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Examen des mesures réglementaires en matière de protection des renseignements confidentiels sur les clients et de la vie privée

Soumission du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada à l'intention du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)

En février 2009, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a lancé une invitation à fournir des observations écrites sur la pertinence du maintien de mesures réglementaires visant à protéger les renseignements personnels des clients qui ont été recueillis, utilisés et communiqués par des fournisseurs de services de télécommunication (FST). La date limite de remise de ces observations était le 20 mars 2009.

La présentation du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) demande au CRTC de maintenir les mesures réglementaires exigeant que les FST obtiennent le consentement explicite des clients avant de communiquer leurs renseignements personnels. Le CPVP a également engagé le CRTC à maintenir son rôle important de réglementation, et à protéger les renseignements personnels en ces temps où les menaces contre la vie privée ne cessent de se multiplier.


Le 20 mars 2009

Monsieur Robert A. Morin
Secrétaire général
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Ottawa (Ontario)  K1A 0N2

Objet : Avis public de télécom CRTC 2009-71  Examen des mesures réglementaires en matière de protection des renseignements confidentiels sur les clients et de la vie privée; no de référence du CRTC : 8663-C12-200903387

Monsieur,

  1. En décembre 2006, la gouverneure en conseil, sur la recommandation du ministre de lIndustrie, a publié le Décret1 donnant au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) des instructions relativement à la mise en Suvre de la politique canadienne de télécommunications (les instructions).
  2. En avril 2008, le CRTC a publié un plan daction pour examiner certaines mesures réglementaires de nature sociale et non économique à la lumière des instructions. Le plan daction précisait que les mesures réglementaires associées aux garanties et obligations relatives à la protection de la vie privée devaient faire lobjet dun examen.
  3. Dans la foulée de ce plan daction, le CRTC publiait, le 13 février 2009, lavis de consultation de télécom 2009-71, demandant des observations sur la question de savoir sil convient de maintenir les mesures réglementaires en matière de renseignements confidentiels sur les clients et la vie privée et autres garanties et obligations relatives à la protection de la vie privée.
  4. Le 6 mars 2009, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) a informé le CRTC de son intention de participer à cette consultation parce quil juge quelle soulève dimportantes questions en ce qui concerne la protection des renseignements personnels des clients recueillis, utilisés et communiqués par les fournisseurs de services de télécommunication (FST).
  5. Le CPVP formule ces observations en tant que partie intéressée à la consultation, conformément à son mandat législatif2 de protéger le droit à la vie privée des personnes et de promouvoir les mesures de protection de la vie privée offertes aux Canadiennes et aux Canadiens3.
  6. Les observations du CPVP mettent laccent sur lurgent besoin pour le CRTC de maintenir les mesures réglementaires pour protéger la vie privée des clients. Nos observations demandent plus spécifiquement au CRTC de maintenir lexigence selon laquelle les FST doivent obtenir le consentement exprès de leurs clients pour communiquer leurs renseignements confidentiels.
  7. La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) sapplique aux renseignements personnels traités par les FST dans le cadre de la prestation de services de télécommunications aux clients. La LPRPDE exige des FST quils obtiennent le consentement des personnes en ce qui concerne la collecte, lutilisation et la communication de leurs renseignements personnels. La LPRPDE offre aussi aux personnes le droit daccès à leurs renseignements personnels et un mécanisme de plainte pour les violations présumées de la Loi. Ce régime offre une solide protection de la vie privée aux clients.
  8. Les règles du CRTC concernant la communication de renseignements confidentiels sur les clients fournissent une importante couche de protection supplémentaire pour la vie privée des clients dans lindustrie des télécommunications. En vertu des règles du CRTC, il est interdit à presque tous les FST de communiquer des renseignements confidentiels sur leurs clients sans leur consentement exprès4. Le nom, ladresse et le numéro de téléphone inscrit dans lannuaire ne sont pas considérés comme étant des renseignements confidentiels sur les clients et ne sont pas visés par cette exigence concernant le consentement. Cette approche est conforme aux dispositions concernant les renseignements auxquels le public a accès en vertu de larticle 7 de la LPRPDE et de son règlement dapplication5.
