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Examen des pratiques relatives au traitement des renseignements personnels du Programme canadien des armes à feu
Voir l'annexe A pour la Liste des recommandations des parties I et II.
Introduction
Le formulaire actuel de « Demande de permis en vertu de la Loi sur les armes à feu (pour particuliers de 18 ans et plus) » demande un grand nombre de renseignements personnels (voir l'annexe I). La partie D de la demande - les six questions relatives aux « Antécédents personnels » - demande à toute personne qui possède une arme à feu ou envisage d'en acquérir une de répondre à une série de questions touchant ses antécédents en matière de condamnations, tentatives de suicide, traitement de problèmes divers tels qu'abus d'alcool ou problèmes émotifs, rupture de relations, pertes d'emploi ou autres sujets.
Le Commissariat a reçu un certain nombre de plaintes et de demandes d'information sur le caractère intrusif des questions sur les antécédents personnels. À l'heure actuelle, quatre plaintes au sujet de ces questions sont en cours d'enquête. Bien que l'ancien commissaire à la protection de la vie privée ait jugé que des plaintes similaires étaient non fondées, le commissaire actuel a décidé qu'il serait indiqué de jeter un oil neuf sur les questions relatives aux antécédents personnels dans le cadre de l'Examen des pratiques relatives au traitement des renseignements personnels du Programme canadien des armes à feu.
Au terme d'une étude préliminaire, nous avons conclu que nous devrions cibler notre examen sur les questions 19d) à 19f) :
Notre examen s'est concentré spécifiquement sur le bien-fondé de ces questions au regard de l'article 4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'article 4 dispose : « Les seuls renseignements personnels que peut recueillir une institution fédérale sont ceux qui ont un lien direct avec ses programmes ou ses activités. » Selon le Manuel du Conseil du Trésor intitulé Protection des renseignements personnels, une institution doit avoir « une autorisation parlementaire ayant trait à l'activité ou au programme concernés et pouvoir démontrer la nécessité de chaque renseignement personnel recueilli afin d'entreprendre le programme ou l'activité concerné. » (non souligné dans l'original)
Détermination de l'admissibilité
L'article 5 de la Loi sur les armes à feu dispose : « Le permis ne peut être délivré lorsqu'il est souhaitable, pour sa sécurité ou celle d'autrui, que le demandeur n'ait pas en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées. »
Le formulaire de demande actuel comporte deux parties : la première vise le permis de possession (PP); la seconde, en vue d'obtenir le permis de possession et d'acquisition (PPA), doit être remplie par la personne qui souhaite faire l'acquisition d'une arme à feu. Les questions sur les antécédents personnels font partie de la demande de PP, que doit remplir quiconque possède ou souhaite acquérir une arme à feu.
Les personnes qui présentent une demande PPA sont tenues de fournir des renseignements supplémentaires - les noms, adresses et numéros de téléphone des conjoints et conjoints de fait actuels ou anciens. Les conjoints et conjoints de fait actuels ou anciens doivent signer le formulaire de demande. Le formulaire indique qu'ils seront contactés s'ils n'ont pas signé le formulaire. Le formulaire fournit un numéro de téléphone à l'intention des conjoints et conjoints de fait actuels ou anciens qui voudraient communiquer leurs préoccupations en matière de sécurité.
En outre, la demande de PPA exige de plus les attestations de deux répondants. Ces personnes doivent attester qu'elles ont lu les renseignements fournis dans la demande, que ces renseignements, à leur connaissance, sont exacts et qu'elles ne voient aucune raison pour laquelle il serait souhaitable que le demandeur ne puisse obtenir un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu. La condition prescrite au répondant de lire les renseignements fournis par le demandeur peut entraîner la communication de renseignements qui ne lui étaient pas connus auparavant. Par exemple, le répondant n'était peut-être pas au courant que le demandeur avait été traité pour abus d'alcool ou avait été condamné pour l'une des infractions spécifiées. Le Commissariat enquête actuellement sur une plainte qui soulève cette question particulière.
La vérification de l'admissibilité fait appel à des renseignements provenant de diverses sources :
Dans une lettre antérieure au Commissariat, le conseiller juridique du ministère de la Justice (MJ) a indiqué que le gouvernement du Canada [TRADUCTION] « a une responsabilité envers les citoyens, s'il doit commettre une erreur, de pencher du côté de la sécurité publique. Dans cette perspective, il est essentiel que les décideurs en matière de possession d'armes à feu disposent de tous les renseignements qui peuvent être pertinents pour détecter les problèmes potentiels. Par conséquent, les personnes qui présentent des risques de mauvais usage des armes à feu, qu'il s'agisse de suicide, d'homicide ou de violence familiale, doivent faire l'objet de vérifications en vue de s'assurer qu'elle ont la stabilité voulue pour posséder une arme à feu ».
Les trois questions relatives aux antécédents personnels qui nous intéressent - 19d) à f) - ne visent pas à repérer les personnes qui représentent manifestement une menace pour la société en raison d'actes criminels antérieurs. Ces personnes devraient être « repérées » par les vérifications des demandes dans les banques du CIPC et des PIAF ainsi que par les réponses aux questions 19a) à c). Les questions 19a) à c) portent sur les accusations ou les condamnations antérieures sous le régime du Code criminel et d'autres lois, sur les engagements de ne pas troubler l'ordre public et sur les interdictions de possession d'armes à feu.
Les questions 19d) à f) ont pour objet d'identifier les personnes qui n'ont peut-être pas de casier judiciaire ni perpétré d'actes illicites mais qui peuvent néanmoins constituer une menace pour eux-mêmes ou pour autrui du fait qu'elles se trouvent dans des situations ou aux prises avec des problèmes qui augmentent la possibilité d'un mauvais usage des armes à feu.
Les études fournies par le MJ
En réponse aux préoccupations que nous avions soulevées au sujet de ces questions, le MJ nous a transmis un certain nombre d'études qui, à son avis, justifiaient la présence de ces questions sur le formulaire de demande. Donnant suite à une lettre que le commissaire à la protection de la vie privée a adressée au sous-ministre de la Justice et au sous-procureur général, indiquant son intention de réexaminer si les questions relatives aux antécédents personnels figurant sur le formulaire de demande de permis d'armes à feu satisfaisaient aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels en matière de collecte de renseignements, le MJ a indiqué d'autres études qui, selon lui, justifiaient l'inclusion des questions.
Selon le MJ : [TRADUCTION] « il existe de fortes indications que les personnes qui vivent des périodes de stress présentent un plus grand risque de violence contre eux-mêmes ou contre autrui. . Les éléments qui font l'objet des questions ciblent les situations stressantes, comme la dépression ou les impulsions suicidaires, la rupture de relations et les événements personnels traumatisants tels que la perte d'un emploi ou des difficultés financières. L'un des résultats de la recherche révèle que les situations stressantes sont l'un des facteurs prédictifs les plus importants du risque de violence ».
Le MJ estime que les monographies justifient les questions sur les antécédents personnels pour deux raisons qui sont interreliées :
Dans l'extrait cité ci-dessus, le MJ soutient que « la recherche révèle que les situations stressantes sont l'un des facteurs prédictifs les plus importants du risque de violence. » Comme on le discutera plus amplement ci-dessous, les auteurs de ces monographies ne prétendent pas être en mesure de prévoir les comportements violents.
Les 15 études que nous a communiquées le MJ (voir l'annexe J) se regroupent sous trois grandes catégories :
Trois de ces études proviennent des États-Unis, une étude est d'origine britannique et les dix autres ont été réalisées à partir de données canadiennes.
Dans notre examen de ces études, nous avons tenté de répondre à deux questions :
Les études de la dernière catégorie sont les plus pertinentes pour l'évaluation des questions 19d) à f). Elles répertorient les situations stressantes, ou les facteurs de risque, qui sont généralement présents dans les incidents de violence analysés. De plus, le MJ nous a communiqué deux résumés. Notre examen a également porté sur deux documents accessibles sur le site Web du Centre canadien des armes à feu. Il s'agit d'études réalisées par Thomas Gabor et Yvon Dandurand, qui présentent une recherche bibliographique sur l'utilisation des armes à feu dans les décès accidentels, suicides et crimes violents.
Comme le note Dandurand dans sa recherche bibliographique, une partie considérable des travaux de recherche effectués sur le sujet « mériteraient davantage le qualificatif de « recherche engagée » - c'est-à-dire de recherches « menées, et souvent financées également, avec le souci conscient ou non de faire valoir un point de vue particulier ou de préconiser un type particulier de mesure sociale pour résoudre les problèmes perçus ». Dandurand reconnaît que le fait que la recherche engagée soit souvent menée par des personnes qui se soucient vraiment du problème ne signifie pas nécessairement que ses conclusions soient moins valables. Toutefois, il ajoute que « la prudence s'impose dans l'interprétation et l'utilisation des conclusions de la recherche engagée ».
Les homicides familiaux
Les études transmises par le MJ examinent l'usage violent des armes à feu dans deux contextes : les homicides familiaux et les suicides. L'étude des homicides familiaux de la firme Dansys Consultants est probablement la plus large et la plus convaincante à l'appui de la position du MJ. Elle examine tous les homicides familiaux perpétrés avec des armes à feu en 1989 et 1990. Dans environ la moitié des cas, il s'agit d'un homme qui tue sa conjointe; dans 15 % des cas, d'une femme qui tue son conjoint; les autres cas font intervenir d'autres membres de la famille, par exemple un fils qui tue l'un de ses parents dans six pour cent des cas.
Dans ces cas d'homicides, les accusés ont en commun un certain nombre de caractéristiques ou « variables » selon leur terminologie.
