentaires, le Ministère a réussi à ramener à 501 le nombre de demandes actives. Près de 60 % de ces demandes ont eu une réponse dans le délai prescrit, et 30 % étaient en retard de 30 jours ou moins.

Certes, il s'agit-là d'une amélioration, et, le 1er juillet, j'ai félicité la commissaire du Service correctionnel pour la réalisation de son ministère. Le Service correctionnel continue de s'employer à réduire le nombre de demandes en instance et d'abréger son temps de réponse. Je m'en réjouis, mais cela ne me rend pas euphorique. Rien de moins ne serait acceptable.

Ministère de la Défense nationale

Le personnel du Commissariat a commencé à examiner la question des délais de réponse avec les fonctionnaires du ministère de la Défense nationale à la fin de 1999. À l'époque, le Ministère avait environ 2 100 demandes d'accès en instance. La grande majorité n'avaient pas été traitées dans le délai prescrit. Sur les instances de mes fonctionnaires, le Ministère a convenu de prendre des mesures comme l'embauche de personnel supplémentaire, le travail en heures supplémentaires et la restructuration de ses procédures et de son organisation internes.

Ces efforts ont porté fruit. En novembre 2001, le Ministère avait ramené à 279 le nombre de demandes d'accès en instance. Un peu moins de la moitié, soit 136, n'étaient pas traitées dans les délais prescrits.

Ces chiffres traduisent une amélioration, mais la situation demeure inacceptable. Je reconnais que, pour l'essentiel, les demandes ont trait à de gros dossiers de renseignements concernant des choses comme les enquêtes policières, les commissions d'enquête, ou les plaintes de harcèlement. Le traitement de ces plaintes est difficile. Mais cela doit être un défi, et non pas une excuse.

Agence des douanes et du revenu du Canada

L'Agence a eu d'importantes difficultés à respecter les délais de réponse aux demandes d'accès. Le personnel du Commissariat s'est réuni avec les représentants de l'Agence au début de 2000, tout comme il l'avait fait avec le ministère de la Défense nationale. L'Agence, tout comme la Défense nationale, a accepté de prendre des mesures, comme la réorganisation et l'embauche de nouveau personnel, pour améliorer la situation.

Dans les deux exercices qui ont précédé l'exercice en cours, le Commissariat a reçu 81 plaintes de non-respect des délais la première année, et 127 l'année suivante. La quasi-totalité (95 % la première année, 99 % l'année suivante) ont été jugées fondées.

Pendant l'exercice en cours, le Commissariat n'a reçu que 61 plaintes de non-respect des délais, dont 51 étaient fondées.

Bien que meilleurs que ceux des deux années précédentes, ces chiffres demeurent élevés. Encore une fois, les retards sont probablement le reflet de la complexité des plaintes au sujet des renseignements personnels des dossiers d'impôt, mais il reste des améliorations à apporter.

Développement des ressources humaines Canada

Nous avons reçu 80 plaintes contre Développement des ressources humaines Canada au sujet du non-respect des délais. Près de 60 %, c'est-à-dire 47, concernaient l'accès aux renseignements personnels du Fichier longitudinal sur la main-d'oeuvre, le « superfichier » sur les Canadiens et Canadiennes qui a été démantelé l'an dernier à cause de problèmes de protection des renseignements personnels. Il s'agissait d'une situation exceptionnelle, compte tenu de toute l'attention que le dossier a retenue dans les médias et au Parlement, et du grand volume de demandes d'accès que le Ministère a dû traiter. Si l'on fait abstraction de ces circonstances exceptionnelles, il ne nous reste 33 plaintes au sujet des retards de réponse aux demandes d'accès. Ce nombre est encore trop élevé. Mais, compte tenu du nombre de demandes que le Ministère reçoit chaque année, et compte tenu de la taille de ce ministère, le nombre est assez faible pour permettre de croire qu'il suffirait d'un peu de réorganisation et de travail supplémentaire pour l'éliminer. Le Ministère doit s'y employer.

Le Commissariat continuera de surveiller les questions relatives aux délais et mettra de la pression pour qu'il y ait des améliorations continues.

Haut de la page Définitions aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels

Non fondée :
Lorsqu'une plainte est jugée non fondée, cela signifie que l'enquête n'a relevé aucun élément de preuve qui me porte à conclure que l'institution fédérale a violé les droits d'un plaignant aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Fondée :
Lorsqu'une plainte est jugée fondée, cela signifie que l'institution fédérale n'a pas respecté les droits d'un individu en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ce serait également ma conclusion dans une situation où l'institution fédérale refuse d'accorder l'accès à des renseignements personnels malgré ma recommandation que ceux-ci soient communiqués. En pareil cas, la prochaine étape consiste à demander un recours en révision à la Cour fédérale du Canada.

Fondée et résolue :
Je conclus qu'une plainte est fondée et réglée lorsque les allégations sont corroborées par l'enquête et que l'institution fédérale a accepté volontairement de prendre des mesures correctives pour remédier à la situation.

Résolue :
Il s'agit d'une conclusion officielle qui reflète mon rôle d'ombudsman. Cette conclusion est réservée aux plaintes pour lesquelles une conclusion « fondée » serait trop sévère dans les cas de mauvaise communication ou de malentendu. Cela signifie que le Commissariat, après avoir mené une enquête complète et minutieuse, a permis de négocier une solution qui satisfait toutes les parties.

Résolue en cours d'enquête :
Il ne s'agit pas d'une conclusion officielle, mais d'une façon acceptable de régler une plainte. Une fois que l'enquête est terminée, le plaignant est satisfait des efforts déployés par le Commissariat et il consent à laisser tomber l'affaire. Le plaignant retient toutefois le droit de demander qu'une conclusion officielle soit rendue. Le cas échéant, l'enquêteur rouvre le dossier et dépose un rapport officiel. Je dois alors faire rapport sur les conclusions dans une lettre au plaignant.

Abandonnée :
Il s'agit d'une enquête qui est terminée avant que toutes les allégations soient pleinement examinées. Une affaire peut être abandonnée pour un nombre de raisons, par exemple, le plaignant peut ne plus vouloir donner suite à l'affaire ou il est impossible de lui demander de fournir des renseignements supplémentaires, qui sont essentiels pour en arriver à une conclusion. Je ne dépose pas de conclusion officielle lorsqu'une plainte est abandonnée.

Haut de la page Sommaire de cas choisis en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels

Haut de la page Des renseignements personnels trouvés dans un conteneur à ordures au MDN

Dans cette affaire, des dossiers remplis de renseignements personnels ont été trouvés dans un conteneur à ordures à l'extérieur d'un manège militaire. Les dossiers renfermaient des renseignements personnels sur des douzaines d'employés du ministère de la Défense nationale (mdn), y compris leurs nom, adresse et numéro de téléphone personnels, date de naissance, renseignements médicaux et dentaires, des formulaires de vérification de sécurité, des antécédents professionnels, des formulaires d'avis au plus proche parent, des évaluations du rendement, et bien d'autres encore.

Ces renseignements, s'ils avaient été communiqués, auraient pu causer de sérieux préjudices et assurément un embarras personnel et professionnel considérable.

La personne qui a trouvé les dossiers, un réserviste, a signalé la découverte aux officiers supérieurs, mais aucune mesure n'a été prise. Il a été capable d'extraire du conteneur ce qu'il a décrit comme un petit pourcentage des dossiers avant que le conteneur ne soit déversé au dépotoir local comme d'habitude. Il a transmis les dossiers au Commissariat et a déposé une plainte, alléguant que ses renseignements personnels avaient été retirés de façon indue.

Mon enquête a permis d'établir qu'un bureau devait être réinstallé à un autre étage et, pour préparer le déménagement, on avait ordonné de procéder au retrait de tout ce qui n'était pas nécessaire dans le nouvel emplacement. Le bureau tenait des dossiers parallèles ou « en double » à l'extérieur de la pièce où les dossiers officiels du mdn étaient conservés. Certains des renseignements dans ces dossiers parallèles étaient des doubles de dossiers officiels, tandis que d'autres ne l'étaient pas. Ces dossiers étaient placés dans des chemises ordinaires, qui ne portaient pas le logo du Ministère. Comme ils ne semblaient pas être importants de l'extérieur, personne n'a pensé à en examiner le contenu, et ils ont tout simplement été jetés aux ordures.

Un nombre de dossiers officiels du mdn, qui comprenaient des rapports d'étape sur des candidats renfermant des renseignements personnels détaillés, se trouvaient avec ces dossiers ordinaires.

Les fonctionnaires du mdn ont réagi rapidement, assurant au Commissariat qu'ils prendraient des mesures pour que cela ne se reproduise plus. Le mdn a également accepté de verser les renseignements trouvés dans les dossiers récupérés aux dossiers officiels du Ministère.

Bien que l'usage de « dossiers en double » ne contrevienne pas à la Loi sur la protection des renseignements personnels, cette pratique m'inquiète beaucoup. Maintes fois le Commissariat a trouvé des renseignements personnels conservés dans de tels dossiers à de nombreux ministères fédéraux. Il arrive souvent que les renseignements qu'ils renferment ne sont pas communiqués aux individus qui demandent accès en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, car ceux-ci ne sont pas conservés dans les « dossiers officiels ».

Une question qui a été soulevée au cours de l'enquête a porté sur les lignes directrices relatives au retrait de renseignements personnels du Conseil du Trésor du Canada.

Ces lignes directrices décrivent trois niveaux de renseignements personnels. Le niveau supérieur comprend les renseignements personnels qui, s'ils étaient compromis, « entraîneraient un préjudice extrêmement grave ». Le niveau intermédiaire entraînerait « un préjudice sérieux » si les renseignements étaient compromis. Selon les lignes directrices, il est recommandé de déchiqueter les renseignements personnels de ces niveaux.

Le niveau inférieur comprend les renseignements personnels de nature « peu délicate » qui, s'ils étaient compromis, « causeraient un préjudice ».

Conformément aux lignes directrices, les documents renfermant des renseignements personnels peuvent être déchirés en deux et jetés dans les conteneurs à ordures ordinaires.

Je m'oppose vigoureusement à ces lignes directrices ainsi qu'à leurs dispositions cavalières visant le retrait des renseignements qui, tel qu'il y est reconnu, pourrait causer un préjudice. En outre, je ne reconnais pas la validité de la distinction entre un « préjudice » et un « préjudice grave ». Lorsqu'il est question de vie privée, tout préjudice est grave. La seule façon acceptable de détruire n'importe quel genre de renseignements personnels est de les déchiqueter.

Le mdn n'est pas la seule institution fédérale à suivre ces lignes directrices. Mes discussions avec les agents de sécurité du mdn sur cette affaire se poursuivent.

Haut de la page Des renseignements personnels détruits de façon prématurée à DRHC

Mon enquête suivant cette plainte m'a permis de conclure que Développement des ressources humaines Canada (drhc) avait violé à la fois de la Loi sur la protection des renseignements personnels et son propre Guide sur les politiques.

Un prestataire d'assurance-emploi s'est plaint au Commissariat que sa capacité d'obtenir tous les renseignements dont il avait besoin pour interjeter un appel avait été entravée par la destruction par drhc d'une audiocassette de l'audience initiale relative à son cas devant le Conseil arbitral.

Le Guide sur les politiques de drhc précise que les cassettes doivent être « conservées pendant une période maximale d'un an ou jusqu'à ce que le cas ait été entendu par (le bureau de) l'arbitre, la Cour fédérale ou la Cour suprême, ainsi qu'en prévision d'une nouvelle enquête par le Conseil arbitral, les arbitres, etc ». Le plaignant avait obtenu deux audiences auprès du Conseil arbitral et avait comparu devant trois arbitres (juges à la Cour fédérale), mais n'avait pas épuisé tous les niveaux d'appel et était prêt à présenter son cas à la Cour fédérale et à la Cour suprême. Ainsi, conformément à la politique de drhc, l'audiocassette n'aurait pas dû être détruite.

De plus, le Règlement sur la protection des renseignements personnels exige des institutions fédérales qu'elles conservent les renseignements personnels utilisés pour prendre une décision administrative pendant une période d'au moins deux ans, pour que l'individu concerné puisse y avoir accès.