  9. Les renseignements confidentiels sur les clients comprennent des renseignements personnels tels que :
    • lhistorique des appels (p. ex. à qui, quand et où un appel a été fait, la durée de lappel, les tendances dappel);
    • lhistorique de facturation;
    • les renseignements bancaires fournis aux fins dopérations de paiement;
    • la solvabilité;
    • les numéros de téléphone non inscrits dans lannuaire;
    • labonnement à des fonctions et services de télécommunications offerts.
  10. Le CPVP soutient respectueusement quil est nécessaire de maintenir les mesures réglementaires visant à protéger les renseignements confidentiels et la vie privée des clients, compte tenu de ce qui suit :
    • les technologies de plus en plus perfectionnées et puissantes qui permettent de recueillir, de traiter, de conserver et de distribuer de grandes quantités de renseignements personnels de part et dautre des frontières;
    • les pratiques non contrôlées et potentiellement dommageables des courtiers en données internationaux;
    • les graves préjudices subis par les Canadiennes et les Canadiens en raison du vol didentité et dautres utilisations criminelles et frauduleuses des renseignements personnels;
    • les intrusions causées par les appels de télémarketing non sollicités.
  11. La protection de la vie privée est souvent considérée comme un droit fondamental de la personne, et sans doute le droit duquel plusieurs autres importantes libertés sont issues : lautonomie et la prise de décision individuelles, la liberté dexpression, la liberté dassociation et la liberté de pensée6. Les sanctions du Code criminel, jointes aux exigences des lois en matière de protection de la vie privée, ont imposé de sévères restrictions aux mesures gouvernementales et aux pratiques du secteur privé en ce qui concerne laccès aux renseignements privés7. La protection de la vie privée nest pas un nouvel enjeu de politique publique, mais il en est un qui attire de plus en plus lattention du public alors que les graves conséquences dune collecte et dune communication non contrôlées et illimitées de renseignements personnels sur les clients sont mises au jour.
  12. Dans son rapport annuel au Parlement, la commissaire à la protection de la vie privée a indiqué que plus que jamais, les Canadiennes et les Canadiens sinquiètent du sort de leur vie privée et du risque que leurs renseignements personnels soient utilisés à mauvais escient8. Un sondage dopinion publique mené par le CPVP en 2008 a révélé que plus de la moitié des Canadiens sont inquiets de donner leurs renseignements personnels à des détaillants9. Les répondants ont évoqué plusieurs inquiétudes, notamment quant à la sécurité des renseignements affichés en ligne, au vol didentité et à la fraude10. Les conclusions en vertu de la LPRPDE rendues par le Commissariat concernant les activités de courtiers de données en ligne rendent compte du malaise des gens concernant la collecte, lutilisation ou la communication de renseignements personnels sans discernement et sans consentement par des organisations détablissement de profils et des courtiers de données11.
  13. À notre époque de diffusion, de stockage de renseignements et de traitement de données électroniques, un simple clic de souris suffit à recueillir, à échanger ou à comparer vos renseignements personnels12. La commissaire a fait remarquer lors dun exposé à lintention de lAssociation canadienne du marketing que les Canadiennes et les Canadiens sont sensibles à la facilité avec laquelle des renseignements personnels tels que le numéro de téléphone peuvent être couplés à dautres renseignements personnels disponibles afin de créer des profils de consommateurs détaillés qui sont ensuite communiqués ou vendus à des télévendeurs ou à dautres organisations sans leur consentement approprié ou à leur insu13. Le CPVP a détaillé dans sa précédente soumission au CRTC concernant les répercussions en matière de protection de la vie privée de linspection approfondie des paquets (IAP) les possibles inquiétudes au sujet du suivi des consommateurs14. Le fait que sans protection adéquate, les données de suivi des consommateurs puissent se retrouver dans de mauvaises mains ou être utilisées à des fins non prévues est particulièrement préoccupant.
  14. Conjointement avec la LPRPDE, les mesures réglementaires actuelles du CRTC protégeant les renseignements confidentiels sur les clients empêchent une importante quantité de renseignements sur les clients dentrer sur le marché international non contrôlé des renseignements personnels. Les règles et le pouvoir réglementaire du CRTC représentent une importante mesure de contrôle sur laquelle comptent les Canadiennes et les Canadiens pour protéger leurs renseignements personnels.
  15. Nos observations porteront sur les points suivants :
  16. I. La juridiction du CRTC et celle du CPVP en matière de protection de la vie privée sont complémentaires, et non redondantes.