Dans le sous-groupe des homicides familiaux faisant intervenir un homme qui tue sa conjointe, la victime et l'accusé étaient en phase active de négociation d'une séparation ou d'un divorce dans la moitié des cas, ou venaient récemment de traverser une séparation dans 40 pour cent des cas.
Les auteurs de l'étude de Dansys prennent soin de souligner que les variables identifiées ne sont pas des prédicteurs : « En général, il convient de voir dans ces variables des corrélats plutôt que des prédicteurs ». Ils expliquent ensuite la difficulté d'établir une relation causale : « Établir un facteur causal pour n'importe quel acte criminel [ .] est une question controversée et compliquée. De plus, les données de notre étude de cas ne sont pas étayées par le genre de données démographiques générales (ou groupe de contrôle) qui seraient nécessaires pour même tenter d'aborder la question de la causalité ». Il s'agit là d'une réserve qui a son importance car le MJ, comme on l'a noté précédemment, semble être convaincu que les situations stressantes ou les facteurs de risque repérés par les questions sur les antécédents personnels sont des prédicteurs de violence.
L'une des conclusions les plus importantes de l'étude de Dansys est que dans les deux tiers des homicides, la victime et l'accusé avaient eu antérieurement de violentes altercations dont les connaissances de la victime étaient au courant. (La proportion était même plus élevée dans les homicides impliquant un mari qui tue sa femme.) Ce facteur de risque a aussi été mis en relief par les études de Bailey et al., de Crawford et al., et de Campbell et al. L'étude de Tutty, qui s'est penchée sur les cas de violence familiale sans décès faisant intervenir des armes à feu, arrive à la même conclusion quant au caractère courant et répété de la violence familiale.
Tutty a également établi les points suivants :
Cette étude repose sur des renseignements d'ordre qualitatif, en l'occurrence des entrevues avec les victimes et avec les prestataires de services (personnel des abris, travailleurs sociaux et policiers des unités affectées à la violence familiale).
Les études sur la violence et les homicides familiaux arrivent également à une conclusion commune, soit le pourcentage élevé d'accusés ayant fait l'objet de condamnations antérieures. Cependant, ce facteur de risque ne figure pas dans les questions sur les antécédents personnels qui nous intéressent.
Les suicides
Bien que les homicides retiennent plus l'attention, la plupart des décès faisant intervenir des armes à feu sont des suicides. En 1997, les suicides représentaient plus des trois quarts de tous les décès avec armes à feu; les homicides comptaient pour 15 pour cent et les accidents et autres incidents pour le reste.
Par conséquent, on pourrait croire que la restriction de l'accès aux armes à feu réduira naturellement les suicides. Mais la solution est loin d'être aussi simple. Malgré la disponibilité beaucoup plus grande des armes à feu aux États-Unis, le taux de suicide y est plus faible qu'au Canada, soit de 11,5 pour 100 000 habitants en regard de 12,9 au Canada. Les Américains ont plus tendance à utiliser les armes à feu que les Canadiens, à raison de 60 pour cent contre environ 25 pour cent. (Dandurand)
Limiter la disponibilité des armes à feu réduira le nombre à condition que les sujets ne se tournent pas vers d'autres moyens. Dans les textes sur le suicide, on parle à ce propos de « remplacement ». Dandurand conclut donc avec prudence : « . les facteurs individuels et conjoncturels qui influencent le choix d'une arme à feu comme méthode de suicide [.] ne sont toujours pas très bien compris. Contrôler l'accès aux armes à feu pourrait influencer les tendances comportementales et prévenir certains suicides ».
Quatre des études fournies par le MJ traitent des suicides, mais seule l'étude de Moyer et Carrington aborde spécifiquement le rôle des armes à feu dans les cas de suicides. Bien que les auteurs concluent que la diminution du taux de possession des armes à feu diminuerait les suicides, l'étude fournit une faible justification des questions sur les antécédents personnels.
Pour leur analyse d'un échantillon de suicides en Ontario, Moyer et Carrington ont recueilli des renseignements sur les huit « situations » suivantes :
Ils concluent : « Aucun des croisements de données n'a indiqué qu'il existait un rapport statistiquement significatif avec le mode choisi. Cependant, lorsque nous avons dénombré les situations stressantes, il devint évident que les victimes qui étaient dans une ou plusieurs situations stressantes étaient plus susceptibles d'utiliser une arme à feu que les personnes au sujet desquelles le coroner n'avait pas mentionné ce fait dans leur dossier ».
La relation entre ces situations et les questions sur les antécédents personnels est ténue. Par exemple, les questions sur les antécédents personnels ne mentionnent pas le décès d'un membre de la famille, le changement d'adresse ou la maladie physique. Elles combinent la naissance d'un enfant avec le divorce et les problèmes professionnels avec les problèmes financiers.
La conclusion d'ensemble des auteurs mérite d'être citée en totalité : « En résumé, les conclusions qui sont peut-être les plus importantes, parmi celles que nous avons tirées à la suite de la présente analyse des facteurs liés au choix d'un mode de suicide, sont (a) le rapport évident et constant entre le chiffre de population de la collectivité (le niveau d'urbanisation) et l'utilisation d'une arme à feu pour se suicider, (b) le lien existant entre le fait que les facultés de la victime étaient affaiblies par suite de la consommation d'alcool et le fait de se suicider au moyen d'une arme à feu et (c) le fait que les personnes qui ne sont pas considérées comme gravement déprimées ont utilisé une arme à feu pour se suicider en plus grand nombre que celles qui étaient continuellement dans un état dépressif ou dont l'état dépressif était grave ».
Seule la deuxième conclusion, soit la relation avec l'affaiblissement des facultés dû à la consommation d'alcool, fournit un fondement aux questions sur les antécédents personnels. La troisième conclusion, qui touche le degré de dépression, mine la justification d'une partie de la question 19d). Les auteurs concluent, à la lumière des suicides qu'ils ont étudiés, que les personnes gravement déprimées (21 pour cent) étaient moins susceptibles d'utiliser des armes à feu que les personnes non atteintes de dépression (35 pour cent) ou souffrant de légère dépression (45 pour cent) : « [.] les personnes dont le dossier ne mentionne pas qu'elles ont reçu un traitement sont particulièrement susceptibles d'utiliser une arme à feu [.] » En d'autres termes, la relation avec un diagnostic de dépression ou un traitement pour la dépression est exactement l'inverse de celle qu'impliquent les questions sur les antécédents personnels.
Moyer et Carrington ont établi une relation statistiquement significative, sans qu'elle soit nécessairement de cause à effet, entre le taux d'alcool dans le sang et les suicides avec armes à feu. Les suicides ratés avaient deux fois plus de chances que les autres (50 en regard de 26 pour cent) de faire appel à des armes à feu. Sigurdson, Peruzzi et Bailey identifient tous l'alcool comme un facteur de risque dans les suicides. Bailey note que la constatation est particulièrement vraie chez les jeunes hommes. Sigurdson s'est penché exclusivement sur les suicides chez les jeunes, dont 84 pour cent concernent les jeunes hommes.
Moyer et Carrington n'ont pas recueilli de données sur les tentatives de suicide antérieures. Deux des autres études, celles de Sigurdson et de Peruzzi, ont trouvé qu'un grand nombre de suicides réussis avaient été précédés de tentatives de suicide. Cependant, Sigurdson a établi que les suicides réussis non précédés de tentatives étaient deux fois plus susceptibles que les suicides avec tentatives antérieures de faire appel à des armes à feu. (Peruzzi n'a pas examiné les moyens.) Cette conclusion mine le bien-fondé des questions relatives aux tentatives de suicide ou aux menaces de suicide visées à la question 19d).
Conclusions
Notre conclusion d'ensemble est que les études citées par le MJ ne fournissent qu'un appui limité en faveur des questions 19d) à f). Contrairement à ce que semble croire le MJ, les études en question n'identifient pas des facteurs de risque qui sont des prédicteurs de violence. Au mieux, ces études peuvent prétendre à identifier des facteurs associés à la violence faisant intervenir des armes à feu. La relation entre ces facteurs et la violence mettant en jeu des armes à feu peut être d'ordre causal, mais les études ne le démontrent pas.
Les études communiquées par le MJ portent sur deux dimensions : les suicides et les homicides familiaux. Aucune ne fournit un appui quelconque aux questions sur les antécédents personnels, car elles identifient les facteurs de risque associés à l'utilisation des armes à feu dans les situations de violence au travail, de violence au volant, de violence dans les écoles ou dans d'autres situations où les armes à feu peuvent faire l'objet d'un mauvais usage.
Dans plusieurs cas, le lien entre les facteurs de risque identifiés par la recherche et les questions sur les antécédents personnels est indirect. Les questions sur les antécédents personnels ciblent un facteur de risque un peu différent de celui qui est identifié par la recherche. Par exemple, selon l'étude de Sigurdson, l'alcool était présent dans la moitié des suicides de jeunes gens sur lesquels on a effectué des tests, soit dans 90 des 180 cas. (On notera que l'étude examinait tous les suicides de jeunes gens au Manitoba et non seulement les suicides commis à l'aide d'une arme à feu. L'étude de Dansys indique que l'accusé était en état d'ébriété dans la moitié des homicides familiaux de l'échantillon. Toutefois, la question 19d) parle de diagnostic ou de traitement relatif à l'abus d'alcool. Dans certains cas, les personnes qui subissent un traitement pour abus d'alcool peuvent, en réalité, avoir cessé de boire ou, à tout le moins, avoir reconnu leur problème et cherché à contrôler leur consommation d'alcool.