Par suite de mon enquête, drhc a convenu de modifier son Guide sur les politiques, de façon à prévoir une période de conservation de deux ans des audiocassettes utilisées lors d'audiences devant le Conseil arbitral. Il a également modifié le Guide pour renseigner le personnel sur l'obligation de conserver les renseignements personnels pendant une période de deux ans après les audiences à tous les niveaux juridictionnels, y compris la Cour suprême. Une instruction à cet effet a été envoyée au personnel et la Division des appels a fait paraître une modification du Guide sur les politiques.

Haut de la page Statistique Canada : préoccupations concernant la publication de renseignements sur certains groupes

Cette plainte a soulevé l'intéressante question de la « protection des renseignements collectifs », et dénote la nécessité de faire preuve de prudence au moment de publier des renseignements sur des groupes identifiables. Bien que les communications de ce genre puissent ne pas permettre d'identifier un individu en particulier, elles comportent toutefois une incidence sur la vie privée car les renseignements sur le groupe peuvent porter atteinte à la vie privée de chaque individu dans le groupe.

Dans ce cas particulier, un homme qui avait été sollicité plusieurs fois au téléphone par des sociétés de courtage a déposé une plainte à l'endroit de Statistique Canada, alléguant que Statistique Canada avait communiqué un nombre important de ses renseignements personnels, obtenus auprès de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, pour permettre à une société de recherche de déterminer son revenu annuel.

L'enquête a révélé que les renseignements vendus par Statistique Canada à la société de recherche avaient de fait été tirés du Recensement de 1991 et non des dossiers d'impôt sur le revenu, comme l'avait allégué le plaignant. Et même si les renseignements se rapportaient à une région géographique donnée, ils n'étaient pas organisés selon le code postal, comme l'avait cru le plaignant. En outre, les renseignements ne concernaient pas des individus identifiables ou n'étaient pas de nature personnelle, tels que définis dans la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Bref, Statistique Canada n'a pas contrevenu à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toutefois, la plainte a soulevé une importante question touchant la vie privée des membres de groupes identifiables.

Les produits et services de recensement, même ceux fondés sur des renseignements recueillis auprès d'un échantillon aléatoire de la population de 20 %, peuvent fournir des données suffisamment exactes et détaillées sur les caractéristiques d'une population dans une région géographique donnée. Les sociétés de recherche peuvent assembler des renseignements obtenus de Statistique Canada, ce qu'elles font, sur la base des renseignements tirés d'autres sources, telles que les annuaires téléphoniques et les enquêtes auprès de consommateurs, pour dresser le profil de régions particulières.

Lorsqu'elles peuvent identifier un groupe relativement homogène dans une région géographique donnée, les sociétés de marketing peuvent cibler des individus dans le groupe, les sollicitant pour divers motifs, allant des services financiers à des oeuvres de bienfaisance.

Les dommages potentiels dépassent largement les simples inconvénients. Qu'on pense aux effets possibles d'une étude statistique menée dans un petit quartier qui a un taux élevé de troubles mentaux, par exemple, ou d'une étude sur un groupe identifiable dont le taux d'infection au VIH est élevé.

J'ai soulevé mes réserves à ce sujet auprès de Statistique Canada, qui m'a répondu que bien qu'il fasse tout en son pouvoir pour s'assurer que les individus ne peuvent être identifiés dans l'une ou l'autre de ses publications statistiques, il a établi un groupe de travail visant à déterminer les mesures à prendre pour aborder justement les questions touchant la protection des renseignements collectifs. Statistique Canada a signifié sa volonté de collaborer avec mon personnel pour explorer cette question plus avant. Je me réjouis de poursuivre plus amplement des discussions avec Statistique Canada sur cette question.

Haut de la page Un nouveau système électronique à la Défense nationale a compromis la vie privée de milliers de personnes

Le fait de ne pas avoir pris en considération l'incidence sur la vie privée d'un nouveau système électronique d'information a entraîné l'accès possible par n'importe quel employé du ministère de la Défense nationale (mdn) aux renseignements personnels de milliers de membres du personnel militaire. Cette situation aurait pu être évitée si des mesures de sécurité simples avaient été en place.

Ce cas est un exemple classique de la facilité avec laquelle la vie privée peut être compromise même avec de bonnes intentions d'accroître l'efficacité de la gestion.

Le mdn voulait donner aux gestionnaires un outil qui leur permettrait de gérer leur personnel plus efficacement. Toutefois, les agents de projet n'ont pas consulté le coordonnateur de la protection des renseignements personnels du Ministère afin d'assurer que le système était conforme aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Par conséquent, n'importe quel employé du mdn pouvait visiter le site des ressources humaines sur le réseau informatique interne du Ministère et lire ou télécharger des renseignements personnels détaillés sur les membres des Forces canadiennes. Les renseignements comprenaient la date et le lieu de naissance, l'adresse personnelle, l'état matrimonial, les noms et dates de naissance des personnes à charge, ainsi que les résultats d'épreuves de compétence linguistique.

Suivant l'intervention du Commissariat, le mdn a accepté de prendre des mesures correctives pour mettre fin à cet accès injustifié. Il a déplacé les renseignements sur un site accessible par mot de passe seulement, et les mots de passe ont été accordés suivant le principe de l'accès sélectif.

Le mdn a également affiché un message électronique sur le site des ressources humaines demandant aux utilisateurs de supprimer tout renseignement tiré de l'ancien site. Je m'inquiétais à l'idée que ce message ne joindrait pas toutes les personnes qui avaient extrait ou téléchargé des renseignements personnels de l'ancien site. J'ai donc demandé au mdn de prendre une mesure corrective supplémentaire pour relever tous les utilisateurs. Le sous-ministre adjoint, Finances et services du Ministère, a envoyé une note de service à tous les cadres supérieurs de la Défense nationale leur demandant d'avertir les employés de supprimer les renseignements personnels tirés du site des ressources humaines initial.

Il est clair, dans cette affaire, que le mdn a contrevenu aux dispositions relatives à l'utilisation et à la communication des renseignements personnels énoncées aux articles 7 et 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et qu'il a violé le droit fondamental des employés touchant la protection de leurs renseignements personnels. Ainsi, j'ai conclu que cette plainte était fondée. Étant que le mdn a pris des mesures correctives satisfaisantes pour respecter les exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels, je considère la plainte comme résolue.

Haut de la page Santé Canada ne sait pas si elle a communiqué des renseignements personnels

Un individu s'est plaint qu'un médecin à Santé Canada a indûment envoyé une évaluation psychiatrique à son sujet à son employeur, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC). ADRC lui a demandé de se soumettre à l'évaluation de la santé et d'aptitude au travail que Santé Canada effectue pour le compte des ministères et agences fédéraux. Pour appuyer son allégation, il a fait référence à une feuille d'accompagnement de télécopie indiquant que Santé Canada avait transmis une télécopie de 11 pages à un conseiller en ressources humaines d'adrc en octobre 1998.

Une vérification des dossiers de Santé Canada a confirmé que le médecin de Santé Canada avait de fait transmis un document de 11 pages par télécopieur à l'employeur à ce temps-là. Toutefois, l'évaluation psychiatrique du plaignant n'a pas été trouvée dans les dossiers de l'employeur. Il a été impossible de déterminer exactement ce que Santé Canada avait transmis à l'employeur ou même si la télécopie était parvenue à destination.

Si l'enquête avait confirmé que les évaluations avaient été envoyées à l'employeur, j'aurais alors exigé d'étudier les détails de la divulgation. Mon examen aurait consisté à déterminer si la divulgation était conforme aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

À mon avis, il s'agit ici d'un sérieux problème de gestion des dossiers car une institution fédérale chargée d'assurer la protection des renseignements médicaux de nature délicate n'a pu déterminer quels documents ont été transmis par télécopieur ou même si ceux-ci ont été envoyés au bon destinataire.

Pour éviter que ce problème ne se reproduise, Santé Canada a envoyé une note à tous les directeurs dans les bureaux régionaux leur rappelant que les rapports médicaux ne doivent pas être transmis par télécopieur. Dans les cas où les documents doivent être transmis par télécopieur, Santé Canada a établi un protocole à suivre afin d'assurer la protection des renseignements personnels. Le protocole prévoit les mesures suivantes :

  • Le nom et le numéro de téléphone du destinataire doivent être indiqués;
  • Les documents télécopiés doivent être énumérés sur la feuille d'accompagnement;
  • Il faut communiquer avec le destinataire par téléphone avant d'envoyer la télécopie pour assurer que celui-ci est sur place pour recevoir les documents; et
  • Le destinataire doit confirmer par écrit la réception des documents.
  • Ces principes doivent être respectés par toute institution qui transmet des renseignements personnels par télécopieur non sécurisé.

Haut de la page Des renseignements sur des permis de petite embarcation utilisés pour évaluer les taxes de vente

Un homme sur la côte ouest a acheté un petit bateau et a obtenu un permis de petite embarcation auprès d'agents de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Il s'est plaint que l'Agence avait partagé les renseignements sur sa demande de permis avec le ministère des Finances de la Colombie-Britannique, qui a par la suite perçu les taxes de vente provinciales sur le prix d'achat de l'embarcation. Le plaignant a affirmé qu'il ne croyait pas que les propriétaires de nouveau bateau savaient que leurs renseignements personnels étaient communiqués de cette façon.

Bien que les agents des douanes délivrent des permis de petite embarcation, ils le font pour le compte du ministère des Pêches et Océans, qui administre le Règlement sur les petits bâtiments, aux termes de la Loi sur la marine marchande du Canada.

La compétence du ministère des Pêches et Océans relative à la communication de renseignements personnels sans consentement préalable est conférée aux termes d'une entente entre les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique, qui prévoit l'accès, l'utilisation et la communication de renseignements personnels afin d'administrer ou d'appliquer les lois. Cette pratique est conforme aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. C'est pourquoi j'ai conclu qu'il s'agissait d'une communication autorisée de renseignements personnels sans consentement préalable.

J'ai toutefois émis certaines réserves au sujet de la transparence de la collecte de ces renseignements. Le ministère des Pêches et Océans a accepté volontiers de modifier le processus de demande de permis de façon à informer les personnes qui achètent des embarcations que leurs renseignements seront transmis aux provinces aux fins de l'évaluation des taxes de vente. Le Ministère a également convenu de revoir l'entente afin d'en préciser le libellé.

Haut de la page Absence de normes touchant la communication de renseignements personnels aux médecins

Un individu s'est plaint que son employeur, l'Agence des douanes et du revenu du Canada, ait communiqué de ses renseignements personnels en trop grand nombre à un psychiatre.

L'individu en question avait présenté une demande à la Commission de la santé et sécurité au travail du Québec concernant un congé pour des motifs de stress, qui découlait présumément du milieu de travail défavorable créé par l'employeur. L'employeur, en retour, a contesté la demande de l'employé et demandé l'avis d'un psychiatre par le biais de Santé Canada.

L'employeur a écrit au psychiatre expliquant ses réserves au sujet de l'employé et a joint à la lettre une évaluation du rendement, que l'employé avait refusé de signer, afin d'appuyer ses prétentions. Le plaignant a soutenu que l'évaluation négative n'aurait pas dû être communiquée, et il a caractérisé cette communication comme une tentative par son employeur d'influencer l'avis du psychiatre.

Selon le Protocole d'évaluation de la santé et d'aptitude au travail de Santé Canada, l'employeur doit fournir au médecin la description du problème et les motifs de sa demande d'évaluation. Toutefois le Protocole ne comprend aucune mention concernant l'envoi de documents.

La Politique sur la santé et la sécurité au travail du Conseil du Trésor du Canada ne précise pas le genre de documents à remettre aux médecins. Pas plus qu'Info Source, répertoire des fonds de renseignements personnels au fédéral et le principal outil de référence en place pour aider le public à exercer ses droits aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Info Source n'aborde pas la question du recours aux évaluations aux fins des congés de maladie ou d'avis médical. Cela signifie que les gestionnaires au fédéral n'ont pas de directives sur lesquelles s'appuyer lorsqu'ils transmettent des documents aux médecins qui effectuent l'évaluation d'employés. Il s'agit d'une situation inacceptable.

