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Leçons tirées de dix ans d’expérience : la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec

Ce document se veut avant tout de nature descriptive. À noter que tout commentaire d’ordre juridique ajouté par les auteurs n’engage en rien le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.

Auteurs: Me Karl Delwaide et Me Antoine Aylwin de Fasken Martineau Du Moulin LLP, (Montréal)

Cat. No. IP54-3/2005
ISBN 0-662-69193-8


Message de la commissaire à la protection de la vie privée

En ma qualité de commissaire à la protection de la vie privée du Canada, j’ai le privilège de pouvoir m’entretenir avec bon nombre de mes homologues provinciaux, territoriaux et internationaux. Et à ce titre, j’en suis venue à constater qu’un grand nombre de gouvernements font actuellement face à des défis essentiellement similaires sur le plan de la protection des renseignements personnels et à reconnaître la valeur inestimable du partage des connaissances et de l’expérience. Les organismes législatifs s’efforcent actuellement d’adapter les concepts juridiques traditionnels aux nouvelles réalités qu’entraînent les progrès rapides de la technologie. Les preneurs de décisions doivent constamment rajuster l?équilibre entre les valeurs et les intérêts sociaux dans une économie mondiale en continuelle expansion.

La Loi sur la protection des renseignements personnels, que je suis responsable d’appliquer et qui régit la protection des renseignements personnels dans la fonction publique fédérale, est en vigueur depuis 1983. La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), dont j’ai également la responsabilité, a été adoptée plus récemment, en 2000, pour étendre la protection des renseignements personnels aux activités du secteur privé qui sont sous juridiction fédérale. La LPRPDE est entrée graduellement en vigueur et a eu entièrement force de loi en janvier 2004.

Par contre, le Québec a été le premier gouvernement canadien à adopter une loi sur la protection de la vie privée applicable au secteur privé. La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec est entrée en vigueur en 1994. La Commission d’accès à l’information du Québec (CAI) et les tribunaux québécois ont donc plus de dix ans d’expérience de l’interprétation et de l’application des différentes dispositions de leur Loi dans de nombreux secteurs et à de multiples situations. Ils ont pu cumuler depuis 1994 une riche jurisprudence qui donne aux autres gouvernements un bon aperçu de l’observation des lois en matière de protection des renseignements personnels dans le secteur privé.

Afin de profiter de cette précieuse ressource, la commissaire adjointe à la protection de la vie privée, Heather Black, et moi-même avons sollicité la réalisation de ce projet, dont l’objet est de passer en revue et de résumer l’expérience du Québec jusqu’ici. Comme la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec a été réputée être essentiellement similaire à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) en décembre 2003, ce document nous sera très précieux parce que le Commissariat doit souvent interpréter et appliquer des dispositions semblables de la LPRPDE. Les leçons tirées de l’expérience du Québec et la comparaison de nos approches respectives pourraient nous aider à formuler d?éventuelles modifications à la LPRPDE au moment où le Commissariat se prépare en vue de l’examen législatif de 2006.

De plus, nous espérons qu’en publiant le document dans les deux langues officielles, nous permettrons à d’autres gouvernements d’y avoir accès, particulièrement les provinces ayant aussi adopté des lois visant le secteur privé qui ont récemment été réputées essentiellement similaires à la LPRPDE. Selon les consultations menées auprès de certains de nos homologues provinciaux, ceux-ci pourraient profiter de l’expérience précieuse que le Québec a acquise jusqu’ici dans l’interprétation et l’application de concepts juridiques semblables.

C’est donc avec grand plaisir que nous présentons « Leçons tirées de dix ans d’expérience : la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec ». La commissaire adjointe, Heather Black, et moi-même aimerions remercier les auteurs de ce document, Me Karl Delwaide et Me Antoine Aylwin, pour leur importante contribution au projet. Le document se veut avant tout de nature descriptive. À noter que tout commentaire d’ordre juridique ajouté par les auteurs n’engage en rien le Commissariat.

Nous aimerions également remercier sincèrement les membres estimés de notre comité de rédaction externe pour leurs judicieux conseils dans la conceptualisation de ce projet et pour leurs nombreux commentaires utiles sur les ébauches antérieures du document :

  • Madeleine Aubé, avocate générale, Commission d’accès à l’information du Québec
  • Frank Work, commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta
  • Mary O?Donaghue, avocate principale, Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario
  • Jeffrey Kaufman, Fasken Martineau, Toronto
  • Murray Rankin, Arvay Finlay, Victoria

Enfin, ce document ne serait pas complet s’il ne comportait pas des remerciements au personnel du CPVP qui a mis en oeuvre, dirigé et géré ce projet pour nous :

  • Patricia Kosseim, avocate générale
  • Ann Goldsmith, avocate-conseil
  • Maxime Laverdière, étudiant en droit
  • Direction de la sensibilisation du grand public et des communications du CPVP

Nous espérons que ce document vous sera aussi profitable qu?à nous.

Jennifer Stoddart
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada

Heather Black
Commissaire adjointe à la protection de la vie privée du Canada


Préface

La protection du droit à la vie privée est une valeur profonde qui transcende les frontières géographiques et juridictionnelles des états modernes les plus démocratiques. Le droit au respect de la vie privée, notamment le droit à la protection des renseignements personnels, se reflète dans certains des principaux instruments de défense des droits de la personne qui ont suivi la deuxième guerre mondiale. Depuis que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a défini un cadre plus élaboré pour les principes de protection des données dans ses Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontalières de données de caractère personnel publiées en 1980, des efforts soutenus ont été déployés à l?échelle internationale en vue d’harmoniser les lois nationales par rapport à cette norme essentielle.

Grâce à l?évolution de la jurisprudence, les tribunaux canadiens ont clairement établi le droit à la protection de la vie privée comme un droit fondamental protégé par les articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (1982). Le droit à la vie privée est l’essence même de l’autonomie physique et morale d’une personne. La protection des renseignements personnels est essentielle à notre dignité et à notre intégrité fondamentales. Le droit à la vie privée est également enchâssé dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (1976) et est codifié dans le Code civil du Québec (1994), où on lui a donné une interprétation libérale comme valeur essentielle du droit civil régissant les personnes et leurs obligations.

Ancrés dans cette notion de protection de la vie privée comme droit fondamental de la personne, et conscients de la nécessité de se conformer aux normes internationales afin de faciliter la circulation transfrontalière des données, les législateurs canadiens ont suivi de près les tendances modernes et ont adopté des lois en matière de protection des renseignements personnels. Dans presque toutes les juridictions canadiennes, il y a maintenant des lois fédérales, provinciales et territoriales sur la protection de la vie privée, surtout dans le secteur public, mais également de plus en plus dans le secteur privé.

Mais, évidemment, harmonisation ne veut pas dire uniformité. Même si les différents gouvernements s’engagent à observer les mêmes principes, ils peuvent avoir chacun leur propre façon de protéger la vie privée. Il pourrait donc être très instructif de comparer les approches législatives adoptées par les gouvernements et de tirer des leçons des expériences acquises aux différents paliers de gouvernement sur le plan de l’interprétation et de l’application des lois.

C’est dans l’esprit de la pérennité du droit comparé que Madame Stoddart a sollicité ce travail. Comme membre du Comité consultatif externe du Commissariat à la protection de la vie privée, je la félicite pour son approche transparente et je soutiens ses efforts visant à promouvoir l’apprentissage mutuel à tous les domaines d’application et, en bout de ligne, à faire progresser les lois en matière de protection des renseignements personnels au Canada. Cette méthode me rappelle la sagesse et la perspicacité de René David et John E.C. Brierley dans leurs travaux décrits dans Major Legal Systems in the World Today, 3e édition (Londres : Stevens & Sons, 1985) :

Il est certes légitime que les juristes limitent, dans leur pratique courante, leur attitude envers leurs propres lois nationales et les limites politiques de ces lois. Mais, par contre, il n’existe pas de science du droit exacte, à moins de vouloir que sa portée et son esprit deviennent universels. Le droit comparé n’est qu’un des éléments de cette mondialisation si importante de nos jours, mais il joue déjà, et il continuera à jouer, un rôle primordial dans l’avancement du droit. (traduction libre)

Quel autre grand intérêt universel peut-il y avoir dans la société d’aujourd’hui, caractérisée par la mondialisation des échanges commerciaux, la technologie de l’information et la sécurité internationale, que l’intérêt que porte une personne à la protection de ses renseignements personnels par ceux en qui elle a choisi de placer sa confiance. En effet, la protection des renseignements personnels est au c’ur des sociétés libres et démocratiques, et elle nous incite à rechercher constamment des façons de mieux comprendre ses limites et à la considérer davantage comme l’expression réelle de l’identité individuelle dans un monde qui devient de plus en plus complexe.

L’honorable Claire L’Heureux-Dubé, anciennement juge de la Cour suprême du Canada


Haut de la pageTable des matières

RÉSUMÉ DE LA JURISPRUDENCE

INTRODUCTION

1. LA PORTÉE DE L’APPLICATION DE LA LOI SUR LE SECTEUR PRIVÉ DU QUÉBEC

(1.1) La primauté de la Loi sur le secteur privé du Québec sur les autres lois québécoises (article 94)

(1.2) Le concept d?« entreprise » au sens de la Loi sur le secteur privé du Québec

(1.3) La situation particulière des ordres professionnels

(1.4) La définition de renseignements personnels

2. LA CUEILLETTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (ARTICLES 4 à 9)

(2.1) L’identification de l’objet du dossier (article 4)

(2.2) Le critère de « nécessité » (article 5)

(2.3) Le critère de « nécessité » par rapport au critère du « consentement »

(2.4) L’exigence voulant que la cueillette de renseignements personnels se fasse directement auprès de la personne concernée et ses exceptions (article 6)

(2.5) L’interdiction de refuser d’acquiescer à une demande de bien ou de service ni à une demande relative à un emploi à cause du refus de la personne qui formule la demande de fournir un renseignement personnel (article 9)

3. L’UTILISATION ET LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (ARTICLE 13)

4. L’EXIGENCE DU CONSENTEMENT ET SES EXCEPTIONS (ARTICLES 14 À 26)

(4.1) L’exigence du consentement

4.1.1 La validité du consentement

4.1.2 Les exigences relatives au consentement

(4.2) Les exceptions à l’exigence du consentement

4.2.1 La divulgation à des préposés, mandataires ou agents (article 20)

4.2.2 La divulgation dans le cadre d’une enquête [paragraphe 18(3) et in fine]

4.2.3 La divulgation dans le cadre de l’application d’une autre loi ou aux fins d’une convention collective [paragraphe 18(4) et (6)]

4.2.3A L’exception relative au recouvrement d’une créance

4.2.4 L’exception à des fins de recherche et de renseignements sur les professionnels (articles 21 et 21.1)

4.2.5 L’exception des listes nominatives (articles 22 à 26)

5. L’ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LEUR RECTIFICATION (ARTICLES 27 À 41)

(5.1) Les droits d’accès et de rectification par la personne concernée

(5.2) Les exceptions aux droits d’accès et de rectification (articles 37 à 41)

5.2.1 Le préjudice grave à la santé d’une personne (articles 37 et 38)

5.2.2 La vraisemblance d’un effet sur une procédure judiciaire [paragraphe 39(2)]

5.2.3 Les renseignements personnels d’un tiers (article 40)

5.2.4 Les autres exceptions aux droits d’accès et de rectification

6. LA RESPONSABILITÉ D’ASSURER LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (ARTICLES 10 À 12)

6A LE FLUS TRANSFRONTALIER DES DONNÉES

7. LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ENTREPRISE ET LES DOMMAGES-INTÉRÊTS ACCORDÉS

8. LES RÈGLES LÉGISLATIVES SPÉCIFIQUES AU QUÉBEC RÉGISSANT LA CUEILLETTE, L’UTILISATION ET LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS SUR LA SANTÉ D’UN INDIVIDU


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Résumé de la jurisprudence citée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, L.R.Q. ch. P-39.1

1. LA PORTÉE DE L’APPLICATION DE LA LOI SUR LE SECTEUR PRIVÉ DU QUÉBEC

1.0.1 Les quatre principes de la Loi sur le secteur privé du Québec :

  1. une personne ou une société doit avoir un intérêt sérieux et légitime de constituer un dossier sur une personne;
  2. tout individu a droit d’accéder à son dossier, sauf si les droits de tiers doivent être protégés ou s’il existe un motif sérieux de refuser l’accès;
  3. tout individu a le droit de faire rectifier un dossier inexact, incomplet ou périmé (le concernant);
  4. toute personne ou société qui constitue un dossier sur un individu assume une obligation de confidentialité.

1.0.2 La CAI a compétence exclusive pour être saisie d’une demande « introductive » d’accès à un dossier d’une personne physique et de rendre une décision à cet égard, lorsqu’une entreprise est en cause.

(a) Institut d’assurance du Canada c. Guay, J.E. 1998-141 (C.Q.);

(b) Monette c. Westbury Canadienne, compagnie d’assurance-vie, [1999] CAI 550 (C.S.);

(c) Therien c. News Marketing Canada, J.E. 2001-809 (C.S.).

1.0.3 Cela n’empêche pas d’autres tribunaux administratifs ou cours de tenir compte de la Loi sur le secteur privé du Québec lorsqu’ils sont saisis de questions ayant trait à la protection des renseignements personnels et qu’ils doivent rendre une décision à cet égard.

(a) CAI c. Hydro-Québec, [2003] CAI 731 (C.A.);

(b) L?Écuyer c. Aéroports de Montréal, [2003] CFPI 573.

1.0.4 Par ailleurs, la CAI n’a pas l’intérêt requis pour se pourvoir en appel d’une décision de la Cour supérieure révisant une des ses décisions, à défaut pour l’une des parties intéressées de se pourvoir elle-même en appel.

(a) Commission d’accès à l’information c. Conseil de presse du Québec, J.E. 2006-2012 (C.Q.).

1.0.5 La CAI doit agir équitablement, suivant les règles de justice naturelle, ce qui inclut l’obligation de tenir une audition.

(a) Demers-Dion c. St-Pierre, [2005] CAI 524 (C.Q.).

(1.1) La primauté de la Loi sur le secteur privé du Québec sur les autres lois québécoises (article 94)

1.1.1 La théorie générale de l’abus de droit que renferme l’article 7 du Code civil de Québec (C.C.Q.) ne constitue pas en soi un motif suffisant de refus d’accès au dossier, en raison de la primauté de la Loi sur le secteur privé du Québec.

(a) Boyer c. Société des Casinos du Québec inc. [1997] CAI 345.

1.1.2 Le but ultime de la Loi sur le secteur privé du Québec est de mettre en place des règles précises pour exercer les droits généraux que confère le C.C.Q. dans les cas où une entreprise du secteur privé est en cause.

(a) Monette c. Westbury Canadienne, compagnie d’assurance-vie, [1999] CAI 550 (C.S.).

1.1.3 Outre les motifs expressément énoncés dans la Loi sur le secteur privé du Québec, seul l’intérêt public peut être invoqué comme exception aux obligations en matière de protection et d’accès.

(a) Morin-Gauthier c. Assurance-vie Desjardins, [1994] CAI 226 (appel accordé à l?égard de l’application de l’article 39(2) J.E. 1997-1950 (C.Q.));

(b) X. c. Les Services de Santé du Québec, [1994] CAI 263;

(c) Duchesne c. Minerais Lac Ltée – La Mine Doyon, [1997] CAI 214 (requête pour permission d’en appeler accordée (C.Q., 1997-10-15), désistement de l’appel (C.Q., 1998-04-14));

(d) Assurance-vie Desjardins-Laurentienne inc. c. Boissonnault, J.E. 1998-995 (C.S.) (appel rejeté, C.A. 2001-11-08);

(e) Chaîné c. Gauthier, [1998] CAI 153 (appel rejeté (C.Q., 2000-04-27));

(f) Chaîné c. Paul Revere, Compagnie d’assurance-vie, [1998] CAI 139 (appel rejeté (C.Q., 2000-04-27)).

1.1.4 Par exemple, le droit au secret professionnel a un effet prépondérant sur la législation en matière de protection des renseignements personnels.

(a) Général Accident Compagnie d’Assurance du Canada c. Ferland, [1997] CAI 446 (C.Q.).

1.1.5 Si une demande introductive ne porte que sur l’accès aux renseignements, la CAI a compétence exclusive.

(a) Therien c. News Marketing Canada, J.E. 2001-809 (C.S.);

(b) Grenier c. Équifax Canada Inc., 2003 IIJCan 19492 (C.S.);

(c) Monette c. Westbury Canadienne, compagnie d’assurance-vie, [1999] CAI 550 (C.S.).

1.1.6 Même si certaines conclusions en dommages-intérêts sont annexées à ce qui est essentiellement une demande de rectification d’un dossier, la CAI conserve sa compétence.

(a) Fernandez c. Takhar Financial, 2003 IIJCan 3252 (C.Q.).

1.1.7 Toutefois, un tribunal peut conserver la compétence exclusive à l?égard d’une mésentente portant sur l’accès ou la rectification à l?égard de renseignements personnels si une telle mésentente prend naissance dans le cadre de la compétence exclusive accordée à ce tribunal.

(a) CAI c. Hydro-Québec, [2003] CAI 731 (C.A.);

(b) L?Écuyer c. Aéroports de Montréal, [2003] CFPI 573.

1.1.8 La Loi sur le secteur privé du Québec ne peut être invoquée pour refuser de donner accès à des documents dans le cadre de procédures civiles.

(a) 9083-2957 Québec inc. c. Caisse populaire de Rivière-des-Prairies, J.E. 2004-2000 (C.A.).

1.1.9 La CAI a compétence pour appliquer la Charte (québécoise) des droits et libertés de la personne, notamment l’article 9 qui traite du secret professionnel.

(a) McCarthy Tétrault, s.e.n.c.r.l., s.r.l.. c. Côté, [2005] CAI 537 (C.Q.);

(b) Goderre c. Bureau d’expertises psycho-médicales de Québec, [2005] CAI 356.

1.1.10 Le rapport d’enquête d’un expert en sinistres est un document confidentiel protégé par le secret professionnel.

(a) Maisonneuve c. Bureau d’assurance du Canada, A.I.E. 2006AC-27;

(b) Fortier Auto (Montréal) ltée c. Brizard, J.E. 2000-177 (C.A.).

1.1.11 Les notes d’un conseiller en orientation et d’une administratrice agréée, membres de leur ordre professionnel respectif, sont également protégées par le secret professionnel.

(a) Grondin c. André Filion et Associés inc., A.I.E. 2006AC-31.

1.1.12 La Loi sur le secteur privé du Québec n’a pas préséance sur le secret professionnel protégé par l’article 9 de la Charte (québécoise) des droits et libertés de la personne. En outre, le droit d’accès n’existe que s’il y a des renseignements personnels dans les documents concernés.

(a) Royc. Bisson, A.I.E. 2006AC-3;

(b) Roy c. Cliche, Laflamme, Loubier, [2005] CAI 170.

(1.2) Le concept d?« entreprise » au sens de la Loi sur le secteur privé du Québec

1.2.1 En principe, la définition du mot « entreprise » devrait s’entendre dans le contexte du secteur juridique dans lequel elle s’applique afin de permettre à la législation d’atteindre ses objectifs. L’on doit tenir compte de quatre éléments dans la définition du mot « entreprise » :

1) que les opérations d’une entreprise constituent des actes juridiques et qu’elles sont répétitives;

2) qu’il doit y avoir coordination entre des ressources humaines et des ressources matérielles;

3) que l’organisation doit viser la satisfaction de certains besoins;

4) que sa réussite est subordonnée à des lois analogues aux lois du marché et à l’effort déployé par l’entrepreneur.

(a) Conseil de presse du Québec c. Lamoureux-Gaboury, 2003 IIJCan 33002 (C.Q.). [La Cour supérieure a infirmé cette décision, principalement sur des questions de faits; voir Conseil de presse du Québec c. Cour du Québec, B.E. 2004BE-651 (la Cour d’appel a accordé une requête pour permission d’en appeler, C.A., 2004-10-07)]. Appel rejeté, J.E. 2006-2012 (C.A.).

1.2.2 Pour savoir si une organisation est une entreprise, l’on doit considérer son activité principale et non pas ses activités collatérales.

(a) Congrégation des Témoins de Jéhovah D’Issoudun-Sud c. Mailly, J.E. 2000-1776 (C.Q.).

1.2.3 Dans sa pratique en clinique privée, un psychiatre exploite une entreprise, comme tout autre professionnel qui exerce une activité économique organisée au sens du Code des professions, L.R.Q. ch. C-26.

(a) Adam c. Gauthier, [1997] CAI 18;

(b) Québec (Sous-ministre du revenu) c. Lasalle, J.E. 97-1575 (C.Q.).

1.2.4 Les syndicats sont des personnes exploitant une entreprise.

(a) Gauthier c. Syndicat des employés de la Bibliothèque de Québec, [1997] CAI 1;

(b) Beaudoin c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (S.C.E.P.), section locale 530, [2001] CAI 188 (appel rejeté (C.Q., 2001-10-18));

(c) H.B. c. Association canadienne des maîtres de poste et adjoints (ACMPA), A.I.E. 2006AC-75.

1.2.5 Les Témoins de Jéhovah n’exploitent pas une entreprise puisqu’ils ont un objectif spirituel et non pas économique.

(a) Bonneville c. Congrégation des Témoins de Jéhovah Valleyfield-Bellerive et Procureur général du Québec, [1995] CAI 280;

(b) Congrégation des Témoins de Jéhovah D’Issoudun-Sud c. Mailly, J.E. 2000-1776 (C.Q.).

1.2.6 Des religions, comme la religion catholique romaine, ne sont pas assujetties à l’application de la Loi lorsqu’il est question de régir les relations entre des individus et les autorités religieuses.

(a) Rochette c. Tribunal Ecclésiastique de Québec, A.I.E. 2004AC-2 (CAI).

1.2.7 Les renseignements produits ou obtenus, particulièrement dans le cadre du déroulement d’un litige (entamé par une entreprise), ne font pas partie de l’exploitation d’une entreprise. Cependant, les actions entamées par un cabinet d’avocats pour assurer le paiement d’un mémoire de frais constituent l’exploitation d’une entreprise.

(a) Scarola c. Shell Canada Ltée, 2004 IIJCan 41420 (C.S.);

(b) Reeves c. Fasken Martineau DuMoulin, [2001] CAI 322.

1.2.8 La Loi sur le secteur privé du Québec s’applique à toute entreprise qui exerce des activités au Québec, peu importe l’emplacement de sa place d’affaires et le lieu où sont conservés les renseignements personnels.

(a) Institut d’assurance du Canada c. Guay, J.E. 1998-141 (C.Q.).

1.2.9 Selon la Cour supérieure, la Loi sur le secteur privé du Québec ne s’applique pas à certains aspects d’une « entreprise de juridiction fédérale », puisqu’ils relèvent uniquement de la compétence du Parlement fédéral.

(a) Air Canada c. Constant, 2003 IIJCan 1018 (C.S.) (appel pendant, 2003-10-02).

1.2.10 Cette décision de la Cour supérieure modifie la jurisprudence de la CAI, laquelle a plusieurs fois statué en faveur de l’application de la Loi sur le secteur privé du Québec à des entreprises de juridiction fédérale.

(a) Pierre c. Fédéral Express Canada ltée, [2003] CAI 139;

(b) Lamarre c. Banque Laurentienne, CAI # 99 09 63, AZ-50144774, 2002-08-21, D. Boissinot, M. Laporte, J. Stoddart;

(c) Rioux c. Recyclage Kebec inc., [2000] CAI 117;

(d) Jabre c. Middle East Airlines-AirLiban S.A.L., [1998] CAI 404;

(e) DeBellefeuille c. Canpar Transport ltée, [1998] CAI 178;

(f) Laperrière c. Air Canada, [1997] CAI 167, révision accordée pour d’autres motifs (C.S., 1997-10-08) appel rejeté (C.A., 2000-04-20);

(g) H.B. c. Association canadienne des maîtres de poste et adjoints (ACMPA), A.I.E. 2006AC-75.

(1.3) La situation particulière des ordres professionnels

1.3.1 La CAI a d’abord statué que les activités spécifiques du « syndic » d’un ordre professionnel ne constituaient pas l’exploitation d’une entreprise.

(a) Whitehouse c. Ordre des pharmaciens du Québec, [1995] CAI 252;

(b) X. c. Corp. professionnelle des médecins du Québec, [1995] CAI 245.

1.3.2 Par la suite, la CAI a conclu, dans le cadre d’un rapport d’enquête, que l’Ordre des comptables agréés du Québec exploitait une entreprise lorsqu’elle offre des services à ses membres.

(a) X c. Ordre des comptables agréés du Québec, A.I.E. 95AC-115 (Rapport d’enquête).

1.3.3 En décembre 1995, la CAI jugeait que les ordres professionnels ne sont pas assujettis à la Loi sur l’accès, de sorte qu’ils sont régis par la Loi sur le secteur privé du Québec.

(a) Pineault c. Ordre des Technologues en radiologie du Québec, [1996] CAI 7.

1.3.4 En novembre 1996, la Cour du Québec décidait que l’Association des courtiers d’assurance du Québec, un organisme similaire à un ordre professionnel, exploite une entreprise.

(a) Girard c. Association des courtiers d’assurance du Québec, [1997] R.J.Q. 206 (C.Q.).

1.3.5 En décembre 1996, la Cour supérieure a statué que toutes les fonctions des ordres professionnels sont exclues de la portée de la Loi sur le secteur privé du Québec.

(a) Dupré c. Comeau, J.E. 1997-239 (C.S.).

1.3.6 En 2002, la CAI a une fois de plus pris position selon laquelle les ordres professionnels ne sont pas assujettis à l’application de la Loi sur l’accès.