De la même façon, des difficultés financières sont en cause dans une proportion importante des homicides familiaux perpétrés avec une arme à feu. Selon l'étude de Dansys, 48 pour cent des personnes accusées répondaient à une ou à plusieurs « conditions de la catégorie des difficultés financières » : prestataires d'assurance-chômage, personnes venant de perdre leur emploi, personnes aux prises avec des problèmes de faillite ou de solvabilité. La question 19f) porte sur la perte d'emploi ou la faillite. Mais beaucoup de gens connaissent une perte d'emploi sans nécessairement éprouver des difficultés financières. Par ailleurs, beaucoup sont toujours en difficultés financières sans avoir connu une perte d'emploi ou une faillite. Les questions sur la perte d'emploi ou la faillite peuvent constituer une mauvaise approximation pour repérer des difficultés financières. Aucune des études n'a en effet établi que la perte d'emploi ou la faillite, à elles seules, sont associées à la violence avec usage d'armes à feu.
Tel que mentionné précédemment, certaines études arrivent à des conclusions contraires à celles qu'impliquent les questions sur les antécédents personnels.
Par conséquent, selon ces études, les tentatives antérieures de suicide, le traitement pour la dépression, le chômage et l'usage des drogues ne sont pas des facteurs de risque en matière de violence avec usage d'armes à feu. Le traitement pour la dépression et les tentatives de suicide antérieures peuvent être associés à des tentatives ultérieures de suicide, mais pas nécessairement à des tentatives avec usage d'armes à feu.
Les études justifient certaines parties des questions sur les antécédents personnels :
Les questions sur les antécédents personnels embrassent un grand nombre de sujets. Quand on ventile ces questions par composante, les questions 19d) à f) comportent en fait 35 questions distinctes (voir l'annexe K). Les études fournies par le MJ justifient faiblement ou ne justifient pas du tout qu'on pose un grand nombre de ces questions. L'étude de Dansys conclut :
Pareille conclusion reconnaît qu'en l'absence de casiers judiciaires, de toxicomanies et d'actes de violence antérieurs, les cas d'homicides familiaux sont rares. Elle suggère qu'il devrait être possible d'identifier les demandeurs qui représentent une menace de violence familiale sans questions sur les pertes d'emploi, les problèmes émotifs, la dépression et les autres sujets mentionnés dans ces trois questions. Cela est particulièrement vrai dans la mesure où une réponse positive aux questions relatives aux condamnations antérieures ou une occurrence au CIPC est susceptible de déclencher d'autres vérifications.
L'étude de Bailey et al. conclut qu'en matière de suicide, l'usage illicite des drogues, les problèmes reliés à l'alcool et les arrestations antérieures ne sont pas significatifs lorsqu'on prend en considération d'autres facteurs de risque. S'agissant des homicides de femmes au domicile, les auteurs concluent que la consommation d'alcool par la victime ou d'autres membres de la famille et la santé mentale de la victime ou d'autres membres de la famille ne sont pas significatives lorsqu'on prend en considération d'autres facteurs de risque. L'étude de Bailey n'examine pas tous les facteurs de risque mentionnés dans les questions sur les antécédents personnels et ne conclut pas que la faillite est significative, ne l'ayant tout simplement pas analysée comme facteur de risque.
Les questions sur les antécédents personnels comportent beaucoup plus de questions et recueillent potentiellement beaucoup plus de renseignements que ne le justifient les études de recherche. Les questions 19d) à f) sont préoccupantes en termes de protection des renseignements personnels parce qu'elles touchent un si grand nombre de personnes. Par exemple, au cours des cinq ans de la période 1994 à 1998, on a enregistré une moyenne de 73 000 divorces par année. Comme la question 19f) vise les divorces au cours des deux années précédentes et que tout divorce intéresse deux personnes, ce sont presque 300 000 personnes qui pourraient potentiellement répondre oui à la question. De plus, la question 19f) vise aussi la séparation et la rupture d'une relation importante. S'agissant des faillites civiles, on en a enregistré 75 000 en 2000. Encore ici, comme la question porte sur les faillites survenues au cours des deux années précédentes, 150 000 personnes pourraient y répondre positivement. Même en reconnaissant que les personnes qui font une demande de PP sont un sous-ensemble de la population totale, la vaste majorité des personnes qui répondent oui aux questions sur la faillite, la perte d'emploi, le divorce, la séparation, le traitement pour abus d'alcool, le diagnostic de problèmes émotifs et aux autres questions, ne représentent pas une menace pour elles-mêmes ni pour autrui.
Les études communiquées par le MJ fournissent une justification pour certaines des questions, particulièrement les questions posées en 19e) concernant les plaintes reçues par la police ou les services sociaux au sujet du demandeur pour usage, menace ou tentative de violence à la maison du demandeur et les questions en 19f) au sujet du divorce ou de la séparation.
Comment les renseignements sont-ils utilisés ?
Le défi le plus difficile auquel nous avons fait face dans notre évaluation des questions sur les antécédents personnels est probablement celui de ne pas connaître l'utilisation des renseignements recueillis sur les formulaires de demande. Le MJ ne semble avoir effectué aucune analyse de la valeur accordée aux réponses à ces questions dans le processus décisionnel. Dans sa lettre récente au MJ où le commissaire fait part de ses préoccupations sur le caractère intrusif des questions, il demande : [TRADUCTION] « J'aimerais connaître le pourcentage des demandeurs qui ont répondu oui à l'une des trois questions et parmi ces derniers, le pourcentage de ceux auxquels on a refusé le permis. » On nous a répondu que le MJ n'avait pas encore procédé à ce type d'analyses.
Selon le Manuel du Conseil du Trésor intitulé Protection des renseignements personnels, une institution doit avoir « une autorisation parlementaire ayant trait à l'activité ou au programme concerné et pouvoir démontrer la nécessité de chaque renseignement personnel recueilli afin d'entreprendre le programme ou l'activité concerné. » (non souligné dans l'original). Si les décisions de refus de permis sont prises sur la base d'autres renseignements - fichiers du CIPC, des PIAF, autres renseignements fournis par le demandeur et renseignements issus des deuxième et troisième vérifications auprès de ces sources de renseignements - on peut alors soutenir que les trois questions ne sont pas nécessaires. Nous n'avons aucun moyen de savoir si les demandeurs se voient refuser un permis uniquement sur la base de leurs réponses à ces trois questions et de toute vérification ultérieure déclenchée par une réponse positive à ces questions.
En consultant les renseignements du site Web du Centre canadien des armes à feu (« Une différence marquée ») sur le nombre infime de cas de refus - « Tenir les armes à feu loin des personnes potentiellement dangereuses » - il semble que ces refus reposaient sur des infractions antérieures, des condamnations antérieures et sur d'autres renseignements qui pouvaient être tirés des bases de données de la police (voir l'annexe D).
Conclusions et justification
Bien que le Programme des armes à feu autorise la collecte de renseignements personnels pour la vérification de l'admissibilité, la somme de renseignements recueillis est excessive. En
outre, les trois questions sur les antécédents personnels visées ici ont un caractère hautement intrusif et le Programme n'en a pas « démontré la nécessité ».
Fondement de la position adoptée
Bien que la recherche suggère l'existence d'une relation entre le divorce ou la séparation et la possibilité d'un mauvais usage des armes à feu dans les situations familiales, les personnes qui demandent un permis de possession et d'acquisition (PPA) doivent fournir les noms, adresses et numéros de téléphone de leurs conjoints ou conjoints de fait actuels et précédents. Le formulaire mentionne que les conjoints ou partenaires actuels ou précédents seront contactés s'ils n'ont pas signé le formulaire. Par conséquent, la question concernant le divorce ou la séparation n'est pas nécessaire pour les demandeurs d'un PPA.
Nous notons avec satisfaction que les demandeurs d'un permis de possession (PP) ne doivent pas fournir de renseignements sur leurs conjoints ou partenaires actuels ou précédents. S'agissant de ces demandeurs, nous estimons que les vérifications relatives aux condamnations antérieures et à l'usage de violence dans le passé devraient être adéquates.
Pour la question 19e), nous convenons que les études sur le sujet établissent une relation entre l'usage antérieur de violence familiale et la possibilité d'un mauvais usage des armes à feu dans les situations familiales. Toutefois, ces incidents de violence familiale devraient être recueillis au moment où les demandes sont vérifiées dans les bases de données de la police. (La question 19e) demande en effet si ces incidents d'usage, de menace ou de tentative de violence ont fait l'objet de plainte à la police ou aux services sociaux.)
Nous estimons aussi que la question 19e) est ambiguë car elle demande au demandeur si, à sa connaissance, la police a reçu des plaintes contre lui au sujet .etc. La question est ambiguë parce que la personne qui sait qu'elle n'a pas fait l'objet d'une plainte pourrait être tentée de répondre oui, ce qui n'est pas l'objet de la question.
En outre, la question 19e) comporte les mentions « autre conflit . ailleurs ». Il s'agit là d'une très large question qui appelle une réponse positive dans un éventail varié de situations. Les études ne fournissent pas de justification à une aussi large question.
On nous a dit informellement que les préposés aux armes à feu ne peuvent pas s'appuyer exclusivement sur les banques de données informatisées pour s'acquitter de leurs obligations légales. Pour soutenir cet argument, on nous a parlé des problèmes de systèmes dans les termes suivants : [TRADUCTION] « il y a des retards, parfois jusqu'à deux mois, dans les inscriptions aux casiers judiciaires du répertoire national des casiers judiciaires »; « le système du CIPC est souvent en panne »; « les systèmes de données à accès informatisé sur les interdictions ne sont pas encore universellement accessibles ou fiables »; « il existe des problèmes techniques connus (certains clients ne sont pas repérés) en termes de couplage de clients ». On nous a apporté un seul argument non afférent aux systèmes, soit que « d'autres organismes du réseau de la sécurité sociale qui connaissent l'article 5 [de la Loi sur les armes à feu] peuvent ne pas avoir d'option ou d'obligation de faire rapport ». Nous présumons qu'il s'agit d'une allusion aux « services sociaux » qui sont mentionnés à la question 19e).