À la suite des discussions entre le Commissariat et les représentants du Conseil du Trésor et de Santé Canada, le Conseil du Trésor a convenu de réviser sa Norme relative aux examens de santé, de façon qu'elle comprenne les directives suivantes :

  • L'employeur doit transmettre une lettre explicative seulement au médecin.
  • L'employeur doit consulter le médecin avant de transmettre des documents à l'appui.
  • L'employeur ne doit ni utiliser ni communiquer les renseignements personnels de tiers lorsqu'il précise les motifs de sa demande d'évaluation.
  • Lorsque la situation le permet, l'employeur doit rencontrer l'employé pour lui expliquer les motifs de la demande d'avis médical et l'informer des renseignements qui seront fournis au médecin et les raisons connexes, de façon à assurer la transparence du processus.
  • L'employeur ne doit ni utiliser ni communiquer des renseignements non appuyés de documents, tels que des renseignements sur la foi d'autrui ou des commentaires d'évaluation.

Le Conseil du Trésor a également indiqué qu'il inclura ces directives dans les bulletins qu'il prépare à l'intention des coordonnateurs de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels qui travaillent dans les organismes fédéraux visés par la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Haut de la page Les renseignements personnels d'un revendicateur du statut de réfugié communiqués à un autre revendicateur

Un avocat d'immigration s'est plaint que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada ait communiqué des renseignements personnels d'un revendicateur du statut de réfugié à un autre revendicateur. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que l'avocat représentait indépendamment les deux clients. La Commission lui a donné le Formulaire de renseignements personnels de la femme, qui l'a complété au point d'entrée pour appuyer sa revendication de statut de réfugié, à titre d'avocat-conseil de son ex-conjoint lors des processus d'audience.

Les deux individus s'étaient présentés ensemble au point d'entrée et avaient indiqué à ce moment-là qu'ils étaient conjoints de fait. La Commission a soutenu que les détails qu'ils avaient tous deux fournis dans leur revendication étaient pertinents et servaient à évaluer non seulement leur crédibilité personnelle, mais également celle de leur conjoint. La Commission a soutenu que l'utilisation des renseignements personnels dans les deux revendications était conforme aux fins initiales pour lesquelles les renseignements avaient été recueillis, c'est-à-dire évaluer leurs revendications respectives de statut de réfugié. J'ai convenu et conclu que la plainte n'était pas fondée.

Néanmoins, ce cas a soulevé d'importantes questions. L'avocat-conseil a fait état de préoccupations concernant les femmes, particulièrement celles victimes de mauvais traitements, dont la revendication du statut de réfugié se fait conjointement à celle d'autres membres de la famille. Il pourrait en découler qu'une femme communique des détails de nature délicate et intime sur les mauvais traitements infligés en salle d'audience où se trouvent de nombreux parents ou anciens parents. Cette expérience pourrait être difficile, voire traumatisante, et porter atteinte à la vie privée d'un individu.

Le processus en vigueur à la Commission prévoit de dispositions dans de telles circonstances. Les revendicateurs peuvent présenter une demande pour que les revendications soient traitées séparément. Je me réjouis d'apprendre que dans cette affaire la Commission a retiré le Formulaire de renseignements personnels rempli par la femme lorsque son avocat s'y est opposé.

Il y aura amélioration apporté au Formulaire de renseignements personnels avec l'ajout d'un paragraphe qui avertit clairement les revendicateurs du statut de réfugié de l'utilisation possible de leurs renseignements personnels lors d'une autre audience.

Haut de la page Jurys de sélection et notes manuscrites

La Loi sur la protection des renseignements personnels énonce clairement que les renseignements personnels utilisés par une institution fédérale en vue de prendre une décision administrative au sujet d'un individu doivent être mis à la disposition de cet individu et être conservés pour une période minimale de deux ans.

Cette disposition s'applique aux notes manuscrites que les membres du jury de sélection prennent durant les entrevues pour combler un poste. Les membres du jury de sélection écrivent leurs notes au moment de prendre une décision concernant l'admissibilité à un poste d'un individu en particulier. Cela signifie que les notes ont été utilisées à des fins administratives et doivent être conservées pendant au moins deux ans. Cette question a été abordée dans plusieurs rapports déposés par mon prédécesseur.

Dans cette affaire, un candidat qui n'a pas été retenu pour un poste à Pêches et Océans Canada a demandé d'avoir accès aux notes manuscrites d'origine qu'avaient prises les membres du jury de sélection afin de préparer un appel touchant le concours. Le Ministère a répondu à sa demande en lui fournissant un exemplaire du rapport sommaire dactylographié des notes des membres du jury, en précisant que les notes d'origine avaient été détruites une fois le concours terminé.

Après délibération, le Ministère a reconnu le bien-fondé de mon opinion, à savoir qu'il lui incombe de conserver dans ses dossiers l'original des notes. Des fonctionnaires du Ministère ont affirmé qu'ils n'ont pas délibérément refusé l'accès aux renseignements personnels et m'ont assuré que les politiques avaient été modifiées de façon que les notes d'origine des membres du jury de sélection sont conservées dans les dossiers de dotation.

Haut de la page Le courrier électronique personnel n'est pas nécessairement privé

Un employé du ministère de la Défense nationale (mdn) s'est demandé si son employeur était autorisé à utiliser et à communiquer ses messages électroniques privés dans une enquête visant une plainte de harcèlement, alors que ces messages électroniques avaient été indûment recueillis.

Une personne avait eu accès à l'ordinateur du plaignant et avait téléchargé bon nombre de ses messages électroniques. Ceux-ci renfermaient des renseignements personnels sur le plaignant ainsi que des commentaires dérogatoires au sujet de collègues. Les messages ont été imprimés et laissés sur le bureau de plusieurs employés. Après avoir lu ces messages, les employés en cause en ont donné copie à leur supérieur et ont déposé une plainte de harcèlement contre le plaignant.

L'employeur a retenu les services d'un consultant pour enquêter sur les plaintes de harcèlement et lui a remis copie des messages électroniques qui lui servirait de preuve pour appuyer son enquête. (Une enquête distincte n'a pas permis de déterminer qui avait téléchargé les messages.)

Lorsque le plaignant a appris que ses messages électroniques avaient été remis au consultant, il s'est plaint au Commissariat en affirmant qu'ils avaient été obtenus de façon inconvenante en premier lieu et que l'employeur n'avait pas le droit de s'en servir dans l'enquête sur les plaintes de harcèlement ou de les remettre au consultant.

Cette affaire a soulevé des questions importantes et opportunes. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une enquête criminelle, cette situation porte toutefois à réfléchir sur l'utilisation, lors d'une enquête, d'éléments de preuve qui ont été obtenus de façon injuste, douteuse et possiblement illicite.

Cela soulève la question générale de la surveillance en milieu de travail et particulièrement le respect de la confidentialité des communications électroniques, dossier chaud ces dernières années. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans le présent rapport, les employeurs soutiennent souvent que la surveillance des communications électroniques est justifiée en raison de la nécessité de protéger les employés contre le harcèlement.

Je crois fermement que les employeurs doivent assurer une telle protection. Mais je ne crois pas que cette protection se traduise nécessairement par la surveillance générale des communications électroniques ou de l'utilisation des ordinateurs. Il faut accepter qu'il y a des limites contraignantes au droit d'un employeur de lire le courrier des employés ou d'écouter leurs conversations téléphoniques ou vider leurs tiroirs. Je crois qu'il faut regarder de près les communications électroniques afin de déterminer les principes à appliquer à leur sujet.

La Politique d'utilisation des réseaux électroniques du Conseil du Trésor du Canada repose sur le postulat que la Charte des droits et libertés assure la protection de la vie privée des employés. Elle prévoit que les institutions mettent en place leur propre politique sur l'usage des réseaux électroniques. Elle précise également que la politique doit établir les usages autorisés et acceptables des réseaux. La politique du Conseil du Trésor n'interdit pas la surveillance dans certaines conditions particulières.

La politique du mdn sur la gestion du courrier électronique précise que les employés ne peuvent s'attendre au respect de leur vie privée lorsqu'ils utilisent les systèmes de courrier électronique. Je trouve cela particulièrement déplorable. La loi en matière de la protection de la vie privée a été élaborée en se fondant sur la notion d'« attentes raisonnables de respect de la vie privée », et l'une des façons dont les tribunaux déterminent s'il y a eu violation de la vie privée est d'établir tout d'abord si une personne peut raisonnablement s'attendre à ce que sa vie privée soit respectée à un endroit et à un moment donnés. Mais je ne suis pas d'accord qu'en raison de ce principe on porte atteinte à la vie privée d'un employé ou de quiconque en lui disant simplement qu'il ne peut s'attendre au respect de celle-ci. Bien que la gestion ait le droit et la responsabilité de gérer, elle doit toutefois le faire en tenant compte de certaines contraintes, y compris le respect des droits fondamentaux. Il ne revient pas à la direction seulement de déterminer si l'attente en matière de respect de la vie privée est raisonnable.

Dans cette affaire, j'ai conclu que l'employeur n'avait pas contrevenu aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et, ce qui est peut-être plus important, qu'il n'avait pas agi de façon déraisonnable dans les circonstances. Je crois que l'attente au respect de la vie privée du plaignant ne pouvait être satisfaite lorsque ses messages électroniques se sont retrouvés entre les mains de ses collègues. La façon dont cela s'est produit, à tort ou à raison, n'est pas en cause ici, et je n'ai trouvé aucune preuve que le gestionnaire ou supérieur du plaignant a surveillé son courrier électronique ou qu'il a indûment eu accès au courrier.

L'employeur était autorisé à embaucher un consultant pour mener l'enquête sur les plaintes de harcèlement, et j'ai conclu qu'il avait le droit de remettre les messages électroniques au consultant. Comme les plaintes reposaient sur ces messages, l'employeur n'aurait raisonnablement pu refuser de les donner au consultant.

Enfin, j'ai informé le plaignant que les employés qui se servent du réseau électronique de l'employeur de façon qui contrevient à la politique ministérielle- dans la présente affaire, écrire des messages dérogatoires au sujet de collègues, ce qui peut être perçu comme une forme de harcèlement- ne peuvent s'attendre à ce que leurs supérieurs ignorent ce comportement inconvenante lorsque celui-ci est porté à leur attention. De nouveau, la façon dont on a renseigné le supérieur à ce sujet n'est pas en cause. S'il avait été démontré que les gestionnaires ou les supérieurs avaient de fait accédé au courrier électronique du plaignant, il se peut fort bien que j'aurais perçu cette affaire différemment.

Haut de la page Incidents visés par la Loi sur la protection des renseignements personnels

Un incident est une affaire qui est portée à mon attention et qui doit faire l'objet d'une enquête, sans toutefois constituer une plainte officielle en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Durant la période visée par le présent rapport, nous avons examiné 21 incidents dont j'ai eu connaissance de diverses sources. La majorité de ces incidents concernaient la communication par inadvertance de renseignements personnels ou de présumées violations à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les exemples les plus frappants sont présentés dans les lignes qui suivent.

Haut de la page L'ouverture du courrier - le droit à la vie privée doit être la première considération

En mars 2001, il a été révélé que des fonctionnaires de l'Agence canadienne des douanes ouvraient du courrier qui arrivait au Canada et qu'ils transmettaient les renseignements à Citoyenneté et Immigration Canada. Le caractère sacré de la correspondance personnelle est une pierre angulaire de la vie privée, et les Canadiens et Canadiennes s'attendent à ce que le courrier soit seulement ouvert par le destinataire prévu. Nous n'habitons pas un pays où les autorités ouvrent couramment le courrier, ou du moins c'est ce que nous croyions. Je me suis immédiatement penché sur cette affaire.