(a) Fabrikant c. Collège des médecins, [2002] CAI 320.

1.3.7 L’on ne peut avoir accès aux dossiers d’un ordre professionnel qu’au moyen du dépôt d’une requête auprès de la Cour supérieure en vertu des articles 38 et 40 du C.C.Q.

(a) Farhat c. Lalonde, [1999] CAI 544.

(1.4) La définition de renseignements personnels

1.4.1 La Loi sur le secteur privé du Québec ne protège que les renseignements des personnes physiques, en tant qu’individus.

(a) Lavoie c. Pinkerton du Québec Ltée, [1996] CAI 67;

(b) Assurance-vie Desjardins-Laurentienne inc. c. Boissonnault, J.E. 1998-995 (C.S.) (appel rejeté, C.A. 2001-11-08);

(c) Poulin c. Caisse Populaire de Ste-Marguerite-de-Lingwick, [2002] CAI 316;

(d) Compagnie d’assurances ING du Canada c. Marcoux, A.I.E. 2006AC-70 (C.Q.).

1.4.2 Un client peut consulter les notes de son avocat lorsque les renseignements que renferment ces notes ont trait à la personne physique du client et peuvent l’identifier.

(a) Hudon c. Desrosiers, [1996] CAI 189.

1.4.3 Toutes les notes qui ont trait à l’identification d’individus sont considérées être des renseignements personnels.

(a) Assurance-vie Desjardins-Laurentienne inc. c. Stébenne, J.E. 97-1951 (C.Q.), [confirmé par la Cour supérieure : Assurance-vie Desjardins-Laurentienne inc. c. Boissonnault, J.E. 1998-995 (C.S.) (appel rejeté, C.A. 2001-11-08)].

1.4.4 Le rapport de l?évaluateur d’un assureur fait sur les biens assurés dans le cadre d’une demande de règlement aux termes d’une police d’assurance constitue des renseignements personnels sur la personne assurée.

(a) Boucher c. Assurances générales des Caisses Desjardins, [1999] CAI 52.

1.4.5 Seules les personnes physiques concernées ont intérêt à présenter une plainte à l?égard de renseignements personnels.

(a) Bureau d’animation et d’information logement du Québec métropolitain c. Société immobilière Jean-Yves Dupont inc., [2000] CAI 103.

1.4.6 La CAI a estimé que le « work product » (ou les renseignements relatifs à des activités professionnelles) par un professionnel (tel qu’un pharmacien ou un médecin) devrait être considéré comme des « renseignements personnels » ayant trait à ce professionnel.

(a) I.M.S. du Canada Ltée. c. CAI, J.E. 2002-511 (C.S.).

1.4.7 Puisqu’une société ne peut agir que par l’entremise de ses employés, le nom de ceux-ci agissant comme mandataires de la société ne constitue pas des renseignements personnels.

(a) Lavoie c. Pinkerton du Québec Ltée, [1996] CAI 67;

(b) Leblond c. Assurances générales des Caisses Desjardins, [2003] CAI 391 (appel accordé sur des questions de secret professionnel J.E. 2004-2148 (C.Q.));

(c) X c. Maison de la Famille D.V.S., CAI 04 12 89, 11 juillet 2005, c. D. Boissinot.

2. LA CUEILLETTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (ARTICLES 4 À 9)

(2.1) L’identification de l’objet du dossier (article 4)

2.1.1 À titre d’exemple : les renseignements personnels qui peuvent être nécessaires à l?étape de pré-embauche d’un employé ne peuvent pas nécessairement tous être versés à son dossier une fois qu’il est engagé.

(a) X et Résidence L’Oasis Fort-Saint-Louis, [1995] CAI 367;

(b) Bayle c. Université Laval, [1992] CAI 240.

(2.2) Le critère de « nécessité » (article 5)

2.2.1 Le fardeau repose sur la personne qui invoque la nécessité d’un renseignement.

(a) X. c. Le Groupe Jean Coutu (P.J.C.) Inc., [1995] CAI 128;

(b) Tremblay c. Caisse Populaire Desjardins de St-Thomas, [2000] CAI 154;

(c) Julien c. Domaine Laudance, [2003] CAI 77;

(d) A. c. C., [2003] CAI 534.

2.2.2 Selon la méthode d’interprétation stricte appliquée à la notion de nécessité, les renseignements personnels sont présumés « non nécessaires ».

(a) Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 57 et Caisse populaire St-Stanislas de Montréal, D.T.E. 99T-59 (T.A.);

(b) X. et Synergic International 1991 inc., [1995] CAI 361;

(c) X. et Ameublements Tanguay, A.I.E. 95AC-112 (Rapport d’enquête);

(d) X. et Boîte noire, A.I.E. 96AC-33 (Rapport d’enquête);

(e) X. et Ordre des comptables agréés du Québec, A.I.E. 95AC-115 (Rapport d’enquête);

(f) Comeau c. Bell Mobilité, [2002] CAI 1 (désistement de la requête pour permission d’en appeler (C.Q., 2002-05-14));

(g) Moses c. Caisse populaire Notre-Dame-de-la-Garde, [2002] CAI 4;

(h) St-Pierre c. Demers-Dion, [2002] CAI 83 (appel accueilli sur une question d’équité procédurale, [2005] CAI 524 (C.Q.);

(i) La pratique de vérification de l’identité chez Valeurs Mobilières Desjardins, CAI # 02 03 76, 02 09 82, 02 09 83 et 02 13 83, 25 mars 2003 (Rapport d’enquête).

2.2.3 Les décisions et interprétations rendues dans le contexte de la Loi sur l’accès s’appliquent aux fins de l’interprétation de la Loi sur le secteur privé du Québec.

(a) La Personnelle vie, Corporation d’Assurance c. Cour du Québec, [1997] CAI 466 (C.S.).

2.2.4 Selon une méthode d’interprétation plus libérale, le critère de « nécessité » présuppose une fin sous-jacente à la cueillette de renseignements et doit s’apprécier à la lumière de cette fin.

(a) Bellerose c. Université de Montréal, [1988] CAI 377 (C.Q.);

(b) Bayle c. Université Laval, [1992] CAI 240.

2.2.5 Récemment, la Cour du Québec a élaboré une méthode pour circonscrire et appliquer le critère de « nécessité » de façon similaire au test mis au point dans la décision R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.

(a) Laval (Ville de) c. X, [2003] IIJCan 44085 (C.Q.).

2.2.6  La CAI a déterminé les renseignements qui pouvaient s’avérer nécessaire pour un locateur et réaffirmé l’interdiction d’accéder au dossier de crédit sans consentement.

(a) Perrault c. Blondin, A.I.E. 2006AC-42.

(2.3) Le critère de « nécessité » situé par rapport au critère du « consentement »

2.3.1 Le critère de « nécessité » ne peut être « écarté » par le consentement d’une personne.

(a) Laval (Ville de) c. X, [2003] IIJCan 44085 (C.Q.);

(b) Tremblay c. Caisse populaire Desjardins de St-Thomas, [2000], CAI 154 (Rapport d’enquête);

(c) Julien c. Domaine Laudance, [2003] CAI 77;

(d) A. c. C., [2003] CAI 534;

(e) Agyemang c. Ipex Inc., [2001] CAI 201.

(2.4) L’exigence voulant que la cueillette de renseignements personnels se fasse directement auprès de la personne concernée et ses exceptions (article 6)

2.4.1 Sauf si des exceptions s’appliquent, lorsque des renseignements supplémentaires doivent être demandés à des tiers, la personne concernée doit en être informée et donner son consentement.

(a) X. c. Agence de recouvrement Réjean Aubé inc., A.I.E. 96AC-75 (Rapport d’enquête).

2.4.2 Généralement, avant de communiquer de tels renseignements, le tiers devra avoir reçu l’autorisation en vertu des articles 13, 14 et 15 de la Loi sur le secteur privé du Québec.

(a) X. c. Services aux marchands détaillants ltée, A.I.E. 96AC-101 (Rapport d’enquête);

(b) X. c. Banque nationale du Canada, A.I.E. 96AC-103 (Rapport d’enquête).

2.4.3 Les exceptions permettant la cueillette de renseignements personnels auprès de tiers doivent s’interpréter de façon restrictive.

(a) X. et Banque Royale du Canada, A.I.E. 95AC-72 (Rapport d’enquête).

2.4.4 À titre d’exemple, la cueillette effectuée auprès d’un tiers peut être autorisée afin d’assurer l’exactitude des renseignements dans le cadre de questions associées à des agences d?évaluation du crédit, à des institutions financières ou à des compagnies d’assurance.

(a) Duchesne c. Great-West (La), compagnie d’assurance-vie, [1995] CAI 493;

(b) Tremblay c. Caisse populaire Desjardins de St-Thomas, [2000] CAI 154.

(2.5) L’interdiction de refuser d’acquiescer à une demande de bien ou de service ni à une demande relative à un emploi à cause du refus de la personne qui formule la demande de fournir un renseignement personnel (article 9)

2.5.1 À titre d’exemple, cet article est examiné sous l’angle d’une demande de renseignements personnels présentée par un propriétaire à la suite d’une demande de location.

(a) A. c. C., [2003] CAI 534;

(b) Perrault c. Blondin, A.I.E. 2006AC-42.

3. L’UTILISATION ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (ARTICLE 13)

3.0.1 Il incombe à l’entreprise de s’assurer que les renseignements personnels sur un individu contenus dans un dossier ne sont utilisés que conformément à l’objet du dossier ou ne sont communiqués à un tiers qu’avec le consentement éclairé de la personne ou l’autorisation expresse de la Loi.

(a) X. c. Le Groupe Jean Coutu (P.J.C.) inc., [1995] CAI 128;

(b) Laval (Ville de) c. X, [2003] IIJCan 44085 (C.Q.).

3.0.2 Si une entreprise est en défaut et communique ou utilise de façon inappropriée des renseignements personnels, elle pourrait être tenue responsable des dommages causés.

(a) Roy c. Société sylvicole d’Arthabaska-Drummond, J.E. 2005-279 (C.Q.).

3.0.3  La communication de renseignements personnels aux tribunaux judiciaires ne requiert pas de consentement, car les tribunaux judiciaires ne sont pas considérés comme des « tiers ».

(a) Lehman c. Heenan Blaikie, [2005] CAI 433 (requête pour permission d’appeler rejetée (C.Q., 2006-05-19); requête en révision judiciaire remise sine die 500-17-031593-067, (C.S., 2006-09-06)).

3.0.4 Le procureur en demande dans une procédure de recours collectif n’est pas considéré comme un « tiers » aux personnes qu’il représente au sens de la Loi sur le secteur privé du Québec.

(a) Thibault c. St. Jude Medical Inc., J.E. 2006-1027 (C.S.).

4. L’EXIGENCE DU CONSENTEMENT ET SES EXCEPTIONS (ARTICLES 14 À 26)

(4.1) L’exigence du consentement

(A) La validité du consentement

4.1.1 Il est généralement reconnu qu’une personne qui réclame des dommages-intérêts ou une rémunération d’invalidité auprès d’une société d’assurance consent à ce que soient communiqués les dossiers médicaux pertinents.

(a) Bédard c. Robert, J.E. 2003-589 (C.S.)

4.1.1A Le dépôt de procédures judiciaires par la personne concernée peut constituer en soi l'expression d'un consentement à la communication de ses renseignements personnels. Ce consentement est qualifié à la fois de manifeste et d’implicite par un commissaire.

(a) Lehman c. Heenan Blaikie, [2005] CAI 433 (requête pour permission d’appeler rejetée (C.Q., 2006-05-19); requête en révision judiciaire remise sine die 500-17-031593-067, (C.S., 2006-09-06)).

(B) Les exigences relatives au consentement

4.1.2 Le formulaire de consentement doit indiquer expressément le but visé pour l’obtention de renseignements; dans le cas contraire, la personne ne sera pas en mesure de prendre une décision éclairée.

(a) Service d’aide au consommateur c. Reliable (La), compagnie d’assurance-vie, [1996] CAI 406 (Rapport d’enquête).

4.1.3 L’entreprise qui souhaite communiquer des renseignements personnels une fois l’opération initiale conclue doit donner à son client l’occasion de transmettre son consentement. Dans un tel cas, le consentement doit être distinct, facultatif et spécifique.

(a) X. c. Services aux marchands détaillants ltée, [1996] CAI 408 (Rapport d’enquête).

4.1.4 Le consentement du syndicat peut équivaloir au consentement des employés.

(a) Association internationale des machinistes et des travailleuses et travailleurs de l’aérospatiale, section locale 2468 et Rolls-Royce Canada ltée, D.T.E. 2001T-153 (T.A.).

4.1.5 Les rapports médicaux ne sont pas réputés constituer des renseignements nécessaires aux fins d’un « dossier de l’employé » lorsqu’ils sont donnés uniquement aux fins d’une réclamation d’assurance.

(a) Agyemang c. Ipex Inc., [2001] CAI 201.

4.1.6 Une entreprise ne peut recourir à un intermédiaire pour recueillir des renseignements concernant la solvabilité de son client sans l’informer du rôle de l’intermédiaire.

(a) X. c. Agence de recouvrement Réjean Aubé inc, [1996] CAI 401.

4.1.7 L’expression « relations financières » figurant sur un formulaire de consentement est ambiguë et non suffisamment explicite pour donner à une banque l’autorisation de communiquer à l’employeur d’un individu le montant de son loyer et la pension alimentaire versés.

(a) X. c. Banque nationale du Canada, [1996] CAI 410.

4.1.8 Une société émettrice de cartes de crédit ne peut effectuer une vérification semestrielle des dossiers de ses détenteurs de cartes de crédit lorsque aucun consentement n’a été obtenu au cours du processus de demande de carte de crédit.

(a) X. c. Sears Canada inc., [1996] CAI 390 (Rapport d’enquête).

4.1.9 Si on demande à un psychiatre d?évaluer un patient, l’hôpital n’est pas habilité à divulguer l’intégralité du dossier médical du patient sans d’abord avoir obtenu son consentement.

(a) X. c. Hôtel-Dieu de Québec, [1996] CAI 400 (Rapport d’enquête).

4.1.10 Le document qui renferme des renseignements personnels et qui est donné en vertu d’un engagement de confidentialité, ne peut être divulgué à un tiers sans le consentement de la personne concernée.

(a) Pouliot c. Biochem Pharma Inc., [1996] R.J.Q. 1845 (C.S.) (a été infirmé par la Cour d’appel, [1997] R.J.Q. 1 (C.A.) au motif que la Loi sur le secteur privé du Québec n?était pas applicable ainsi que sur d’autres bases factuelles).

4.1.11 Une disposition relative au consentement peut être limitée dans le temps lorsque surviennent de nouvelles circonstances qui mènent à croire que ce consentement n’est plus applicable.

(a) Royal & SunAlliance du Canada c. Québec (Ministère de la Sécurité publique), A.I.E. 2004AC-71.

4.1.12 La Cour suprême a statué qu’un consentement à la divulgation de renseignements médicaux pertinents découle de la prise de procédures judiciaires concernant les dommages à la santé du demandeur.

(a) Frenette c. Métropolitaine (La), compagnie d’assurance-vie, [1992] 1 R.C.S. 647;

(b) Glegg c. Smith & Nephew Inc., 2005 R.C.S. 31 (20 mai 2005).

4.1.13 La législation relative à la protection de la vie privée n’empêchera pas le juge d’un tribunal civil d’ordonner la divulgation de certains renseignements pertinents concernant les parties au litige.

(a) Axa assurances inc. c. Gestion d’Artagnan inc., REJB 2001-25174 (C.S.);

(b) Société nationale de l’amiante c. Lab Chrysotile inc., [1995] R.J.Q. 757 (C.A.) (requête pour permission d’en appeler devant la Cour suprême rejetée (R.C.S., 1995-09-07));

(c) 9083-2957 Québec inc. c. Caisse populaire de Rivière-des-Prairies, J.E. 2004-2000 (C.A.).

4.1.14 D’autre part, une partie pourrait recourir à la législation relative à la protection des renseignements personnels lorsque les renseignements demandés sur lui ne sont pas clairement pertinents ou semblent plus constituer une « expédition de pêche ».

(a) Blaikie c. Commission des valeurs mobilières du Québec, J.E. 1990-595 (C.A.).

(4.2) Les exceptions à l’exigence du consentement

(A) La divulgation à des préposés, mandataires ou agents (article 20)

4.2.1 Un employeur ne peut distribuer un avis disciplinaire à plusieurs contremaîtres, si les renseignements ne sont pas nécessaires dans l’exercice de leurs fonctions.

(a) X. c. Komdresco Canada inc., A.I.E. 95AC-114 (Rapport d’enquête).

4.2.2 Puisque certains relevés de paie renferment des renseignements personnels que le superviseur immédiat de l’employé n’a pas besoin de connaître, ces renseignements doivent être conservés et traités de façon confidentielle.

(a) Union des employées et employés de service, section locale 800 et For-Net inc., D.T.E. 97T-798 (A.T.).

4.2.3 Les employés d’un médecin peuvent avoir accès à un dossier médical uniquement aux fins de facturation.

(a) Y c. Centre hospitalier Hôtel-Dieu d’Amos, A.I.E. 97AC-93 (Rapport d’enquête).

4.2.4 On doit noter qu’une entente verbale ne constitue pas une mesure appropriée suffisante de sécurité en vue d’assurer la confidentialité des renseignements avec des tiers. Si une entreprise transfère des renseignements à un tiers (mandataire ou agent), la CAI exige la conclusion d’un contrat répondant aux exigeances suivantes :

1) le contrat entre l’entreprise et le mandataire est formulé par écrit;

2) le contrat doit préciser :

(i) la portée du mandat;

(ii) les buts pour lesquels le mandataire (ou l’agent) utiliserait les renseignements (soit : l’objet du dossier);

(iii) la catégorie de personnes qui aurait accès aux renseignements;

(iv) l’obligation d’assurer la confidentialité des renseignements.

(a) X. c. Métropolitaine (La), [1995] A.I.E. 95AC-46 (Rapport d’enquête);

(b) Deschesnes c. Groupe Jean Coutu, [2000] CAI 216.

(B) La divulgation dans le cadre d’une enquête [paragraphe 18(3) et in fine]

4.2.5 La Cour supérieure a statué que l’enquêteur employé par le « Service anti-crime des assureurs » peut communiquer au Ministère de la Sécurité du revenu des renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée.

(a) Charest c. Tribunal administratif du Québec, J.E. 2002-628 (C.S.).

(C) La divulgation dans le cadre de l’application d’une loi ou aux fins d’une convention collective [paragraphes 18(4) et (6)]

4.2.6 Le consentement d’un syndicat peut équivaloir au consentement des employés.

(a) Association internationale des machinistes et des travailleuses et travailleurs de l’aérospatiale, section locale 2468 et Rolls-Royce Canada ltée, D.T.E. 2001T-153 (T.A.).

4.2.7 Un employé peut obtenir de son employeur la communication de documents lorsque cette communication est nécessaire dans un conflit portant sur l’application d’une convention collective.

(a) Syndicat des travailleuses et travailleurs de Spectube inc. (F.S.S.A.) et Spectube inc., D.T.E. 2003T-1049 (T.A.).

4.2.8 Les rapports médicaux en la possession d’un assureur peuvent être communiqués à la Régie des rentes du Québec sans le consentement du demandeur, étant donné que la loi donne ce pouvoir d’enquête et d’accès.

(a) Affaires sociales – 387, [2000] T.A.Q. 21.

4.2.9 Reconnaître aux avocats, par signature d’un subpoena duces tecum, le droit d’obtenir directement au préalable des documents auprès d’un tiers et avoir accès à des renseignements personnels qui pourraient ne pas être par ailleurs divulgués sans le consentement de la personne concernée reviendrait à court-circuiter le processus judiciaire. Les renseignements demeurent confidentiels et peuvent être communiqués uniquement sur l’ordre du tribunal.

(a) X. et Banque Royale du Canada, A.I.E. 95AC-72 (rapport d’enquête);

(b) McCue c. Younes, 2002 IIJCan 30581 (C.S.).

4.2.10 La Loi sur le secteur privé du Québec ne constitue pas, en elle-même, un motif valide pour refuser la divulgation d’un document dans le cadre d’une procédure judiciaire.

(a) 9083-2957 Québec inc. c. Caisse populaire de Rivière-des-Prairies, J.E. 2004-2000 (C.A.).

(D) L’exception à des fins de recherche et de renseignements sur les professionnels (articles 21 et 21.1)

4.2.11 Depuis l’adoption de l’article 21.1, les entreprises qui recueillent des renseignements sur les produits pharmaceutiques auprès des pharmaciens afin de compiler et d’analyser les pratiques d’ordonnance des médecins, qui sont par la suite vendus aux sociétés pharmaceutiques à des fins de marketing, peuvent continuer leurs activités.

(a) I.M.S. du Canada ltée c. Commission d’accès à l’information, J.E. 2002-511 (C.S.);

(b) Décision en regard du rapport pour le traitement d’une demande faite par Apaxys Solutions inc. et visée par l’article 21.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, CAI n° 04 17 07, 17 mars 2005.

(E) L’exception des listes nominatives (articles 22 à 26)

4.2.12 La personne qui demande des renseignements sur les cours offerts par une école ne devient pas un « client » et par conséquent, son nom ne peut être mis sur une liste nominative accessible aux tiers.

(a) X. c. Institut de Carrière Universel, A.I.E. 96AC-106.

4.2.13 La fondation d’un hôpital en tant qu?« entreprise » doit se conformer à l’exigence d’accorder l’occasion à une personne de retrancher son nom de la liste nominative.

(a) X. c. Hôtel-Dieu de St-Jérôme, A.I.E. 97AC-45.

4.2.14 Les renseignements personnels d’un client extraits des fichiers d’un pharmacien, à l’exception des noms et des adresses, n’entrent pas dans l’exception des dispositions relatives à l’usage ou à la divulgation d’une liste nominative.

(a) Deschesnes c. Groupe Jean Coutu, [2000] CAI 216.

5. L’ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LEUR RECTIFICATION (ARTICLES 27 À 41)

(5.1) Le droit d’accès et de rectification par une personne concernée

5.1.1 Toutes les notes administratives qui renferment des renseignements personnels sur la personne concernée sont réputées faire partie de son « dossier » et lui sont par conséquent accessibles.

(a) X. c. S.E.M.O. Drummond inc., [1998] CAI 364;

(b) Assurance-vie Desjardins Laurentienne inc. c. Stébenne, J.E. 97-1951 (C.Q.), [confirmé par la Cour supérieure : Assurance-vie Desjardins-Laurentienne inc. c. Boissonnault, J.E. 1998-995 (C.S.) (Appel rejeté, C.A. 2001-11-08)].

5.1.2 Le droit d’accès s’applique uniquement aux renseignements personnels sur la personne concernée.

(a) X. c. Compagnie Wal-Mart du Canada, A.I.E. 2004AC-85;

(b) Goyette c. Fédération québécoise des centres de réadaptation pour personnes alcooliques et autres toxicomanes, A.I.E. 2006AC-4.

5.1.3 Sauf dans le cas où l’article 36 de la Loi sur le secteur privé du Québec s’appliquerait, les entreprises peuvent détruire les renseignements personnels sans aucune permission ou autre formalité.

(a) Congrégation des Témoins de Jéhovah D’Issoudun-Sud c. Mailly, J.E. 2000-1776 (C.Q.).

5.1.4 Le fait que des renseignements figurant dans un rapport de solvabilité puisse causer un préjudice ne constitue pas un motif pour obtenir une rectification si ces renseignements sont exacts.

(a) X. c. Équifax Canada inc., [1995] CAI 286;

(b) Hallis c. Équifax Canada inc., [1996] CAI 107;

(c) Ravinsky c. Équifax Canada inc., [2003] CAI 46.

5.1.5 Dans un dossier de crédit, une inscription exacte peut être retirée uniquement si l’autorisation est donnée par le créancier qui a demandé à ce que l’inscription soit inscrite dans le dossier de crédit.

(a) Ohayon c. Trans Union du Canada inc., CAI 01 11 33, 18 juin 2002, c. C. Constant.

5.1.6 Toutefois, lorsque les renseignements ne sont pas exacts ou lorsqu’ils ont été recueillis de façon illégale, la demande de rectification sera accordée.

(a) Boisvert Bélisle c. Pharmacie Jean Coutu, CAI 94 16 07, 7 décembre 1995, c. M. Laporte;

(b) X. c. Vision Trust Royal, [1994] CAI 290;

(c) Woël c. Nissan Canada Finances inc., [1999] CAI 403.

5.1.7 La rectification par suppression (art. 28 Loi sur le secteur privé du Québec; art. 40 C.c.Q.) vise les renseignements personnels : (i) dont la collecte n’est pas autorisée par la loi; (ii) qui sont périmés; (iii) qui ne sont pas justifiés par l’objet du dossier pour lequel ils sont colligés.

(a) M.B. c. Anapharm inc., A.I.E. 2006AC-92.

(5.2) Les exceptions aux droits d’accès et de rectification (articles 37 à 41)

5.2.1 Les exceptions au principe de l’accès et de la rectification doivent être interprétées de façon restrictive.

(a) X. c. Zurich du Canada, compagnie d’assurance-vie, [1995] CAI 119 (désistement de l’appel (C.Q., 1997-03-20)).

(A) Le préjudice grave à la santé d’une personne (articles 37 et 38)

5.2.2 Il est approprié pour l’entreprise d’attendre que la personne concernée désigne un nouveau médecin pour lui communiquer le dossier médical. L?état médical de la personne concernée doit être évalué au moment du dépôt de la demande d’accès et non au moment de l’audition.

(a) Sicard c. Subak, J.E. 2000-1229 (C.Q.).

5.2.3 L’employeur n’a pas le droit de demander à l’employé de lui donner les raisons de la demande d’accès à son dossier médical.