Nous ne pouvons nous prononcer sur la valeur de cette argumentation, mais notre première réponse serait de faire observer d'une part, que les problèmes de banques de données et de systèmes ne légitiment pas les questions très intrusives posées à tous les demandeurs de permis et, d'autre part, qu'on doit régler les problèmes de systèmes. Toutefois, comme il est probablement impossible de régler ces problèmes immédiatement, nous sommes prêts à reconnaître la nécessité de demander aux demandeurs de permis s'ils ont ou n'ont pas fait l'objet de plainte à la police ou aux services sociaux pour violence à la maison.
Nous ne recommandons pas le retrait des questions 19a) à c), même si elles demandent des renseignements sur les condamnations antérieures, les interdictions de possession d'armes à feu et les engagements de ne pas troubler l'ordre public, tous renseignements qui devraient être disponibles dans les banques de données de la police.
Recommandations :
ACCÈS ET CORRECTION
1. Tous les protocoles d'entente existants (marchés de services) relatifs au Programme canadien des armes à feu devraient être examinés afin d'uniformiser les clauses relatives au contrôle et à la propriété.
2. Le MJ devrait aller de l'avant avec l'engagement qu'il a pris de négocier des ententes sur le partage de renseignements avec les provinces et les territoires. Ces ententes sont valables tant pour les dossiers électroniques que pour les dossiers papiers, et devraient s'appliquer à la base de données Personnes d'intérêt relatif aux armes à feu (PIAF), de même qu'aux systèmes de récupération de renseignements judiciaires aux niveaux fédéral, provincial et municipal. Cela assurerait la protection de tous les renseignements personnels recueillis aux fins du Programme des armes à feu en conformité avec l'objet et l'esprit de la Loi sur la protection des renseignements personnels fédérale et avec les principes des pratiques équitables en matière d'information, et que cette loi s'applique en l'absence de loi provinciale ou territoriale correspondante sur le sujet. Les ententes pourraient prévoir expressément que, en cas de conflit entre la Loi sur la protection des renseignements personnels fédérale et les lois provinciales sur la protection des renseignements personnels (p. ex. si les lois provinciales ne prévoient pas de droit de correction), la Loi fédérale s'applique.
3. Entre temps, d'ici à ce que le MJ passe des ententes appropriées sur le partage de renseignements, le protocole du MJ doit être révisé de manière à :
4. Il faudrait établir des mécanismes pour faire en sorte que les personnes aient facilement accès aux fichiers des PIAF et qu'elles puissent corriger ou annoter un fichier de la banque de données des PIAF qui est contesté. Des politiques et des procédures uniformes à l'échelle du Canada devraient donc nécessairement être établies pour résoudre les questions relatives à la correction des fichiers contenus dans la banque des PIAF. Il ne faudrait pas se contenter de renvoyer les clients à l'organisme d'origine afin que les corrections ou les annotations soient faites à la fois dans le système automatisé et dans les documents originaux.
5. Il faudrait envisager la possibilité d'établir un point unique d'accès et de correction à l'échelon fédéral. Comme le Programme est administré en vertu d'une loi fédérale, que le gouvernement fédéral assume tous les coûts engagés par les provinces et que la responsabilité générale du Programme incombe au MJ, les demandeurs ne devraient pas avoir à communiquer avec quatre ou cinq instances différentes pour obtenir les renseignements personnels les concernant. Cet élément devrait être négocié dans le cadre des ententes sur le partage de renseignements.
6. Avant de pouvoir apporter la touche finale aux descriptions de leurs fichiers de renseignements personnels qui paraîtront dans Info Source, le MJ et la GRC doivent régler un certain nombre de questions concernant les droits d'accès et de correction, par exemple le contrôle des documents papier et des documents informatiques détenus dans les différentes administrations, plus précisément les suivantes :
COLLECTE
7. Seules les administrations ne disposant pas de systèmes de récupération de renseignements judiciaires parallèles devraient pouvoir utiliser les terminaux du SRRJ dans les bureaux des CAF et des PAF.
8. Le SRRJ ne devrait être utilisé par les PAF que pour obtenir des renseignements précis et pertinents. Les PAF ne devraient pas avoir un accès complet au SRRJ.
9. Étant donné que la GRC et les organismes qui contribuent au SRRJ vérifient déjà les documents opérationnels pour relever les données qui sont pertinentes aux fins de l'article 5 de la Loi sur les armes à feu et qui se retrouvent dans la banque des PIAF, les PAF devraient demander une vérification dans le SRRJ uniquement après une recherche fructueuse dans la banque des PIAF. De plus, toutes les recherches dans le SRRJ devraient être effectuées à l'aide de l'écran 20 seulement et en utilisant le numéro de dossier et le code de l'organisme d'origine (ORO) comme outil de recherche.
10. Les PAF ne devraient pas pouvoir utiliser l'écran 22 (qui permet d'effectuer des recherches à l'aide du nom et de la date de naissance seulement). Cet écran est utilisé pour des recherches plus générales et plus vastes par les organismes d'application des lois. Les PAF ont déjà accès au CIPC à cette fin.
11. Étant donné qu'il est possible, sur le plan technique, de limiter l'accès au SRRJ à certains écrans, les PAF ne devraient pas avoir accès aux renseignements concernant des personnes ayant un lien avec les clients du SCEAF (p. ex. les témoins et les victimes). Dans les rares cas où l'accès aux renseignements concernant ces personnes est nécessaire, les préposés aux armes à feu devraient s'adresser par écrit directement à la GRC pour les obtenir.
12. Tous les renseignements contenus dans le SRRJ qui sont utilisés par un PAF pour prendre une décision administrative concernant une personne qui a été identifiée comme un client du SCEAF devraient être vérifiés auprès de l'organisme d'origine - peu importe qu'il s'agisse d'approbation, de refus ou de révocation.
13. Des vérifications devraient être effectuées afin de s'assurer que le SRRJ est utilisé seulement par le personnel autorisé possédant une autorisation de sécurité supérieure; ce personnel devrait ensuite suivre un cours de recyclage sur l'utilisation appropriée et les limites du système.
14. Des politiques de conservation et de retrait devraient être mises en place pour étendre les périodes de conservation des documents de l'organisme d'origine à la suite de toute activité liée aux données du SRRJ sur les PIAF.
15. La GRC devrait établir et mettre en ouvre un processus de vérification automatisée du SRRJ, semblable à celui concernant le CIPC, dans le but d'assurer l'intégralité, la mise à jour et l'exactitude des renseignements inscrits dans le SRRJ ainsi que l'utilisation et la protection appropriées de ceux-ci par les PAF.
16. Les actuels protocoles d'ententes avec chaque province ou territoire portant spécifiquement sur l'utilisation des données du SRRJ devraient être modifiés en conséquence, et des politiques et des méthodes nationales connexes devraient être établies.
17. Les mêmes restrictions concernant l'accès que celles recommandées pour le SRRJ devraient s'appliquer à l'égard des autres systèmes de récupération de renseignements judiciaires, tant provincial que municipal, utilisés au Canada pour prendre des décisions concernant des personnes en application de la Loi sur les armes à feu.
18. Également, tout protocole d'entente ayant trait aux systèmes de récupération de renseignements judiciaires, tant provincial que municipal, devrait être modifié en conséquence et comprendre les banques de données particulières utilisées par les PAF.
19. Étant donné que le Centre canadien des armes à feu du MJ est responsable de la qualité des données sur les PIAF, il faudrait, en conformité avec le paragraphe 6(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (renseignements à jour, exacts et complets), mettre en place un processus de vérification de la validité et de l'exactitude de ces données. d'origine.
20. L'équipe du projet de la banque des PIAF du Centre canadien des armes à feu devrait continuer à travailler à l'élaboration et à la mise en application de normes et de procédures d'extraction uniformes pour les services de police, et les rapports sur les améliorations apportées devraient être transmis au commissaire à la protection de la vie privée.
21. Des politiques et des procédures relatives à la collecte de renseignements personnels auprès des bureaux de crédit devraient être établies, et un exemplaire devrait être remis au commissaire à la protection de la vie privée.
22. À la suite de notre rapport préliminaire, le MJ a accepté, en janvier 2001, de donner suite aux recommandations suivantes quant aux pratiques de contrôle des appels téléphoniques au bureau principal :
23. S'agissant des renseignements personnels fournis par les conjoints, des politiques et des procédures nationales uniformes tant sur la collecte de renseignements auprès des conjoints que sur la divulgation de ces renseignements devraient être adoptées.
COMMUNICATION
24. Des politiques et des procédures nationales devraient être adoptées pour faire en sorte que les meilleures pratiques soient utilisées dans les 13 provinces et territoires relativement à la communication de renseignements aux employeurs afin que la vie privée des employés soit respectée dans les cas où un permis d'armes à feu est refusé ou révoqué.
25. En ce qui concerne la communication aux services de police locaux :
26. Pour ce qui est de la communication au public lors d'un appel, il y aurait lieu de mettre en place un processus administratif d'examen à huis clos des décisions et des renseignements justificatifs. Les tribunaux pourraient être utilisés en dernier recours.