De nombreuses personnes étaient surprises d'apprendre que l'ouverture du courrier par un agent des douanes était licite, dans la mesure où l'envoi postal pèse plus de 30 grammes. Si le courrier pèse moins de 30 grammes, la Loi sur les douanes interdit de l'ouvrir, à moins d'avoir un mandat de perquisition ou le consentement du destinataire. Mais dans la mesure où le courrier pèse plus de 30 grammes, qu'il s'agit d'un colis ou de correspondance personnelle, les inspecteurs des douanes peuvent l'ouvrir s'ils croient qu'il contient des articles de contrebande ou de faux documents. Tout envoi considéré suspect du point de vue de l'immigration est remis aux agents d'immigration aux fins d'examen et de mesures ultérieures.

J'ai de sérieuses réserves au sujet de cette distinction arbitraire et artificielle en matière de poids, qui permet d'ouvrir non seulement des colis mais aussi la correspondance privée. Celle-ci doit être traitée avec le plus grand respect de façon à protéger la vie privée. Le poids de la correspondance ne devrait pas faire de différence. Pour envoyer une lettre par « messagerie prioritaire », il faut la mettre dans une grande enveloppe plutôt lourde, qui souvent fait que l'article entre dans la catégorie « de plus de 30 grammes ». Une lettre reste une lettre et la protection des renseignements qu'elle contient doit être assurée même lorsque l'expéditeur choisit un mode de livraison rapide et sûr ou que celle-ci est plus volumineuse et lourde.

J'ai indiqué mes réserves à ce sujet à la ministre de Citoyenneté et Immigration, et j'ai fait les recommandations suivantes :

  • Lorsque les agents des douanes découvrent un objet solide et qui semble ne pas être de la correspondance dans une enveloppe pesant plus de 30 grammes, le fait de l'ouvrir est considéré comme une activité habituelle du processus en vigueur à l'Agence des douanes.
  • Lorsque les agents ne trouvent pas d'objet solide et que l'enveloppe est retenue seulement parce qu'ils soupçonnent qu'elle peut contenir des documents frauduleux, l'Agence des douanes doit remettre le courrier sans l'ouvrir au représentant d'Immigration. Ce dernier peut alors obtenir un mandat pour l'ouvrir s'il a des motifs raisonnables de le faire.

La ministre de Citoyenneté et Immigration a rejeté ces recommandations, indiquant la difficulté apparente à constater la présence d'objets solides, comme des cartes laminées dans des enveloppes, ainsi qu'en raison du fort volume de courrier acheminé par les centres postaux. Essentiellement, elle a soutenu que la mise en oeuvre des recommandations exigerait beaucoup plus de ressources.

Parce qu'il m'a été impossible d'en arriver à un consensus avec la ministre de Citoyenneté et Immigration, je me suis adressé au ministre responsable de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Mes entretiens avec le ministre du Revenu national ont porté fruit. L'Agence a modifié ses politiques et ne tient pas compte à présent du poids des enveloppes de type courrier à savoir si l'envoi postal pèse plus ou moins de 30 grammes. Les lettres à l'intérieur des colis sont traités comme du courrier personnel et ne sont pas ouvertes si ces lettres pèsent moins de 30 grammes. J'ai grandement apprécié l'aide du ministre du Revenu national pour résoudre cette affaire.

Haut de la page Santé Canada et sa liste de présumés utilisateurs de marijuana

Santé Canada a communiqué avec le Commissariat après avoir reçu l'appel d'une journaliste qui disait avoir obtenu les noms de 128 individus qui avaient présenté une demande au Ministère afin d'être exemptés en vue de se procurer de la marijuana à des fins médicales.

Mon enquête a porté sur deux questions : déterminer quelles étaient le nom des personnes sur la liste de façon à les aviser que leurs renseignements personnels avaient été compromis, et savoir comment la journaliste avait obtenu cette liste.

La journaliste a refusé de remettre la liste au Commissariat ou à Santé Canada. Comme plus de 160 personnes avaient fait une demande pour l'exemption relative à la marijuana lorsque cette affaire a été révélée, il était impossible de déterminer l'identité des 128 personnes sur la liste de la journaliste. Santé Canada n'a pas eu le choix et a dû informer tous les individus du fait qu'elle n'avait pas protégé leurs renseignements personnels.

Afin d'identifier la source de la fuite, Santé Canada a mené une enquête à l'interne. Elle a trouvé que sa sécurité était inadéquate. Presque tous les employés du Bureau de substances contrôlées avaient eu accès aux noms sur la liste. Les recommandations en vue d'améliorer la sécurité ont été mises en oeuvre rapidement. Maintenant, la base de données est visée par un accès sélectif et son utilisation est restreinte par mot de passe.

En ce qui concerne la liste même, suivant l'intervention du Commissariat, la journaliste a convenu de la détruire. La liste n'a pas été publiée et la journaliste a confirmé qu'elle n'en avait pas fait de copie.

J'ai été satisfait des mesures de sécurité mises en oeuvre par Santé Canada et de ses efforts pour sensibiliser les employés à leurs obligations aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Haut de la page Vol de demandes remplies de permis d'armes à feu à Justice Canada

Dans le cadre de ses efforts pour promouvoir l'enregistrement des armes à feu, le Centre canadien des armes à feu de Justice Canada offre un programme d'extension, afin de joindre les propriétaires d'armes à feu dans leur collectivité. Par le biais de services dans les centres commerciaux et de cliniques mobiles qui se rendent dans les petites villes et les foires rurales, le personnel aide les gens à remplir une demande de permis d'armes à feu et poste les formulaires remplis à un centre de traitement des permis. En Colombie-Britannique, une des cliniques mobiles a été volée. Celle-ci a été retrouvée, mais la boîte qui contenait quelque 20 demandes remplies manquait.

À la suite de reportages dans les médias sur cet incident, j'ai demandé qu'on fasse enquête sur les circonstances du vol ainsi que sur les efforts déployés par le Centre pour identifier et aviser les demandeurs dont les formulaires manquaient. Non seulement des renseignements personnels avaient disparu, mais des individus malhonnêtes pouvaient se servir de ces renseignements pour obtenir des permis d'armes à feu auxquels ils n'avaient pas droit.

Le Centre a lancé un appel dans les médias aux individus qui avaient rempli une demande durant les jours qui ont précédé le vol pour qu'ils se fassent connaître. Seulement deux l'ont fait. Nous espérons que d'autres demandeurs communiqueront avec le Centre lorsqu'ils tarderont à obtenir leur permis. Par mesure de protection à long terme, le Centre a mis à jour sa politique pour assurer que les demandes remplies sont postées au Centre canadien des armes à feu en fin de journée. Bien que cet incident ne soit toujours pas réglé, je suis satisfait des efforts déployés par le Centre pour tâcher de réparer sa bévue.

Haut de la page Des préoccupations au sujet d'une technologie d'identification biométrique

La technologie biométrique, qui identifie les personnes suivant leurs caractéristiques physiques, est d'intérêt spécial pour le Commissariat. Lorsque les médias ont signalé que la GRC se servait d'un logiciel de reconnaissance de visage pour surveiller les voyageurs à l'Aéroport Pearson de Toronto et pour identifier des criminels, j'ai immédiatement lancé une enquête.

Il a toutefois été révélé que ce reportage était erroné. La GRC n'utilise pas des caméras de surveillance équipées d'un dispositif d'identification biométrique, bien que le logiciel soit utilisé dans les centres de détention de la GRC à l'aéroport pour analyser les photos d'individus qui ont été arrêtés. La photo d'un individu qui a été arrêté est prise par une caméra numérique puis archivée sur le disque dur d'un ordinateur autonome. Le logiciel mesure point-à-point l'ossature du visage et compare la photo numérique de l'individu arrêté aux photos qui sont déjà stockées dans le système. Comme l'ossature ne peut être modifiée au même titre que la couleur des cheveux ou des yeux, le système permet de reconnaître les individus qui ont plusieurs identités. Essentiellement, il s'agit d'une version perfectionnée des traditionnelles photos de criminels utilisées par les forces de l'ordre.

Dans les circonstances, j'étais convaincu que le logiciel d'identification biométrique n'était pas utilisé, comme l'avaient signalé les médias, et aucune question en matière de vie privée n'a été soulevée.

Haut de la page Une contribuable a reçu le remboursement d'une autre personne

Une bonne idée de nouvelle est tombée entre les mains d'une journaliste du Calgary Herald lorsqu'elle a reçu la cotisation d'impôt sur le revenu et le remboursement d'une autre personne dans la même enveloppe que les siens.

Une enquête du Commissariat a déterminé qu'une erreur mécanique au Centre de production de Winnipeg de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada était la cause. Le Centre de production de Winnipeg imprime et poste les cotisations fiscales ainsi que les chèques pour le compte de l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

Le centre est pleinement automatisé pour imprimer, couper et plier les cotisations et les chèques. Les documents sont placés dans des enveloppes, qui sont scellées. Les enveloppes ensuite scellées sont lues par un détecteur optique qui les transperce au faisceau lumineux. Un avertisseur est déclenché lorsqu'une enveloppe est trop épaisse.

Cette année toutefois, en raison de changements dans la qualité du papier utilisé et le nombre d'exemplaires du formulaire, les enveloppes sont plus épaisses. Le détecteur optique n'a pu être adapté pour tenir compte de ces changements et il était inopérable.

Seulement un incident de ce genre a été signalé. Afin d'assurer que cela ne se reproduise pas, le Centre a amélioré son processus de contrôle de la qualité et a accru l'échantillonnage aléatoire des produits finals.

J'étais satisfait des mesures prises par Travaux publics pour prévenir des erreurs futures et qu'il ait présenté des excuses à l'individu concerné.

Haut de la page Communications dans l'intérêt public

Aux termes de l'alinéa 8(2)m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le dirigeant d'un ministère peut communiquer des renseignements personnels sans le consentement de l'individu lorsque l'intérêt public contraignant l'emporte sur l'atteinte à la vie privée d'un individu ou lorsque la communication est à l'avantage de l'individu. L'« intérêt public contraignant » concerne souvent une question de sécurité et de sûreté publiques, ou l'obligation des ministères de rendre compte au public des décisions qu'ils ont prises.

Les dirigeants des ministères sont tenus, aux termes du paragraphe 8(5) de la Loi, de m'aviser par écrit de tout recours à cette disposition. Idéalement, ils le font avant la communication des renseignements. Le cas échéant, je peux aviser l'individu concerné de la divulgation des renseignements. Dans tous les cas, je veille à ce que seuls les renseignements personnels nécessaires soient communiqués de façon à atteindre l'objectif d'intérêt public visé.

Durant la période visée par le présent rapport annuel, on m'a avisé de 53 cas de ces communications.

L'an dernier, la majorité des avis me sont parvenus de la GRC, de la Défense nationale, du Service correctionnel Canada et de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

La GRC a fait un nombre de communications dans l'intérêt public concernant la libération de délinquants sexuels dans la collectivité lorsque ceux-ci avaient purgé leur peine. Dans la majorité des cas, les délits sexuels avaient été commis à l'endroit d'enfants, et les délinquants présentaient des risques élevés de récidive. Certains étaient même considérés comme des délinquants sexuels dangereux. En raison des préoccupations à l'endroit des citoyens dans les collectivités où les délinquants ont été libérés, la GRC était d'avis que la communication au public des renseignements personnels sur ces délinquants compensait les préjudices causés par l'atteinte à la vie privée de ces derniers.

À plusieurs reprises, la Défense nationale a communiqué des renseignements relatifs au décès de membres en exercice des Forces canadiennes. Les renseignements ont été communiqués aux plus proches parents pour des motifs de compassion, en espérant qu'une meilleure compréhension des circonstances entourant le décès de leurs proches les aiderait à vivre leur deuil.

Service correctionnel du Canada et la Commission nationale des libérations conditionnelles ont fait paraître un nombre de rapports de la Commission d'enquête touchant des questions telles que les évasions d'établissements fédéraux, la violation des conditions de la libération d'office, et la récidive de délinquants, y compris le meurtre, une fois libérés. Ces rapports comprenaient des renseignements personnels. La majorité des cas ont beaucoup retenu l'attention des médias. Les individus ont été réincarcérés, mais en raison de la couverture médiatique et de l'attention du public, Service correctionnel du Canada et la Commission nationale des libérations conditionnelles étaient d'avis qu'il était dans l'intérêt du public de communiquer ces rapports. Ces communications étaient perçues comme nécessaires pour que le public puisse comprendre les événements entourant les incidents et les mesures prises pour empêcher qu'ils se reproduisent.