(a) Olymel, société en commandite (établissement St-Simon) et Syndicat des travailleurs d’Olympia (C.S.N.), D.T.E. 99T-497 (T.A.).

5.2.4 Avant l’adoption du P.L. 86, l’exception en matière de dossiers médicaux peut être invoquée avec d’autres exceptions à la divulgation, dont celle se rapportant à la vraisemblance d’un effet sur une procédure judiciaire.

(a) La Personnelle Vie, Corporation d’Assurance c. Cour du Québec, [1997] CAI 466 (C.S.).

(B) La vraisemblance d’un effet sur une procédure judiciaire [paragraphe 39(2)]

5.2.5 La Loi sur le secteur privé du Québec n’exige pas que les renseignements que l’entreprise souhaite protéger soient fournis uniquement à l’occasion d’un règlement officiel des différends.

(a) Général Accident Compagnie d’Assurance du Canada c. Ferland, [1997] CAI 446 (C.Q.)

5.2.6 Il met plutôt l’accent sur la vraisemblance que la divulgation de l’information aura un effet sur la procédure judiciaire en respectant les critères suivants :

1) Le dossier renferme des renseignements personnels sur la personne qui en fait la demande;

2) Le refus est lié à des procédures judiciaires, bien qu’il n’y ait pas obligation de déposer les procédures. Toutefois, il doit y avoir des indications sérieuses que des procédures seront éventuellement déposées (par exemple, en raison d’une mise en demeure formelle ou d’une admission faite par la personne concernée);

3) Les renseignements personnels qui doivent être communiqués auront vraisemblablement un effet (sans pour autant être décisif) sur des procédures judiciaires actuelles ou éventuelles;

4) Ces conditions doivent exister au moment où l’entreprise a indiqué son refus d’accorder l’accès.

(a) Pichette c. SSQ-Vie, [1995] CAI 4 (requête pour permission d’en appeler rejetée);

(b) Personnelle vie, corp. d’assurance c. Cour du Québec, [1997] CAI 466 (C.S.).

5.2.7 Le fardeau de la preuve de démontrer que la divulgation risque vraisemblablement d’avoir un effet sur des procédures judiciaires repose sur l’entreprise.

(a) Bolduc c. Côté, [1994] CAI 219;

(b) Turgeon c. Company d’assurance Bélair, [1995] CAI 11;

(c) Hermann-Busson c. Service anti-crime des assureurs, [1999] CAI 287;

(d) A c. Agence universitaire de la francophonie, A.I.E. 2007AC-1.

5.2.8 La déposition de la personne concernée peut être jugée suffisante pour déterminer son intention d’entreprendre des procédures judiciaires. À d’autres moments, même si la personne concernée affirme qu’elle n’a pas l’intention d’intenter une poursuite, l’envoi d’une mise en demeure formelle peut être le signe d’une volonté contraire.

(a) Turgeon c. Companie d’assurance Bélair, [1995] CAI 11;

(b) Assurance-vie Desjardins Laurentienne inc. c. Morin-Gauthier, J.E. 1997-1950 (C.Q.);

(c) Général Accident Compagnie d’Assurance du Canada c. Ferland, [1997] CAI 446 (C.Q.);

(d) SSQ Vie c. Nadeau, REJB 2000-22675 (C.Q.);

(e) Maltais c. Axa Assurances inc., [2005] CAI 360;

(f) Compagnie d’assurances ING du Canada c. Marcoux, A.I.E. 2006AC-70 (C.Q.).

5.2.9 Cette exception s’applique également aux procédures quasi-judiciaires (tel que l’arbitrage de griefs).

(a) Bolduc c. Côté, [1994] CAI 219;

(b) Rioux c. Recyclage Kebec inc., [2000] CAI 117;

(c) Papaeconomou c. Pratt & Whitney Canada, [2000] CAI 41;

(d) Caron c. Nellson Nutraceutical Canada, [2005] CAI 108.

(J) Les renseignements personnels d’un tiers (article 40)

5.2.10 Le tiers protégé visé par cette exception est l’individu agissant en son nom personnel.

(a) Lavoie c. Pinkerton du Québec ltée, [1996] CAI 67;

(b) Poulin c. Caisse Populaire de Ste-Marguerite-de-Lingwick, [2002] CAI 316.

5.2.11 Le tribunal veillera à protéger les tiers afin d?éviter que des renseignements personnels préjudiciables soient divulgués.

(a) Turgeon c. Companie d’assurance Bélair, [1995] CAI 11;

(b) Gravel c. Sécurité (La), assurances générales, [1999] CAI 83 (appel accueilli sur la question du secret professionnel (C.Q., 2000-04-12).

5.2.12 La CAI a refusé l’accès au dossier d’un individu dans lequel on pouvait trouver le nom d’une autre personne qui a déposé une plainte contre lui, étant donné que l’individu allait vraisemblablement intenter une poursuite contre le plaignant sur la base des renseignements obtenus.

(a) Harris c. Aéroports de Montréal, [1994] CAI 259.

5.2.13 La CAI a reconnu en règle générale dans le cadre de la Loi sur l’accès que le nom d’un plaignant est considéré être une information personnelle sur le tiers plaignant, information qui doit être protégée lorsque la divulgation peut causer un préjudice grave à ce tiers.

(a) Larocque c. Repentigny, A.I.E. 2004AC-98;

(b) Hébert c. Régie de l’assurance-maladie du Québec, [1994] CAI 136;

(c) Corp. d’habitations Jeanne-Mance c. Laroche, J.E. 97-1738 (C.Q.).

5.2.14 Le critère du « préjudice grave » a été respecté dans les circonstances où la personne concernée voulait obtenir le nom d’un tiers afin d’intenter des procédures judiciaires contre ledit tiers.

(a) XY c. La Capitale assurances générales inc. CAI # 03 04 91, 13 novembre 2003, c. H. Grenier.

5.2.15 Lorsque la preuve d’un préjudice réel à un tiers est insuffisante, l’exception relative aux renseignements concernant un tiers a été écartée et l’accès a été accordé.

(a) Nadeau c. Le Contrevent, [1996] CAI 171.

5.2.16 Il est également établi que la divulgation de renseignements personnels sur un tiers, renseignements qui sont déjà connus de la personne logeant la demande d’accès, ne peut constituer un préjudice grave.

(a) Villeneuve c. Laliberté & Associés inc., [2003] CAI 207;

(b) Gauthier c. Syndicat des employées et employés de la Bibliothèque de Québec, [1997] CAI 1.

5.2.17 En vertu des lois fédérales, la Cour d’appel fédérale a statué que le juge doit soupeser l’intérêt privé en fonction de l’intérêt public en jeu lorsqu’il examine une demande d’accès à des renseignements personnels pouvant porter sur des tiers.

(a) Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 270.

5.2.18 La CAI a refusé de considérer comme étant un renseignement personnel au sujet d’un tiers les opinions personnelles portant sur la personne concernée exprimées par ce tiers, lorsque ces opinions ont été émises dans l’exercice de l’emploi du tiers.

(a) Giroux c. Centre d’accueil La Cité des Prairies inc., [1993] CAI 53 (CAI);

(b) Leroux c. Québec (Ministère de la sécurité publique), [1993] CAI 299 (CAI).

(K) Les autres exceptions aux droits d’accès et de rectification

5.2.19 Au nom de l?« intérêt public », une entreprise peut être justifiée de refuser d’accorder l’accès au dossier d’une personne. Par exemple, une personne ne peut avoir accès à des documents qui sont protégés par le secret professionnel même si ces renseignements sont conservés dans le dossier de cette personne.

(a) Jou c. Allstate du Canada, compagnie d’assurances, [2003] CAI 640;

(b) Handfield c. Compagnie d’assurance-vie Transamérica du Canada, [1999] CAI 4 (appel rejeté (C.Q., 2000-02-14), demande d?évocation rejetée (C.S., 2000-05-26)).

6. LA RESPONSABILITÉ D’ASSURER LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (ARTICLES 10 À 12)

6.0.1 La communication à tous les employés d’une liste (préparée pour les autorités fédérales) renfermant les noms, les numéros d’assurance sociale et les montants payés à chaque employé, est contraire à l’obligation d’assurer la confidentialité des renseignements personnels.

(a) X. et Poulin de Courval Cie, A.I.E. 97AC-49 (rapport d’enquête).

6.0.2 Avant l’adoption du Projet de loi 86, la Loi sur le secteur privé du Québec ne permettait pas comme tel à une entreprise d’adapter ses mesures de sécurité en fonction du degré de sensibilité des renseignements. Cependant, la CAI avait considéré le « degré de sensibilité » des renseignements personnels concernés dans certaines décisions. Ce débat est devenu académique avec la nouvelle formulation de l’art. 10 de la Loi sur le secteur privé du Québec, lequel dorénavant tient compte du degré de sensibilité, entre autres facteurs.

(a) X. et Y. c. Hôpital du Sacré-c’ur de Montréal, CAI 98 13 00, 16 juillet 2002, c. C. Constant, J. Stoddart et M. Laporte;

(b) X. c. Ville de Saint-Laurent, CAI 97 04 78, 14 juin 2000, c. P.-A. Comeau;

(c) X. c. Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord, CAI 02 06 08, 24 juillet 2003, c. D. Boissinot;

(d) X. c. Ministère de la Sécurité Publique, CAI 02 06 20, 4 août 2003, c. D. Boissinot.

6.0.3 Il faut noter que le devoir d’une entreprise d’utiliser des renseignements personnels exacts et mis à jour ne la dispense pas de recueillir le consentement pour mettre à jour les renseignements personnels.

(a) X. c. Sears Canada inc., A.I.E. 96AC-34 (rapport d’enquête).

6.0.4 La jurisprudence a clairement établi que l’entreprise n’avait pas l’obligation de détruire les dossiers de renseignements personnels. Toutefois, les entreprises ne peuvent plus les utiliser, à moins que la personne concernée ne consente à un nouvel usage.

(a) Équifax Canada inc. c. Fugère, [1998] J.E. 1999-2363 (C.Q.);

(b) Julien c. Domaine Laudance, [2003] CAI 77;

(c) Thibault c. Capitale (La), compagnie d’assurances générales, [2001] CAI 78.

7. LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ENTREPRISE ET LES DOMMAGES-INTÉRÊTS ACCORDÉS

7.0.1 Une demanderesse a demandé à la banque de cesser de donner des renseignements sur son compte à son éventuel ex-mari. La banque a omis de le faire. Le tribunal a accordé 1 000 $.

(a) Demers c. Banque Nationale du Canada, B.E. 97BE-330 (C.Q.).

7.0.2 Le demandeur a été exclu d’un club social pour personnes âgées. Un avis a été affiché au sous-sol de l?église à cet effet où il était mentionné également le motif de son exclusion. Le tribunal a accordé 500 $ en dommages moraux pour l’humiliation subie.

(a) Chartrand c. Corp. du Club de l’amitié de Plaisance, B.E. 97BE-878 (C.Q.).

7.0.3 Les renseignements détenus par une agence d?évaluation du crédit n?étaient pas à jour ni exacts. Bien que le demandeur ait formulé plusieurs demandes, le dossier n’a pas été rectifié. Le tribunal a accordé 800 $ à titre de dommages-intérêts moraux et 1 500 $ à titre de dommages exemplaires.

(a) Boulerice c. Acrofax inc., [2001] R.L. 621 (C.Q.).

7.0.4 Malgré le refus du demandeur, un employé d’un concessionnaire automobile a utilisé les renseignements personnels du demandeur pour permettre à une autre personne de ne pas payer les taxes. Les dommages-intérêts accordés se répartissaient comme suit : 2 000 $ pour les honoraires d’avocats afin de rectifier le dossier de crédit du demandeur, 5 000 $ à titre de dommages moraux et 5 000 $ à titre de dommages exemplaires.

(a) Stacey c. Sauvé Plymouth Chrysler (1991) inc., J.E. 2002-1147 (C.Q.).

7.0.5 Le tribunal a statué que GMAC a transféré des renseignements à Équifax et Trans Union sans un consentement valide. Sans avoir à statuer sur l’exactitude (ou non) des renseignements communiqués, le tribunal a accordé 500 $ à titre de dommages-intérêts.

(a) Basque c. GMAC Location Limitée, 2002 IIJCan 36125 (C.Q.).

7.0.6 L’entreprise a fautivement communiqué des renseignements personnels confidentiels engageant ainsi sa responsabilité. Le tribunal a accordé 2 500 $ à titre de dommages moraux, 2 000 $ à titre de dommages exemplaires et 1 000 $ pour les troubles et inconvénients causés.

(a) Roy c. Société sylvicole d’Arthabaska-Drummond, J.E. 2005-279 (C.Q.).

7.0.7  Suite à la communication non autorisée de renseignements et des propos mensongers, un ex-employeur et son représentant sont condamnés à 5 000 $ pour préjudice moral et 2 000 $ à titre de dommages punitifs et exemplaires.

(a) St-Amant c. Meubles Morigeau ltée, J.E. 2006-1079 (C.S.).

8. LES RÈGLES LÉGISLATIVES SPÉCIFIQUES AU QUÉBEC RÉGISSANT LA CUEILLETTE, L’UTILISATION ET LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS SUR LA SANTÉ D’UN INDIVIDU

8.0.1 Au début, la Loi sur le secteur privé du Québec n?était pas interprétée pour créer des obstacles aux employés qui voulaient obtenir l’accès à des renseignements sur leur santé.

(a) Adam c. Gauthier, [1997] CAI 18;

(b) De Bellefeuille c. Clinique Médiavis inc., [1999] CAI 1.

8.0.2 La CAI a accepté dans une décision rendue dernièrement d’appliquer l’exception de l’effet sur la procédure judiciaire, énoncée au paragraphe 39(2), comme motif pour refuser l’accès à des informations médicales.

(a) Papaeconomou c. Pratt & Whitney Canada, [2000] CAI 41.

8.0.3 Dans le contexte de relations de travail, la CAI a reconnu qu’une législation plus généreuse devrait avoir préséance sur les exceptions plus restrictives à l’accès de la Loi sur le secteur privé du Québec.

(a) Malenfant c. Caisse populaire Desjardins de L’Ancienne-Lorette, [1996] CAI 218.

8.0.3A Pour l'application de l'article 17 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le fardeau de prouver le préjudice grave à la santé de l'usager repose sur les épaules de l’hôpital ou de l’établissement de santé.

(a) A.D. c. CSSS X, T.A.Q.E. 2006AD-95.

8.0.3B L'article 18 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ne protège pas uniquement l'identité du tiers, mais aussi les renseignements qu'il a fournis au sujet de l'usager.

(a) Jolin c. Hôpital Ste-Justine, [2006] C.A.I. 159.

8.0.4 Conformément à l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, les renseignements sur la santé d’une autre personne sont confidentiels et sont accessibles uniquement sur consentement de cette personne ou sur ordonnance du tribunal.

(a) X. c. Centre hospitalier de l’Université de Montréal, [2003] CAI 524.

8.0.4A Dans le cadre d'un litige, ce n'est pas le principe de la confidentialité de l'article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, qui sera appliqué, mais celui de la pertinence de la preuve avec les procédures en cours.

(a) Fédération des infirmières et infirmiers du Québec c. Hôpital Laval, J.E. 2006-2090 (C.A.).

8.0.4B En cas de décès, les héritiers et la famille ont des droits spéciaux d’accès aux renseignements sur la santé du décédé, conformément à l’article 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

(a) Rouleau c. Centre de santé et de services sociaux de Montmagny-L'Islet, [2006] C.A.I. 377.

8.0.5 Le Code des professions a été modifié afin de permettre à un professionnel de communiquer des renseignements « en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiables ».

(a) Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455.


Haut de la pageTable des matièresINTRODUCTION

En 1993, l’Assemblée nationale du Québec a adopté la loi intitulée Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, L.R.Q. ch. P-39.1 (la « Loi sur le secteur privé du Québec »), laquelle est pleinement entrée en vigueur en 1994. Depuis, divers tribunaux ou cours du Québec ont eu l’occasion d’interpréter et d’appliquer un nombre important de ses dispositions.

La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (« LPRPDE »), édictée en 2000, est entrée pleinement en vigueur en janvier 2004. Ces deux lois, la Loi sur le secteur privé du Québec et la LPRPDE, découlent des mêmes fondements et de principes similaires visant la protection des renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués par une organisation (une « entreprise » en vertu de la Loi sur le secteur privé du Québec) dans le cadre de ses activités (« activités commerciales » en vertu de la LPRPDE).

Fruit de la révision périodique de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection de renseignements personnels, L.R.Q., ch. A-2.1 (la « Loi sur l'accès ») et de la Loi sur le secteur privé du Québec, l'Assemblée nationale du Québec a adopté, en juin 2006, le Projet de loi 86 (L.Q. 2006, ch. 22; le « P.L. 86 »), lequel a apporté des amendements notamment à la structure de la Commission d'accès à l'information et aux dispositions relatives à la protection des renseignements personnels contenus à la Loi sur le secteur privé du Québec. Ces dispositions entrent en vigueur graduellement à compter du 14 juin 2006 jusqu'au plus tard le 14 septembre 2007. Nous soulignerons donc au passage les changements apportés à la lumière du P.L. 86.

Par conséquent, il apparaît utile de mieux comprendre la jurisprudence qui a appliqué la Loi sur le secteur privé du Québec afin d’interpréter des principes similaires de la LPRPDE, dans la mesure où ils peuvent être pertinents et applicables aux deux lois.

Les décisions ayant interprété et appliqué la Loi sur le secteur privé du Québec proviennent des cours et tribunaux suivants :

Commission d’accès à l’information (CAI) : ce tribunal administratif créé en vertu de la Loi sur l'accès est investi des pouvoirs nécessaires pour administrer la Loi sur le secteur privé du Québec. Depuis l'adoption du P.L. 86, la CAI est composée d'au moins cinq (5) commissaires, dont un président et un vice-président. Le président de la Commission est chargé de la direction et de l'administration des affaires de la Commission. Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ou de vacance de son poste. Avant l’adoption du P.L. 86, tous les commissaires pouvaient être appelés à exercer des fonctions autant dans la section de surveillance que la section juridictionnelle. Certains ont critiqué l’ancien système comme créant une apparence de partialité institutionnelle des commissaires en raison du double rôle qu’ils pourraient être appelés à jouer, à savoir à agir comme « décideurs » et à exercer les pouvoirs de surveillance (inspection/enquête) de la Commission.

Dorénavant, pour l'exercice de ses pouvoirs, la CAI comporte deux sections: une section de surveillance et une section juridictionnelle.

La section de surveillance de la CAI a pour fonction de surveiller l'application de la Loi sur l'accès et de la Loi sur le secteur privé du Québec. Cette section est aussi chargée d'assurer le respect et la promotion de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. Les fonctions et pouvoirs de la section de surveillance de la CAI sont exercés par le président et les membres affectés à la section de surveillance.

Avant le P.L. 86, la CAI a exercé ce pouvoir d'enquête de deux manières. Elle « entendait » les parties concernées sur une plainte reçue avant de rendre sa décision qui renferme ses recommandations et les mesures correctives, si nécessaires. Aussi, un enquêteur pouvait être nommé, lequel recueillait et étudiait les faits pertinents (à la lumière de la plainte reçue), préparait un rapport provisoire à l'intention de la CAI qui cherchait à obtenir les commentaires et déclarations des parties sur ce rapport afin de permettre la préparation d'un rapport « définitif » qui était alors soumis à la CAI pour examen.

Depuis le P.L. 86, ce pouvoir d'enquête peut généralement être exercé au nom de la CAI par un commissaire agissant seul (art. 80.1). Évidemment, la recherche des faits en matière d'enquête pourra être effectuée par un membre du personnel de la CAI ou par toute autre personne autorisée à agir comme inspecteur (art. 80.2).

Les pouvoirs des inspecteurs sont précisés de la façon suivante:

a) pénétrer à toute heure raisonnable dans l'établissement d'un organisme ou d'une personne assujettie à la surveillance de la CAI;

b) exiger d'une personne présente tout renseignement ou tout document requis pour l'exercice de la fonction de surveillance de la Commission; et

c) examiner et tirer copie de ces documents.

En vertu de l’article 80.1, le président de la CAI peut aussi déléguer, en tout ou en partie, à un membre de son personnel les fonctions et pouvoirs qui sont dévolus à la CAI par les articles 21 (autorisation de recevoir des renseignements personnels à des fins d’étude, de recherche ou de statistique), 21.1 (autorisation de recevoir des renseignements personnels sur des professionnels et leurs activités professionnelles)  et 95 (conclure une entente à l’égard d’enquêtes en matière de protection des renseignements personnels).

Le mandat de la section juridictionnelle de la CAI est d'étudier et de rendre les décisions à l'égard d'une mésentente ayant trait à une disposition législative concernant l'accès à des renseignements personnels ou à leur rectification. Les fonctions et pouvoirs de la CAI en cette matière sont exercés par le président et les membres affectés à la section juridictionnelle. Un seul commissaire peut exercer ce pouvoir de résolution des mésententes. Dans ce cadre, la CAI agit à titre de tribunal quasi-judiciaire selon un mode contradictoire d’administration de la preuve. Les parties font valoir leurs observations et la CAI rend une décision écrite motivée dans laquelle elle tranche si la décision de l’entreprise doit être révisée ou non. Un appel est possible devant la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.

D'une façon générale, le lecteur doit noter qu'il pourrait y avoir des « variations » dans les décisions rendues par les commissaires, puisqu'aucun d'entre eux n'est tenu, légalement ou d'une manière pratique, de suivre les précédents, tels que décidés par un autre commissaire.

Cour du Québec (C.Q.) : cette cour provinciale est la « cour d’appel » des décisions finales que rend la CAI en vertu de la Loi sur le secteur privé du Québec et qui soulèvent une question de droit ou de compétence. Depuis le P.L. 86, une personne intéressée peut interjeter appel de plein droit d'une décision finale de la CAI, ou, avec la permission de la Cour, d'une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier.

Cour supérieure (C.S.) : il s’agit du tribunal de compétence inhérente (Cour supérieure selon l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867) où les demandes en révision judiciaire sont déposées et rendues.

Cour d’appel du Québec (C.A.) : il s’agit du plus haut tribunal de la province où les appels des décisions rendues par la Cour supérieure ou la Cour du Québec sont entendus.

Dans certains cas, des références peuvent être faites à des décisions rendues par d’autres tribunaux qui interprètent et appliquent la Loi sur le secteur privé du Québec comme le Tribunal administratif du Québec (T.A.Q.) et les Tribunaux d’arbitrages en droit du travail (T.A.).

Les dispositions portant sur la protection des renseignements personnels font partie d’un ensemble plus large de dispositions législatives dans la province de Québec. La protection de la vie privée a une portée beaucoup plus étendue que la seule protection des renseignements personnels. C’est pourquoi les cours et tribunaux du Québec ont souvent fait référence non seulement à la Loi sur le secteur privé du Québec ou à la Loi sur l’accès, mais également au Code civil du Québec (C.C.Q.), au Code de procédure civile (C.P.C.), à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, L.R.Q. ch. C-12 (la « Charte québécoise ») et à la Loi sur le cadre juridique des technologies de l’information, L.R.Q., ch. C-1.1.

Cela ayant été précisé, la Loi sur le secteur privé du Québec constitue toutefois la loi spécifique adoptée par l’Assemblée nationale du Québec pour élaborer des règles précises de « gestion » des renseignements personnels dans le secteur privé. Il est important de lire la Loi sur le secteur privé du Québec à la lumière de son intention véritable, c’est-à-dire de circonscrire les obligations des entreprises à l?égard de la gestion des dossiers renfermant des renseignements personnels afin d’accorder à un individu concerné le droit à la protection de ses renseignements personnels qui sont recueillis, détenus, utilisés ou communiqués par une autre personne à l’occasion de l’exploitation d’une entreprise, et le droit d’avoir accès à de tels renseignements.

La Loi sur le secteur privé du Québec présente de nombreuses similitudes avec la LPRPDE. En effet, les deux lois sont fondées sur les principes suivants:

a) elles s'appliquent aux renseignements personnels sur des individus;

b) toute personne ou entreprise peut recueillir des renseignements personnels à des fins explicites et légitimes (sérieuses et légitimes dans la Loi sur le secteur privé du Québec);

c) toute personne ou entreprise recueillant de tels renseignements doit énoncer le but de la collecte et les autres utilisations des renseignements;

d) la collecte des renseignements personnels doit se restreindre aux renseignements nécessaires pour atteindre le but énoncé (d'où l'importance de bien identifier l'objet du dossier);

e) les renseignements personnels ne doivent être recueillis qu'auprès de la personne concernée ou avec son consentement (sauf si la loi permet de faire autrement);

f) la disposition relative au consentement constitue un élément clé des lois en matière de protection des renseignements personnels relativement à la collecte, à l'utilisation et à la communication de ces renseignements;

g) l'obligation d'assurer la confidentialité (sécurité) des renseignements personnels;

h) lors de l'utilisation de renseignements personnels, il faut s'assurer de l'exactitude de tels renseignements;

i) l'accès et l'utilisation dans l'entreprise sont limités aux seuls employés pour qui cela est nécessaire à l'exécution de leurs fonctions (« accès sélectif » ou « need to know »); et

j) les lois reconnaissent des droits d'accès et de rectification aux personnes concernées (sous réserve des exceptions prévues aux lois).

Le présent document ne constitue, pour l’essentiel, qu’un résumé des décisions pertinentes rendues par la CAI en vertu de la Loi sur le secteur privé du Québec, avec révision, en date du 31 mai 2007, bien que certains renvois à des décisions d’autres tribunaux qui interprètent la même loi y sont également inclus.