PROTECTION ET SÉCURITÉ
27. Jusqu'à maintenant le ministère de la Justice a donné des séances de sensibilisation se rapportant à la Loi sur la protection des renseignements personnels uniquement au personnel du BCT. Même s'il semble que les employés dans les bureaux du CAF soient sensibilisés à leurs obligations en ce qui concerne la protection des renseignements personnels sous leur contrôle, une telle formation devrait être implantée pour tous les intervenants du Programme et être offerte à tous les employés sur une base régulière. Cette formation s'ajouterait à celle portant sur la protection des renseignements personnels et l'utilisation des banques de données de la GRC, par exemple le CIPC et le SRRJ.
28. Un cadre relatif à la vérification de la sécurité devrait être élaboré pour le SCEAF, alors que les vérifications du RCAFED et de la banque de données des PIAF devraient être intégrées aux cycles de vérification du CIPC. Ces vérifications devraient être implantées le plus tôt possible.
29. Des politiques et des procédures sur la transmission de renseignements personnels par télécopieur devraient être adoptées.
30. Des politiques et des procédures devraient être adoptées afin de faire en sorte que les mesures de sécurité nécessaires soient en place relativement au traitement des renseignements personnels par les vérificateurs bénévoles.
31. Tous les vérificateurs bénévoles devraient recevoir une formation sur la protection des renseignements personnels.
CONSERVATION ET DESTRUCTION
32. Le MJ devrait établir dès que possible des pratiques, des politiques et des procédures précises pour répondre aux exigences en matière de conservation et de destruction prévues par la Loi sur les armes à feu et ses règlements ainsi que par la Loi sur la protection des renseignements personnels et ses règlements, et en faire rapport au commissaire à la protection de la vie privée.
QUESTIONS DU FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS D'ARMES À FEU
33. S'agissant des questions sur les antécédents personnels de la demande de permis d'armes à feu, les questions 19d) et 19f) devraient être éliminées.
34. La question 19e) devrait être révisée de manière à supprimer les mentions « autre conflit » et « ailleurs ». De même, on devrait reformuler la question de manière à éliminer l'ambiguïté du membre de phrase « la police [.], à votre connaissance, [a-t-elle] reçu une plainte contre vous ».
En date du 4 mai 2001, 29 plaintes ont été reçues par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada ayant trait au Programme canadien des armes à feu. Des 21 plaintes contre le ministère de la Justice, huit ont été jugées non fondées, huit ont été réglées en cours d'enquête et cinq sont en cours d'enquête. Des huit plaintes contre la GRC, cinq ont été jugées non fondées et trois ont été réglées en cours d'enquête.
Collecte - Caractère intrusif des questions
Outre les nombreuses demandes de renseignements qui continuent de lui être adressées, le Commissariat a reçu au moins huit plaintes officielles concernant le caractère intrusif des questions posées sur les formulaires de demande de permis d'armes à feu. Les questions qui posent le plus problème portent sur les problèmes émotifs, la dépression, les menaces ou les tentatives de suicide, l'abus d'alcool ou de drogues, la rupture d'un mariage ou de relations personnelles, la perte d'emploi, la faillite, etc. (questions 19d) à f)) de la demande de permis la plus récente).
À la suite de notre première plainte en 1995, le Commissariat a examiné les questions figurant sur l'ancien formulaire de demande d'autorisation d'acquisition d'armes à feu et a conclu que la collecte de ces renseignements personnels de nature délicate n'était pas contraire à l'article 4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (GRC - non fondée - Fermée en mars 1997).
De même, après l'édiction de la Loi sur les armes à feu en octobre 1998, nous avons examiné des questions presque identiques figurant sur les nouveaux formulaires de demande de permis à la suite de la réception de trois plaintes distinctes. Nous en sommes arrivés à la conclusion que les fonctionnaires du Programme étaient habilités par la loi à recueillir les renseignements en cause (MJ - non fondée - Fermée en février 2000).
Quatre plaintes plus récentes contre le MJ sont toujours en suspens en attendant notre réexamen des questions figurant au formulaire de demande de permis d'armes à feu.
Collecte - Autres
Le numéro d'assurance sociale était communiqué à titre d'identification possible sur les formulaires de demande de permis contrairement à la politique du Conseil du Trésor visant à limiter l'utilisation du NAS. Le Programme des armes à feu n'étant pas autorisé à utiliser le NAS, celui-ci a été supprimé des formulaires de demande pendant notre examen (MJ - réglée - Fermée en mars 2000).
Collecte de renseignements sur le revenu aux fins de la renonciation aux droits afférents aux demandes pour ceux qui chassent à des fins de subsistance (MJ - réglée - Fermée en mars 2001).
Utilisation et communication
Communication autorisée de renseignements aux préposés aux armes à feu des territoires (GRC - non fondée - Fermée en novembre 1996).
Communication autorisée de renseignements aux préposés locaux aux armes à feu (GRC - non fondée - Fermée en mars 1997).
La pratique de la GRC qui consiste à rendre disponibles les renseignements relatifs aux armes à feu à autorisation restreinte par la voie du CIPC constitue une communication autorisée (GRC - non fondée - Fermée en mars 1997).
Utilisation et communication - Traitement et erreurs administratives
Trois plaintes déposées contre le MJ relativement à l'utilisation d'enveloppes pré-adressées révélant leur contenu et d'enveloppes transparentes (Deux plaintes jugées non fondées et une réglée - Fermées au printemps et à l'été 1999).
Trousses d'information envoyées à deux demandeurs par le Groupe Communication Canada interverties par erreur (MJ - réglée -Fermée en juin 1999).
Photos de deux demandeurs interverties par erreur par un service de police aux premières étapes du traitement des demandes. Chaque permis indiquait les caractéristiques physiques d'un demandeur mais montrait la photo de l'autre (MJ - réglée - Fermée en février 2000).
Mélange des adresses en raison de noms semblables - permis envoyé à la mauvaise personne (MJ - réglée - Fermée en décembre 1999).
Communication par erreur à un autre particulier concernant une demande d'accès visée par la Loi sur la protection des renseignements personnels (MJ - réglée - Fermée en septembre 2000).
Certificat d'enregistrement posté à l'ancienne adresse même si le MJ connaissait l'adresse actuelle du plaignant (MJ - non fondée - Fermée en novembre 2000).
Photo d'une autre personne figurant sur un permis d'armes à feu (MJ - Enquête en cours).
Accès refusé
Accès refusé aux dossiers relatifs à l'enquête sur la certification d'une demande d'armes à feu détenus par la GRC pour le compte du service de police provincial (GRC - non fondée - Fermée en janvier 1996).
Accès refusé aux renseignements expliquant pourquoi, à deux occasions, le demandeur s'est vu refuser temporairement l'approbation concernant l'acquisition d'armes à feu. La banque de données des PIAF ne contenait pas les détails nécessaires, autres que les nouveaux faits défavorables à l'acheteur. Cas d'erreur d'identité due à l'utilisation d'un ordinateur basé sur la phonétique. Le système des PIAF a désigné une autre personne possédant le même nom et la même date de naissance (MJ -réglée - Fermée en octobre 1999).
Accès refusé à une liste d'armes à feu à autorisation restreinte enregistrées, à moins que les empreintes digitales ne soient fournies (GRC - réglée - Fermée en août 2000).
Divers
Collecte, utilisation et communication - Listes d'envoi non établies et vendues par Groupe Communication Canada (MJ - non fondée - Fermée en juin 1999).
Délai, conservation et destruction - Un particulier se plaignait du délai applicable, du fait qu'il avait reçu une copie de ses renseignements personnels concernant la banque de données des personnes d'intérêt relatif aux armes à feu (PIAF) et du fait que l'inscription dans cette banque n'aurait jamais dû être faite par le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal. Il croyait que la GRC avait le pouvoir, à titre de gardien du CIPC, de supprimer son nom dans la banque de données des PIAF et qu'elle devrait le faire. Le plaignant a reconnu ultérieurement que les renseignements avaient été inscrits dans la banque de données par le SPCUM à la suite d'une enquête que ce dernier avait effectuée et que seul le SPCUM pouvait effacer les renseignements (GRC - réglée - Fermée en novembre 1999).
Collecte
Utilisation des renseignements personnels
Communication
Protection des renseignements personnels
Conservation et destruction
(Extrait tiré du site Web du Centre canadien des armes à feu.)
La Loi sur les armes à feu a de nombreux objectifs. Bien que le programme en soit encore à l'étape de la mise en ouvre, il porte déjà ses fruits. Chaque résultat concret constitue un pas de plus vers la sécurité de la population canadienne. Le 1er décembre 1998 marquait le début du programme.