    1. Juridiction et rôle du CPVP en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE);
    2. Juridiction et rôle du CRTC en vertu de la Loi sur les télécommunications.

    II. Réponses aux demandes de renseignements :

    1) Les clients des fournisseurs de services de télécommunications ne peuvent se fier aux forces du marché pour protéger leur vie privée.

    1. Le CRTC constate que les seules forces du marché ne suffisent pas à protéger la vie privée;
    2. Préserver la confidentialité des renseignements personnels sur les clients malgré les puissantes technologies de collecte de données, les courtiers en données et lactivité criminelle transfrontalière.

I. La juridiction du CRTC et celle du CPVP en matière de protection de la vie privée sont complémentaires, et non redondantes.

  1. Le CRTC et le CPVP jouent des rôles complémentaires en matière de protection de la vie privée15. Leurs rôles sont liés, mais non redondants. Bien que le CPVP et le CRTC aient des juridictions qui se recoupent en matière de protection de la vie privée et de FST16, leurs fonctions et leurs pouvoirs diffèrent grandement.
  2. Les mesures réglementaires17 relatives à la confidentialité des renseignements sur les clients ne reprennent pas les mesures de protection de la vie privée prévues par la LPRPDE18. De manière générale, la LPRPDE sapplique aux renseignements personnels traités par une organisation dans le cadre de ses activités commerciales. La Loi sapplique aux organisations de divers secteurs, dans une grande variété de contextes. En revanche, les FST qui fournissent des services réglementés doivent respecter des exigences précises en matière de confidentialité des renseignements sur les clients, lesquelles décrivent les conditions qui sappliquent à la communication des renseignements confidentiels sur les clients19.

a) Juridiction et rôle du CPVP en vertu de la LPRPDE

  1. Le CPVP a pour mandat de surveiller la conformité à la Loi sur la protection des renseignements personnels20, laquelle porte sur les pratiques de traitement des renseignements personnels utilisées par les ministères et organismes fédéraux, de même quà la LPRPDE21, la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels applicable au secteur privé. La LPRPDEvise les organisations qui recueillent, utilisent et communiquent des renseignements personnels dans le cadre de leurs activités commerciales22. Elle vise également les renseignements personnels des clients et employés des entreprises fédérales, comme les entreprises de télécommunications23.
  2. La commissaire à la protection de la vie privée du Canada est principalement un ombudsman. Le rôle actuel de la commissaire en vertu de la LPRPDE reflète celui que lui confère la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui a été conçue pour surveiller les pratiques de traitement des renseignements personnels du gouvernement fédéral. À ce titre, la commissaire tente de régler les plaintes déposées par des personnes ou de son propre chef contre des organisations du secteur privé en vertu de la LPRPDE. Pour ce faire, elle dispose de divers moyens visant à promouvoir le respect de la LPRPDE, notamment la sensibilisation du grand public, la recherche, les vérifications, les enquêtes, la médiation et, dans certaines circonstances, la procédure judiciaire.
  3. Dans le cadre de ce processus en deux étapes, la commissaire tire des conclusions concernant les plaintes et donne des conseils et des renseignements24 sur lapplication de la LPRPDE aux activités quotidiennes de collecte, dutilisation et de communication de renseignements personnels par une vaste gamme dorganisations. Lobjet des plaintes est varié : protection de la vie privée au travail, confidentialité des renseignements personnels sur la santé, confidentialité des renseignements personnels sur la situation financière, pratiques de promotion secondaire et circulation transfrontalière des renseignements personnels. Les différends non résolus peuvent être portés devant la Cour fédérale par le plaignant ou par la commissaire.
  4. La LPRPDE a pour objet de protéger les données personnelles de manière à tenir compte de la réalité du commerce actuel, de plus en plus marqué par les transactions virtuelles électroniques, rendues possibles grâce aux progrès rapides de la technologie de linformation25. La pierre dassise de la LPRPDE est le consentement individuel, qui peut être explicite ou implicite, selon les circonstances26. Même avec le consentement du client, les organisations doivent limiter la collecte, lutilisation et la communication des renseignements personnels aux fins quune personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances27. Dans la LPRPDE, la notion de « jugement raisonnable dune personne » est au cSur de la protection des renseignements personnels. On doit lappliquer dans chaque cas, en tenant compte du contexte, pour parvenir à un juste équilibre entre les préoccupations individuelles en matière de protection des renseignements personnels et les intérêts de lentreprise.
  5. Larticle 4(3) de la LPRPDE prévoit que la Loi et ses exigences ont préséance sur toute loi édictée subséquemment, ce qui comprend la Loi sur les télécommunications et son règlement dapplication. Il est important de noter, toutefois, que la LPRPDE représente une norme de base concernant la façon dont les organisations devraient traiter les renseignements personnels. Le CRTC, grâce à ses mesures réglementaires, pourrait aller au-delà de la norme de la LPRPDE si, selon son opinion dexpert, cela est conforme aux intérêts du public et à la politique canadienne sur les télécommunications tel quétablis en vertu de la Loi sur les télécommunications.