Haut de la pageTable des matières1 — LA PORTÉE DE L’APPLICATION DE LA LOI SUR LE SECTEUR PRIVÉ DU QUÉBEC

Les fondements et principes qui sous-tendent la Loi sur le secteur privé du Québec sont très semblables à ceux intégrés dans la LPRPDE. Le premier article de la Loi sur le secteur privé du Québec définit son objet et la portée de son application :

« 1. La présente loi a pour objet d?établir, pour l’exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l?égard des renseignements personnels sur autrui qu’une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l’occasion de l’exploitation d’une entreprise au sens de l’article 1525 du Code civil du Québec. » (Le caractère gras est de nous).

La Cour du Québec résume en quatre principes les éléments clés de la Loi sur le secteur privé du Québec :

  1. une personne ou une société doit avoir un intérêt sérieux et légitime de constituer un dossier sur une personne;
  2. tout individu a droit d’accéder à son dossier, sauf si les droits de tiers doivent être protégés ou s’il existe un motif sérieux de refuser l’accès;
  3. tout individu a le droit de faire rectifier un dossier inexact, incomplet ou périmé (le concernant);
  4. toute personne ou société qui constitue un dossier sur un individu assume une obligation de confidentialité1.

La Loi sur le secteur privé du Québec n’accorde pas expressément à la CAI la compétence exclusive d?être saisie de toute mésentente découlant de l’application de la loi ni de rendre une décision à cet égard. Toutefois, la Cour supérieure a rendu une décision selon laquelle, mise à part sa compétence de rendre des décisions sur toute demande d’application du Code de procédure civile (dans le cadre d’un litige), la CAI a la compétence exclusive pour être saisie d’une demande « introductive » d’accès au dossier d’un individu et de rendre une décision à cet égard lorsqu’une entreprise est en cause2. Par conséquent, en principe, la CAI a compétence sur toute question ayant trait à des demandes d’accès à des renseignements personnels ou à leur rectification, ainsi qu?à toute question traitant de la cueillette, détention, utilisation ou communication de renseignements personnels. Cette procédure n’empêche pas d’autres tribunaux administratifs ou cours de tenir compte de la Loi sur le secteur privé du Québec lorsqu’ils sont saisis de questions ayant trait à la protection des renseignements personnels et qu’ils doivent rendre une décision à cet égard. Cette compétence pourrait même être de nature exclusive3. En outre, les tribunaux civils se sont vu reconnaître la compétence nécessaire pour accorder des dommages-intérêts dans le cas d’une utilisation inappropriée de renseignements personnels4.

[Mise à jour 2007] Par ailleurs, la Cour d’appel a récemment décidé que la CAI n’a pas l’intérêt requis pour se pourvoir en appel d’une décision de la Cour supérieure révisant une de ses décisions, à défaut pour l’une des parties intéressées de se pourvoir elle-même en appel5.

De plus, la Cour du Québec a déterminé que la CAI, dans l’exercice de ses pouvoirs d’enquête et de décision, exerce une fonction de nature quasi judiciaire, et doit par conséquent agir équitablement, suivant les règles de justice naturelle. Ainsi, elle doit tenir une audience avant de rendre une décision6.

Haut de la pageTable des matières(1.1) La primauté de la Loi sur le secteur privé du Québec sur les autres lois québécoises (article 94)

L’article 94 a pour effet que les dispositions de la Loi sur le secteur privé du Québec prévalent sur celles des autres lois, sauf exception expresse. Nous notons que le libellé de cet article est semblable à la clause nonobstant comprise dans l’article 52 de la Charte québécoise (similaire à l’article 33 de la Charte canadienne), ce qui confère une grande importance à cette loi. D’une certaine manière, sauf si une autre loi indique expressément le contraire, le libellé de l’article 94 fixe le degré « minimal » de protection des renseignements personnels d’un individu et de son droit à y avoir accès. Si en vertu d’une autre loi, par une « pratique » interne ou autrement, une entreprise accorde un « seuil supérieur » de protection ou de droit d’accès, ce seuil supérieur devrait être reconnu.

Selon le professeur René Laperrière7, une abondante jurisprudence précise que la Loi sur le secteur privé du Québec constitue un mécanisme complet pour le secteur privé et est autosuffisante en ce qui a trait aux motifs qu’une entreprise peut invoquer pour refuser la communication des renseignements (articles 37 à 41)8. Ce commentaire a été soulevé pour justifier le fait que la disposition générale de l’article 39 du C.C.Q. (exigence de ne pas refuser l’accès sans intérêt sérieux et légitime) ne peut être invoquée en soi pour justifier le refus d’accès s’il n’existe aucun motif précis à cet égard dans les articles 37 à 41 de la Loi sur le secteur privé du Québec. De plus, la théorie générale de l’abus de droit que renferme l’article 7 du C.C.Q. ne constitue pas en soi un motif de refus d’accès au dossier9. Bien que le Code civil du Québec renferme des dispositions générales à l?égard de la protection et de l’accès relatifs aux renseignements personnels, l’objet de la Loi sur le secteur privé du Québec, tel qu’il est énoncé à l’article 1, est d?établir des règles particulières pour l’exercice des droits généraux que confère le C.C.Q. lorsqu’une entreprise du secteur privé est en cause10 .

[Mise à jour 2007] La CAI a compétence pour se prononcer sur des questions de droit, telle une objection fondée sur la Charte (québécoise) des droits et libertés de la personne, notamment quant à l’article 9 qui traite du secret professionnel11.

À ce sujet, la CAI a déterminé, suivant la jurisprudence de la Cour d’appel, que le rapport d’enquête d’un expert en sinistres est un document confidentiel protégé par le secret professionnel12.

Il en est de même pour les notes recueillies par des professionnels assujettis au Code des professions, qui ne peuvent en dévoiler le contenu sans le consentement des individus leur ayant fourni les informations ayant servi à leur rédaction, par exemple, un conseiller en orientation ou un administrateur agréé13.

La CAI a déterminé que la Loi sur le secteur privé du Québec n’a pas préséance sur le secret professionnel protégé par l’article 9 de la Charte (québécoise) des droits et libertés de la personne. En outre, le droit d’accès n’existe que s’il y a des renseignements personnels dans les documents concernés14.

Outre les motifs expressément énoncés dans la Loi sur le secteur privé du Québec, seul l’intérêt public peut être invoqué par une personne exploitant une entreprise comme exception aux obligations en matière de protection et d’accès en vertu de la Loi15. Par exemple, le droit au secret professionnel que confère l’article 9 de la Charte québécoise pourrait être invoqué avec succès pour empêcher l’accès à des renseignements personnels. En raison de sa nature « quasi constitutionnelle », le droit au secret professionnel a un effet prépondérant sur la législation relative à la protection des renseignements personnels16.

Nous tenons à souligner que les tribunaux reconnaissent généralement la compétence exclusive de la CAI relativement aux questions qui tirent leur origine de la Loi sur le secteur privé du Québec, en première instance, dans les cas où une entreprise est en cause. Par exemple, une demande introductive d’instance ne peut être présentée à la Cour supérieure pour qu’un individu puisse avoir accès à des renseignements personnels contenus au dossier confectionné à son sujet par une entreprise du secteur privé; si une demande introductive d’instance constitue uniquement une demande d’accès à des renseignements, elle relève de la compétence exclusive de la CAI17. Même si certaines conclusions en dommages-intérêts sont annexées à ce qui est essentiellement une demande de rectification d’un dossier, la CAI conserve sa compétence18. Toutefois, un tribunal peut conserver la compétence exclusive à l?égard d’une mésentente portant sur l’accès ou la rectification si une telle mésentente prend naissance dans le cadre de la compétence exclusive accordée à ce tribunal19.

De façon générale, la Loi sur le secteur privé du Québec ne peut être invoquée pour refuser de communiquer un document dans le cadre de procédures légales20.

Haut de la pageTable des matières(1.2) Le concept d?« entreprise » au sens de la Loi sur le secteur privé du Québec

La définition du mot « entreprise » constitue une notion essentielle de la portée de l’application de la Loi sur le secteur privé du Québec. Le troisième paragraphe de l’article 1525 (3) du C.C.Q. nous fournit cette définition :

« Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. »

La définition du mot « entreprise » est plus large que celle d?« activité commerciale » connue antérieurement sous le Code civil du Bas Canada (remplacé par le C.C.Q.). Une entreprise n’est pas tenue d’exercer des activités qui seraient « commerciales par nature ». Par conséquent, la définition peut comprendre des organismes à but non lucratif, des professionnels, des entreprises d’artisanat ou des exploitations agricoles.

Le nouveau concept d?« exploitation d’une entreprise » semble rejeter les deux théories de la notion antérieure d?« activité commerciale21 » afin d’imposer une nouvelle définition plus large. Ces deux théories étaient les suivantes :

  • La théorie subjective dans laquelle la nature commerciale d’une activité dépendait de la qualité de la personne exerçant l’activité et non pas de l’activité elle-même. Cette théorie était fort étroite dans son application, ce qui a mené à de nombreuses spéculations concernant son application. Pour qualifier une personne afin d?établir si son activité est « commerciale », l’on ne devait examiner que le type d’activité couramment exercé par cette personne;
  • La théorie objective visait à qualifier l’activité elle-même comme étant commerciale. Cette théorie pouvait sembler simple, mais a ouvert la voie à de nombreux litiges menant à un cercle vicieux où pour qualifier la nature d’une activité en particulier, l’on était tenu de vérifier les activités générales d’une personne pour déterminer si elles étaient commerciales par nature.

En principe, la définition du mot « entreprise » devrait s’entendre dans le contexte du secteur juridique dans lequel elle s’applique. Il pourrait y avoir autant de définitions du mot « entreprise » qu’il y a de secteurs d’activités juridiques. Dans le cadre de la législation sur la protection des renseignements personnels, la définition d?« entreprise » devrait pouvoir profiter d’une interprétation large et libérale afin de permettre à la législation d’atteindre ses objectifs de protection des renseignements personnels. Dans une récente décision de la Cour du Québec, Conseil de presse du Québec c. Lamoureux-Gaboury22, la Cour du Québec a conclu que l’on doit tenir compte de quatre éléments dans la définition du mot « entreprise » :

  1. « que les opérations d’une entreprise constituent des actes juridiques et qu’elles sont répétitives;
  2. qu’il doit y avoir coordination entre des ressources humaines et des ressources matérielles;
  3. que l’organisation doit viser la satisfaction de certains besoins;
  4. que sa réussite est subordonnée à des lois analogues aux lois du marché et à l’effort déployé par l’entrepreneur. »

Pour savoir si une organisation est une entreprise, l’on doit considérer son activité principale et non pas ses activités collatérales23.

Dans le cadre de sa pratique en clinique privée, un psychiatre exploite une entreprise24. Comme tout autre professionnel, il exerce une activité économique organisée au sens du Code des professions, L.R.Q. ch. C-2625. La Loi sur le secteur privé du Québec ne fait pas en soi de distinction entre les divers types d?« entreprises », qu’elles soient exploitées par des « professionnels » ou par des commerçants « traditionnels ».

Les syndicats sont des personnes exploitant une entreprise (au sein d’une entreprise) puisqu’ils font la prestation de services, représentent leurs membres et perçoivent des cotisations syndicales26.

Les Témoins de Jéhovah n’exploitent pas une entreprise puisqu’ils ont un objectif spirituel et non pas économique27. Cette exception est quelque peu surprenante et ne cadre pas dans les paramètres du test sur la notion d?« entreprise », tel que précisé plus haut.

De plus, d’autres religions, comme la religion catholique romaine, ne sont pas assujetties à l’application de la législation lorsqu’il est question de régler les relations entre des individus et les autorités religieuses (tribunal ecclésiastique) relativement à des points d’ordre religieux, puisque ces autorités n’exploitent pas une entreprise. Dans ce contexte, la CAI a accordé préséance au droit fondamental à la liberté de religion par rapport aux droits à la protection des renseignements personnels28.

Les renseignements produits ou obtenus particulièrement dans le cadre du déroulement d’un litige en recours collectif ne sont pas assujettis à l’application de cette loi puisqu’un litige (entamé par une entreprise) ne fait pas partie de l’exploitation d’une entreprise29. Cependant, les activités d’un cabinet d’avocats au sein de son service de pratique en matière de litiges (pour assurer le paiement d’un mémoire de frais) ont été reconnues comme constituant l’exploitation d’une entreprise30.

La Loi sur le secteur privé du Québec ne s’applique pas uniquement aux entreprises situées au Québec. Elle s’applique à toute entreprise qui exerce des activités au Québec, peu importe l’emplacement de sa place d’affaires et le lieu où sont conservés les renseignements personnels31.

L’article 96 de la Loi sur le secteur privé du Québec étend également son application aux associations ou sociétés exploitant une entreprise.

La Loi sur le secteur privé du Québec ne s’applique pas à un organisme public déjà sous l’emprise de la Loi sur l’accès (article 3).

Un récent jugement rendu par la Cour supérieure a établi que la Loi sur le secteur privé du Québec ne s’applique pas à certains aspects d’une « entreprise de juridiction fédérale », comme les renseignements personnels détenus sur les candidats à un emploi, puisque les relations de travail ainsi que les conditions d’embauche font partie de ce qui est au c’ur de l’exploitation d’une entreprise de juridiction fédérale et relève uniquement de la compétence du Parlement fédéral32. Cette décision de la Cour supérieure modifie la jurisprudence de la CAI, laquelle a plusieurs fois statué par le passé en faveur de l’application de la Loi sur le secteur privé du Québec à des entreprises de juridiction fédérale33.

[Mise à jour 2007] La CAI, dans une récente décision et malgré la décision de la Cour supérieure dans Air Canada c. Constant,  s’est déclarée compétente à l’égard d’une demande formulée à une association syndicale régie par le Code canadien du travail, pour le motif que cette dernière exploitait une entreprise au Québec34.

Haut de la pageTable des matières(1.3) La situation particulière des ordres professionnels

Avant le P.L. 86, le cas des ordres professionnels a amené des débats constants entourant l’application de la Loi sur le secteur privé du Québec. Selon la jurisprudence existante, avant le P.L. 86, il n'était pas clair si les ordres professionnels exploitent ou non une entreprise.

Brièvement, les ordres professionnels sont créés par des lois constitutives particulières. Ils regroupent les professionnels visés (p. ex. : avocats, médecins, comptables, ingénieurs, etc.) au sein de nombreux « ordres professionnels », dont la mission première est de protéger le public. Pour remplir son mandat, l’ordre se voit investi de certains pouvoirs et certaines responsabilités lui sont déléguées. Parmi ces pouvoirs, l’on compte :

  1. l’inspection professionnelle dont le but est d’assurer le maintien de standards dans les connaissances des membres et les services offerts par ceux-ci;
  2. la discipline professionnelle visant à maintenir un degré élevé de comportement éthique de la part des membres. Le syndic de l’ordre exerce le rôle d?« enquêteur » et de « poursuivant »;
  3. l’adoption de divers types de règlements fixant les paramètres de la pratique professionnelle (par exemple, le code de déontologie).

La première fois que la CAI fut confrontée à la question de qualifier un ordre professionnel d’entreprise ou non, elle a jugé que les activités précises du syndic ne constituaient pas l’exploitation d’une entreprise puisqu’elles relèvent de la nature d’un service public. Ainsi, elles ne peuvent constituer une « activité économique organisée », cette expression faisant partie obligatoire de la définition du mot « entreprise » en vertu de l’article 1525 du C.C.Q. La CAI a écarté les activités du syndic de la notion d’entreprise en raison de l?« intérêt public » de cet aspect des activités des ordres professionnels. La CAI n’a toutefois pas pris position à l?égard des autres activités des ordres professionnels (comme les services offerts aux membres ou au public, formation continue, etc.)35.

Par la suite, dans le cadre d’un rapport d’enquête, la CAI a conclu, sans toutefois procéder à une analyse approfondie de la question, que l’Ordre des comptables agréés du Québec exploite une entreprise. Nous attirons l’attention sur le fait que l’examen a porté sur des services offerts aux membres36.

En décembre 1995, la CAI jugeait que les ordres professionnels n?étaient pas assujettis à la Loi sur l’accès, concluant dès lors qu’ils sont régis par la Loi sur le secteur privé du Québec, sans plus d’explications concernant l’applicabilité de cette dernière loi. Cette cause portait sur l’accessibilité aux examens d’admission des membres de l’ordre37.

En novembre 1996, la Cour du Québec décidait que l’Association des courtiers d’assurance du Québec, un organisme similaire à un ordre professionnel, exploite une entreprise puisque l?échange de services constitue une activité économique organisée38. La Cour du Québec en est arrivée à cette conclusion même si les activités visées sont semblables à celles du syndic d’un ordre professionnel, rejetant clairement la décision Whitehouse c. Ordre des pharmaciens du Québec39.

En décembre 1996, la Cour supérieure a franchi une étape supplémentaire en développant davantage son raisonnement. Les ordres professionnels, bien qu’ils puissent être qualifiés de personnes exploitant une entreprise, sont exclus de l’application de la Loi sur le secteur privé du Québec puisqu’ils exercent une fonction publique et ainsi ne font pas partie du « secteur privé » que la Loi régit40. Puisque le législateur n’a pas expressément indiqué son intention que la Loi sur le secteur privé du Québec s’applique à ce secteur, cette loi ne s’applique pas. Ainsi, cette décision pourrait soutenir la proposition selon laquelle toutes les fonctions des ordres professionnels sont exclues de la portée de cette Loi41.

En 2002, la CAI a une fois de plus pris position selon laquelle les ordres professionnels ne sont pas assujettis à l’application de la Loi sur l’accès42 (du fait qu’ils ne sont pas des « organismes publics »).

Étant donné que les ordres professionnels ne semblent pas être assujettis à la Loi sur le secteur privé du Québec, pour avoir accès à un dossier, une requête fondée sur les articles 38 et 40 du C.C.Q. doit être déposée auprès de la Cour supérieure43.

Étant donné le débat qui a cours sur la question, la Cour du Québec a accordé la permission d’appeler d’une décision de la CAI portant sur l’application de la Loi sur le secteur privé du Québec à une association de courtiers et agents immobiliers, laquelle avait été qualifiée par la CAI comme n’exploitant pas une entreprise44. Toutefois, l’appel a été rejeté et le juge ne s’est pas vraiment penché sur la question. La cour s’est limitée à conclure que la décision dont appel ne semblait pas déraisonnable45.

Ces questions sont devenues en grande partie théoriques depuis l’adoption du P.L. 86. Le P.L. 86 vise essentiellement les ordres professionnels et a omis de se pencher sur la situation d’autres organismes d'autorégulation. La jurisprudence préalable au P.L. 86 pourrait donc demeurer d’actualité en ce qui concerne la qualification d'organismes (ou organisations) dont le rôle principal vise l'« autorégulation » de leurs membres.

Ainsi, en ce qui concerne les ordres professionnels, à partir de septembre 2007, le P.L. 86 instaure un système « hybride » qui tente d'adapter le régime d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels aux réalités des ordres professionnels. Pour ce faire, Il prévoit l'introduction de plusieurs nouvelles dispositions au Code des professions46.

Dans un premier temps, le P.L. 86 assujettit généralement les ordres professionnels au système applicable aux organismes publics en vertu de la Loi sur l'accès en ce qui concerne les documents détenus dans le cadre du contrôle de l'exercice de la profession47. Cela vise notamment les documents qui concernent la formation permanente, l'admission, la délivrance de permis  de certificat de spécialiste ou d’autorisation spéciale, la discipline, la conciliation et l’arbitrage de comptes, la surveillance de l’exercice de la profession et  l’utilisation d’un titre, l’inspection professionnelle et l’indemnisation ainsi que les documents concernant l’adoption des normes relatives à ces objets48.

Dans un deuxième temps, les ordres professionnels seront également assujettis à la Loi sur le secteur privé du Québec à l'égard de tout renseignement personnel qui ne porte pas sur le contrôle de l'exercice de la profession49.

Le principal défi sera donc de déterminer où tracer cette ligne du « contrôle de l'exercice de la profession ».

Haut de la pageTable des matières(1.4) La définition de renseignements personnels

La Loi sur le secteur privé du Québec définit l’expression « renseignements personnels » de la façon suivante :

« 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l’identifier. »

Les renseignements que protège la Loi sur le secteur privé du Québec n’ont trait qu?à ceux d’une personne physique, en tant qu’individu50. Cette protection ne s’applique pas aux renseignements concernant les personnes morales.

Par exemple, un client peut consulter les notes de son avocat lorsque les renseignements que renferment ces notes ont trait à la personne physique du client et peuvent l’identifier51. Toutes les notes qui ont trait à l’identification d’un individu sont considérées être des renseignements personnels52.

Après certaines hésitations, la CAI a adopté une définition plus large de l’expression « renseignements personnels » pour y inclure un rapport de l?évaluateur d’un assureur fait sur les biens assurés dans le cadre d’une demande de règlement aux termes d’une police d’assurance, sur le fondement que les renseignements constituent des renseignements personnels sur la personne assurée53.

Étant donné que seuls les renseignements ayant trait à des personnes physiques sont pertinents pour l’application de la Loi, seules des personnes physiques ont intérêt à présenter une plainte à l?égard de renseignements personnels qui les concernent directement54.

Contrairement à la LPRPDE, la Loi sur le secteur privé du Québec n’exclut pas expressément de la portée de sa définition les renseignements ayant trait au « statut professionnel ou d’employé » (tel que le nom, le titre, l’adresse d’affaires ou le numéro de téléphone au travail). De plus, contrairement à la décision I.M.S. rendue en vertu de la LPRPDE55, la CAI a estimé que le « work product » (ou les renseignements relatifs à des activités professionnelles) par un professionnel (tel qu’un pharmacien ou un médecin) devrait être considéré comme des « renseignements personnels » ayant trait à ce professionnel56. Un amendement à la Loi aura été nécessaire en 2001 (voir l’article 21.1) pour permettre la communication à des tiers de renseignements relatifs au « work product ». Par exemple, en mars 2005 (dossier n° 04 17 07)57, la CAI a accordé à une entreprise, en vertu de l’article 21.1 de la Loi, l’autorisation de recevoir la communication de certains renseignements personnels de la part de pharmaciens concernant des médicaments sous ordonnance. La CAI a expressément précisé que les renseignements sur le numéro de pharmacie, son code postal, les dates des transactions, le coût d’un médicament et le mode de paiement constituent des renseignements personnels relatifs aux activités des propriétaires de pharmacies.

Toutefois, certaines décisions rendues par la CAI semblent exclure de la définition de « renseignements personnels » certaines informations concernant un employé lorsqu’il agit dans le cadre de son emploi comme mandataire d’une société. Puisqu’une société ne peut agir que par l’entremise de ses employés, le nom d’un employé agissant comme mandataire de la société ne constitue pas un renseignement personnel58. La CAI a retenu la même approche dans la cause Leblond c. Assurances générales des Caisses Desjardins59, dans laquelle la CAI précise que les nom et prénom des employés en cause dans le dossier, leur fonction, leur adresse et leur numéro de téléphone au travail ne sont pas des « renseignements personnels ». La CAI a conclu cependant, que si ces employés devaient agir en leur « capacité personnelle », leur identité et les autres renseignements personnels qui les concernent devraient être protégés.

En définitive, puisqu’une société (personne morale) ne peut agir que par l’entremise de ses employés, les renseignements relatifs à un employé agissant comme représentant de la société (comme son nom, ses fonctions, ses commentaires en tant que représentant de l'employeur, etc.) ne constituent pas des renseignements personnels60.

Finalement, la Loi sur le secteur privé du Québec ne comprend pas une exemption précise touchant les renseignements personnels qui pourraient, par ailleurs, être accessibles au public. Depuis le P.L. 86, le quatrième alinéa de l'article 1 de la Loi sur le secteur privé du Québec énonce que les Sections II (Collecte des renseignements personnels; articles 4-9) et III (Caractère confidentiel des renseignements personnels; articles 10-26) ne s'appliquent plus à un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu d'une loi.

Haut de la pageTable des matières2 — LA CUEILLETTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (ARTICLES 4 à 9)

Haut de la pageTable des matières(2.1) L’identification de l’objet du dossier (article 4)

La Loi sur le secteur privé du Québec requiert un intérêt sérieux et légitime pour permettre à une personne exploitant une entreprise de constituer un dossier sur autrui. Lorsqu’elle constitue le dossier, cette personne doit inscrire son objet (c.-à-d. l’objet pour lequel le dossier est constitué). Cette inscription fait partie du dossier (article 4).

À ce jour, la jurisprudence n’a pas précisé les critères à appliquer pour établir si un intérêt est « sérieux et légitime ». En fait, la CAI a fait porter son examen principalement sur le critère de « nécessité » imposé par l’article 5 de la Loi sur le secteur privé du Québec pour qu’une personne qui recueille des renseignements personnels en vue de constituer un dossier sur autrui ou de consigner des renseignements personnels dans un tel dossier ne recueille que les renseignements nécessaires à l’objet du dossier (tel qu’il est défini et inscrit comme faisant partie du dossier).

Par exemple, la CAI a décidé que les renseignements personnels qui pouvaient être nécessaires à l?étape de préembauche d’un employé ne peuvent tous être versés à son dossier une fois qu’il est engagé. Le dossier de demande d’emploi et le dossier d’employé sont deux dossiers différents, lesquels existent pour deux motifs différents61.

Haut de la pageTable des matières(2.2) Le critère de « nécessité » (article 5)

La détermination de critères objectifs de ce qui est « nécessaire » en vertu de la Loi sur le secteur privé du Québec n’apparaît pas réglée de façon définitive. À certains moments, la CAI et les tribunaux ont adopté un point de vue très restrictif. À d’autres moments, ils ont privilégié une méthode plus contextuelle. Les exemples qui suivent illustrent les difficultés auxquelles la CAI et les tribunaux ont fait face dans l’adoption de critères précis à appliquer à la définition de « nécessité/nécessaire ».