Prévention ="s"écurité publique
| Permis* | ||||||
| Permis valides | 1 590 000 | |||||
| Avant la Loi sur les armes à feu | 201 000 | |||||
| Après la Loi sur les armes à feu | 700 000 | |||||
| Permis temporaires valides | 689 000 | |||||
| Traitement | 408 000 | |||||
| Demandes à être traitées | 800 | |||||
| En traitement | 331 800 | |||||
| Sous révision administrative | 75 400 | |||||
| Refusés | 3 720 | |||||
| AAAF refusées avant la Loi sur les armes à feu | 2 280 | |||||
| Refusées après la Loi sur les armes à feu | 1 440 | |||||
| Révoqués | 1 630 | |||||
| AAAF révoquées avant la Loi sur les armes à feu | 60 | |||||
| Révoquées après la Loi sur les armes à feu | 1 570 | |||||
| Participations reçues à ce jour | 2 000 000 | |||||
|
* Après la Loi sur les armes à feu,
depuis le 1er déc. 1998 Avant la Loi sur les armes à feu="5" années |
||||||
| Armes à feu | ||||||
| Nombre d'armes à feu à autorisation restreinte | 1 150 000 | |||||
| Source : Rapport annuel de la GRC (1999) | ||||||
| Nombre de nouvelles armes à feu enregistrées | 650 000 | |||||
| Nombre d'armes à feu dans le système | 1 800 000 | |||||
| Demandes d'enregistrement en traitement | 216 000 | |||||
| Armes à feu connues de la police | 2 016 000 | |||||
Le succès du système d'enregistrement et de délivrance de permis n'est pas lié uniquement aux nombres. Il existe bon nombre d'exemples marquant l'effet que produit la Loi sur les armes à feu par l'entremise d'une sécurité publique améliorée et de la lutte contre la criminalité. Par exemple :
La Loi sur les armes à feu correspond à une sécurité publique améliorée en ce qui a trait aux armes à feu ainsi qu'une façon plus efficace de lutter contre la criminalité. L'élément principal comporte un registre d'armes à feu et de leur propriétaires. Tous les propriétaires d'armes à feu doivent :
La Loi sur les armes à feu et ses règlements s'appliquent à toute personne (y compris les étrangers présents au Canada) et toute entreprise qui possède des armes à feu.
Avant de recevoir un permis, tout demandeur fait l'objet de vérifications concernant la sécurité.
Les demandeurs qui souhaitent acquérir une arme à feu doivent réussir à l'examen du cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu. Deux cours de sécurité dans le maniement des armes à feu sont maintenant offerts aux demandeurs.
Pour enregistrer une arme à feu, le demandeur doit d'abord être titulaire d'un permis (ou d'une AAAF qui est toujours valide). Toute acquisition d'une arme à feu après le 1er décembre 1998 est considérée une cession de l'arme à feu. Les frais de cession ne s'appliqueront pas du 10 juin 2000 au 30 juin 2001. À compter du 1er juillet 2001, vous devrez payer des frais de traitement de cession au montant de 25 $.
Une arme à feu est enregistrée une seule fois. Les certificats d'enregistrement demeurent valides sauf si l'arme à feu est modifiée, de sorte qu'elle change de classe ou si elle est vendue.
Le règlement sur l'entreposage sécuritaire exige que toute arme à feu soit entreposée non chargée et verrouillée.
À compter du 1er janvier 2001, les visiteurs qui apportent des armes à feu au Canada devront remplir une déclaration écrite. Cette déclaration devra être attestée par un agent des douanes. La déclaration attestée servira de permis et de certificat d'enregistrement temporaires pour une durée maximale de 60 jours.
Les armes à feu à autorisation restreinte enregistrées antérieurement, telles que les armes de poing et les armes à feu prohibées, comme les armes à feu entièrement automatiques, doivent être enregistrées à nouveau. Ce nouvel enregistrement n'entraîne AUCUNS FRAIS. Une amnistie est en place jusqu'au 30 juin 2001 afin de permettre aux particuliers en possession d'armes à feu à autorisation restreinte non enregistrées de les enregistrer ou de les remettre.
Les armes de poing à canon court (105 mm ou moins) ou les armes de poing qui tirent des munitions de calibre 25 ou 32 ont été prohibées.
Selon Statistique Canada, de 1970 à 1996, environ 37 000 personnes sont mortes d'une blessure causée par arme à feu au Canada. La nouvelle loi vise à garder les armes à feu hors de la portée des gens qui menacent leur propre sécurité et celle d'autrui. La Loi sur les armes à feu a déjà fait preuve qu'elle réalise cet objectif.
Avec la nouvelle loi, les responsables procèdent à une vérification intensive des antécédents de chaque demandeur avant de délivrer un permis et avant d'autoriser une vente d'arme à feu. Le lien entre les réseaux policiers et le nouveau système d'enregistrement ainsi que la création de la PIAF, une nouvelle base de données policières sur les incidents violents, permettent de vérifier de façon continue l'admissibilité de chaque individu. Ces vérifications contribuent à empêcher les personnes susceptibles de menacer la sécurité publique de posséder une arme à feu.
Les principaux motifs de refus sont les suivants :
Les articles 5 et 70 de la Loi sur les armes à feu répondent aux préoccupations liées à la sécurité publique de façon plus nette et plus exhaustive que le faisait la loi précédente. Ils autorisent le refus et la révocation d'un permis aux fins de la sécurité publique et s'avèrent très utiles aux gens responsables de l'application de la Loi alors qu'ils évaluent une menace éventuelle à la sécurité publique et le retrait d'une arme à feu. Par exemple, le nouveau programme fournit plus de renseignements aux policiers afin de les aider à décider quelles armes à feu doivent être retirées d'un lieu de violence familiale. Les policiers peuvent accéder aux renseignements du registre à partir de leur voiture de patrouille à l'aide d'un terminal informatique ou de leur Centre de communications. Ce système, connu sous le nom de Registre canadien des armes à feu en direct (RCAFED), reçoit en moyenne 2 000 demandes par jour.
Le nouveau système offre aussi un moyen aux gens d'exprimer leurs préoccupations s'ils croient qu'une personne, en particulier leur conjoint, ne devrait pas posséder une arme à feu. Lorsqu'une personne présente une demande de permis de possession et d'acquisition, elle doit faire signer son conjoint ou son ex-conjoint de droit ou de fait afin de confirmer qu'il est au courant de la demande d'acquérir une arme à feu. Si, pour quelque raison, le conjoint choisit de ne pas signer la demande, un agent chargé de l'application de la loi mènera une enquête plus approfondie.
Le conjoint peut aussi se prévaloir d'une ligne spéciale sans frais (1 800 731-4000) pour faire connaître ses inquiétudes. Depuis le 1er décembre 1998, plus de 22 000 appels ont été effectués sur cette ligne afin de signaler des crimes ou de communiquer une mise en garde à l'égard d'une personne. En effet, les groupes de femmes apprécient hautement ce nouveau recours.
Le registre contribue aussi aux enquêtes portant sur la criminalité liée aux armes à feu. Les études démontrent que la moitié des armes de poing et autres armes à feu à autorisation restreinte retrouvées sur une scène de crime sont enregistrées et peuvent être reliées à leur propriétaire. L'enregistrement des carabines et des fusils de chasse facilitera la recherche visant à trouver l'origine de ces armes à feu et à mettre fin à la circulation des armes d'épaule aux criminels. Cela est très important, car au Canada, de nombreux crimes commis avec une arme à feu sont liés aux armes d'épaule. Sans l'enregistrement des armes d'épaules les particuliers pourraient en acheter et les revendre sur le marché noir sans aucune crainte d'en être tenus responsables.
Les modifications au Code criminel en date du 1er janvier 1996 ont créé une peine minimale de quatre ans pour les crimes violents commis avec une arme à feu, tels que la tentative de meurtre, l'homicide, le vol qualifié, l'agression sexuelle à l'aide d'une arme et l'enlèvement. De plus, en vertu de l'article 85 du Code, toute personne déclarée coupable d'avoir utilisé une arme à feu en perpétrant d'autres actes criminels est toujours sujette à une peine d'emprisonnement d'au moins un an à la première infraction. Cette peine doit être purgée à la suite de toute peine liée aux autres infractions.
Loi sur les armes à feu
Article 5 - Sécurité publique et règles générales relatives à l'admissibilité pour détenir un permis (voir feuille ci-jointe).
Paragraphe 55(1) - Le contrôleur des armes à feu peut exiger tout renseignement normalement utile pour lui permettre de déterminer l'admissibilité.
Paragraphe 55(2) - Le contrôleur des armes à feu peut procéder à une enquête pour déterminer si le demandeur peut être titulaire du permis et, à cette fin, il peut interroger toute personne qu'il juge susceptible de lui communiquer des renseignements pertinents. Pour déterminer l'admissibilité, le contrôleur des armes à feu est tenu d'examiner certains renseignements qui portent sur au moins les cinq années précédentes.
Articles 82 à 119 - La création du Système canadien d'enregistrement des armes à feu (SCEAF) sous le contrôle du directeur de l'enregistrement des armes à feu, lequel est nommé par le commissaire de la GRC.
Paragraphe 83(1) - L'établissement du Registre où sont notés divers types de fichiers.
Article 84 - Cet article autorise le directeur à détruire les fichiers « selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement » (voir le règlement).
Paragraphe 85(1) -Autres fichiers tenus par le directeur de l'enregistrement, comme un fichier de toutes les armes à feu acquises ou possédées par des individus qui, dans le cadre normal de leurs fonctions, utilisent des armes à feu (c.-à-d. les agents de la paix).
Paragraphe 85(3) - Cet article autorise le directeur à détruire les fichiers du registre « selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement » (voir le règlement).
Paragraphe 87(1) - Les registres tenus par le contrôleur des armes à feu.
Paragraphe 87(2) - Le contrôleur des armes à feu peut détruire les fichiers (voir le règlement).
Article 90 - Le directeur et le contrôleur des armes à feu ont réciproquement accès aux registres qu'ils tiennent respectivement aux termes des articles 83, 85 et 87.
Alinéa 95a) - Le ministre fédéral peut conclure des accords avec les provinces « prévoyant le paiement de compensation par le Canada des frais administratifs effectivement exposés par les provinces en ce qui concerne le traitement des permis, des certificats d'enregistrement et des autorisations, des demandes y afférentes ainsi que le fonctionnement du système canadien d'enregistrement des armes à feu ».
Article 99 - Délégation aux préposés aux armes à feu par le contrôleur des armes à feu.