Dix premiers ministères selon le nombre de plaintes reçues
1er avril 2000 - 31 mars 2001

Organisation
Total
Accès aux
renseignements
personnels
Délais
Atteinte
à la vie
privée
Autre
Service correctionnel du Canada 672 136 342 194  
Agence des douanes et du revenu du Canada 197 91 59 47  
Développement des ressources humaines Canada 190 63 88 39  
Gendarmerie royale du Canada 136 85 24 26 1
Défense nationale 100 40 46 14  
Citoyenneté et Immigration Canada 90 32 48 10  
Centre canadien du renseignement de sécurité 40 37 2 1  
Société Postes Canada 38 16 4 18  
Justice Canada 30 8 12 10  
Affaires étrangères et Commerce international Canada 27 4 23 0  
Autres 193 97 42 54  
Total 1 713 609 690 413 1

Enquêtes terminées et résultats selon le ministère ou l'organisme
1er avril 2000 - 31 mars 2001

Organisation Fondée Fondée
et
résolue
Non
fondée
Aban-
donnée
Résolue
Résolue
en cours
d'enquête
Total
Agriculture et Agroalimentaire Canada 0 0 0 0 0 5 5
Bureau du vérificateur général du Canada 1 0 1 0 0 0 2
Agence des douanes et du revenu du Canada 64 15 57 6 28 60 230
Société canadienne d'hypothèques et de logement 0 0 0 0 0 1 1
Société canadienne des ports 0 0 0 2 0 0 2
Société Postes Canada 5 1 5 0 2 11 24
Agence canadienne d'évaluation environnementale 0 0 0 0 0 1 1
Agence canadienne d'inspection des aliments 0 0 0 1 0 2 3
Commission canadienne des grains 0 0 0 1 0 0 1
Patrimoine canadien 0 0 1 0 0 3 4
Service canadien du renseignements de sécurité 0 2 43 0 0 2 47
Bureau du directeur général des élections 0 0 0 1 0 2 3
Citoyenneté et Immigration Canada 35 7 21 7 0 12 82
Commissariat aux langues officielles 0 0 0 1 0 0 1
Service correctionnel du Canada 262 23 59 48 2 63 457
Environnement Canada 0 0 0 0 0 4 4
Finances Canada 1 0 0 0 0 0 1
Pêches et Océans Canada 0 0 1 0 0 1 2
Affaires étrangères et Commerce international Canada 3 0 4 1 1 3 12
Santé Canada 5 0 26 1 1 2 35
Développement des ressources humaines Canada 79 4 21 14 2 37 157
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada 4 3 6 0 0 2 15
Affaires indiennes et du Nord canadien 4 0 2 0 0 5 11
Industrie Canada 0 0 5 1 0 3 9
Justice Canada 2 0 43 3 0 8 56
Bureau du Canada pour le millénaire 0 0 1 0 0 0 1
Archives nationales du Canada 1 0 7 6 2 12 28
Défense nationale 55 13 26 7 1 26 128
Commission nationale des libérations conditionnelles 1 0 3 0 0 7 11
Conseil national de recherches Canada 0 0 2 0 0 0 2
Ressources naturelles Canada 0 0 0 0 1 0 1
Bureau de l'ombudsman, Défense nationale et Forces canadiennes 1 0 0 0 0 3 4
Commission d'appels des pensions 0 0 0 0 0 1 1
Bureau du Conseil privé 0 0 3 1 0 1 5
Commission de la fonction publique du Canada 1 1 3 1 0 0 6
Commission des relations de travail dans la fonction publique 0 1 5 0 0 0 6
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 8 0 6 1 0 2 17
Commission des plaintes du public contre la GRC 0 1 1 0 0 0 2
Gendarmerie royale du Canada 18 9 51 12 4 25 119
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 0 0 0 0 0 1 1
Bureau du solliciteur général du Canada 0 2 11 1 0 0 14

Statistique Canada

1 0 1 0 0 0 2
Transports Canada 2 0 0 1 0 3 6
Conseil du Trésor du Canada 0 0 3 1 0 0 4
Administration portuaire de Vancouver 0 0 0 2 0 0 2
Anciens combattants Canada 0 0 3 1 0 13 17
Total 553 82 421 121 44 321 1 542

Enquêtes terminées selon les motifs et les résultats
1er avril 2000 - 31 mars 2001

 
Fondée
Fondée
et résolue
Non
fondée
aban-
donnée
Résolue
Résolue
en cours
d'enquête
Total
Accès aux renseignements personnels 11 73 241 54 36 215 630
Accès 11 70 229 51 15 207 583
Correction-annotation 0 3 12 3 21 5 44
Langue 0 0 0 0 0 1 1
Frais inexacts 0 0 0 0 0 2 2

Atteinte à la vie privée

45 9 124 58 8 95 339
Collecte 3 0 28 33 2 32 98
Conservation et retrait 2 2 9 0 4 7 24

Utilisation et communication

40 7 87 25 2 56 217

Délais

497 0 56 9 0 11 573

Correction-délais

15 0 1 1 0 0 17

Délais

473 0 31 8 0 10 522

Avis de prorogation

9 0 24 0 0 1 34
Total 553 82 421 121 44 321 1 542

Lieu d'origine des enquêtes terminées
1er avril 2000 - 31 mars 2001

Province / Territoire

Nombre
Terre-Neuve
5
île-du-Prince-Édouard
3
Nouvelle-Écosse
103
Nouveau-Brunswick
50
Québec
306
Région de la capitale nationale -- Québec
11
Région de la capitale nationale -- Ontario
177
Ontario
347
Manitoba
82
Saskatchewan
63
Alberta
109
Colombie-Britannique
267
Nunavut
0
Territoires du Nord-Ouest
3
Yukon
9
Étranger
7
Total
1 542

Demandes de renseignements par type en vertu de la Loi sur les renseignements personnels
1er avril 2000 - 31 mars 2001

Sujet

Nombre
Adoption, généalogie, personnes portées disparues
31
Recensement
45
Dossiers criminels, pardons, exonération de l'impôt des É-U
190
E-311 Formulaire de déclaration du voyageur
39
Armes à feu
44
Fichier longitudinal sur la main-d'oeuvre
68
Dossiers médicaux
91
Des députés
27
Absence de compétence fédérale
427
Loi sur la protection des renseignements personnels, interprétation et processus
6 460
Affaires publiques (médias et publications)
896
Réacheminées aux commissaires provinciaux
1 068
Réacheminées à une autre agence fédérale
651
Réacheminées à d'autres
499
Registre des électeurs
21
Numéro d'assurance sociale
746
Autres
296
Total
11 599

Haut de la page Pratiques en matière de vie privée et examens

Haut de la page Introduction

aux termes de l'article 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, je suis autorisé à entreprendre, de façon aléatoire, des examens de la conformité relativement aux pratiques de traitement des renseignements personnels des institutions fédérales. Cela signifie que je procède à une vérification afin d'assurer que celles-ci se conforment aux principes qui régissent la collecte, l'utilisation, la communication, la protection, la conservation et le retrait des renseignements personnels, tels qu'établis aux articles 4 à 8 de la Loi.

Le Commissariat réalise des examens de la conformité aux termes de l'article 37 depuis 1984. J'ai élargi cette fonction l'an dernier, établissant la Direction des Examens et pratiques en matière de vie privée, qui me permet d'évaluer la mesure dans laquelle les organismes se conforment aux exigences établies dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. (La loi visant le secteur privé me confère des pouvoirs semblables en matière de vérification; mes activités de vérification dans le secteur privé sont discutées dans la deuxième partie du présent rapport.)

En tant qu'ombudsman, je préfère que les vérifications de la protection des renseignements personnels soient non conflictuelles, dans la mesure du possible. Idéalement, une vérification constitue une démarche coopérative et constructive qui permet d'aborder des questions avant qu'elles ne deviennent des plaintes. Les vérifications servent aux organisations qui veulent améliorer leurs pratiques de traitement des renseignements personnels. Bien que j'aie les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les vérifications que ceux liés aux enquêtes, c'est-à-dire assigner des témoins à comparaître, faire prêter serment, et contraindre les organisations à produire des éléments de preuve, je n'y ai recours que lorsque je n'obtiens pas de collaboration volontaire.

Mon personnel de la Direction des Examens et pratiques en matière de vie privée, en plus de faire des vérifications et des examens, travaille auprès des organismes fédéraux qui cherchent à mieux comprendre les questions relatives à la conformité et les implications de leurs programmes et pratiques sur la vie privée. Il est essentiel que les ministères fédéraux explorent à fond sur la façon dont il faut protéger la vie privée avant de donner suite à leurs plans, même avec les meilleures intentions qui soient, de façon à réduire les coûts et à protéger les citoyens. Sur demande, mon personnel de la Direction étudie les nouvelles propositions de gestion de renseignements, comme des initiatives de couplage de données, la création de bases de données et les ententes de partage de renseignements avec d'autres organisations. Il s'agit d'une autre façon d'assurer que les droits à la vie privée des Canadiens et Canadiennes sont respectés.

Dans les pages qui suivent, sont décrits trois principaux cas touchant les pratiques de traitement des renseignements personnels d'institutions fédérales.

Haut de la page Des renseignements personnels n'ayant pas été déchiquetés - Golden West Document Shredding, Inc.

J'ai parlé de nombreuses fois de la nécessité d'instituer une « culture de la vie privée » au sein d'organisations, à la fois publiques et privées. Chaque fois que je lis un article dans une revue qui porte sur la vie privée, que je prends connaissance du programme d'une conférence, ou que j'examine le dernier sondage sur les préoccupations touchant la vie privée, l'accent est toujours placé sur le secteur privé. Bien que cet accent soit indiqué, il ne faut pas perdre de vue l'incroyable diversité de renseignements personnels que les gouvernements collectent, utilisent et partagent. En effet, bon nombre des plus sérieuses menaces à la vie privée continuent d'émaner de gouvernements.

À l'opposé des entreprises, les gouvernements ont le pouvoir de demander des renseignements personnels des citoyens. Ils recueillent ces renseignements en application de la Loi. Lorsqu'un organisme ou un programme gouvernemental a besoin de renseignements personnels pour donner suite à sa mission, ces renseignements seront recueillis. Les individus n'ont pas le choix dans cette situation.

En tant que citoyens, nous devons interagir avec le gouvernement afin de pouvoir participer aux programmes sociaux, bénéficier de l'aide sociale, et contribuer à l'intérêt public par les régimes fiscaux. Ce faisant, nous confions au gouvernement certains de nos renseignements personnels les plus délicats. Que nous présentions une demande à l'assurance-emploi, produisions nos déclarations de revenus, enregistrions nos armes à feu, ou remplissions les formulaires de recensement, nous ne sommes pas dans une position de force pour nous opposer à la collecte ou à l'utilisation de nos renseignements.

C'est pourquoi le gouvernement doit être particulièrement vigilant en maintenant la confiance que les citoyens accordent à sa capacité d'assurer la sécurité et la confidentialité des dossiers qui documentent leur vie ainsi que leur identité en tant que citoyens canadiens.

Le cas suivant représente un manquement clair à ce mandat public, et montre de façon flagrante ce qui peut arriver lorsque les coûts et la convenance l'emportent sur la vie privée.

Plus de 30 ministères et organismes fédéraux avaient entreposé des dossiers au Centre fédéral de documents de la région du Pacifique des Archives nationales du Canada. Le Centre détenait littéralement des tonnes de renseignements personnels de nature hautement délicate. Suivant la procédure normale, ces dossiers doivent être détruits après la période de conservation établie. Imaginez notre réaction lorsque un journaliste du Vancouver Sun nous a avisé qu'une entreprise du secteur privé, dont les services avaient été retenus pour déchiqueter et recycler les dossiers, vendait les documents au plus offrant- intacts, parce que du papier intégral rapporte davantage que du papier déchiqueté sur le marché du recyclage.