Il a généralement été reconnu que le fardeau repose sur la personne qui invoque la nécessité d’un renseignement62.

Dans le cadre d’une des méthodes retenues, certaines décisions rendues par la CAI appliquent la définition très stricte du mot « nécessité » que monsieur le juge Louis-Philippe Pigeon a élaborée dans Rédaction et interprétation des lois63, où le juge Pigeon souligne que le mot « nécessaire » s’entend de « absolument indispensable ou nécessité inéluctable ». Selon ces décisions, une telle définition rigoureuse doit être adoptée en vue d’atteindre les objectifs d’une législation en matière de protection des renseignements personnels. La protection des renseignements personnels constitue une valeur essentielle qui nécessite l’adoption d’une définition littérale et très rigoureuse : essentielle, indispensable ou primordiale.

Selon ce point de vue, en l’absence de tout fondement raisonnable permettant de douter de la véracité du renseignement, une indication selon laquelle un employé est malade justifie son absence sans qu’il n’ait à fournir un diagnostic médical64. De surcroît, pour remplir des sections d’une demande de règlement d’assurance, un employeur n’a pas besoin de connaître, sauf s’il est responsable de l’administration des demandes de prestations d’invalidité, le diagnostic précis d’un employé absent de son travail. La déclaration d’un médecin portant sur l’invalidité de l’employé (et la période applicable) devrait suffire65. Si un renseignement n’est pas « absolument indispensable » à l’objet du dossier, comme le numéro d’assurance sociale ou le nom d’un parent proche, il n’est pas considéré nécessaire et ne peut être recueilli ni demandé66. En fait, le numéro d’assurance sociale et le numéro de permis de conduire des personnes ne peuvent être utilisés qu’aux fins précises pour lesquelles ils ont été initialement prévus, et ils ne peuvent être demandés pour d’autres fins, comme pour des fins d’identification générale67.

Selon une deuxième méthode retenue, la CAI et les tribunaux ont examiné, dans le cadre de certaines décisions, le contexte factuel dans lequel la question de « nécessité » est soulevée. La plupart de ces décisions ont été rendues en vertu de la Loi sur l’accès, laquelle stipule une exigence similaire pour les organismes publics de ne pas recueillir de renseignements personnels si cela n’est pas nécessaire à l’exercice du mandat de l’organisme ou à la mise en ’uvre d’un programme dont il a la gestion (article 64 de la Loi sur l’accès)68.

Selon cette deuxième méthode, le critère de « nécessité » présuppose une fin sous-jacente à la cueillette de renseignements et doit s’apprécier à la lumière de cette fin. Par exemple, dans le cadre d’un emploi, le numéro de téléphone résidentiel fut considéré nécessaire pour un employeur en raison de certaines exigences précises liées à l’emploi. Le critère appliqué fut que ce renseignement personnel était « plus qu’utile » dans le contexte précis de l’emploi69. À la lumière de la preuve soumise dans une autre cause, le numéro d’assurance sociale n’a pas été retenu comme étant nécessaire puisque d’autres renseignements pouvaient être utilisés aux fins avancées pour justifier l’identification des individus70.

Finalement, dans une récente décision rendue par la Cour du Québec71, cette dernière a élaboré une méthode pour établir et appliquer le critère de « nécessité ». Après un examen de la jurisprudence pertinente, la Cour du Québec a énoncé une nouvelle méthode :

« [33] Ce principe d’interprétation, voulant que la nécessité doit être évaluée relativement aux fins pour lesquelles un renseignement est requis, est conforme à la lettre et à l’esprit de la loi. Il ne s’agit pas de déterminer ce qu’est la nécessité en soi, mais plutôt de chercher, dans le contexte de la protection des renseignements personnels, et pour chaque situation, ce qui est nécessaire à l’accomplissement de chaque fin particulière pour laquelle un organisme public plaide la nécessité. Or, pour accomplir cette tâche, la Cour constate l’absence d’un critère de nécessité, qui soit véritablement fonctionnel. »

Cette décision a été rendue dans le contexte de la Loi sur l’accès. Toutefois, la Cour du Québec a estimé que la Loi sur l’accès et la Loi sur le secteur privé du Québec reprennent le même concept de « nécessité ». Dans son évaluation du critère approprié, la Cour a appliqué un test semblable à celui élaboré dans la décision R. c. Oakes72. Puisque la protection de la vie privée constitue un droit fondamental de la Charte québécoise et du C.C.Q., la cour précise que les renseignements seront nécessaires s’ils sont recueillis en vue d’un objectif légitime et important et que l’atteinte à la vie privée est proportionnellement moins importante que ces objectifs. La cour a donc privilégié une méthode basée sur l?équilibre des droits pour protéger les droits fondamentaux à la vie privée, lorsque la situation l’exige.

[Mise à jour 2007] La CAI a déterminé que seuls les renseignements suivants rencontrent le critère de nécessité dans une relation de louage résidentiel:

les nom et prénom;

le numéro de téléphone;

les noms et coordonnées du propriétaire (ou locateur) du logement actuellement occupé, afin de pouvoir établir les habitudes de paiement de ce candidat;

un extrait du dossier de crédit des candidats avec le consentement de ceux-ci. À cette fin, l’intimé pourra également requérir les dates de naissance.

De plus, la CAI réaffirme qu’il est interdit d’accéder à un dossier de crédit sans consentement73.

Haut de la pageTable des matières(2.3) Le critère de « nécessité » par rapport au critère du « consentement »

Dans la cause Laval (Ville de) c. X.74, le juge Filion de la Cour du Québec a statué que le critère de « nécessité » ne peut être « écarté » par le consentement d’une personne. Même si une personne consent à la cueillette de renseignements personnels, le critère selon lequel ces renseignements sont « nécessaires » à la confection d’un dossier ou d’un fichier précis doit quand même être prouvé. En l’absence d’une exception précise, la nécessité et le consentement s’appliquent tous deux comme conditions cumulatives à la cueillette de renseignements personnels. Nous croyons que le même raisonnement devrait également s’appliquer à l’utilisation et à la communication de renseignements personnels, de sorte que les deux critères, soit le « consentement » et la « nécessité », doivent être remplis pour permettre à une entreprise de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels.

Préalablement à cette cause, la CAI avait également soutenu que des entreprises doivent établir la nécessité de recueillir des renseignements personnels même si un consentement libre et éclairé est obtenu à l?égard de la cueillette. Un des commissaires a manifesté sa dissidence en énonçant que lorsque le consentement est donné, l’entreprise n’est pas tenue de démontrer la nécessité d’une telle cueillette75. Dans la décision subséquente du juge Filion, le point de vue dissident de ce commissaire a été manifestement mis de côté.

Haut de la pageTable des matières(2.4) L’exigence voulant que la cueillette de renseignements personnels se fasse directement auprès de la personne concernée et ses exceptions (article 6)

L’article 6 de la Loi sur le secteur privé du Québec exige que la cueillette de renseignements personnels se fasse auprès de la personne concernée, à moins que celle-ci ne consente à la cueillette auprès de tiers ou qu’une exception s’applique.

Il existe des cas où des renseignements supplémentaires peuvent être recueillis auprès de tiers. Sauf si des exceptions s’appliquent, la personne concernée doit en être informée et donner son consentement76.

Le processus d’obtention de renseignements personnels sur une personne auprès d’un tiers touche les « deux côtés d’une même médaille ». Non seulement la personne cherchant à obtenir les renseignements doit-elle s’assurer qu’elle est autorisée à les obtenir du tiers, mais également le tiers doit-il s’assurer qu’il est autorisé à les communiquer au destinataire. Généralement, avant de communiquer de tels renseignements, le tiers devra avoir reçu l’autorisation en vertu des articles 13, 14 et 15 de la Loi sur le secteur privé du Québec77.

Les exceptions permettant la cueillette de renseignements personnels auprès de tiers doivent s’interpréter de façon restrictive78. Par exemple, lorsqu’une compagnie d’assurance effectue une enquête relativement à une réclamation, elle peut recueillir des renseignements auprès d’un tiers afin de s’assurer de l’exactitude des renseignements79. Dans les cas de vérification de solvabilité, une institution financière peut également communiquer avec des agences d?évaluation du crédit pour s’assurer de l’exactitude de renseignements lorsqu’elle tente de retracer un client80.

Haut de la pageTable des matières(2.5) L’interdiction de refuser d’acquiescer à une demande de bien ou de service ni à une demande relative à un emploi à cause du refus de la personne qui formule la demande de fournir un renseignement personnel (article 9)

L’article 9 de la Loi sur le secteur privé du Québec (qui est quelque peu similaire au principe 4.3.3 de l’Annexe 1 de la LPRPDE) interdit à une personne de refuser « d’acquiescer » à une demande de bien ou de service ni à une demande relative à un emploi à cause du refus de la personne qui formule la demande de lui fournir un renseignement personnel, sauf dans les cas expressément prévus, soit notamment :

  1. la collecte de ce renseignement est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution du contrat;
  2. la collecte de ce renseignement est autorisée par la loi;
  3. il y a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas licite.

Toutefois, la version anglaise de l’article 9 de la Loi sur le secteur privé du Québec ne semble pas correspondre à l’intention de l’Assemblée nationale du Québec. Bien que la version anglaise emploie l’expression No person may refuse to respond to a request?, le libellé français se lit comme suit : « Nul ne peut refuser d’acquiescer à une demande? ». Le libellé français semble aller dans le sens de l’intention véritable du législateur, qui avait pour but de stipuler non seulement qu’une personne doit répondre à une demande de bien ou de service (négativement ou positivement), mais plutôt que la personne doit répondre positivement (c’est-à-dire acquiescer) à cette demande (sauf dans l’une des circonstances mentionnées ci-haut).

L’article 9 de la Loi sur le secteur privé du Québec contribue à la protection du consommateur en fournissant l’assurance que la communication de ses renseignements personnels est restreinte et ne peut être imposée comme condition à la prestation des services ou à la livraison des biens, sauf si elle est autorisée par la loi ou est nécessaire à la conclusion/à l’exécution du contrat. Dans ce dernier cas, le fardeau de la preuve repose sur l’entreprise qui doit démontrer la nécessité de la collecte des renseignements personnels comme condition à la prestation des services ou à la livraison des biens.

Un exemple d’application de cette disposition se retrouve dans le cadre d’une demande de renseignements personnels par un propriétaire par suite d’une demande de location de logement81.

Haut de la pageTable des matières3 — L’UTILISATION ET LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (ARTICLE 13)

Un des principes fondamentaux intégrés dans la Loi sur le secteur privé du Québec est l’exigence du consentement, tel que prévu à l’article 13. Une entreprise ne peut utiliser des renseignements personnels sur un individu à une fin non pertinente à l’objet du dossier, ni ne peut les communiquer (c.-à-d., divulguer) à un tiers, sauf si l’entreprise obtient le consentement de la personne ou si l’entreprise est expressément autorisée à procéder ainsi en vertu d’une exception prévue à la Loi. Cette disposition est très claire et a reçu une application stricte.

Il incombe à l’entreprise de s’assurer que les renseignements personnels sur un individu contenus dans un dossier ne sont utilisés que conformément à l’objet du dossier (tel qu’il est identifié et documenté par l’entreprise) ou ne sont communiqués à un tiers qu?avec le consentement éclairé de la personne ou l’autorisation expresse de la Loi82. Si une entreprise est en défaut et communique ou utilise de façon inappropriée des renseignements personnels, elle pourrait être tenue responsable des dommages qui en découlent83.

Contrairement aux paragraphes 7 (1), (2) et (3) de la LPRPDE, qui traitent respectivement des situations où des renseignements personnels peuvent être recueillis, utilisés ou communiqués sans le consentement de la personne concernée, l’article 18 de la Loi sur le secteur privé du Québec ne porte que sur des situations où une entreprise peut communiquer des renseignements personnels sans consentement. Toutefois, nous sommes d’avis que l’article 18 devrait s’appliquer aussi à l’utilisation de renseignements personnels en tant que corollaire implicite à sa communication. Par conséquent, l’article 18 devrait se lire comme autorisant le tiers qui reçoit les renseignements aux termes d’une exception relative à la communication à également les utiliser sans consentement conformément à ce que l’exception permet (les articles 18 à 26 en établissent les paramètres).

Les exceptions relatives à l’utilisation de renseignements personnels sans consentement [article 13] sont analysées plus en détails au paragraphe 4.2.

[Mise à jour 2007] Disposant d’une plainte, la CAI a décidé à la majorité (commissaires Grenier et Constant) que la communication à des tribunaux judiciaires (dans le cadre de procédures) de renseignements personnels relatifs au plaignant ne requiert pas le consentement de ce dernier puisque les tribunaux ne sont pas considérés comme des « tiers » au sens de la Loi sur le secteur privé du Québec. Ainsi, l’utilisation de renseignements personnels relatifs au plaignant dans le cadre de procédures intentées devant les tribunaux n’enfreignent pas les dispositions de la loi, même si les faits rapportés aux procédures l’ont été sans le consentement du plaignant.

De son côté, l’autre commissaire impliquée (commissaire Boissinot) a émis l’opinion qu’en déposant une requête en jugement déclaratoire mettant en cause la cessation de son emploi, le plaignant a implicitement renoncé à la confidentialité des renseignements personnels détenus par son ex-employeur. Ainsi, le plaignant a manifestement renoncé à la confidentialité des renseignements le concernant et qu’il a à tout le moins « implicitement consenti » à la discussion publique des renseignements dont la divulgation fait l’objet de la plainte84.

Par ailleurs, les informations personnelles relatives à une partie qui ne s’est pas exclue d’un recours collectif peuvent être transmises aux procureurs en demande, ces derniers ne pouvant être considérés comme des « tiers » au sens de la Loi sur le secteur privé du Québec85.

Haut de la pageTable des matières4 — L’EXIGENCE DU CONSENTEMENT ET SES EXCEPTIONS (ARTICLES 14 À 26)

Haut de la pageTable des matières(4.1) L’exigence du consentement

Depuis le P.L. 86, l’article 14 de la Loi sur le secteur privé du Québec se lit comme suit :

« 14. Le consentement à la collecte, à la communication ou à l’utilisation d’un renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé.

Un consentement qui n’est pas donné conformément au premier alinéa est sans effet. »

Haut de la pageTable des matières4.1.1 La validité du consentement

Les exigences énoncées à l’article 14 de la Loi sur le secteur privé du Québec concernant un consentement valide nous enseignent que, contrairement à la LPRPDE, la Loi sur le secteur privé du Québec ne prévoit pas de consentement implicite. Seuls les consentements exprès sont valides.

Par conséquent, en vertu de l’article 14 de la Loi sur le secteur privé du Québec, il en ressort que tout consentement donné doit être explicite et ne peut être implicitement sous-entendu, ce qui tranche avec le concept du consentement en vertu du droit civil où le consentement peut être implicite (article 1386 du C.C.Q.).

Toutefois, même la Loi sur le secteur privé du Québec ne règle pas la question de savoir si un consentement peut être considéré inhérent ou intrinsèque à un certain acte ou à une situation particulière qui prévaut. Par exemple, il est généralement reconnu qu’une personne qui réclame des dommages-intérêts ou une prestation d’invalidité auprès d’une société d’assurance consent à ce que soient communiqués les dossiers médicaux pertinents86. On pourrait dire que dans un tel contexte le consentement est intrinsèque à la situation évoquée, parce que partie intégrante ou étant inhérent aux relations et aux interactions nécessaires entre les parties concernées. Pour que le consentement soit manifeste et exprès, fallait-il que l’intention définie soit expressément inscrite ou était-il suffisant qu’il soit logiquement ou naturellement inclus dans l’intention initiale?

À ce sujet, rappelons les motifs de Mme la commissaire Boissinot dans l'affaire Lehman c. Heenan Blaikie87. Dans ses motifs, Mme la commissaire Boissinot a énoncé ce qui suit:

« [22] Je suis d'avis que les intimés n'ont aucunement contrevenu aux articles 13 et 14 de la Loi puisque le plaignant a implicitement consenti à la discussion publique des renseignements dont la divulgation par les intimés fait l'objet de la présente plainte. »

Nous sommes d’avis que cette référence à un consentement « implicite » doit se comprendreà la lumière du paragraphe précédent des motifs de Me Boissinot:

« [21] Je considère que ce faisant [l’institution par le plaignant d’une requête en jugement déclaratoire devant la Cour supérieure, mettant en cause publiquement la cessation de son emploi, y compris à l’égard des contestations de la cessation de son emploi auprès de la Commission des normes du travail], le plaignant a manifestement renoncé à la confidentialité des renseignements le concernant qui sont en cause ici et qu’il a lui-même fourni sur ses deux formulaires de plainte à la CNT. » (les crochets sont de nous)

Comme il en ressort des causes mentionnées ci-après, la démonstration d’un consentement valide demeure une tâche qui requiert un degré de précision et de doigté pour refléter les objets précis devant être couverts et les renseignements nécessaires à recueillir, à utiliser ou à divulguer. Un consentement ne doit pas être trop étendu, sinon il sera alors sans effet. Il ne doit pas non plus être trop restrictif, parce que l’entreprise pourrait se voir interdire de recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels pour un objet qui n’est pas précisément visé par le consentement.

Haut de la pageTable des matières4.1.2 Les exigences relatives au consentement

Un assureur n’a pas besoin de connaître le contenu d’un dossier médical pour acquitter les frais d’une chambre semi-privée. Le formulaire de consentement doit indiquer expressément le but visé pour l’obtention de tels renseignements; dans le cas contraire, un individu ne serait pas en mesure de prendre une décision éclairée relativement aux motifs pour lesquels de tels renseignements sont demandés88.

Pour qu’une personne puisse donner un consentement éclairé, le libellé du formulaire de consentement portant sur une évaluation de solvabilité doit clairement indiquer le nom des personnes autorisées à communiquer les renseignements sur la personne concernée et il doit préciser quels sont les renseignements qui peuvent être divulgués. Le formulaire de consentement doit explicitement indiquer que seuls des renseignements nécessaires seront recueillis. L’entreprise qui désire communiquer des renseignements personnels une fois l’opération conclue doit donner à son client l’occasion de transmettre son consentement. Dans un tel cas, le consentement doit être distinct, facultatif et spécifique89.

Le consentement d’un syndicat peut équivaloir au consentement des employés90.

Une entreprise ne peut copier et conserver des renseignements sensibles destinés à une compagnie d’assurance, comme par exemple les dossiers médicaux de son employé, sans l’obtention préalable du consentement de l’employé. En outre, les rapports médicaux ne constituent pas des renseignements nécessaires aux fins d’un « dossier d’employé », lorsqu’ils sont uniquement donnés pour les fins d’une réclamation d’assurance91.

Une entreprise ne peut recueillir, au moyen d’un intermédiaire, des renseignements concernant la solvabilité de son client sans informer ce dernier du statut de l’intermédiaire92.

L’expression « relations financières » figurant sur un formulaire de consentement est ambiguë et non suffisamment explicite pour donner à une banque l’autorisation de communiquer à l’employeur d’un individu le montant de son loyer et la pension alimentaire versés93.

Une entreprise ne peut procéder à une vérification semi-annuelle des dossiers de ses détenteurs de cartes de crédit si aucun consentement à une telle vérification n’a été obtenu au cours du processus de demande de cartes de crédit94.

Pour qu’un psychiatre puisse évaluer un patient à la demande de la CSST (« Commission de la santé et de la sécurité du travail »), un hôpital n’est pas habilité à divulguer l’intégralité du dossier médical du patient sans d’abord avoir obtenu son consentement95.

Le document qui renferme des renseignements personnels et qui est donné en vertu d’un engagement de confidentialité, ne peut être divulgué à un tiers sans le consentement de la personne concernée96.

Dans le contexte de l’application de la Loi sur le secteur privé du Québec, la CAI a statué qu’une disposition relative au consentement peut être limitée dans le temps lorsque surviennent de nouvelles circonstances qui mènent à croire que ce consentement n’est plus applicable. Par exemple, lorsqu’un consentement est donné à une société d’assurance (à l?égard d’une demande d’indemnité déposée) et que deux ans plus tard des procédures judiciaires sont prises à l?égard de cette demande d’indemnité, la société d’assurance peut être tenue d’obtenir un nouveau consentement concernant l’accès à certains documents pertinents se rapportant à la demande d’indemnité. Plus particulièrement lorsque le consentement est obtenu dans une situation d’une demande d’indemnité et que les renseignements maintenant demandés le sont dans un contexte d’un recours judiciaire entre l’assuré et l’assureur97.

Dans le contexte d’un litige sur une réclamation d’assurance, la Cour suprême du Canada a statué que, lorsqu’une société d’assurance a obtenu par contrat une autorisation expresse et précise qui donne accès au dossier médical de l’assuré, les tribunaux ne possèdent aucun pouvoir discrétionnaire et doivent confirmer le droit d’accès aux éléments pertinents du dossier. Dans tous les cas, la Cour suprême du Canada a également statué qu’un consentement à la divulgation de renseignements médicaux pertinents découle de la prise de procédures judiciaires98. Il va de soi que les tribunaux détermineront quels seront les éléments pertinents d’un dossier.

La situation devant les tribunaux civils est différente à l?égard du consentement, parce que même si un juge est appelé à examiner la législation relative à la protection des renseignements personnels, celui-ci pourra ordonner la divulgation de certains documents pertinents concernant les parties au litige99. D’un autre côté, une partie pourrait recourir à la législation relative à la protection de la vie privée dans son argumentaire lorsque les renseignements demandés sur lui ne sont pas clairement pertinents ou semblent davantage constituer une « expédition de pêche »100.

Haut de la pageTable des matières(4.2) Les exceptions à l’exigence du consentement

L’article 7 de la LPRPDE prévoit des exceptions aux exigences en matière de consentement pour la cueillette [7(1)], l’utilisation [7(2)] et la communication [7(3)] de renseignements. La Loi sur le secteur privé du Québec, au moyen de l’application des articles 13 et 18 à 26, crée certaines exceptions à la disposition relative au consentement. Les articles 13 et 18 à 26 de la Loi sur le secteur privé du Québec permettent à l’entreprise, sans le consentement de la personne concernée, de divulguer des renseignements personnels détenus au dossier d’une personne, et la partie qui les reçoit peut utiliser ces renseignements pour un objet pour lequel la personne concernée a déjà donné son consentement à la partie qui les reçoit ou pour un objet qui est visé par les exceptions énumérées aux articles 18 à 26.

Il est important maintenant d’examiner certaines décisions rendues en vertu des articles 18 à 26 de la Loi sur le secteur privé du Québec, car ils diffèrent quelque peu des articles correspondant de la LPRPDE.

Haut de la pageTable des matières4.2.1 La divulgation à des préposés, mandataires ou agents (article 20)

Depuis le P.L. 86, l’article 20 de la Loi sur le secteur privé du Québec se lit comme suit :

« 20. Dans l’exploitation d’une entreprise, un renseignement personnel n’est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à tout préposé, mandataire ou agent de l’exploitant ou à tout autre partie à un contrat de service ou d’entreprise qui a qualité pour le connaître qu?à la condition que ce renseignement soit nécessaire à l’exercice de ses fonctions ou à l’exécution de son mandat ou de son contrat. »

En vertu de la Loi sur le secteur privé du Québec, la divulgation de renseignements personnels au sein d’une entreprise donnée se limite :

  1. aux personnes (employés, mandataires ou agents ou parties à un contrat de service ou d’entreprise) qui sont autorisées à obtenir les renseignements;
  2. lorsque ce renseignement personnel est nécessaire, par exemple, à l’exercice de leurs fonctions ou à l’exécution de leur mandat ou contrat de service.

En résumé, l’exception créée par l’article 20 de la Loi sur le secteur privé du Québec s’applique uniquement aux personnes qui doivent prendre connaissance de renseignements personnels afin de s’acquitter de leurs fonctions. Le statut hiérarchique de ces personnes (par exemple qu’il s’agisse du président ou du président du conseil) n’est pas en lui-même un facteur déterminant.

Ainsi, un employeur ne peut distribuer un avis disciplinaire à plusieurs contremaîtres, puisque seuls ceux qui ont besoin de connaître les renseignements pour exercer leurs fonctions peuvent y avoir accès sans le consentement de la personne concernée101.

Certains relevés de paie renferment des renseignements personnels que le superviseur immédiat de l’employé n’a pas besoin de connaître, alors que ces renseignements doivent être conservés et traités de façon confidentielle102.

Un médecin peut conserver dans sa clinique privée une copie des dossiers médicaux constitués lorsque les patients ont visité les salles d’urgence de l’hôpital, mais uniquement pour les besoins de diagnostic, de suivi et de facturation. Conformément à l’article 20 de la Loi sur le secteur privé du Québec, les employés du médecin peuvent avoir accès aux dossiers que pour les fins de facturation103.

Dans une cause en particulier, la CAI a statué que même si Equifax, agissant en qualité de mandataire de La Métropolitaine, pouvait recueillir des renseignements médicaux au sujet du demandeur auprès de son médecin, il incombait à La Métropolitaine de prendre toutes les mesures appropriées de sécurité afin d’assurer la confidentialité des renseignements. Il est à noter qu’une entente verbale entre Equifax et La Métropolitaine n?était pas suffisante104.