Articles 101-105 - L'inspecteur s'entend d'un préposé aux armes à feu.
Article 117 - Le gouverneur en conseil peut, par règlement : m) et n) régir la tenue et la destruction de registres ou fichiers et s) régir le fonctionnement du registre des armes à feu.
Règlement sur les registres d'armes à feu
Article 2 - Les types de registres qui sont notés au Registre canadien des armes à feu.
Article 3 - Les types de registres qui sont notés au registre du contrôleur des armes à feu.
Paragraphe 4(1) - Pour l'application de l'article 84 de la Loi, tout fichier versé au Registre canadien des armes à feu ne peut être détruit qu'après l'expiration d'un délai de 10 ans suivant la date de la dernière mesure administrative.
Paragraphe 4(2) - Les fichiers visés par l'alinéa 83(1)a) de la Loi ne peuvent être détruits.
Article 5 - Tout fichier versé au registre tenu par le contrôleur des armes à feu en application du paragraphe 87(2) ne peut être détruit qu'après l'expiration d'un délai de 10 ans suivant la date de la dernière mesure administrative.
Paragraphe 6(1) - Malgré l'article 5, les fichiers visés par l'article 7 et par l'alinéa 7(4)a) de la Loi ne peuvent être détruits qu'après le décès du particulier qu'ils visent (réussite du cours sur le maniement sécuritaire des armes à feu).
Paragraphe 6(2) - Malgré les articles 4 et 5, les fichiers visés par l'alinéa 87(1)c) de la Loi et par l'article 147.1 de la Loi sur la défense nationale ne peuvent être détruits qu'après le décès du particulier qu'ils visent (ordonnances d'interdiction).
Article 7 - Le directeur et les contrôleurs des armes à feu peuvent modifier leurs propres fichiers, mais ils doivent s'informer mutuellement des modifications apportées.
Paragraphe 7(5) - Le particulier qui désire faire modifier des renseignements personnels le concernant qui sont contenus dans un fichier en fait la demande par écrit au directeur (s'il s'agit d'un fichier du Registre canadien des armes à feu) ou au contrôleur des armes à feu de la province en cause.
Règles générales
| Sécurité publique | 5. (1) Le permis ne peut être délivré lorsqu'il est souhaitable, pour sa sécurité ou celle d'autrui, que le demandeur n'ait pas en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées. |
| Critères d'admissibilité | (2) Pour l'application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d'un renvoi prévu à l'article 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les cinq ans précédant la date de la demande, des éléments suivants : |
| (a) le demandeur a été déclaré coupable ou absous en application du Code criminel d'une des infractions suivantes : (i) une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, (ii) une infraction à la présente loi ou à la partie III du Code criminel (iii) une infraction à l'article 264 du Code criminel (harcèlement criminel), (iv) une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues ou autres substance; |
|
| (b) qu'il ait été interné ou non, il a été traité, notamment dans un hôpital, un institut pour malades mentaux ou une clinique psychiatrique, pour une maladie mentale caractérisée par la menace, la tentative ou l'usage de violence contre lui-même ou autrui; | |
| (c) l'historique de son comportement atteste la menace, la tentative ou l'usage de violence contre lui-même ou autrui. | |
| Exception | (3) Par dérogation au paragraphe (2), pour l'application du paragraphe (1) au non-résident âgé d'au moins dix-huit ans ayant déposé - ou fait déposer - une demande de permis de possession, pour une période de soixante jours, d'une arme à feu qui n'est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte, le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d'un renvoi prévu à l'article 74, le juge de la cour provinciale peut tenir compte des critères prévus au paragraphe (2), sans toutefois y être obligé. |
Provinces participantes - Programme des armes à feu administré par la province
Île-du-Prince-Édouard - La Freedom of Information and Protection of Privacy Act (projet de loi 19) a franchi l'étape de la première lecture en décembre 2000. Il n'y a toujours pas de loi sur la protection des renseignements personnels dans cette province puisque le projet de loi n'a pas encore été adopté.
Nouvelle-Écosse - La loi intitulée Freedom of Information and Protection of Privacy Act (1993) s'applique aux renseignements détenus par le gouvernement provincial et elle réglemente la collecte, la confidentialité, l'accès et la correction, la divulgation, la conservation et l'utilisation de renseignements personnels.
Nouveau-Brunswick - La Loi sur la protection des renseignements personnels de 1998 est entrée en vigueur le 1er avril 2001. Cette loi modifie la Loi sur le droit à l'information de 1978 en accordant aux particuliers un droit d'accès aux renseignements personnels les concernant qui sont détenus par le secteur public provincial. De plus, elle réglemente la collecte, la confidentialité, la correction, la divulgation, la conservation et l'utilisation de ces renseignements. En outre, celle loi s'applique également aux organismes financés à l'aide de fonds publics, comme les hôpitaux, les universités et les laboratoires. Les prestateurs de soins de santé, même ceux qui fournissent des services financés par les fonds publics, n'y sont cependant pas assujettis.
Québec - La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (1982) s'applique aux renseignements détenus par le gouvernement provincial et par les administrations régionales, municipales et locales. La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (1994) s'applique aux renseignements personnels détenus par les entreprises du secteur privé faisant affaires au Québec. En plus d'attribuer des droits d'accès, les deux lois réglementent la collecte, la confidentialité, la correction, la divulgation, la conservation et l'utilisation des renseignements personnels. De plus, le Code civil du Québec (1994) accorde à tous les résidents du Québec la protection contre toute atteinte à leur vie privée, et la Charte des droits et libertés de la personne (1975) du Québec garantit le droit à la vie privée pour les résidents de la province.
Ontario - La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (1988) s'applique aux renseignements détenus par le gouvernement provincial et elle réglemente la collecte, la confidentialité, l'accès, la correction, la divulgation, la conservation et l'utilisation des renseignements personnels. La Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée (1991) s'applique de façon semblable aux administrations locales, municipales et régionales. La province a également proposé un projet de loi intitulé Ontario Privacy Act pour couvrir le secteur privé.
Colombie-Britannique - La loi intitulée Freedom of Information and Protection of Privacy Act (1993) s'applique à l'information détenue par le gouvernement provincial et elle réglemente la collecte, la confidentialité, l'accès, la correction, la divulgation, la conservation et l'utilisation des renseignements personnels. Depuis 1994, la loi s'applique également aux administrations locales, municipales et régionales et, depuis 1995, aux organismes professionnels autonomes. De plus, la loi intitulée Privacy Act (1968) accorde aux résidents de la C.-B. la protection civile contre toute atteinte à leur vie privée. Finalement, en 1999, la C.-B. a publié un document de discussion sur la protection des données du secteur privé, et des consultations publiques seront tenues par un comité législatif formé de représentants de tous les partis.
Provinces et territoires non-participants - Programme des armes à feu administré par le fédéral
Terre-Neuve - La loi intitulée Freedom of Information Act (1982) accorde aux particuliers un droit d'accès à l'information détenue par le gouvernement provincial et elle réglemente la confidentialité des renseignements personnels. La loi intitulée Privacy Act (1981) accorde aux résidents de Terre-Neuve la protection civile contre toute atteinte à leur vie privée.
Manitoba - La loi intitulée Freedom of Information and Protection of Privacy Act (1998) s'applique à l'information détenue par le gouvernement provincial et réglemente la collecte, la confidentialité, l'accès, la correction, la divulgation, la conservation et l'utilisation des renseigne-ments personnels. Depuis avril 2000, elle s'applique également aux administrations locales, municipales et régionales. De plus, la loi intitulée Privacy Act (remise en vigueur en 1987) accorde aux résidents de la province la protection civile contre toute atteinte à leur vie privée.
Saskatchewan - La loi intitulée Freedom of Information and Protection of Privacy Act (1991) s'applique à l'information détenue par le gouvernement provincial et elle réglemente la collecte, la confidentialité, l'accès, la correction, la divulgation, la conservation et l'utilisation des renseignements personnels. La loi intitulée Local Freedom of Information and Protection of Privacy Act (1993) s'applique de façon semblable aux administrations locales, municipales et régionales. De plus, la loi intitulée Privacy Act (1979) accorde aux résidents de la province la protection civile contre toute atteinte à leur vie privée.
Alberta - La loi intitulée Freedom of Information and Protection of Privacy Act (1995) s'applique à l'information détenue par le gouvernement provincial et elle réglemente la collecte, la confidentialité, l'accès, la correction, la divulgation, la conservation et l'utilisation des renseignements personnels. En 1998, le champ d'application de la loi a été étendu pour couvrir les conseils scolaires et les organismes de santé et, en 1999, le champ d'application a été étendu pour couvrir les universités et les collèges, les administrations municipales ainsi que les commissions de police.
Territoires du Nord-Ouest - La loi intitulée Accès à l'information et protection de la vie privée (1997) s'applique à l'information détenue par le gouvernement territorial et elle réglemente la collecte, la confidentialité, l'accès, la correction, la divulgation, la conservation et l'utilisation des renseignements personnels.
Yukon - La loi intitulée Access to Information and Protection of Privacy Act (1996) s'applique à l'information détenue par le gouvernement territorial et elle réglemente la collecte, la confidentialité, l'accès, la correction, la divulgation, la conservation et l'utilisation des renseignements personnels.
Nunavut - La loi intitulée Accès à l'information et protection de la vie privée (1999) s'applique à l'information détenue par le gouvernement territorial et elle réglemente la collecte, la confidentialité, l'accès, la correction, la divulgation, la conservation et l'utilisation des renseignements personnels.