L'enquête a révélé qu'entre janvier et la mi-juillet 1998, les Archives nationales avaient envoyé plusieurs centaines de tonnes de documents à Golden West Document Shredding, Inc. à Burnaby (C.-B.) pour qu'ils soient détruits. Cela s'ajoutait aux documents que Golden West avait reçus directement d'autres institutions fédérales. La liste partielle suivante énumère certains des genres de dossiers dont il s'agissait, et montre la mesure dans laquelle la vie privée des Canadiens et Canadiennes peut avoir été compromise :

  • de la Division de l'impôt de Revenu Canada, plus de 22 000 boîtes de documents, y compris des déclarations de revenus, des feuillets T4, des relevés de revenus de placement;
  • de Développement des ressources humaines Canada, des demandes de prestations d'assurance-emploi, des dossiers de counseling en matière d'emploi de clients, des demandes de la sécurité du revenu et du supplément de revenu garanti;
  • de Statistique Canada, des enregistrements d'emploi de recensement, des dossiers d'entrevues de recensement, des enquêtes sur l'emploi et d'autres natures;
  • de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, des dossiers de rémunération d'employés, des registres de chèques, et des registres de paie;
  • de Citoyenneté et Immigration Canada, des dossiers de cas d'immigration.

Si ces renseignements étaient tombés entre les mauvaises mains, les conséquences auraient été désastreuses pour des milliers de citoyens canadiens. Des renseignements personnels détaillés, comme les numéros d'assurance sociale, les dates de naissance, les numéros de comptes bancaires et les adresses domiciliaires, représentent des biens valables. En ce qui concerne le crime en prolifération, connu comme le vol d'identité, ces renseignements servent aux criminels pour obtenir des cartes de crédit, ouvrir des comptes bancaires, réacheminer le courrier, louer des véhicules, et même obtenir un emploi. Les victimes du vol d'identité subissent de substantielles pertes de revenu, et doivent déployer beaucoup d'efforts pour rétablir leur solvabilité et leur réputation.

Mon personnel a obtenu des preuves contraignantes que les gestionnaires de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, de même que ceux des Archives nationales étaient au courant des sérieuses difficultés financières, techniques et en matière de sécurité de l'entreprise de déchiquetage, avant de lui accorder une autorisation de sécurité en vue de transporter et de déchiqueter des déchets de papier fédéraux protégés. En outre, l'entreprise qui s'est vu attribuer le marché de déchiquetage n'était même pas la même que celle qui avait présenté la soumission initiale. En effet, la soumission a été présentée par Golden West Document Shredding Inc., entreprise en faillite, et non Golden West Document Shredding (1995) Inc., à qui le marché a été adjugé. Cette incohérence n'a pas été relevée ou a tout simplement été ignorée.

L'agent de sécurité de Travaux publics qui a inspecté les installations de Golden West a conclu que celles-ci satisfaisaient à peine aux exigences minimales nécessaires afin d'accorder une autorisation de sécurité. Mais il a toutefois accordé cette autorisation après que le gestionnaire du Centre fédéral de documents des Archives nationales l'a assuré que les Archives nationales inspecteraient régulièrement les installations et signaleraient tout problème à Travaux publics.

Les inspections, comme il a été révélé, n'ont pas empêché l'entreprise de vendre les documents protégés non déchiquetés. En juillet 1998, lors d'une visite impromptue des installations de déchiquetage de Golden West, les employés de Travaux publics et des Archives nationales ont trouvé qu'environ 95 tonnes de documents protégés non déchiquetés avaient été vendus à une entreprise de rachat de papier et que ceux-ci avaient été mis en balles et préparés pour être expédiés outre-mer ainsi qu'aux États-Unis aux fins de recyclage.

La GRC a mené une enquête et a fait rapport à Travaux publics, mais le rapport n'a pas été rendu public et le Commissariat n'a pas été avisé de cette situation inquiétante. Des renseignements que nous avons obtenus auprès de la GRC dans le cadre de notre enquête indiquent qu'avant que les documents ne soient saisis de Golden West en juillet 1998, une entreprise de recyclage avait acheté quatre chargements de camion de renseignements gouvernementaux. Deux chargements avaient été expédiés par camion aux États-Unis et deux autres avaient été expédiés outre-mer, dont l'un en Corée du Sud et l'autre en République populaire de Chine. La GRC n'a pu établir si les documents avaient été déchiquetés.

Dans mes conclusions à la suite de l'enquête, j'ai convenu du bien-fondé des constatations de la GRC, c'est-à-dire que la responsabilité de cet incident incombe carrément aux Archives nationales et à Travaux publics. Tous deux n'ont pas pris de précautions convenables en retenant les services de Golden West, et ne se sont pas acquittés de leurs responsabilités qui consistent à protéger les renseignements personnels de nature hautement délicate de milliers de Canadiens et Canadiennes.

Le marché a été adjugé à Golden West après que les Archives nationales ont décidé de supprimer le service interne de destruction de déchets de papier protégés pour les ministères fédéraux. Cette décision a été prise afin de réduire les coûts, sans toutefois porter suffisamment attention à la protection de la vie privée. Le souci d'économie ne peut avoir préséance sur les obligations légales de protéger les renseignements personnels d'individus. Il incombait pleinement aux Archives nationales, qui agissaient pour le compte d'autres ministères et organismes, d'assurer la sécurité et la confidentialité de tous les renseignements jusqu'à ce que les documents soient déchiquetés. À la fois les Archives nationales et Travaux publics (en sa qualité d'adjudicateur) étaient tenus d'assurer que l'entrepreneur détruise les dossiers de façon indiquée.

Les Archives nationales ont un rôle essentiel à jouer pour assurer que les dossiers protégés du gouvernement sont convenablement détruits à la fin de leur cycle de vie. Elles doivent indiquer la voie à suivre concernant l'établissement de normes et de pratiques relatives à la gestion des dossiers et des renseignements du gouvernement du Canada. Le fait de demander aux ministères de prendre leurs propres arrangements pour éliminer les déchets protégés augmente considérablement les risques. Cet incident ne se serait jamais produit si les Archives nationales avaient continué de déchiqueter les déchets au centre régional de documents ou si les fonctionnaires avaient surveillé en tout temps les opérations de déchiquetage.

Dans une perspective de gestion des risques, la meilleure solution consisterait à rétablir le déchiquetage des dossiers de nature délicate dans les locaux des Archives nationales. Une solution de rechange consisterait à recourir aux services de déchiquetage privés de l'extérieur, mais seulement s'ils peuvent garantir des mesures de sécurité convenables, et seulement dans la mesure où le déchiquetage fait l'objet d'une surveillance constante par le personnel des Archives nationales. Je me rends compte des implications substantielles touchant les ressources associées à ces solutions pour les Archives nationales, et je suis prêt à discuter de toute autre proposition qui s'avérerait aussi efficace.

Suivant les conclusions dans cette enquête, j'ai formulé une série de recommandations aux Archives nationales et à Travaux publics, et je leur ai demandé de présenter un rapport au Commissariat sur les façons envisagées pour donner suite à ces recommandations. Je leur ai également demandé d'informer à l'avenir le Commissariat sans délai relativement à toute communication accidentelle ou incorrecte de renseignements personnels.

De plus, j'ai averti les deux organismes que j'informerai le Conseil du Trésor, qui est chargé d'établir la Politique sur la sécurité du gouvernement du Canada et de veiller à ce que les ministères la respectent, de mes inquiétudes au sujet de la sécurité et de la confidentialité des renseignements personnels qui doivent être éliminés. Le Conseil est donc convenu d'examiner avec soin les recommandations de mon rapport qui concernent soit la Politique sur la sécurité soit la norme particulière sur la sécurité des contrats dans le contexte de l'examen en cours de la Politique sur la sécurité du gouvernement du Canada, en vue de diminuer les risques qu'un tel incident se reproduise.

Haut de la page Préoccupations en matière de vie privée du Programme canadien des armes à feu

Le Commissariat s'est beaucoup intéressé au Programme canadien des armes à feu depuis la mi-1990- bien entendu parce que le Programme vise la collecte et l'utilisation de quantités considérables de renseignements personnels de nature hautement délicate. Le Commissariat a cerné un nombre d'inquiétudes potentielles en matière de vie privée lorsque le concept avait initialement été proposé, suggérant plusieurs modifications afin de protéger la vie privée lorsque le projet de loi était à l'étude au Parlement, et donnant des commentaires ultérieurs lorsque le règlement a été annexé aux mesures législatives. Aucune de nos suggestions n'a été retenue.

Le Commissariat continue de recevoir de nombreuses demandes de renseignements et plaintes au sujet du Programme, y compris de députés. Mon prédécesseur a entrepris un examen en janvier 2000 des pratiques de traitement des renseignements personnels du Programme. Cet examen est maintenant terminé. À la lumière de ce qui a été révélé, mes principales préoccupations liées à la vie privée qui touchent le Programme se rapportent à deux domaines : les droits d'accès et de correction, et la collecte et l'utilisation des renseignements personnels.

Le droit d'accès et de correction est très important parce que des renseignements inexacts ou non corroborés dans la base de données Personnes d'intérêt- Armes à feu, par exemple, peuvent entraîner des délais, la non-délivrance de permis, et l'interrogation de voisins ou de connaissances. (La base de données Personnes d'intérêt - Armes à feu a été créée en 1998 afin de satisfaire aux objectifs de l'article 5 de la Loi sur les armes à feu touchant l'inadmissibilité à un permis. Plus de 900 organismes d'application de la Loi partout au Canada entrent des codes de déclaration d'incidents dans le Réseau du Service national de police, qui servent ensuite d'indicateurs dans la base de données dans le cadre du processus d'examen des demandes.)

Les individus qui veulent exercer leur droit d'accès et de correction de leurs renseignements personnels conservés par le Programme canadien des armes à feu trouvent qu'il est difficile de le faire et ils doivent y consacrer beaucoup de temps. La nature multijuridictionnelle du Programme fait que ces derniers doivent parfois se rendre à plusieurs ministères ou organismes ou à différents paliers de gouvernement pour accéder à leurs renseignements personnels.

Un résidant de l'Ontario, par exemple, où des lois provinciales et municipales sur la vie privée sont en vigueur, peut être tenu de présenter jusqu'à trois demandes d'accès distinctes pour obtenir les renseignements personnels se rapportant à une demande de permis d'armes à feu qui est présentée au palier fédéral. La situation est pire pour les résidants de l'Île-du-Prince-Édouard, qui n'ont toujours pas de droit d'accès autorisé en vertu d'une loi à leurs renseignements personnels détenus au niveau provincial.

Concernant la collecte et l'utilisation des renseignements personnels, mon examen a révélé que les mesures de contrôle limitant l'accès au Système de récupération de renseignements judiciaires, par exemple, sont inadéquates. Les agents aux armes à feu ont accès à plus de renseignements que ceux dont ils ont besoin pour prendre des décisions concernant l'admissibilité des demandeurs. Ils ont également accès à des renseignements personnels sur d'autres individus, comme des témoins, des connaissances et des victimes. Ces derniers ne présentent pas de demande de permis. Ces renseignements à leur sujet ne seraient normalement pas pertinents suivant les exigences du Programme.

Un autre problème découle du fait que les préposés aux armes à feu se fient aux renseignements recueillis dans le Système de récupération de renseignements judiciaires sans en vérifier l'exactitude auprès du service de police d'origine. Cela est contraire à la fois aux politiques établies de la GRC et au paragraphe 6(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui prévoit que les renseignements personnels soient exacts, à jour et complets. L'examen a également révélé que certains des renseignements recueillis dans les bases de données de la police pour le système Personnes d'intérêt- Armes à feu se rapportent à des incidents qui ne sont pas admissibles aux termes de l'article 5 de la Loi sur les armes à feu ou qui sont fondés sur des renseignements non corroborés.

J'ai également évalué les questions sur les antécédents personnels du formulaire de demande de permis d'armes à feu afin de déterminer si elles sont conformes aux restrictions de la Loi sur la protection des renseignements personnels visant la collecte de renseignements personnels.