L’article 20 impose à une entreprise le devoir de prendre les mesures appropriées afin de limiter l’accès (et l’utilisation) de renseignements personnels uniquement aux employés autorisés au sein de l’entreprise qui en ont besoin dans l’exécution de leur mandat ou dans l’exercice de leurs fonctions (le « principe de l’accès sélectif »). Lorsque des tiers interviennent, tels que des mandataires105 ou des agents, la CAI a imposé des mesures très strictes, renforçant ainsi le texte de l’article 20 de la Loi sur le secteur privé du Québec. Lorsqu’une entreprise a transféré des renseignements à un tiers (un mandataire ou un agent), la CAI a exigé que cela soit accompli au moyen de contrat écrit renfermant certains détails précis. Dans Deschesnes c. Groupe Jean Coutu106, la CAI a indiqué que les mandataires ou les agents peuvent avoir accès aux renseignements personnels de l’entreprise, sans le consentement de la personne concernée conformément aux conditions de l’article 20, si les exigences qui suivent sont respectées :

  1. le contrat entre l’entreprise et le mandataire est formulé par écrit;
  2. le contrat doit préciser :
    1. la portée du mandat;
    2. les buts pour lesquels le mandataire (ou l’agent) utiliserait les renseignements (soit : l’objet du dossier);
    3. la catégorie de personnes qui aurait accès aux renseignements;
    4. l’obligation d’assurer la confidentialité des renseignements.

Selon la CAI, cette exigence d’un contrat écrit est nécessaire pour que la CAI accomplisse son rôle de supervision de la Loi sur le secteur privé du Québec. L’absence de contrat écrit pourrait donner lieu à des situations où les renseignements personnels circuleraient sans vraiment de contrôle de la part de l’entreprise qui a la responsabilité de les protéger.

Ces exigences, qui s'ajoutent au texte de l'article 20 à la suite de la décision Deschesnes c. Groupe Jean Coutu, devraient s'appliquer avec les adaptations nécessaires à un contrat de service ou d'entreprise.

Haut de la pageTable des matières4.2.2 La divulgation dans le cadre d’une enquête [paragraphe 18(3) et in fine]

« 18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu’elle détient sur autrui : –

(3): à un organisme chargé en vertu de la loi de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions, si le renseignement est nécessaire pour la poursuite d’une infraction à une loi applicable au Québec; ?

Une agence d’investigation ou de sécurité qui est titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité (chapitre A-8) ou un organisme ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi et une personne qui exploite une entreprise peuvent, sans le consentement de la personne concernée, se communiquer les renseignements nécessaires à la conduite d’une enquête visant à prévenir, détecter ou réprimer un crime ou une infraction à une loi. Il en est de même, entre personnes qui exploitent une entreprise, si la personne qui communique ou recueille de tels renseignements a des motifs raisonnables de croire que la personne concernée a commis ou est sur le point de commettre, à l?égard de l’une ou l’autre des personnes qui exploitent une entreprise, un crime ou une infraction à une loi. »

La Cour supérieure a statué qu’un enquêteur employé par le « Service anti-crime des assurances » (ci-après, le « S.A.C.A. »), une société dont le but principal est la prévention et la détection du crime, pourrait, conformément au paragraphe 3 de l’article 18, communiquer au Ministère de la sécurité du revenu des renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée. De plus, l’enquêteur et le S.A.C.A. détenaient tous deux un permis délivré aux termes de la Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité107.

Haut de la pageTable des matières4.2.3 La divulgation dans le cadre de l’application d’une autre loi ou aux fins d’une convention collective [paragraphe 18(4) et (6)]

Depuis le P.L. 86, les paragraphes 18(4) et (6) de la Loi sur le secteur privé du Québec se lit comme suit :

« 18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu’elle détient sur autrui : –

(4) : ?à une personne à qui il est nécessaire de communiquer le renseignement dans le cadre d’une loi applicable au Québec ou pour l’application d’une convention collective et qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions; ?

(6) :?à une personne ou à un organisme ayant pouvoir de contraindre à leur communication et qui les requiert dans l’exercice de ses fonctions; ?. »

Puisque la convention collective autorise l’employeur à rembourser les dépenses dues aux employés directement dans leur compte, l’employeur peut utiliser les numéros de compte déjà en sa possession pour les chèques de paie pour déposer ces montants. Le consentement du syndicat équivalait au consentement des employés108.

En vertu de la Loi sur le secteur privé du Québec, un employé peut de plus obtenir de son employeur la communication de documents lorsque cette communication est nécessaire dans un conflit portant sur l’application d’une convention collective109.

Lors d’une objection préliminaire, le T.A.Q. a statué qu’en vertu des paragraphes 4 à 6 de l’article 18 et des dispositions connexes, un assureur peut communiquer des rapports médicaux en sa possession à la Régie des rentes du Québec, même sans le consentement du demandeur, afin de déterminer si une personne est admissible à une prestation d’invalidité, étant donné que la loi donne ce pouvoir d’enquête et d’accès110.

Les avocats n’ont pas le pouvoir d’exiger des témoins que ces derniers leur communiquent directement des renseignements personnels puisqu’ils n’ont que le pouvoir de signer le bref de subpoena duces tecum. La délivrance d’un subpoena vise à forcer un témoin à se présenter lui-même devant un juge, lequel est légalement autorisé à exiger la communication de tout document conforme au paragraphe 6 de l’article 18 de la Loi. Permettre à des avocats d’obtenir au préalable des documents et d’avoir accès à des renseignements personnels qui autrement ne pourraient être communiqués sans le consentement de la personne concernée reviendrait à court-circuiter le processus judiciaire111. Les renseignements demeurent confidentiels et peuvent être communiqués uniquement sur l’ordre du tribunal112.

En règle générale, la Loi sur le secteur privé du Québec ne constitue pas, en elle-même, un motif valide pour refuser la divulgation d’un document dans le cadre d’une procédure judiciaire113.

Haut de la pageTable des matières4.2.3A L'exception relative au recouvrement d'une créance

Depuis le P.L. 86, le paragraphe 18 (9.1) est venu s'ajouter pour permettre la communication de renseignements personnels aux fins du recouvrement des créances:

18.  Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu'elle détient sur autrui:…

(9.1) à une personne si le renseignement est nécessaire aux fins de recouvrer une créance de l'entreprise;…

Haut de la pageTable des matières4.2.4 L’exception à des fins de recherche et de renseignements sur les professionnels (articles 21 et 21.1)

L’article 21 prévoit que la CAI a le pouvoir d’accorder à une personne l’accès à des renseignements personnels à des fins d?étude, de recherche ou de statistique sans le consentement de la personne concernée, sous réserve de divers critères et modalités, notamment que l’usage projeté n’est pas frivole, que les fins recherchées ne peuvent être atteintes autrement et que les renseignements seront utilisés d’une manière qui en assure le caractère confidentiel. Depuis 1994, la Commission a accordé un certain nombre d’autorisations conformément à cet article (ces autorisations ne sont pas systématiquement rendues publiques).

L’article 21.1, qui a été ajouté à la Loi en 2001, accorde à la CAI plus de latitude en vue d’autoriser l’accès aux renseignements personnels des professionnels au sujet de leurs activités professionnelles. Cette exception est assujettie aux paramètres suivants :

  1. une consultation préalable avec l’ordre professionnel concerné;
  2. le respect du secret professionnel;
  3. les professionnels seront avisé périodiquement des usages projetés et des fins recherchées;
  4. le professionnel aura l’occasion de refuser;
  5. des mesures de sécurité assurent le caractère confidentiel des renseignements personnels.

Les autorisations doivent être révisées tous les ans et la liste des personnes autorisées est publiée.

La jurisprudence se rapportant aux articles 21 et 21.1 porte essentiellement sur la décision de la Commission de modifier une autorisation accordée en 1994 en vertu de l’article 21, pour en restreindre la portée en 2001.

L’entreprise visée, IMS du Canada Ltée (« I.M.S. »), recueille des renseignements sur les produits pharmaceutiques auprès des pharmaciens afin de compiler et d’analyser les pratiques d’ordonnance des médecins; ces renseignements sont par la suite vendus aux sociétés pharmaceutiques à des fins de marketing. En août 2001, le CAI a décidé qu’I.M.S. avait recueilli des renseignements personnels sur des médecins et a limité l’autorisation préalable qui avait été accordée en 1994, de sorte qu’I.M.S. ne pouvait plus recueillir des renseignements se rapportant à des médecins identifiés. Dans une requête en vue d’obtenir une révision judiciaire de cette décision, I.M.S. a demandé à la Cour supérieure de suspendre l’application de la décision au motif que la décision de la Commission mettait en péril ses activités. La suspension a été accordée par la Cour supérieure114. Entre-temps, l’article 21.1 a été adopté par le législateur et cet article était maintenant suffisamment flexible pour permette à I.M.S. de poursuivre ses activités comme auparavant. I.M.S. a éventuellement abandonné ses procédures judiciaires le 6 août 2002.

Il est intéressant de noter que le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada a publié un rapport qui concluait que les renseignements recueillis par I.M.S. ne constituaient pas des renseignements personnels115. En mars 2005, dans une décision rendue dans le dossier no. 04 17 07, la CAI a accordé à une entreprise, en vertu de l’article 21.1 de la Loi, l’autorisation de recevoir la communication de certains renseignements personnels de la part de pharmaciens concernant des médicaments sous ordonnance. La CAI a expressément précisé que les renseignements sur le numéro (d’identification) de la pharmacie, son code postal, les dates des transactions, le coût d’un médicament et le mode de paiement constituent des renseignements personnels relatifs aux activités des propriétaires de pharmacies116.

Haut de la pageTable des matières4.2.5 L’exception des listes nominatives (articles 22 à 26)

Une liste nominative se compose des noms, des adresses ou des numéros de téléphone de personnes physiques.

Depuis l’adoption du Projet de loi 86, font également partie de la liste, les adresses technologiques où une personne physique peut recevoir communication d’un document ou d’un renseignement technologique. Il peut s’agir, par exemple, d’une adresse courriel.

Cette exception permet l’utilisation des listes nominatives à des fins de prospection commerciale ou philanthropique sans le consentement des personnes concernées. Malgré l’exigence apparente d’un consentement exprès en vertu de l’article 14, la Loi sur le secteur privé du Québec permet exceptionnellement dans ce domaine à l’entreprise de présupposer le consentement de la personne concernée jusqu?à ce que cette dernière demande un « retrait de la liste ». La personne qui figure sur la liste doit avoir eu l’occasion valable de refuser que ses renseignements personnels soient utilisés ou retranchés de la liste. En fait, toute personne qui, à partir d’une liste nominative, fait de la prospection commerciale ou philanthropique, par voie postale ou par voie de télécommunication, doit s’identifier et informer la personne à qui elle s’adresse de son droit de faire retrancher de la liste qu’elle détient les renseignements personnels la concernant (article 24).

La Loi sur le secteur privé du Québec permet même à une entreprise, sans le consentement des personnes concernées, de communiquer à une tierce partie une liste nominative ou tout renseignement servant à la constitution d’une telle liste. L’article 22 de la Loi sur le secteur privé du Québec fixe les exigences suivantes :

« 22. La personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement des personnes concernées, communiquer à un tiers une liste nominative ou un renseignement servant à la constitution d’une telle liste si les conditions suivantes sont réunies :

1) cette communication est prévue dans un contrat comportant une stipulation qui oblige le tiers à n’utiliser ou ne communiquer la liste ou le renseignement qu?à des fins de prospection commerciale ou philanthropique;

2) avant cette communication, lorsqu’il s’agit d’une liste nominative de ses clients, de ses membres ou de ses employés, elle a accordé aux personnes concernées l’occasion valable de refuser que ces renseignements soient utilisés par un tiers à des fins de prospection commerciale ou philanthropique;

3) cette communication ne porte pas atteinte à la vie privée des personnes concernées.

Une liste nominative est une liste de noms, de numéros de téléphone, d’adresses géographiques de personnes physiques ou d’adresses technologiques où une personne physique peut recevoir communication d’un document ou d’un renseignement technologique. »

La personne qui demande des renseignements sur les cours offerts par une école ne devient pas un « client » aux termes du paragraphe 22(2) de la Loi sur le secteur privé du Québec, par conséquent, son nom ne peut être mis sur une liste nominative accessible aux tiers117.

Un hôpital doit obtenir le consentement de ses patients avant de communiquer les renseignements les concernant à la Fondation de l’hôpital à des fins de sollicitation afin que ladite fondation respecte les exigences de l’article 24 de la Loi sur le secteur privé du Québec. La Fondation en tant qu?« entreprise » doit se conformer à l’exigence de l’article 24 d’accorder l’occasion à une personne de retrancher son nom de la liste118.

Les renseignements personnels d’un client extraits des fichiers d’un pharmacien, à l’exception des noms et des adresses, n’entrent pas dans l’exception des dispositions relatives à l’usage ou à la divulgation d’une liste nominative prévue aux articles 22 et suivants de la Loi sur le secteur privé du Québec. Par conséquent, l’ajout d’un renseignement ciblé (tel que le salaire ou le secteur d’activités) aux noms, aux adresses et aux numéros de téléphone change la nature de la liste. Il ne s’agit plus alors d’une liste nominative et celle-ci ne peut plus par conséquent entrer dans l’exception au consentement requis aux termes de l’article 22119.

Haut de la pageTable des matières5 — L’ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LEUR RECTIFICATION (ARTICLES 27 À 41)

Haut de la pageTable des matières(5.1) Les droits d’accès et de rectification par la personne concernée

Par le biais du C.C.Q., la Loi sur le secteur privé du Québec accorde à la personne concernée le droit d’accès à son dossier détenu par une « entreprise » ainsi que le droit de demander à ce que soient corrigés les renseignements inexacts, incomplets ou équivoques120. Lorsqu’une demande de rectification est déposée, le fardeau de la démonstration repose sur l’entreprise qui doit prouver que l’information est exacte, complète et sans équivoque, à moins que ces renseignements n’aient été communiqués directement par la personne concernée ou avec son consentement121.

Il est important de noter qu?à des fins d’accès et de rectification, un « dossier » comprend tout ce qui est versé dans le dossier physique avec le nom de la personne concernée. Toutes les notes administratives qui constituent des renseignements personnels sur la personne concernée sont réputées faire partie du « dossier » et sont par conséquent accessibles122.

Le droit d’accès vise uniquement les renseignements personnels sur la personne concernée; si des renseignements ne visent pas cette personne, il n’y a pas de droit d’accès aux termes de la Loi sur le secteur privé du Québec123. Cette règle générale souffre d’une exception uniquement lorsque, conformément à la loi, l’accès est demandé par le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d’une personne décédée (article 31).

En vertu de l’article 36 de la Loi sur le secteur privé du Québec, la personne qui détient des renseignements faisant l’objet d’une demande d’accès ou de rectification doit, s’il n’acquiesce pas à cette demande, les conserver le temps requis pour permettre à la personne concernée d?épuiser les recours prévus par la loi. Les entreprises, sauf dans le cas où l’article 36 de la Loi sur le secteur privé du Québec s’appliquerait, peuvent détruire les renseignements personnels sans aucune permission ou autre formalité124.

Le fait que des renseignements figurant dans un rapport de solvabilité d’une personne puisse lui causer un préjudice, ne constitue pas un motif pour obtenir une rectification lorsque les renseignements sont exacts125. Dans les dossiers de crédit, une inscription exacte peut être retirée uniquement lorsqu’une autorisation est donnée par les créanciers qui ont demandé à ce que l’inscription soit inscrite dans le dossier de crédit126.

Toutefois, lorsque les renseignements sont inexacts ou recueillis de façon illégale, les demandes de rectification seront accordées en vertu de l’article 28 de la Loi sur le secteur privé du Québec, de concert avec l’article 40 du C.C.Q.127. On peut remarquer que les droits accordés par l’article 28 de la Loi s’ajoutent aux droits prévus par l’article 40 du C.C.Q. Toutefois, l’article 40 du C.C.Q. autorise également, dans certains cas, une personne à déposer ses commentaires écrits dans le dossier.

[Mise à jour 2007] La rectification par suppression (art. 28 Loi sur le secteur privé du Québec; art. 40 C.c.Q.) vise les renseignements personnels : (i) dont la collecte n’est pas autorisée par la loi; (ii) qui sont périmés; (iii) qui ne sont pas justifiés par l’objet du dossier pour lequel ils sont colligés128.

Haut de la pageTable des matières(5.2) Les exceptions aux droits d’accès et de rectification (articles 37 à 41)

Les articles 37 à 41 de la Loi sur le secteur privé du Québec énumèrent les exceptions qui peuvent être soulevées par l’entreprise pour refuser une demande d’accès ou de rectification de la part de la personne concernée. Comme il s’agit d’exceptions aux principes de l’accès et de la rectification, ces exceptions doivent être interprétées de façon restrictive129.

Haut de la pageTable des matières5.2.1 Le préjudice grave à la santé d’une personne (articles 37 et 38)

Une première exception se rapporte à l’accès à un dossier médical. Bien que la jurisprudence se soit surtout développée en application de la Loi sur l’accès ou de lois sectorielles se rapportant au domaine de la santé (voir le chapitre 8), certaines causes ont été rendues par la CAI en vertu de la Loi sur le secteur privé du Québec.

Cette exemption a pour objet de protéger la personne concernée de l’effet que peut avoir la divulgation de son dossier médical à son égard. Cette exemption est temporaire en soi : la divulgation du dossier peut être refusée si sa consultation risque de causer un préjudice grave à la santé de la personne concernée. Une fois que la situation est revenue à la normale, l’accès devrait être accordé (toutefois, cela devrait se faire par l’entremise d’un médecin).

Il est à remarquer qu’une personne âgée de moins de 14 ans qui veut avoir accès à son dossier médical ne peut le faire que par l’intermédiaire de son procureur dans le cadre d’une procédure judiciaire ou par l’intermédiaire du titulaire de l’autorité parentale (article 38).

Lorsqu’un refus est fondé sur cette exception, l’entreprise devrait attendre que la personne concernée désigne un médecin pour recevoir le dossier médical. De plus, l?état médical de la personne concernée doit être évalué au moment du dépôt de la demande d’accès et non au moment de l’audition devant la CAI130.

L’employeur n’a pas le droit de demander à l’employé de lui donner les raisons de la demande d’accès à son dossier médical131.

Des causes dans le passé ont soulevé la question de savoir (ou pas) si d’autres exemptions accordées par la Loi sur le secteur privé du Québec pouvaient être soulevées par une entreprise (ce qui comprend les articles 37-38 de la Loi sur le secteur privé du Québec), comme base pour refuser d’accorder l’accès à un dossier médical. Il semble maintenant que cette exception peut être invoquée avec d’autres exceptions à la divulgation, dont celle se rapportant à la vraisemblance d’un effet sur une procédure judiciaire [voir le paragraphe 5.2.2]132.

[Mise à jour 2007] Depuis le P.L. 86, l’article 37 de la Loi sur le secteur privé du Québec a été amendé pour prévoir les seules circonstances (« dans le seul cas où… ») où une entreprise, faisant l'objet d'une demande d'accès par une personne concernée à son dossier contenant des renseignements de nature médicale, peut invoquer une restriction à l'accès. Cela a donc pour effet pratique d'écarter l'application de toute autre restriction à l'accès, dont notamment celle du paragraphe 39(2) relative à la communication qui risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire.

Haut de la pageTable des matières5.2.2 La vraisemblance d’un effet sur une procédure judiciaire [paragraphe 39(2)]

Il s’agit probablement de l’exception qui a été le plus souvent examinée dans les décisions rendues en vertu de la Loi sur le secteur privé du Québec. Dans plusieurs de ces causes, des sociétés d’assurance opposaient un refus à la personne qui souhaitait avoir accès à son dossier à la suite du refus de la société d’assurance de couvrir un sinistre. Il existe également plusieurs causes se rapportant à l’accès à l’expertise médicale dans le contexte des relations de travail.

Contrairement à l’alinéa 9(3) d) de la LPRPDE, le paragraphe 39(2) de la Loi sur le secteur privé du Québec n’exige pas que les renseignements que l’entreprise souhaite protéger soient fournis uniquement à l’occasion d’un règlement officiel des différends133. Le paragraphe 39(2) met plutôt l’accent sur la vraisemblance de l’effet de la divulgation de l’information sur une procédure judiciaire. Pour être applicable, cette exception doit en règle générale respecter les éléments suivants :

  1. Le dossier renferme des renseignements personnels sur la personne qui en fait la demande;
  2. Le refus est lié à des procédures judiciaires, bien qu’il n’y ait pas obligation de déposer les procédures. Toutefois, il doit y avoir des indications sérieuses que des procédures seront é ventuellement déposées (par exemple, en raison d’une mise en demeure formelle ou d’une admission faite par la personne concernée);
  3. Les renseignements personnels qui doivent être communiqués auront vraisemblablement un effet (sans pour autant être décisif) sur des procédures judiciaires actuelles ou éventuelles;
  4. Ces conditions doivent exister au moment où l’entreprise a indiqué son refus d’accorder l’accès134.

Le fardeau de la preuve de démontrer que la divulgation risque vraisemblablement d’avoir un effet sur les procédures judiciaires repose sur l’entreprise135.

La question de savoir si la divulgation risque vraisemblablement d’avoir un effet sur les procédures judiciaires est en règle générale une question de faits. Quelques fois, le témoignage de la personne concernée sera jugé suffisant pour déterminer son intention d’entreprendre des procédures judiciaires136. À d’autres moments, même si la personne concernée affirme qu’elle n’a pas l’intention d’intenter une poursuite, l’envoi d’une mise en demeure formelle peut être le signe d’une volonté contraire137.

Il convient également de noter que cette exception peut s’appliquer même lorsqu’un litige éventuel ne se concrétise jamais entre les parties qui contestent le droit d’accès de la personne concernée. De plus, l’entreprise n’a pas le fardeau de prouver que la vraisemblance de l’effet sera décisive; elle doit démontrer qu’il existe une vraisemblance raisonnable que la divulgation produise un effet sur une procédure judiciaire138.

En règle générale, il a été accepté que cette exception s’applique également aux procédures quasi-judiciaires (tel que l’arbitrage de griefs)139.

Haut de la pageTable des matières5.2.3 Les renseignements personnels d’un tiers (article 40)

En vertu du paragraphe 9(1) de la LPRPDE, une organisation ne peut pas donner accès à un individu à des renseignements personnels le concernant, mais qui révéleraient des renseignements personnels sur un tiers (sauf si le tiers consent ou que l’individu a besoin des renseignements alors que la vie, la santé, la sécurité de quelqu’un est menacée). En vertu de l’article 40 de la Loi sur le secteur privé du Québec, une obligation est également imposée à l’entreprise de refuser l’accès aux renseignements personnels d’une personne si l’accès à ces renseignements révélait vraisemblablement des renseignements personnels sur un tiers ou l’existence de ces renseignements et que la divulgation pouvait causer un préjudice grave à ce tiers.

On doit rappeler que le tiers protégé visé par cette exception doit être un individu agissant en son nom personnel140.

Cette exception, en règle générale, a « préséance » sur une demande d’accès, étant donné que les tiers ne sont pas, dans la plupart des cas, des parties à des différends portant sur l’accès ou la rectification. Le tribunal veillera donc de lui-même à protéger les tiers afin d?éviter que des renseignements personnels préjudiciables soient divulgués, même si la Loi sur le secteur privé du Québec n’impose pas explicitement ce devoir au tribunal141.

Cette exception a été examinée plus fréquemment relativement au droit d’une personne concernée d’obtenir l’accès à son dossier, lorsque s’y trouvait le nom de personnes qui ont déposé une plainte contre cette personne concernée. En comparant l’article 40 de la Loi sur le secteur privé du Québec avec l’article 88 de la Loi sur l’accès, la CAI a refusé l’accès au dossier d’un individu dans lequel on pouvait trouver le nom d’une autre personne qui a déposé une plainte contre lui, étant donné que la personne allait vraisemblablement intenter une poursuite contre le plaignant sur la base des renseignements obtenus142.

La CAI a reconnu en règle générale dans le cadre de la Loi sur l’accès que le nom d’un plaignant est considéré être une information personnelle sur le tiers plaignant lorsque la divulgation peut causer un préjudice grave à ce tiers143. Le critère du « préjudice sérieux » a été respecté dans les circonstances où la personne concernée voulait obtenir le nom d’un tiers afin d’intenter des procédures judiciaires contre ledit tiers144. Dans un exemple contraire où la preuve d’un préjudice réel à un tiers était insuffisante, l’accès a été accordé145. La CAI a également statué que la divulgation de renseignements personnels sur un tiers qui étaient déjà connus de la personne qui demandait la divulgation ne peut constituer un préjudice grave au sens de l’article 40 de la Loi sur le secteur privé du Québec146.

Il est très intéressant de noter qu’en vertu de lois fédérales147, la Cour d’appel fédérale a récemment statué que le juge doit soupeser l’intérêt privé en fonction de l’intérêt public en jeu lorsqu’il examine une demande d’accès à des renseignements personnels. Dans cette cause, le demandeur s?était d’abord vu refuser l’accès aux notes prises lors d’entrevues dans le cadre d’une enquête sur des allégations de comportement discriminatoire et de harcèlement qui ont été portées contre lui et à la suite desquelles celui-ci a été démis de ses fonctions. Révisant cette décision, en soupesant l’intérêt privé et l’intérêt public, le juge Décarie a décidé que l’intérêt privé de protéger le travail et les relations personnelles des personnes interrogées avec le demandeur (y compris la possibilité d?être poursuivi) était négligeable par rapport à l’intérêt privé du demandeur de savoir ce qui avait été dit à son sujet, et l’intérêt public plus étendu de s’assurer que les enquêtes administratives se déroulent de façon équitable148.

Toutefois, la CAI a refusé de considérer comme étant un renseignement personnel au sujet d’un tiers les opinions personnelles portant sur la personne concernée exprimées par ce tiers, au sens de l’article 88 de la Loi sur l’accès, lorsque ces opinions, ou une mesure prise, se sont produites dans l’exercice de l’emploi du tiers149, ce qui semble être compatible avec la décision rendue par la CAI dans Leblond c. Assurances générales des Caisses Desjardins sur la définition de renseignements personnels [voir le paragraphe 1.4]150.