La clause 6.0 du PE de 1996 entre le MJ et la GRC/ADRC, qui est la seule disposition qui traite expressément du caractère privé de l'information, prévoit que le MJ et la GRC/ADRC [TRADUCTION] « préserveront la confidentialité de l'information et divulgueront l'information seulement dans la mesure où [l'une ou l'autre des parties] le considère nécessaire pour rencontrer les obligations juridiques découlant de la législation ministérielle, de la loi intitulée Loi sur la protection des renseignements personnels et la loi intitulée Loi sur l'accès à l'information. »
La clause 12.0 du PE de 2000 entre le MJ et la GRC, qui accroît les principes et les obligations, renvoie à la clause 6.0 du PE de 1996 et reconnaît que [TRADUCTION] « l'information d'un client fournie aux employés de la GRC.appartient au MJ et est sous le contrôle de celui-ci. »
La clause 13.0 du PE de 1998 entre le MJ et DRHC stipule que [TRADUCTION] « les parties reconnaissent que l'information de client fournie au DRHC appartient au MJ et est sous le contrôle de celui-ci. » La clause 13.0 prévoit que toute demande d'accès aux renseignements du BCT sera renvoyée à l'équipe de gestion du BCT qui va acheminer la demande à l'autorité appropriée. L'annexe F du PE, à laquelle la clause 13.0 renvoie, prévoit que les employés de DRHC doivent retourner tous les renseignements personnels et toute copie de ceux-ci en tout temps, à la demande du MJ.
La clause 33 du PE entre le MJ et les gouvernements de la Colombie-Britannique et de l'Ontario prévoit que [TRADUCTION] « conformément à toute loi du Parlement du Canada, relative à l'accès public à l'information sous le contrôle d'une institution du gouvernement, la confidentialité de tout renseignement obtenu par le ministre de la Justice en vertu du présent PE sera respectée dans la mesure demandée par le procureur général » de la C.-B. et de l'Ont.
Note : Cette disposition est très particulière. Sa formulation explicite semble laisser entendre que les procureurs généraux peuvent déterminer l'étendue dans laquelle une loi fédérale sera respectée. La clause 34 des ententes prévoit le contraire de la clause 33, permettant au MJ de déterminer l'étendue dans laquelle les lois provinciales seront respectées.
Même si les préposés locaux aux armes à feu qui travaillent pour les organismes policiers municipaux sont embauchés aux termes de marchés de services par les provinces « participantes » signifiant que les registres sont la responsabilité du CAF, le PE entre le ministère du Solliciteur général de l'Ontario (PPO/CAF) et la Commission des services policiers de l'Ontario, par exemple, énonce précisément que les rapports d'enquête établis par les services policiers locaux et tout autre document qui ne sont pas transmis au CAF doivent demeurer sous la garde et le contrôle de la police locale en ce qui concerne toutes les exigences visées par la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée (1991).
Le PE entre les services fédéraux du contrôleur des armes à feu dans la Région du Nord-Ouest (Man., Sask., Alb., T.N.-O. et Nunavut) et leurs organismes policiers locaux encourage [TRADUCTION] « la divulgation totale entre eux de tous les renseignements pertinents » et stipule que le « CAF convient de fournir les renseignements aux policiers en ce qui concerne le résultat de tout renseignement relatif à l'admissibilité d'une personne à détenir un permis d'arme à feu. »
Les questions suivantes relatives à la protection de la vie privée ont été soulevées au cours de notre examen ou à la suite de celui-ci et ne sont pas encore réglées.
Depuis le 1er janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) participe à l'application des dispositions relatives aux déclarations douanières de la Loi sur les armes à feu. Au moment de notre examen toutefois, cette partie de la Loi n'était pas encore en vigueur. Par conséquent, l'examen n'a pas porté sur les pratiques relatives au traitement des renseignements personnels dans le cadre de cette nouvelle activité de l'ADRC liée aux mouvements des armes à feu. Il y a lieu de mentionner également que les dispositions concernant les importations et les exportations d'armes à feu n'entreront en vigueur qu'en 2003.
En février 2001, le commissaire à la protection de la vie privée a commencé à examiner les répercussions, sur la protection des renseignements personnels, des projets du Programme en matière d'impartition.
Notre examen des questions reliées à l'impartition porte aussi sur les ententes conclues avec des enquêteurs privés aux fins de la troisième vérification effectuée dans le cadre du Programme.
Nous nous penchons également sur le contrat actuel avec BDP Inc., compagnie d'Ottawa qui fournit des services de saisie d'images et de données par l'entremise d'un centre de traitement externe.
Nous examinons également l'accord sur le partage de renseignements conclu par le Programme avec le Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (BATF) des États-Unis, ainsi que tous les autres accords internationaux en vigueur qui concernent le Programme.






Abt Associates of Canada, « Response Assessment of the Draft FAC Application Form » (Évaluation des réponses au projet de formulaire de demande d'autorisation d'acquisition d'armes à feu), octobre 1992. Étude réalisée pour le ministère de la Justice.
James Bailey, Arthur Kelleremann, Grant Somes, Joyce Banton, Frederick Rivara, Norman Rushforth, « Risk Factors for Violent Death of Women in the Home » (Facteurs de risque dans les morts violentes de femmes au domicile), Archives of Internal Medicine, Vol. 157, avril 1997.
Jacquelyn Campbell et al, « Identifying Risk Factors for Femicide in Violent Intimate Relationships » (L'identification des facteurs de risque d'homicides de femmes engagées dans des relations intimes violentes), Johns Hopkins University School of Nursing, 1998.
Centre canadien de la statistique juridique, « La violence familiale au Canada : un profil statistique », juin 1999.
Centre canadien de la statistique juridique, « La violence familiale au Canada : un profil statistique », juillet 2000.
P. N. Cooper et C. M Milroy, « Violent Suicides in South Yorkshire » (Les suicides avec violence dans le South Yorkshire) , England, Journal of Forensic Sciences, Vol. 39, 1994.
Maria Crawford, Rosemary Gartner et Myrna Dawson, « Intimate Femicide in Ontario, 1991-1994 » (Homicides de femmes engagées dans des relations intimes en Ontario, 1991-1994), Direction générale de la condition féminine de l'Ontario, mars 1997.
Dansys Consultants Inc., « Les homicides familiaux perpétrés avec arme à feu », mars 1992. Étude réalisée pour le ministère de la Justice.
Orest Fedorowycz, « L'homicide au Canada, 1999 », Centre canadien de la statistique juridique.
Sharon Moyer et Peter J. Carrington, « La disponibilité des armes à feu et les suicides commis au moyen d'une arme à feu », juillet 1992. Étude réalisée pour le ministère de la Justice.
Sharon Moyer, Peter J. Carrington et Lee Axon, « Étude prospective des décès par balle : le volet faisabilité », septembre 1998. Étude réalisée pour le Centre canadien des armes à feu.
Lucie Nadeau, « Analyse critique des QUESTIONS pouvant faire partie du formulaire de demande d'autorisation d'acquisition d'armes à feu », juillet 1992.
Nico Peruzzi, « Eight factors found critical in assessing suicide risk » (Huit facteurs critiques pour l'évaluation du risque de suicide), Monitor on Psychology, Vol. 31, février 2000. (Résumé d'une étude.)
Eric Sigurdson, Douglas Staley, Manuel Matas, Keith Hildahl et Kathy Squair, « A Five Year Review of Youth Suicide in Manitoba » (Revue quinquennale sur le suicide des jeunes au Manitoba), The Canadian Journal of Psychiatry, Vol. 39, octobre 1994.
Leslie M. Tutty, « Domestic Violence Involving Firearms in Alberta: Case Studies of Women and Children » (Violence familiale faisant intervenir des armes à feu en Alberta : études de cas intéressant des femmes et des enfants), décembre 1999. Étude réalisée pour le Centre canadien des armes à feu.
Nous avons également consulté les deux études suivantes sur le site Web du Centre canadien des armes à feu :
Yvon Dandurand, « Armes à feu, décès accidentels, suicides et crimes violents : recherche bibliographique concernant surtout le Canada », 1998. Étude réalisée pour le Centre canadien des armes à feu. (Il s'agit d'une mise à jour de l'étude de Thomas Gabor.)
Thomas Gabor, « Les conséquences de la disponibilité des armes à feu sur les taux de crime de violence, de suicide et de décès accidentel : rapport sur la littérature concernant en particulier la situation au Canada », 1994. Étude réalisée pour le ministère de la Justice.
Autres documents du MJ consultés
Lettre (en anglais) du conseiller juridique au Commissariat à la protection de la vie privée, Accès à l'information et protection de la vie privée, ministère de la Justice, résumant les études de sciences sociales, les recherches auprès de groupes cibles et les autres études qui, selon le ministère de la Justice, justifient les questions, 15 juillet 1999.
« Document de travail » (en anglais) élaboré par le conseiller juridique, Accès à l'information et protection de la vie privée, ministère de la Justice, 14 décembre 2000.
Question 19d) : Au cours des cinq dernières années, avez-vous tenté ou menacé de vous suicider ou, après avoir consulté un médecin, avez-vous fait l'objet d'un diagnostic ou subi un traitement à la suite d'une dépression, d'abus d'alcool ou de drogues, de problèmes comportementaux ou émotifs ?
Question 19e) : Au cours des cinq dernières années, la police ou les services sociaux ont-ils, à votre connaissance, reçu une plainte contre vous pour usage, tentative ou menace de violence ou autre conflit à la maison ou ailleurs ?
Question 19f) : Au cours des deux dernières années, avez-vous vécu un divorce, une séparation, une rupture d'une relation importante, ou encore avez-vous perdu un emploi ou fait faillite ?