À mon avis, le Programme canadien des armes à feu n'a pas démontré la nécessité de toutes les questions. J'ai des réserves au sujet de la nature d'intrusion large de ces trois questions :

  • « 19d) : Au cours des cinq dernières années, avez-vous tenté ou menacé de vous suicider ou, après avoir consulté un médecin, avez-vous fait l'objet d'un diagnostic ou subi un traitement à la suite d'une dépression, d'abus d'alcool ou de drogues, de problèmes comportementaux ou émotifs ?
  • 19e) : au cours des cinq dernières années, la police ou les services sociaux ont-ils, à votre connaissance, reçu une plainte contre vous pour usage, tentative ou menace de violence ou autre conflit à la maison ou ailleurs ?
  • 19f) : au cours des deux dernières années, avez-vous vécu un divorce, une séparation, une rupture d'une relation importante, ou encore avez-vous perdu un emploi ou fait faillite ? »

J'ai recommandé que que les questions des paragraphes 19 d) et 19 f) soient éliminées et que celle du paragraphe 19 e) soit modifiée pour éliminer les références telles que « autre conflit » et « ailleurs » afin d'évacuer toute ambiguité.

Bien que mon examen ait également soulevé certaines questions touchant la communication des renseignements personnels et les mesures de sécurité, il a été révélé que les mesures de sécurité matérielles, personnelles et en matière de technologie de l'information conviennent aux renseignements protégés. Toutefois, l'examen a montré que le Programme canadien des armes à feu n'a toujours pas adopté de politiques, procédures et pratiques touchant la conservation et le retrait des dossiers du Programme.

Suivant cet examen, j'ai formulé 34 recommandations pour que des mesures correctives soient prises concernant les pratiques générales de gestion des renseignements personnels du Programme. Bien que je reçoive des commentaires positifs de la Gendarmerie royale du Canada, je n'ai toujours pas reçu de réponse du ministère de la Justice.

L'examen n'a pas abordé les questions qui ont été soulevées à la suite de la recherche et du travail sur le terrain, sur lequel s'appuie l'examen, y compris les questions d'impartition et les ententes internationales de partage de renseignements. De plus, l'examen n'a pas porté sur le traitement des renseignements personnels par l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Depuis le 1er janvier 2001, l'adrc est chargée d'administrer la partie de la Loi sur les armes à feu qui porte sur les déclarations en douanes et le mouvement des armes à feu. Au moment de l'examen, cette partie de la Loi n'était toujours pas en vigueur. Nous étudions actuellement ces aspects du Programme.

Haut de la page Un nouveau protocole relatif aux bases de données est adopté suivant le Fichier longitudinal sur la main-d'ouvre

Développement des ressources humaines Canada (drhc) a démantelé le Fichier longitudinal sur la main-d'oeuvre en mai 2000, après que le public s'est insurgé contre celui-ci. Depuis, drhc a mis en oeuvre un protocole rigoureux touchant tous les projets de recherche futurs entrepris par l'un ou l'autre de ses bureaux.

Le protocole s'applique à toutes les activités d'analyse, de recherche et d'évaluation qui nécessitent le couplage de bases de données séparées. Il vise également le couplage de données externes, y compris les activités avec un entrepreneur de l'extérieur. Il couvre également l'utilisation d'identificateurs personnels non masqués aux fins d'enquête, que celle-ci soit menée par drhc, un entrepreneur ou Statistique Canada et que la source de données soit une base de données interne (c.-à-d. de drhc) ou externe.

Nonobstant le fait que drhc réalisera seulement des couplages pour des analyses et recherches en matière de politique, conformément à son mandat établi dans la Loi, la principale caractéristique du protocole est d'établir un équilibre. Le protocole s'appuie sur des principes liés à l'intérêt public, y compris la confidentialité, la transparence, l'évaluation de l'intérêt public et l'évitement de préjudices potentiels pour les individus et les groupes identifiables.

Je me réjouis de constater que drhc a reconnu que le couplage des données entre des bases de données distinctes constitue une intrusion flagrante à la protection de la vie privée. drhc envisagera seulement de telles entreprises lorsque les avantages sont clairement dans l'intérêt public national. Une autre exigence tient au fait que l'objectif du projet ne doit ni être au détriment des individus concernés ou de groupes identifiables ni que le projet vise à prendre des décisions administratives à leur sujet.

Le protocole prévoit également que la diffusion d'information liée au couplage des données dans les bases soit effectuée conformément aux dispositions sur la confidentialité de la Loi sur le ministère Développement des ressources humaines Canada, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur l'assurance-emploi, la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, et la Loi sur la sécurité de la vieillesse ainsi qu'aux critères relatifs à la communication des renseignements compris dans les ententes avec les provinces, les territoires et les autres ministères et organismes fédéraux.

Je suis également très heureux de voir que tous les liens entre les bases de données devront satisfaire à un examen et à un processus d'approbation prescrit, entre autres mesures de protection. Cela comprend la présentation de propositions documentées à un comité de spécialistes à l'interne, le Comité d'examen des banques de données, auquel siègent surtout des hauts fonctionnaires de drhc. Le processus d'examen prévoit la consultation du Commissariat concernant tous les projets, ainsi que des partenaires à l'extérieur lorsque le projet comporte le couplage des bases de données de drhc avec des données de l'extérieur. Enfin, la recommandation du Comité d'examen des banques de données a été transmise au sous-ministre de Développement des ressources humaines, qui est chargé d'approuver tous les projets.

Drhc travaille actuellement à l'élaboration d'un cadre de protection juridique qui régira les activités futures de collecte et d'utilisation de données et de renseignements obtenus auprès de Canadiens et Canadiennes, dont se servira drhc pour ses besoins particuliers en matière de recherche. Le cadre comprendra des sanctions pour les mésusages et sera conforme aux lois, politiques et procédures du fédéral ainsi qu'aux constatations qui découleront de tout examen par le gouvernement de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Depuis septembre 2000, nous avons donné des commentaires à drhc sur plus d'une douzaine de présentations, y compris l'Enquête canadienne par panel sur l'interruption d'emploi, le Programme canadien de prêts aux étudiants- Principales mesures du rendement, et le Programme de prestations d'emploi et de mesures de soutien.

Dans l'ensemble, je suis satisfait que drhc a abordé les préoccupations que le Commissariat a soulevées concernant le Fichier longitudinal sur la main-d'oeuvre dans son protocole de couplage des bases de données et son cadre de protection juridique proposé.

Haut de la page Examens

Haut de la page La Commission de l'immigration et du statut de réfugié et la Commission canadienne de sûreté nucléaire

Les examens des pratiques de traitement des renseignements personnels aux termes de l'article 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels ont été entrepris vers la fin du présent exercice à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et à la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Ces examens ont compris des visites sur place dans la région de la capitale nationale ainsi que des bureaux régionaux choisis partout au Canada. Les examens seront terminés durant l'exercice 2001-2002.

Haut de la page Devant les tribunaux

Haut de la page Introduction

La Division juridique, dirigée par l'avocat général, me donne des conseils juridiques et stratégiques spécialisés ainsi qu'un soutien au contentieux touchant la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Aux termes de l'article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, un individu est autorisé, à la suite de mon enquête, à recourir à la Cour fédérale pour demander la révision de la décision d'une institution fédérale qui lui a refusé l'accès à des renseignements personnels. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection des renseignements personnels en 1983 jusqu'au 31 mars 2001, 106 demandes de révision avaient été déposées à la Cour fédérale. Six d'entre elles ont été déposées l'exercice dernier.

Je suis autorisé, aux termes de l'article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, après avoir terminé une enquête, de présenter à la Cour fédérale un recours en révision d'une décision prise par une institution fédérale qui refusé l'accès à des renseignements personnels, dans la mesure où j'ai obtenu le consentement de l'individu qui a initialement demandé l'accès aux renseignements. Trois demandes ont été déposées par les anciens commissaires à la protection de la vie privée de 1984 à la fin de l'exercice 2001.

Les commissaires précédents et moi sommes également intervenus devant les tribunaux six fois au total depuis 1984 jusqu'à présent dans des demandes présentées par d'autres personnes aux termes de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Haut de la page Décisions récentes

Haut de la page Le commissaire à la protection de la vie privée c. le Conseil canadien des relations de travail

Il s'agit d'un appel interjeté par mon prédécesseur concernant la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale. L'affaire portait sur les notes prises par des membres du Conseil canadien des relations de travail lors d'une audience sur une plainte relative au manquement au devoir de juste représentation. Mon prédécesseur a soutenu que les notes, qui contenaient des renseignements personnels du demandeur, relevaient de l'autorité du Conseil et étaient ainsi visées par le droit d'accès prévu dans la Loi sur la protection des renseignements personnels.

L'appel a été entendu le 9 mai 2000, et la décision a été rendue à l'audience.

La Cour d'appel fédérale a soutenu que les notes des membres du Conseil n'étaient pas visées par l'autorité du Conseil, tel que prévu à l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. La Cour a déclaré : « Ces notes sont prises dans le cadre d'une instance quasi judiciaire non pas par des employés du Conseil, mais par des représentants du gouverneur en conseil investis de fonctions juridictionnelles qu'ils doivent exercer, non pas en qualité de mandataires du Conseil, mais de façon indépendante par rapport aux autres membres de celui-ci, y compris le président dudit Conseil ou d'une institution fédérale. L'absence de contrôle que le Conseil peut exercer sur les notes en qualité d'institution fédérale s'explique principalement par l'application aux tribunaux administratifs du principe de l'indépendance judiciaire et de son corollaire, le principe du privilège décisionnel. »

Mon prédécesseur n'en a pas appelé de cette décision.

Haut de la page Le commissaire à l'information du Canada (appelant) c. le commissaire de la GRC (intimé) et le commissaire à la protection de la vie privée (intervenant)

L'affaire portait sur l'équilibre entre la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels. Une liste des affectations de quatre agents de la GRC avait fait l'objet d'une demande aux termes de la Loi sur l'accès à l'information. Le commissaire de la GRC a refusé de communiquer ces renseignements parce qu'ils se rapportaient aux antécédents professionnels de ces individus et qu'il s'agissait ainsi de renseignements personnels aux termes de l'alinéa 3b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le commissaire à l'information a déposé un recours en révision de ce refus devant la Cour.

La question en litige consistait à déterminer si les renseignements pouvaient être communiqués conformément à la définition de « renseignements personnels » à l'alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui précise que les renseignements touchant les postes ou fonctions d'agents ou d'employés du gouvernement ne constituent pas des renseignements personnels.

La Cour d'appel fédérale a soutenu que les renseignements en litige étaient de fait des renseignements personnels sur chaque agent et qu'ils ne relevaient pas de l'exception prévue à l'alinéa j) de la définition de « renseignements personnels ».

La Cour a rejeté l'argument de la GRC, selon lequel l'exception prévue à l'alinéa j) s'applique seulement au poste qu'occupe actuellement un fonctionnaire (ou au dernier poste occupé dans le cas d'un ancien fonctionnaire). La Cour a convenu du bien-fondé de l'argument du commissaire à l'information et de moi-même, c.-à-d. que l'alinéa j) peut s'appliquer aux postes antérieurs.

La Cour a rejeté l'argument du commissaire à l'information, selon lequel il faut adopter une interprétation large de l'exception énoncée à l'alinéa j) pour justifier la communication des renseignements demandés. La Cour a convenu du bien-fondé de ma position, indiquant que l'exception devrait être interprétée d'une manière qui ne permet pas la communication des « antécédents professionnels » d'un individu.

Le commissaire à l'information a été autorisé à interjeter appel de cette décision à la Cour suprême du Canada. Je vais demander l'autorisation d'intervenir dans cet appel.

Haut de la page Affaires en instance

Haut de la page Formulaires de déclaration du voyageur (E-311)

Les deux cas suivants portent sur la communication de renseignements personnels par l'Agence des douanes et du revenu du Canada à la Commission de l'assurance-emploi du Canada aux fins d'un programme d'appariement des données d'enquête. Les renseignements personnels en question ont été tirés de formulaires de déclaration du voyageur (E-311) présentés aux douanes par des rÈsidants canadiens de 1994 à 1996. L'objet de l'appariement des données était d'identifier les prestataires d'assurance-emploi qui touchent des prestations alors qu'ils sont à l'extérieur du Canada. Aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi, les prestataires doivent être prêts à travailler et ils sont inadmissibles aux prestations s'ils s'absentent du Canada.