Haut de la pageTable des matières5.2.4 Les autres exceptions aux droits d’accès et de rectification

Bien qu’il soit en règle générale reconnu que les seules exceptions applicables aux droits d’accès et de rectification sont celles mentionnées expressément dans la Loi sur le secteur privé du Québec151, dans certains cas « d’intérêt public » une entreprise peut être justifiée de refuser d’accorder l’accès au dossier d’une personne. Par exemple, une personne ne peut avoir accès à des documents qui sont protégés par le secret professionnel (tel le secret professionnel avocat-client), même si ces renseignements avaient été conservés dans le dossier de cette personne152.

Haut de la pageTable des matières6 — LA RESPONSABILITÉ D’ASSURER LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (ARTICLES 10 À 12)

Les articles 10, 11 et 12 de la Loi sur le secteur privé du Québec imposent diverses obligations à une entreprise, notamment l’obligation de mettre en place des mesures de sécurité visant à assurer la confidentialité des renseignements (article 10), de s’assurer que les renseignements soient à jour et exacts (article 11) et de s’assurer de plus qu’ils ne seront pas utilisés une fois l’objet du dossier accompli (article 12).

Un exemple de l’application de l’article 10 se retrouve dans une cause où un syndic de faillite a repris l’administration des activités d’une entreprise dans un contexte de faillite. Il a produit aux autorités fédérales une liste renfermant les noms, les numéros d’assurance sociale et les montants payés à chaque employé de l’entreprise. Il a ensuite communiqué cette liste à chacun des employés. Cette façon de faire était contraire à l’obligation aux termes de l’article 10 d’assurer la confidentialité des renseignements personnels de chacun des employés153.

Depuis le P.L. 86, il est désormais prévu que les mesures de sécurité devant être prises par une personne exploitant une entreprise afin d’assurer la protection (confidentialité) des renseignements personnels sont soumises à un critère de raisonnabilité et doivent s’apprécier compte tenu, notamment, de la sensibilité des renseignements personnels, de la finalité de leur utilisation, de leur qualité, de leur répartition et de leur support. Les mesures de sécurité seront désormais adaptées en fonction des renseignements personnels détenus, ce qui se rapproche désormais du principe énoncé à l’article 4.7.2 de la LPRPDE, qui stipule que la nature des mesures de sécurité peut varier en fonction du degré de sensibilité des renseignements recueillis, de la quantité, de la répartition et du format des renseignements, ainsi que des méthodes de conservation.

L’article 11 traite plus précisément du devoir d’une entreprise d’utiliser des renseignements personnels exacts et mis à jour. Il faut cependant noter que même avec ce devoir, une entreprise doit recueillir le consentement pour mettre à jour des renseignements personnels154.

Contrairement au principe 4.5.3 de l’annexe 1 à la LPRPDE, l’article 12 n’oblige pas l’entreprise à détruire les renseignements personnels une fois l’objet du dossier accompli. L’article 12 de la Loi sur le secteur privé du Québec interdit plutôt un nouvel usage de ces renseignements personnels une fois qu’a été réalisé l’objet pour lequel le dossier a été constitué. La jurisprudence a clairement statué que l’entreprise n’avait pas l’obligation de détruire les renseignements. L’entreprise ne peut plus les utiliser, à moins que la personne concernée ne consente à un nouvel usage, sous réserve des prescriptions fixées par la loi ou d’un délai de conservation établi par un règlement gouvernemental155. Il est à noter que le gouvernement du Québec n’a pas encore adopté un tel calendrier de conservation jusqu?à présent.

Haut de la pageTable des matières6A — LE FLUX TRANSFRONTALIER DES DONNÉES

Depuis le P.L. 86, l’article 17 de la Loi sur le secteur privé du Québec soulève d’importantes questions:

17.  La personne qui exploite une entreprise au Québec et qui communique à l'extérieur du Québec des renseignements personnels ou qui confie à une personne à l'extérieur du Québec la tâche de détenir, d'utiliser ou de communiquer pour son compte de tels renseignements doit au préalable prendre tous les moyens raisonnables pour s'assurer:

1° que les renseignements ne seront pas utilisés à des fins non pertinentes à l'objet du dossier ni communiqués à des tiers sans le consentement des personnes concernées sauf dans des cas similaires à ceux prévus par les articles 18 et 23;

2° dans le cas de listes nominatives, que les personnes concernées aient une occasion valable de refuser l'utilisation des renseignements personnels les concernant à des fins de prospection commerciale ou philanthropique et de faire retrancher, le cas échéant, ces renseignements de la liste.

Si la personne qui exploite une entreprise estime que les renseignements visés au premier alinéa ne bénéficieront pas des conditions prévues aux paragraphes 1° et 2°, elle doit refuser de communiquer ces renseignements ou refuser de confier à une personne ou à un organisme à l'extérieur du Québec la tâche de les détenir, de les utiliser ou de les communiquer pour son compte.

Les conséquences du dernier alinéa de cet article ne sont pas claires. La CAI n’a pas encore émis de directives ou politiques ni rendu de décision à ce sujet.

Deux interprétations sont possibles.

Selon une première interprétation, les protections contractuelles offertes dans le territoire d’origine sont réputées suffisantes pour assurer la conformité aux exigences de l’article 17 et permettre le transfert, pourvu que le destinataire applique, ou s’engage à appliquer, des protections similaires à celles qui prévalent au Québec. Cela devrait se faire par contrat écrit. Des protections similaires signifieraient que les exceptions prévues par les lois locales seraient applicables, car la Loi sur le secteur privé du Québec reconnaît les exceptions prévues par les lois applicables au Québec.

Selon une deuxième interprétation, plus restrictive, les lois du territoire étranger doivent être examinées en détail afin de déterminer si la protection législative est suffisante (ou véritablement équivalente) en comparaison à celle prévue par la Loi sur le secteur privé du Québec.

Haut de la pageTable des matières7 — LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ENTREPRISE ET LES DOMMAGES-INTÉRÊTS ACCORDÉS

En vertu de la Loi sur le secteur privé du Québec, la CAI est investie du pouvoir d’examiner et de trancher une mésentente se rapportant à une disposition législative concernant l’accès aux renseignements personnels et la rectification de ceux-ci (article 42). La CAI est également investie du pouvoir de formuler des recommandations (à la suite d’une enquête) sur les mesures de rectification qu’elle juge nécessaires afin d’assurer la protection des renseignements personnels. Contrairement à l’article 167 de la Loi sur l’accès, la Loi sur le secteur privé du Québec ne prévoit pas de pouvoir particulier à la CAI lui permettant d’accorder des dommages-intérêts pour le manquement à une obligation imposée à l’entreprise à l?égard de la protection des renseignements personnels.

En vertu du régime de droit civil, toutefois, une entreprise peut être passible de dommages-intérêts si elle recueille, conserve, utilise ou divulgue des renseignements personnels en contravention de la Loi sur le secteur privé du Québec. Ce recours devra cependant s’exercer devant le tribunal compétent.

En vertu des principes de droit civil, une entreprise s’expose également à des dommages-intérêts si le demandeur démontre que l’entreprise a agi illégalement, que ce geste a causé des dommages au demandeur et qu’il existe une relation de cause à effet entre les dommages subis et les gestes illégaux.

Par exemple, la demanderesse a demandé à la banque, au cours des procédures de divorce, de cesser de donner des renseignements sur son compte à son éventuel ex-mari. La banque a omis de respecter ces consignes. La Commission a statué dans un premier jugement que la banque a omis de se conformer à l’article 13 de la Loi sur le secteur privé du Québec. La demanderesse a alors poursuivi la banque en dommages-intérêts relativement à la divulgation, aux motifs que son « mari » a cessé de payer sa pension et qu’elle a dû négocier avec une nouvelle banque avant de transférer son compte. Le tribunal a accordé 1 000 $156.

Dans un autre dossier, le demandeur avait été exclu d’un club social pour personnes âgées. Un avis a été affiché au sous-sol de l?église à cet effet et mentionnait également le motif de son exclusion. Dans un premier jugement, la Commission a statué que l’avis d’exclusion affiché renfermait des renseignements personnels et demandait de retirer cet avis afin de se conformer à l’article 10 de la Loi sur le secteur privé du Québec. Le demandeur a ensuite intenté une poursuite en dommages moraux pour l’humiliation subie. La cour a accordé 500 $157.

Une agence d?évaluation du crédit a mentionné par erreur une mention de « faillite » dans le dossier du demandeur. Les renseignements n?étaient pas à jour ni exacts au moment de leur utilisation, contrairement à l’article 11 de la Loi sur le secteur privé du Québec. Bien que le demandeur ait formulé plusieurs demandes, le dossier n’a pas été rectifié. Le demandeur s’est senti humilié et a consacré beaucoup de frais et de temps sur cette question. Le tribunal a accordé 800 $ à titre de dommages-intérêts moraux et 1 500 $ à titre de dommages exemplaires. Une des plus importantes considérations sur l’octroi des dommages-intérêts dans cette cause est le fait que l’entreprise n’a pas donné accès au demandeur à ses renseignements personnels158.

Le demandeur poursuit l’entreprise pour les dommages subis à la suite de la divulgation illégale de renseignements personnels. Le demandeur est un autochtone et peut à ce titre éviter de payer les taxes applicables lorsqu’il loue une voiture. Un des employés de l’entreprise, un concessionnaire automobile, a utilisé les renseignements personnels du demandeur, même si ce dernier a refusé, pour permettre à une autre personne de ne pas payer de taxes. Cette autre personne était un mauvais créancier et des inscriptions ont été faites au dossier de crédit du demandeur. La responsabilité de l’entreprise n’a pas été retenue à titre d’employeur ou de participant à la fraude. La responsabilité de l’entreprise a été reconnue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le secteur privé du Québec, parce qu’elle n’avait pas pris les mesures suffisantes pour protéger les renseignements personnels du demandeur. Les dommages-intérêts accordés se répartissaient comme suit : 2 000 $ pour les honoraires d’avocats afin de rectifier le dossier de crédit, 5 000 $ à titre de dommages moraux et 5 000 $ à titre de dommages exemplaires que devait payer personnellement l’employé délinquant159.

Dans l’arrêt Basque c. GMAC Location Limitée, le demandeur a poursuivi l’entreprise pour les dommages subis à la suite de la communication par GMAC de renseignements personnels à des sociétés de crédit (Équifax et Trans-Union). Aux termes de cette communication, des sociétés émettrices de cartes de crédit ont refusé d?émettre une carte de crédit au demandeur. Le tribunal a statué que GMAC a transféré les renseignements à Équifax et Trans-Union sans un consentement valide. Le tribunal n’a pas eu à statuer sur l’exactitude (ou non) des renseignements communiqués et a accordé 500 $ à titre de dommages-intérêts160.

L’entreprise a divulgué des renseignements personnels confidentiels sans y être autorisée en vertu d’une des dispositions de la Loi sur le secteur privé du Québec. Il a été jugé que la violation de l’article 13 constituait une faute en vertu du droit civil et qu’elle engageait la responsabilité. Par conséquent, le tribunal a accordé 2 500 $ à titre de dommages moraux, 2 000 $ à titre de dommages exemplaires et 1 000 $ pour les problèmes et inconvénients causés161.

[Mise à jour 2007] Un ex-employeur et son représentant sont condamnés à payer au demandeur la somme de 5 000 $ pour préjudice moral et 2 000 $ à titres de dommages punitifs et exemplaires pour avoir révélé à des tiers des informations confidentielles sur l’état de santé du demandeur, et avoir rapporté d’autres propos mensongers quant à son intégrité.162

Haut de la pageTable des matières8 — LES RÈGLES LÉGISLATIVES SPÉCIFIQUES AU QUÉBEC RÉGISSANT LA CUEILLETTE, L’UTILISATION ET LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS SUR LA SANTÉ D’UN INDIVIDU

En vertu de la Loi sur le secteur privé du Québec, les renseignements personnels relatifs à la santé d’une personne ne se voient pas accorder un « statut spécial ». Si nous excluons les articles 37 et 38 de la Loi sur le secteur privé du Québec qui accordent à une entreprise un motif pour refuser temporairement à une personne une demande d’accès à son dossier163, la Loi sur le secteur privé du Québec couvre les renseignements sur la santé d’une personne en règle générale de la même manière que tout autre renseignement personnel.

Un aspect controversé important de l’application de la Loi sur le secteur privé du Québec demeure le traitement des renseignements sur la santé d’une personne détenus par un employeur et obtenus après un examen médical demandé par celui-ci. Bien qu’au début, la Loi n?était pas interprétée pour créer des obstacles aux employés qui voulaient obtenir l’accès à des renseignements sur leur santé164, la CAI a accepté dans une cause d’appliquer l’exception de l?« effet dans une procédure judiciaire éventuelle » énoncée au paragraphe 39(2) comme motif pour refuser l’accès165. Toutefois, dans le contexte des relations de travail, lorsque l’accès aux renseignements sur la santé d’une personne est possible en application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles166, la CAI a reconnu qu’une législation plus généreuse sur l’accès d’une personne à l’information qui la concerne devrait avoir préséance sur les exceptions plus restrictives à l’accès de la Loi sur le secteur privé du Québec167.

Au Québec, il existe d’autres lois qui traitent plus précisément des renseignements sur la santé d’une personne.

Par exemple, les articles 17 à 28 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux168 constituent un « mini-code » régissant le droit, l’accès d’une personne concernée et la rectification par celle-ci à l?égard des renseignements sur sa santé détenus par les hôpitaux et d’autres établissements de santé du secteur public de la santé. Ce « mini-code » peut être résumé de la façon suivante :

  1. Le principe établi par l’article 17 est clair, chaque usager de 14 ans et plus a droit d’accès à son dossier, sauf, comme il est énoncé à l’article 37 de la Loi sur le secteur privé du Québec, lorsque la communication créerait un préjudice grave à la santé de l’usager169. Les usagers âgés de moins de 14 ans n’ont pas accès aux renseignements sur leur santé autrement que par l’entremise du titulaire de l’autorité parentale ou d’une ordonnance du tribunal170;
  2. Conformément à l’article 18, les tiers171, à l’exception des employés d’un établissement médical, sont protégés comme dans l’article 40 de la Loi sur le secteur privé du Québec. Les renseignements fournis par des tiers figurant dans un dossier médical et permettant d’identifier ce tiers peuvent être communiqués uniquement avec le consentement écrit de ce tiers172;
  3. Conformément à l’article 19, les renseignements sur la santé d’une autre personne sont confidentiels173 et sont accessibles uniquement sur consentement ou sur ordonnance du tribunal. Il existe plusieurs exceptions à l’exigence du consentement, notamment lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace l’usager174 et à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche pour une activité précise175. Il faut noter toutefois que dans le cadre d'un litige, ce n'est pas le principe de la confidentialité de l'article 19 qui sera appliqué, mais celui de la pertinence de la preuve avec les procédures en cours176;
  4. En cas de décès, les héritiers et la famille ont des droits spéciaux d’accès aux renseignements sur la santé du décédé conformément à l’article 23177;
  5. L?établissement doit procurer un accès rapide aux dossiers médicaux et procurer l’assistance nécessaire afin d’aider l’usager à comprendre le renseignement178;
  6. Conformément à l’article 27, l’usager à qui l?établissement refuse l’accès peut s’adresser à divers tribunaux : la Cour du Québec, la Cour supérieure, la Commission d’accès à l’information et le Tribunal administratif du Québec;
  7. Conformément à l’article 28, cette loi a préséance sur la Loi sur l’accès.

Le projet de loi 83, intitulé Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d’autres dispositions législatives, a été déposé devant l’Assemblée nationale du Québec. Ce projet de loi vise à apporter des modifications à 40 lois différentes du Québec. Les modifications se rapportant au traitement et à la gestion des renseignements sur la santé d’une personne sont résumées de la façon suivante dans les notes explicatives du projet de loi 83 :

« En matière de circulation de l’information clinique, le projet de loi propose un certain nombre de nouvelles situations où la communication de renseignements contenus au dossier d’un usager est autorisée sans son consentement, si cette communication est nécessaire à la réalisation des finalités indiquées.

Le projet de loi instaure aussi des mécanismes visant la mise en place de services de conservation de certains renseignements de santé concernant une personne qui y consent. La mise en place de ces services vise à fournir aux intervenants habilités de l’information pertinente et à jour afin de faciliter la prise de connaissance rapide des renseignements de santé d’une telle personne au moment de sa prise en charge ou lors de toute prestation de services de santé fournis par ces intervenants, en continuité et en complémentarité avec ceux dispensés par d’autres intervenants. La mise en place de ces services vise de plus à assurer l’efficacité de la communication ultérieure des renseignements conservés par une agence ou un établissement autorisé par le ministre à offrir ces services, aux seules fins de la prestation de services de santé.

Le projet de loi prévoit que la personne peut consentir pour une période de cinq ans à ce que les renseignements la concernant, en provenant des dossiers tenus par les différents intervenants situés sur le territoire d’une agence, soient ainsi conservés, et révoquer en tout temps ce consentement.

Le projet de loi énonce un certain nombre de principes qui reconnaissent les droits des personnes concernées à l?égard des renseignements conservés par une agence ou un établissement autorisé et suivant lesquels les dispositions législatives devront être appliquées. »

Parmi les principales modifications proposées par le projet de loi 83, on note celle se rapportant à l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui vise à regrouper toutes les exceptions et à créer un « code d’exceptions » permettant la divulgation de renseignements sur la santé d’une personne sans son consentement :

  1. Sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions;
  2. En vertu du processus d?étude de plaintes aux termes de la Loi (articles 36, 47, 51, 55, 69) et pour les fins d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (article 214);
  3. Pour faire des enquêtes sur les établissements de santé ou de services sociaux (articles 413.2 et 414);
  4. Pour les besoins du ministre afin de fixer des orientations générales (articles 431 et 433);
  5. Pour les inspecteurs désignés par le ministre dans le cadre de ses pouvoirs généraux de supervision (articles 489 et 489.1);
  6. Pour une enquête sur une matière se rapportant à la qualité des services de santé ou des services sociaux et à l’administration, l’organisation et l’exploitation d’un établissement ou d’un conseil régional (article 500);
  7. Lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’il existe un danger imminent de décès ou de blessures graves (article 19.0.1), lorsqu’il est nécessaire de s’assurer que les renseignements sont exacts et mis à jour ou dans le cas d’un transfert de l’usager (articles 19.0.2 à 19.0.4), lorsque la communication est nécessaire à l’exécution d’un mandat ou d’un contrat de services donné à cette personne (article 27.1) et d’autres exceptions diverses (articles 103, 108, 108.1, 108.3, 204.1 et 520.3.1);
  8. À la demande d’un comité créé en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie179 et de l’article 192 du Code des professions180;
  9. et finalement, pour l’application de la Loi sur la santé publique181.

La seule exception non abordée à l’article 19 porte sur l?étude, l’enseignement et la recherche énoncés à l’article 19.1.

Pour un exposé plus approfondi, veuillez consulter le mémoire préparé par la CAI sur le projet de loi 83182.

D’autres dispositions législatives du Québec ont un effet sur les renseignements sur la santé d’une personne. Par exemple, l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec accorde une protection « quasi-constitutionnelle » au secret professionnel. L’article 42 de la Loi médicale183 et les articles 20 et 21 du Code de déontologie des médecins184 reconnaissent la même protection quasi-constitutionnelle du secret professionnel aux patients des médecins.

Les articles 60.4 et 60.5 du Code des professions185, qui s’appliquent aux professionnels reconnus par la loi, notamment les médecins, les infirmières accréditées, les physiothérapeutes et les ergothérapeutes, édictent un ensemble de règles qui régissent la communication de certains renseignements sur les clients d’un professionnel. De plus, après la décision de la Cour suprême du Canada dans Smith c. Jones186, le Code des professions a été modifié afin de permettre à un professionnel de communiquer des renseignements « en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiables187 ».

En ce qui a trait à l’accès à son dossier, le client d’un professionnel en vertu du Code des professions est détenteur de certains droits fondamentaux aux termes dudit code, notamment le droit d’accès188 et le droit à ce que les renseignements soient corrigés189. Toutefois on devrait porter attention aux règlements particuliers annexés au Code qui comprennent les codes de déontologie des divers groupes professionnels afin de trouver plus de règles particulières sur la confidentialité et l’accès190.

En conclusion, les renseignements sur la santé d’une personne sont réglementés par plusieurs lois et règlements qui visent à respecter trois objectifs : l’accès à l’information par les personnes concernées, la protection de leurs renseignements personnels et l’appréciation de ces droits en fonction de la protection du public.

[Mise à jour 2007] Le projet de loi 83 a été sanctionné le 30 novembre 2005 et est entré en vigueur, par étapes, en grande partie au plus tard le 1er août 2006.

L'article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux a également été amendé à deux reprises en 2006 :

  • Le 15 juin 2006, par l'adoption du projet de loi 16 qui ajoutait l'article 19.0.3 qui prévoit ce qui suit: « Un établissement qui transfère un usager vers un autre établissement doit faire parvenir à ce dernier, dans les 72 heures suivant le transfert, un sommaire des renseignements nécessaires à la prise en charge de cet usager. »;
  • Le 13 décembre 2006, par l'adoption du projet de loi 33, afin de prévoir des modifications de concordance avec des modifications sur l'organisation du système de santé.

1 Institut d’assurance du Canada c. Guay, J.E. 1998-141 (C.Q.).

2 Monette c. Westbury Canadienne, compagnie d’assurance-vie, [1999] CAI 550 (C.S.); Therien c. News Marketing Canada, J.E. 2001-809 (C.S.).

3 Par exemple, voir CAI c. Hydro-Québec, [2003] CAI 731 (C.A.). Dans le même ordre d’idées, voir L’Écuyer c. Aéroports de Montréal, [2003] CFPI 573.

4 Voir le chapitre 7 – La responsabilité civile de l’entreprise et les dommages-intérêts accordés.

5 Commission d’accès à l’information c. Conseil de presse du Québec, J.E. 2006-2012 (C.A.).

6 Demers-Dion c. St-Pierre, [2005] CAI 524 (C.Q.).

7 LAPERRIÈRE, René, La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.Q. 1993, chapitre 17) : commentaire et guide d’interprétation, dans CÔTÉ, René, Vie privée sous surveillance : la protection des renseignements personnels en droit québécois et comparé, Cowansville: Éditions Yvon Blais, 1994, p.141, 209.

8 Voir le paragraphe 5.2 – Les exceptions aux droits d’accès et de rectification (articles 37 à 41).

9 Boyer c. Société des Casinos du Québec inc., [1997] CAI 345.

10 Monette c. Westbury Canadienne, compagnie d’assurance-vie, [1999] CAI 550 (C.S.).

11 McCarthy Tétrault, s.e.n.c.r.l., s.r.l. c. Côté, [2005] CAI 537 (C.Q.); Goderre c. Bureau d’expertises psycho-médicales de Québec, [2005] CAI 356.

12 Maisonneuve c. Bureau d’assurance du Canada, A.I.E. 2006AC-27, citant Fortier Auto (Montréal) ltée c. Brizard, J.E. 2000-177 (C.A.).

13 Grondin c. André Filion et Associés inc., A.I.E. 2006AC-31.

14 Roy c. Bisson, A.I.E. 2006AC-3; voir également Roy c. Cliche, Laflamme, Loubier, [2005] CAI 170.

15 Morin-Gauthier c. Assurance-vie Desjardins, [1994] CAI 226 (appel accordé sur l’application de l’article 39 (2°) J.E. 1997-1950 (C.Q.)); X. c. Les Services de Santé du Québec, [1994] CAI 263; Duchesne c. Minerais Lac Ltée – La Mine Doyon, [1997] CAI 214 (autorisation d’appel accordée (C.Q., 1997-10-15), désistement d’appel (C.Q., 1998-04-14)); Assurance-vie Desjardins-Laurentienne inc. c. Boissonnault, J.E. 1998-995 (C.S.) (appel rejeté, C.A. 2001-11-08); Chaîné c. Gauthier, [1998] CAI 153 (appel rejeté (C.Q., 2000-04-27)) et Chaîné c. Paul Revere, Compagnie d’assurance-vie, [1998] CAI 139 (appel rejeté (C.Q., 2000-04-27)).

16 Général Accident Compagnie d’Assurance du Canada c. Ferland, [1997] CAI 446 (C.Q.).

17 Therien c. News Marketing Canada, J.E. 2001-809 (C.S.). Voir également Grenier c. Équifax Canada Inc., 2003 IIJCan 19492 (C.S.), où il a été statué que la CAI est le seul tribunal compétent pour se pencher sur la question d’accessibilité et de rectification de dossiers de crédit de citoyens, qu’ils soient majeurs ou non. Monette c. Westbury Canadienne, compagnie d’assurance-vie, [1999] CAI 550 (C.S.).



 

18 Fernandez c. Takhar Financial, 2003 IIJCan 3252 (C.Q.).

19 À titre d’exemple, voir CAI c. Hydro-Québec [2003] CAI 731 (C.A.). Dans le même ordre d’idées, voir L’Écuyer c. Aéroports de Montéal, [2003] CFPI 573.

20 9083-2957 Québec inc. c. Caisse populaire de Rivière-des-Prairies, J.E. 2004-2000 (C.A.).

21 BOHÉMIER, Albert et CÔTÉ, Pierre-Paul, Droit commercial général, 3e éd., t. 1, Montréal, Édition Thémis, 1985, p. 20 à 23.

22 2003 IIJCan 33002 (C.Q.). La Cour supérieure a infirmé cette décision, principalement sur des questions de faits; voir Conseil de presse du Québec c. Cour du Québec, B.E. 2004BE-651 (la Cour d’appel a accordé la permission d’en appeler, C.A., 2004-10-07). Appel rejeté, J.E. 2006-2012 (C.A.) Voir l’examen de cette décision dans REYNOLDS, S., Commentaires sur la décision Conseil de presse du Québec c. Lamoureux-Gaboury – La notion d’entreprise dans le cadre de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, Repères, août 2003, EYB2003REP19.

23 Congrégation des Témoins de Jéhovah D’Issoudun-Sud c. Mailly, J.E. 2000-1776 (C.Q.).

24 Rochette c. Tribunal Ecclésiastique de Québec, A.I.E. 2004AC-2 (CAI).

25 Québec (Sous-ministre du revenu) c. Lasalle, J.E. 97-1575 (C.Q.).

26 Gauthier c. Syndicat des employés de la Bibliothèque de Québec, [1997] CAI 1 et Beaudoin c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (C.S.E.P.), section locale 530, [2001] CAI 188 (permission d’en appeler accordée [2001-05-15 (C.Q.), appel rejeté (2001-10-18 C.Q.)]. H.B. c. Association canadienne des maîtres de poste et adjoints (ACMPA), A.I.E. 2006AC-75.

27 Bonneville c. Congrégation des Témoins de Jéhovah Valleyfield-Bellerive et Procureur général du Québec, [1995] CAI 280 et Congrégation des Témoins de Jéhovah D’Issoudun-Sud c. Mailly, J.E. 2000-1776 (C.Q.)

28 Rochette c. Tribunal Ecclésiastique de Québec, A.I.E. 2004AC-2 (CAI).

29 Scarola c. Shell Canada Ltée, 2004 IIJCan 41420 (C.S.).

30 Reeves c. Fasken Martineau DuMoulin, [2001] CAI 322.

31 Institut d’assurance du Canada c. Guay, J.E. 1998-141 (C.Q.).

32 Air Canada c. Constant, 2003 IIJCan 1018 (C.S.) (appel pendant, 2003-10-02).

33 Pierre c. Fédéral Express Canada ltée, [2003] CAI 139; Lamarre c. Banque Laurentienne, CAI # 99 09 63, AZ-50144774, 2002-08-21, D. Boissinot, M. Laporte, J. Stoddart; Rioux c. Recyclage Kebec inc., [2000] CAI 117; Jabre c. Middle East Airlines-AirLiban S.A.L., [1998] CAI 404; DeBellefeuille c. Canpar Transport ltée, [1998] CAI 178 et Laperrière c. Air Canada, [1997] CAI 167, révision accordée pour d’autres motifs (C.S., 1997-10-08), appel rejeté (C.A., 2000-04-20).

34 H.B. c. Association canadienne des maîtres de poste et adjoints (ACMPA), A.I.E. 2006AC-75.

35 Whitehouse c. Ordre des pharmaciens du Québec, [1995] CAI 252 et X. c. Corp. professionnelle des médecins du Québec, [1995] CAI 245.

36 X c. Ordre des comptables agréés du Québec, A.I.E. 95AC-115 (Rapport d’enquête).

37 Pineault c. Ordre des Technologues en radiologie du Québec, [1996] CAI 7.

38 Girard c. Association des courtiers d’assurance du Québec, [1997] R.J.Q. 206 (C.Q.).

39 [1995] CAI 252.

40 Paraphrase de l’étude de cette décision exprimée par le juge Borduas dans Conseil de presse du Québec c. Lamoureux-Gaboury, 2003 IIJCan 33002 (C.Q.).

 

41 Dupré c. Comeau, J.E. 1997-239 (C.S.).

42 Fabrikant c. Collège des médecins, [2002] CAI 320.

43 Farhat c. Lalonde, [1999] CAI 544.

44 Tannenbaum c. Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, 2004 IIJCan 29928 (C.Q.)

45 Tannenbaum c. Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, 2005 IIJCan 15048 (C.Q.).

46 L.R.Q., ch. C-26.

47 L’article 23 du Code des professions énonce : « Chaque ordre a pour principale fonction d’assurer la protection du public. À cette fin, il doit notamment contrôler l’exercice de la profession par ses membres ».

48 Article 108.1 Code des professions.

49 Article 108.2 Code des professions.

50 Lavoie c. Pinkerton du Québec Ltée, [1996] CAI 67; Assurance-vie Desjardins-Laurentienne inc. c. Boissonnault, J.E. 1998-995 (C.S.) (appel rejeté, C.A. 2001-11-08); Poulin c. Caisse Populaire de Ste-Marguerite-de-Lingwick, [2002] CAI 316. Compagnie d’assurances ING du Canada c. Marcoux, A.I.E. 2006AC-70 (C.Q.).

51 Hudon c. Desrosiers, [1996] CAI 189.

52 Assurance-vie Desjardins-Laurentienne inc. c. Stébenne, J.E. 97-1951 (C.Q.), confirmé par la Cour supérieure; Assurance-vie Desjardins-Laurentienne inc. c. Boissonnault, J.E. 1998-995 (C.S.) (appel rejeté, C.A. 2001-11-08).

53 Boucher c. Assurances générales des Caisses Desjardins, [1999] CAI 52.

54 Bureau d’animation et d’information logement du Québec métropolitain c. Société immobilière Jean-Yves Dupont inc., [2000] CAI 103.

55 Sommaire du cas de LPRPDE #15, http://www.priv.gc.ca/media/an/wn_011002_f.cfm.

56 Voir le jugement de la Cour supérieure dans I.M.S. du Canada Ltée c. CAI, J.E. 2002-511, et les motifs de la décision rendue par la CAI, tel que précisé aux paragraphes 2 à 6 et 11 à 13.

57 Décision en regard du rapport pour le traitement d’une demande faite par Apaxys Solutions inc. et visée par l’article 21.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le Secteur privé, disponible en ligne sur le site Web de la CAI (http://www.cai.gouv.qc.ca/).

58 Lavoie c. Pinkerton du Québec Ltée, [1996] CAI 67.

59 [2003] CAI 391 (appel accordé sur des questions liées au secret professionnel J.E. 2004-2148 (C.Q.)).

60 X c. Maison de la Famille D.V.S., C.A.I. 04 12 89, 11 juillet 2005, c. D. Boissinot, voir plus particulièrement les décisions citées à la note infrapaginale 2, au paragraphe 28 de cette décision.

61 Voir, à titre d’exemple, X et Résidence L’Oasis Fort-Saint-Louis, [1995] CAI 367. Par analogie, voir également Bayle c. Université Laval, [1992] CAI 240.

62 X. c. Le Groupe Jean Coutu (P.J.C.) Inc., [1995] CAI 128; Tremblay c. Caisse Populaire Desjardins de St-Thomas, [2000] CAI 154; Julien c. Domaine Laudance, [2003] CAI 77 et A. c. C., [2003] CAI 534.

63 Collection Études juridiques, Éditeur officiel du Québec, 1978, à la page 15.

64 Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 57 et Caisse populaire St-Stanislas de Montréal, D.T.E. 99T-59 (T.A.).

65 X. et Synergic International 1991 inc., [1995] CAI 361.

66 X. et Ameublements Tanguay, A.I.E. 95AC-112 (Rapport d’enquête) et X. et Boîte noire, A.I.E. 96AC-33 (Rapport d’enquête) et X. et Ordre des comptables agréés du Québec, A.I.E. 95AC-115 (Rapport d’enquête).

67 Comeau c. Bell Mobilité, [2002] CAI 1 (désistement de la requête pour permission d’en appeler (C.Q., 2002-05-14)); Moses c. Caisse populaire Notre-Dame-de-la-Garde, [2002] CAI 4; St-Pierre c. Demers-Dion, [2002] CAI 83 appel accueilli sur une question d’équité procédurale, [2005] CAI 524 (C.Q.)) et La pratique de vérification de l’identité chez Valeurs Mobilières Desjardins, CAI # 02 03 76, 02 09 82, 02 09 83 et 02 13 83, 25 mars 2003 (Rapport d’enquête).

68 La Cour supérieure a également statué que les décisions et interprétations rendues en vertu de la Loi sur l’accès s’appliquaient aux fins de l’interprétation de la Loi sur le secteur privé du Québec [La Personnelle vie, Corporation d’Assurance c. Cour du Québec, [1997] CAI 466 (C.S.)].

69 Bellerose c. Université de Montréal, [1988] CAI 377 (C.Q.).

70 Bayle c. Université Laval, [1992] CAI 240.

71 Laval (Ville de) c. X, [2003] IIJCan 44085 (C.Q.).

72 [1986] 1 R.C.S. 103.

73 Perrault c. Blondin, A.I.E. 2006AC-42.

74 [2003] IIJCan 44085 (C.Q.).

75 Tremblay c. Caisse populaire Desjardins de St-Thomas, [2000], CAI 154 (Rapport d’enquête); voir également Julien c. Domaine Laudance, [2003] CAI 77; A. c. C., [2003] CAI 534 et Agyemang c. Ipex Inc., [2001] CAI 201.

76 X. c. Agence de recouvrement Réjean Aubé inc., A.I.E. 96AC-75 (Rapport d’enquête).

77 X. c. Services aux marchands détaillants ltée, A.I.E. 96AC-101 (Rapport d’enquête) et X. c. Banque nationale du Canada, A.I.E. 96AC-103 (Rapport d’enquête).

78 X. et Banque Royale du Canada, A.I.E. 95AC-72 (Rapport d’enquête).

79 Duchesne c. Great-West (La), compagnie d’assurance-vie, [1995] CAI 493.

80 Tremblay c. Caisse populaire Desjardins de St-Thomas, [2000] CAI 154.

81 A. c. C., [2003] CAI 534.

82 X. c. Le Groupe Jean Coutu (P.J.C.) inc., [1995] CAI 128 et Laval (Ville) c. X., [2003] IIJCan 44085 (C.Q.).

83 Roy c. Société sylvicole d’Arthabaska-Drummond, J.E. 2005-279 (C.Q.). Voir également le chapitre 7 – La responsabilité civile de l’entreprise et les dommages-intérêts accordés.

84 Lehman c. Heenan Blaikie, [2005] CAI 433 (requête pour permission d’appeler rejetée (C.Q., 2006-05-19); requête en révision judiciaire remise sine die 500-17-031593-067, (C.S., 2006-09-06)).

85 Thibault c. St. Jude Medical Inc., J.E. 2006-1027 (C.S.).

86 Bédard c. Robert, J.E. 2003-589 (C.S.).

87 [2005] CAI 433 (requête pour permission d’appeler rejetée (C.Q., 2006-05-19); requête en révision judiciaire remise sine die 500-17-031593-067, (C.S., 2006-09-06)).

88 Service d’aide au consommateur c. Reliable (La), compagnie d’assurance-vie, [1996] CAI 406 (Rapport d’enquête).

89 X. c. Services aux marchands détaillants ltée, [1996] CAI 408 (Rapport d’enquête).

90 Association internationale des machinistes et des travailleuses et travailleurs de l’aérospatiale, section locale 2468 et Rolls-Royce Canada ltée, D.T.E. 2001T-153 (T.A.).

91 Agyemang c. Ipex Inc., [2001] CAI 201.

92 X. c. Agence de recouvrement Réjean Aubé inc, [1996] CAI 401.

93 X. c. Banque nationale du Canada, [1996] CAI 410.

94 Charest c. Tribunal administratif du Québec, J.E. 2002-628 (C.S.).

95 X. c. Sears Canada inc., [1996] CAI 390 (Rapport d’enquête).

96 X. c. Hôtel-Dieu de Québec, [1996] CAI 400 (Rapport d’enquête).

97 Royal & SunAlliance du Canada c. Québec (Ministère de la Sécurité publique), A.I.E. 2004AC-71.

98 Frenette c. Metropolitaine (La), compagnie d’assurance-vie, [1992] 1 R.C.S. 647. Voir également la décision rendue dernièrement par la Cour suprême du Canada dans Glegg c. Smith & Nephew Inc., 2005 R.C.S. 31 (20 mai 2005).

99 Axa assurances inc. c. Gestion d’Artagnan inc., REJB 2001-25174 (C.S.); voir également Société nationale de l’amiante c. Lab Chrysotile inc., [1995] R.J.Q. 757 (C.A.) (Requête pour permission d’en appeler devant la Cour suprême rejetée (R.C.S., 1995-09-07)) et 9083-2957 Québec inc. c. Caisse populaire de Rivière-des-Prairies, J.E. 2004-2000 (C.A.).

100 Blaikie c. Commission des valeurs mobilières du Québec, J.E. 1990-595 (C.A.).

101 X. c. Komdresco Canada inc., A.I.E. 95AC-114 (Rapport d’enquête).

102 Union des employées et employés de service, section locale 800 et For-Net inc., D.T.E. 97T-798 (T.A.).

103 Y c. Centre hospitalier Hôtel-Dieu d’Amos, A.I.E. 97AC-93 (Rapport d’enquête).

104 X. c. Métropolitaine (La), [1995] A.I.E. 95AC-46 (Rapport d’enquête).

105 Le mandataire est la personne qui a le pouvoir de représenter une autre partie, le mandant, dans l’accomplissement d’un acte juridique (article 2130 C.C.Q.).

106 [2000] CAI 216.

107 Charest c. Tribunal administratif du Québec, J.E. 2002-628 (C.S.).

108 Association internationale des machinistes et des travailleuses et travailleurs de l’aérospatiale, section locale 2468 et Rolls-Royce Canada ltée, D.T.E. 2001T-153 (T.A.).

109 Syndicat des travailleuses et travailleurs de Spectube inc. (F.S.S.A.) et Spectube inc., D.T.E. 2003T-1049 (T.A.).

110 Affaires sociales – 387, [2000] T.A.Q. 21 (T.A.Q.).

111 X. et Banque Royale du Canada, A.I.E. 95AC-72 (Rapport d’enquête).

112 McCue c. Younes, 2002 IIJCan 30581 (C.S.).

113 9083-2957 Québec inc. c. Caisse populaire de Rivière-des-Prairies, J.E. 2004-2000 (C.A.).

114 I.M.S. du Canada ltée c. Commission d’accès à l’information, J.E. 2002-511 (C.S.).

115 Sommaire du cas de LPRPDE #15, http://www.priv.gc.ca/media/an/wn_011002_f.cfm.

116 Décision en regard du rapport pour le traitement d’une demande faite par Apaxys Solutions inc. et visée par l’article 21.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le Secteur privé/, accessible en ligne sur le site Web de la CAI (http://www.cai.gouv.qc.ca).

117 X. c. Institut de Carrière Universel, A.I.E. 96AC-106.

118 X. c. Hôtel-Dieu de St-Jérôme, A.I.E. 97AC-45.

119 Deschesnes c. Groupe Jean Coutu, [2000] CAI 216.

120 Articles 38 et 40 du C.C.Q. et articles 27 et 28 de la Loi sur le secteur privé du Québec.

121 Article 53 de la Loi sur le secteur privé du Québec.

122 X. c. S.E.M.O. Drummond inc., [1998] CAI 364. Voir également Assurance-vie Desjardins Laurentienne inc. c. Stébenne, J.E. 97-1951 (C.Q.), confirmé par la Cour supérieure : Assurance-vie Desjardins-Laurentienne inc. c. Boissonnault, J.E. 1998-995 (C.S.) (appel rejeté, C.A. 2001-11-08).

123 X. c. Compagnie Wal-Mart du Canada, A.I.E. 2004AC-85. Goyette c. Fédération québécoise des centres de réadaptation pour personnes alcooliques et autres toxicomanes, A.I.E. 2006AC-4.

124 Congrégation des Témoins de Jéhovah D’Issoudun-Sud c. Mailly, J.E. 2000-1776 (C.Q.). Et pour un exposé sur les “périodes de conservation” se rapporter au chapitre 6.

125 X. c. Équifax Canada inc., [1995] CAI 286; Hallis c. Équifax Canada inc., [1996] CAI 107 et Ravinsky c. Équifax Canada inc., [2003] CAI 46.

126 Ohayon c. Trans Union du Canada inc., CAI 01 11 33, 18 juin 2002, c. C. Constant.

127 Boisvert Bélisle c. Pharmacie Jean Coutu, CAI 94 16 07, 7 décembre 1995, c. M. Laporte; X. c. Vision Trust Royal, [1994] CAI 290 et Woël c. Nissan Canada Finances inc., [1999] CAI 403.

128 M.B. c. Anapharm inc., A.I.E. 2006AC-92.

129 X. c. Zurich du Canada, compagnie d’assurance-vie, [1995] CAI 119 (désistement de l’appel (C.Q., 1997-03-20)).

130 Sicard c. Subak, J.E. 2000-1229 (C.Q.).

131 Olymel, société en commandite (établissement St-Simon) et Syndicat des travailleurs d’Olympia (C.S.N.), D.T.E. 99T-497 (T.A.).

132 La Personnelle Vie, Corporation d’Assurance c. Cour du Québec, [1997] CAI 466 (C.S.).

133 Général Accident Compagnie d’Assurance du Canada c. Ferland, [1997] CAI 446 (C.Q.); il est à remarquer que lorsque le secret professionnel est invoqué, la question de savoir si les renseignements doivent être générés dans le cadre d’un processus formel de résolution des différends, demeure à ce jour non résolue : Paul Revere, Compagnie d’assurance-vie c. Chaîné, J.E. 2000-1180 (C.Q.) et Sécurité (La), assurances générales c. Gravel, J.E. 2000-1129 (C.Q.).

134 Pichette c. SSQ-Vie, [1995] CAI 4 (requête pour permission d’en appeler rejetée); Personnelle vie, corp. d’assurance c. Cour du Québec, [1997] CAI 466 (C.S.). A c. Agence universitaire de la francophonie, A.I.E. 2007AC-1.

135 Bolduc c. Côté, [1994] CAI 219; Turgeon c. Company d’assurance Bélair, [1995] CAI 11.

136 Turgeon c. Companie d’assurance Bélair, [1995] CAI 11.

137 Assurance-vie Desjardins Laurentienne inc. c. Morin-Gauthier, J.E. 1997-1950 (C.Q.). Voir également Général Accident Compagnie d’Assurance du Canada c. Ferland, [1997] CAI 446 (C.Q.), où la CAI n’a pas été convaincue par le témoignage de la personne concernée qui n’a pas été établi clairement qu’elle n’avait pas l’intention d’intenter une poursuite, d’autant plus qu’elle a refusé de signer une quittance. Voir également : SSQ Vie c. Nadeau, REJB 2000-22675 (C.Q.); Maltais c. Axa Assurances inc., [2005] CAI 360; Compagnie d’assurances ING du Canada c. Marcoux, A.I.E. 2006AC-70 (C.Q.).

138 Hermann-Busson c. Service anti-crime des assureurs, [1999] CAI 287.

139 Bolduc c. Côté, [1994] CAI 219; Rioux c. Recyclage Kebec inc., [2000] CAI 117; Papaeconomou c. Pratt & Whitney Canada, [2000] CAI 41. Caron c. Nellson Nutraceutical Canada, [2005] CAI 108.

140 Lavoie c. Pinkerton du Québec ltée, [1996] CAI 67 et Poulin c. Caisse Populaire de Ste-Marguerite-de-Lingwick, [2002] CAI 316.

141 Turgeon c. Compagnie d’assurances Bélair, [1995] CAI 11; Gravel c. Sécurité (La), assurances générales, [1999] CAI 83 (appel accueilli sur la question du secret professionnel (C.Q., 2000-04-12)).

142 Harris c. Aéroports de Montréal, [1994] CAI 259.

143 Larocque c. Repentigny, A.I.E. 2004AC-98; Hébert c. Régie de l’assurance maladie du Québec, [1994] CAI 136 et Corp. d’habitations Jeanne-Mance c. Laroche, J.E. 97-1738 (C.Q.).

144 XY c. La Capitale assurances générales inc., CAI # 03 04 91, 13 novembre 2003, c. H. Grenier.

145 Nadeau c. Contrevent (Le), [1996] CAI 171.

146 Villeneuve c. Laliberté & Associés inc., [2003] CAI 207; Gauthier c. Syndicat des employées et employés de la Bibliothèque de Québec, [1997] CAI 1.

147 Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1 et Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21.

148 Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 270; voir également FRÉCHETTE, Gaston, Évolution de la jurisprudence en matière de renseignements nominatifs, droit d’accès et protection, dans Développements récents en droit de l’accès à l’information, vol. 212, p. 151.

149 Giroux c. Centre d’accueil La Cité des Prairies inc., [1993] CAI 53 (CAI); Leroux c. Québec (Ministère de la sécurité publique), [1993] CAI 299 (CAI).

150 [2003] CAI 391 (appel accueilli sur la question du secret professionnel, J.E. 2004-2148 (C.Q.)). Voir également le paragraphe 1.1.

151 Morin-Gauthier c. Assurance-vie Desjardins, [1994] CAI 226 (appel recueilli sur l’application du par. 39(2) J.E. 1997-1950 (C.Q.)); X. c. Les Services de Santé du Québec, [1994] CAI 263; Duchesne c. Minerais Lac Ltée – La Mine Doyon, [1997] CAI 214 (permission d’en appeler accueillie (C.Q., 1997-10-15), désistement de l’appel (C.Q., 1998-04-14)); Assurance-vie Desjardins-Laurentienne inc. c. Boissonnault, J.E. 1998-995 (C.S.) (appel rejeté, C.A. 2001-11-08) et Chaîné c. Gauthier, [1998] CAI 153 (appel rejeté (C.Q., 2000-04-27)); Chaîné c. Paul Revere, Compagnie d’assurance-vie, [1998] CAI 139 (appel rejeté (C.Q., 2000-04-27)).

152 Jou c. Allstate du Canada, compagnie d’assurances, [2003] CAI 640; Handfield c. Compagnie d’assurance-vie Transamérica du Canada, [1999] CAI 4 (appel rejeté (C.Q., 2000-02-14), demande d’évocation rejetée (C.S., 2000-05-26)). Voir également le paragraphe 1.1. sur le secret professionnel de l’avocat.

153 X. et Poulin de Courval Cie, A.I.E. 97AC-49 (Rapport d’enquête).

154 X. c. Sears Canada inc., A.I.E. 96AC-34 (Rapport d’enquête).

155 Équifax Canada inc. c. Fugère, [1998] J.E. 1999-2363 (C.Q.); Julien c. Domaine Laudance, [2003] CAI 77; Thibault c. Capitale (La), compagnie d’assurances générales, [2001] CAI 78.

156 Demers c. Banque Nationale du Canada, B.E. 97BE-330 (C.Q.).

157 Chartrand c. Corp. du Club de l’amitié de Plaisance, B.E. 97BE-878 (C.Q.).

158 Boulerice c. Acrofax inc., [2001] R.L. 621 (C.Q.).

159 Stacey c. Sauvé Plymouth Chrysler (1991) inc., J.E. 2002-1147 (C.Q.).

160 Basque c. GMAC Location Limitée, 2002 IIJCan 36125 (C.Q.).

161 Roy c. Société sylvicole d’Arthabaska-Drummond, J.E. 2005-279 (C.Q.).

162 St-Amant c. Meubles Morigeau ltée, J.E. 2006-1079 (C.S.).

163 Voir la jurisprudence au paragraphe 5.2.1.

164 Adam c. Gauthier, [1997] CAI 18; De Bellefeuille c. Clinique Médiavis inc., [1999] CAI 1.

165 Papaeconomou c. Pratt & Whitney Canada, [2000] CAI 41. Depuis le P.L. 86, l’article 37 de la Loi sur le secteur privé du Québec a été amendé pour prévoir les seules circonstances (« dans le seul cas où… ») une entreprise faisant l'objet d'une demande d'accès par une personne concernée à son dossier contenant des renseignements de nature médicale ou une restriction à l'accès peut être invoquée. Cela a donc pour effet pratique d'écarter l'application de toute autre restriction à l'accès, dont notamment celle du paragraphe 39(2) relative à la communication qui risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire.

166 L.R.Q., ch. A-3.001.

167 Malenfant c. Caisse populaire Desjardins de L’Ancienne-Lorette, [1996] CAI 218.

168 L.R.Q., ch. S-4.2.

169 Étant donné que le principe est l’accès au dossier, le fardeau de prouver le préjudice grave à la santé de l'usager repose sur les épaules de l’hôpital ou de l’établissement de santé. À défaut de rencontrer ce fardeau, le tribunal ordonnera l’accès. Voir à titre d’exemple : A.D. c. CSSS X, T.A.Q.E. 2006AD-95.

170 Articles 20 et 21.

171 Une exception est accordée aux représentants des usagers, article 22.

172 L'article 18 ne protège pas uniquement l'identité du tiers, mais aussi les renseignements qu'il a fournis au sujet de l'usager. Voir à titre d’exemple: Jolin c. Hôpital Ste-Justine, [2006] C.A.I. 159.

173 X. c. Centre hospitalier de l’Université de Montréal, [2003] CAI 524.

174 Article 19.0.1.

175 Articles 19.1 et 19.2.

176 Fédération des infirmières et infirmiers du Québec c. Hôpital Laval, J.E. 2006-2090 (C.A.)

177 À titre d’exemple, voir la décision Rouleau c. Centre de santé et de services sociaux de Montmagny-L'Islet, [2006] C.A.I. 377.

178 Articles 25 et 26.

179 L.R.Q., ch. A-29.

180 L.R.Q., ch. C-26.

181 L.R.Q., ch. S-2.2.

182 Mémoire sur le Projet de loi no 83, Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d’autres dispositions législatives, URL : [http://www.cai.gouv.qc.ca/06_documentation/01_pdf/Memoire-PL%2083%20(final).pdf]

183 L.R.Q., ch. M-9.

184 M-9, r. 4.1.

185 L.R.Q., ch. C-26.

186 [1999] 1 R.C.S. 455.

187 Paragraphe 60.4 (2).

188 Article 60.5.

189 Article 60.6.

190 Par exemple, les articles 94 à 102 du Code de déontologie des médecins, M-9, r. 4-1.