Haut de la page Le commissaire à la protection de la vie privée c. le Procureur général du Canada

Il s'agit d'un appel interjeté à la Cour suprême du Canada touchant une décision de la Cour d'appel fédérale. Les questions en litige consistaient à savoir si la Cour d'appel fédérale a erré en concluant que la communication de « renseignements personnels » par l'Agence des douanes à la Commission de l'assurance-emploi du Canada était autorisée aux termes de l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de l'article 108 de la Loi sur les douanes, à savoir si l'alinéa 108(1)b) de la Loi sur les douanes autorise le Ministre à communiquer des renseignements personnels à la Commission en vue de leur utilisation dans un programme d'appariement de données d'enquête, et si le ministre a autorisé comme il se doit la communication des renseignements personnels sur les formulaires de déclaration du voyageur à la Commission en vue de leur utilisation dans un programme d'appariement des données d'enquête.

Il s'agit d'un renvoi présentée à la Cour fédérale conjointement par mon prédécesseur et le procureur général du Canada. La Section de première instance de la Cour fédérale a donné raison à mon prédécesseur, mais non la Cour d'appel fédérale.

La Cour d'appel fédérale a rendu sa décision le 9 février 2000 à l'audience. Les principales conclusions sont les suivantes :

  • L'appariement des données est autorisé par le protocole d'entente auxiliaire pour la collecte et la communication des renseignements recueillis par l'Agence des douanes sur les voyageurs, entente qu'ont conclue le 26 avril 1997 l'Agence des douanes et la Commission canadienne de l'assurance-emploi du Canada. L'alinéa 108(1)b) de la Loi sur les douanes confère au ministre du Revenu le pouvoir discrétionnaire d'autoriser l'entente exposée dans le protocole auxiliaire de 1997. La Cour a statué que l'autorisation antérieure accordée en 1991 par le ministre du Revenu aux termes de l'alinéa 108(1)b) de la Loi sur les douanes n'était pas pertinente à l'affaire dont elle était saisie.
  • L'alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels doit être interprété largement. La Cour a déclaré : « Dans ce contexte, on ne peut faire autrement qu'interpréter l'alinéa 8(2)b) comme une disposition permettant au législateur de conférer à tout ministre (par exemple), au moyen d'une loi donnée, un large pouvoir discrétionnaire quant à la forme et au fond relativement à la communication de renseignements que son ministère a recueillis, ce pouvoir discrétionnaire devant naturellement être exercé conformément à l'objet de la Loi sur la protection des renseignements personnels. »
  • Ces objectifs ont été atteints parce que le Ministre : « a estimé que la communication demandée par la Commission l'était pour un usage permis et qu'aucun renseignement autre que ceux dont la Commission avait besoin ne serait communiqué ». en outre, le protocole auxiliaire de 1997 comprend des restrictions applicables à l'utilisation des renseignements et à leur communication à des tiers ainsi que d'autres mesures comme l'établissement d'une piste de vérification et la destruction des renseignements.

Haut de la page Contestation en vertu de la Charte

Il s'agit d'un appel interjeté à la Cour suprême du Canada touchant la décision de la Cour d'appel fédérale. Les questions en litige sont :

  • À savoir si la communication par l'Agence des douanes à la Commission de l'assurance-emploi du Canada de renseignements personnels tirés des formulaires de déclaration du voyageur et l'utilisation subséquente de ces renseignements dans un programme d'appariement des données comme élément de preuve contre l'individu contreviennent au droit de l'individu de ne pas faire l'objet de fouille ou de saisie déraisonnable, aux termes de l'article 8 de la Charte;
  • Et si tel est le cas, à savoir si l'élément de preuve aurait dû être exempté aux termes du paragraphe 24 2) de la Charte; et
  • À savoir si la disposition de la Loi sur l'assurance-emploi qui rend inadmissible aux prestations tout individu qui s'absente du Canada porte atteinte à la liberté de circulation garantie au paragraphe 6(1) de la Charte.

La Cour d'appel fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision prononcée par le juge-arbitre nommé conformément à la Loi sur l'assurance-emploi. La Cour d'appel fédérale, dans une décision prononcée le 9 février 2000, a conclu que les Canadiens et Canadiennes ne peuvent raisonnablement s'attendre au respect de la vie privé touchant les renseignements inscrits sur les formulaires E-311 de manière à susciter l'application de l'article 8 de la Charte (droit de ne pas faire l'objet de fouille, de perquisition ou de saisie déraisonnable). La Cour a aussi statué que l'alinéa 32b) de la Loi sur l'assurance-chômage (l'alinéa 32b) de la Loi sur l'assurance-emploi : inadmissibilité aux prestations d'assurance-emploi durant une absence du Canada) ne porte pas atteinte à la liberté de circulation garantie aux termes du paragraphe 6(1) de la Charte.

État de la situation

Les demandes d'appel à la Cour suprême du Canada des deux décisions ont été accordées le 17 août 2000. Les deux avis d'appel ont été déposés et signifiés le 22 août 2000.

La requête pour énoncer une question constitutionnelle dans le cadre de la contestation en vertu de la Charte a été signifiée aux procureurs généraux de chaque province et territoire, comme le prévoit les règles de la Cour suprême du Canada. Les procureurs généraux de l'Ontario, du Manitoba et du Québec sont intervenus.

Les affaires ont été entendues le 7 novembre 2001.

Haut de la page Clayton Charles Ruby c. le Solliciteur général

Il s'agit d'un appel interjeté à la Cour suprême du Canada touchant une décision de la Cour d'appel fédérale. Le réquérant s'est vu refuser l'accès à des renseignements personnels le concernant dans des fichiers par le Service canadien du renseignement de sécurité. Le Solliciteur général a refusé de communiquer les renseignements demandés par le réquérant. La Section de première instance de la Cour fédérale a rejeté la demande de révision des décisions de refus. La décision a été portée en appel à la Cour d'appel fédérale où l'appel a été accueilli en partie, et les deux questions ont été renvoyées à la Section de première instance de la Cour d'appel fédérale pour une nouvelle décision.

La Section de première instance de la Cour fédérale, de même que la Cour d'appel fédérale ont examiné la constitutionnalité de l'article 51 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui prévoit le dépôt des renseignements devant la Cour en l'absence de l'autre partie et la tenue d'une audience à huis clos. Les deux instances inférieures ont conclu que l'article 51 de la Loi sur la protection des renseignements personnels viole l'alinéa 2b) de la Charte, mais que cette violation se justifie au regard de l'article 1 de la Charte.

Questions soulevées dans l'appel

  • À savoir si l'article 51 de la Loi sur la protection des renseignements personnels contrevient à l'article 7 de la Charte et, si tel est le cas, cette contravention est justifiée aux termes de l'article 1; et
  • À savoir si la violation de l'alinéa 2b) de la Charte par l'article 51 de la Loi sur la protection des renseignements personnels est justifiée aux termes de l'article 1.

Questions soulevées dans l'appel incident

  • À savoir si la Cour d'appel fédérale a interprété l'alinéa 22(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels si étroitement que les institutions fédérales seront incapables de protéger convenablement le nom de leurs sources de renseignements, y compris les informateurs de police; et
  • À savoir si la Cour d'appel fédérale a négligé de prendre suffisamment compte des implications de l'« effet mosaïque » et de la nécessité d'interpréter les exceptions de la Loi sur la protection des renseignements personnels de manière à préserver la capacité du gouvernement de protéger ses sources, ses méthodes et ses techniques d'enquête ainsi que sa capacité de faire exécuter les lois du Canada.

Dans sa décision du 8 juin 2000, la Cour d'appel fédérale a soutenu que l'article 7 de la Charte n'était pas en cause car les mesures de protection procédurales prévues à l'article 51 de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne portaient pas atteinte aux intérêts de liberté des individus. Concernant l'alinéa 2b) de la Charte, la Cour d'appel fédérale a soutenu que l'article 51 de la Loi sur la protection des renseignements personnels violait le droit de liberté de presse, mais pouvait tout de même être légitimé en tant que limite raisonnable et justifiable aux termes de l'article 1 de la Charte.

Une autre question prise en considération par la Cour était l'interprétation convenable de l'alinéa 22(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui autorise une institution fédérale à refuser l'accès aux renseignements personnels lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que leur communication nuise à l'application d'une loi du Canada ou d'une province ou à la tenue d'enquêtes licites. La Cour d'appel fédérale a rejeté l'argument du solliciteur général et a soutenu que l'alinéa 22(1)b) n'autorise pas le refus de communication du simple fait que celle-ci puisse comporter un effet dissuasif sur le processus d'enquête en général. La notion de préjudice énoncée à l'alinéa 22(1)b) ne dépasse pas le champ d'une enquête donnée, qu'elle soit en cours ou envisagée.

État de la situation

M. Ruby a demandé l'autorisation d'en appeler à la Cour suprême du Canada au sujet de la décision de la Cour d'appel fédérale concernant la constitutionnalité de l'article 51 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le solliciteur général a demandé l'autorisation de présenter un appel incident de la décision de la Cour d'appel fédérale concernant l'interprétation de l'alinéa 22(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. La Cour suprême du Canada a accordé les autorisations d'appel et d'appel incident le 18 janvier 2001. J'ai demandé l'autorisation d'intervenir dans cette affaire relativement à l'alinéa 22(1)b). J'ai été autorisé à le faire le 25 mai 2001. Je déposerai mes arguments, qui diffèrent de ceux des deux parties, auprès de la Cour suprême du Canada.

Haut de la page Le Commissariat aux langues officielles (appelant) c. Robert Lavigne (intimé)

Cette affaire est actuellement en appel devant la Cour suprême du Canada. M. Lavigne s'est vu refuser l'accès à des renseignements personnels le concernant, qui se trouvaient dans les déclarations faites par les témoins lors d'une enquête menée par le Commissariat aux langues officielles. Le Commissariat a refusé l'accès en invoquant l'exemption prévue à l'alinéa 22(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

M. Lavigne a présenté un recours en révision à la Section de première instance de la Cour fédérale concernant le refus du Commissariat aux termes de l'article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le commissaire à la protection de la vie privée précédent et moi-même sommes intervenus à l'appui de M. Lavigne tout au long de cette affaire. Nos interventions ont porté fruit à la fois devant la Section de première instance de la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale.

Suivant une décision rendue à l'audience le 6 septembre 2000, la Cour d'appel fédérale a ordonné au Commissariat aux langues officielles de remettre à M. Lavigne ses renseignements personnels. La Cour d'appel fédérale s'est appuyée sur deux de ses décisions antérieures, Rubin c. Canada (Ministre des Transports) et Ruby c. Canada (Solliciteur général), confirmant que l'exception prévue à l'alinéa 22(1)b) ne peut être invoquée que lorsqu'il y a preuve de préjudice dans le cadre d'une enquête donnée, l'exception ne peut être invoquée une fois que l'enquête est terminée, et il est interdit de refuser la communication des renseignements demandés sur la base que cette communication pourrait comporter un effet « dissuasif » sur des enquêtes futures possibles. La Cour d'appel fédérale a rejeté l'argument du Commissariat aux langues officielles, à savoir qu'une interprétation différente était justifiée dans la présente affaire en raison du mandat conféré par la Loi au commissaire aux langues officielles.

Les questions en litige qui étaient soulevées à la Cour suprême sont de savoir si la Cour d'appel a erré en concluant que les dispositions relatives à l'accès prévues à la Loi sur la protection des renseignements personnels l'emportent sur les dispositions relatives à la confidentialité de la Loi sur les langues officielles et de savoir si la décision de la Cour d'appel compromet gravement la capacité du commissaire aux langues officielles d'appliquer la Loi sur les langues officielles.

État de la situation

Le Commissariat aux langues officielles a déposé une demande d'autorisation d'en appeler de la décision à la Cour suprême du Canada. L'autorisation d'appel a été accordée le 19 avril 2001. Le 21 août 2001, la Cour suprême du Canada m'a autorisé à intervenir au soutien de M. Lavigne. Mes soumissions en tant qu'intervenant seront déposés au début de décembre.

 

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