b)  Juridiction et rôle du CRTC en vertu de la Loi sur les télécommunications

  1. En vertu de la Loi sur les télécommunications, le mandat du CRTC consiste à veiller à ce que les systèmes de la radiodiffusion et des télécommunications répondent aux besoins du public28. Le CRTC est un tribunal spécialisé et décisionnaire qui possède une autorité reconnue dans le domaine des télécommunications29. Dans lexercice de ses responsabilités, tant en radiodiffusion quen télécommunications, le CRTC doit agir dans lintérêt du public ainsi que le lui prescrivent les lois.
  2. Conformément à la politique canadienne de télécommunications, le CRTC doit protéger la vie privée des personnes et leurs communications. Cette politique est énoncée aux alinéas 7a) et i) de la Loi :

    7. La présente loi affirme le caractère essentiel des télécommunications pour lidentité et la souveraineté canadiennes; la politique canadienne de télécommunications vise à :

    a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;

  3. i) contribuer à la protection de la vie privée des personnes.

  4. En vertu de la Loi, le CRTC a la capacité daméliorer la protection de la vie privée par des moyens dont ne dispose pas le CPVP. Les pouvoirs suivants du CRTC constituent une solide couche de protection pour la vie privée des Canadiennes et des Canadiens :
    • le pouvoir de rendre des décisions exécutoires et des ordonnances relatives aux tarifs, comme les frais pour les numéros non inscrits dans lannuaire ou les obligations réglementaires des FST;
    • le CRTC a « le pouvoir dinterdire ou de réglementer, dans la mesure quil juge nécessaire [&] pour prévenir tous inconvénients anormaux, lutilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication de toute entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées. »;
    • le CRTC réglemente non seulement les services de télécommunications, mais aussi les technologies de télécommunications. Il sagit dun important pouvoir de réglementation qui permet au CRTC de veiller à ce que la protection de la vie privée soit intégrée dans les technologies utilisées par lindustrie des télécommunications partout au Canada.
  5. En exerçant le pouvoir discrétionnaire que lui confère la Loi sur les télécommunications, le CRTC peut appliquer des normes de protection de la vie privée plus strictes que celles prévues par la LPRPDE30. Dans le contexte de la communication de renseignements personnels confidentiels par les FST, le CRTC a toujours constaté que le consentement exprès, plutôt quimplicite, était approprié, et a élargi les formes de consentement exprès pour répondre aux préoccupations de lindustrie31. En vertu de la LPRPDE, le consentement implicite peut être autorisé dans certaines circonstances, et constitue un seuil de protection moins contraignant pour les organisations.

II. Réponses aux demandes de renseignements :

1) Les clients ne peuvent se fier aux forces du marché pour protéger leur vie privée.

a) Le CRTC constate que les seules forces du marché ne suffisent pas à protéger la vie privée.

  1. Dans ses rapports et décisions, le CRTC a souligné de façon constante limportance de la protection de la vie privée pour les Canadiennes et les Canadiens, et ce, avant même lentrée en vigueur de la LPRPDE en 2000.
  2. En 1996, le CRTC déposait son Rapport au gouverneur en conseil sur les listes dinscriptions dabonnés dans les annuaires et sur le service de numéro non inscrit32. Le Rapport donne une liste, telle quétablie par Industrie Canada, des principes applicables dont il faut tenir compte33 :

    1) les Canadiens attachent beaucoup dimportance à leur vie privée. Il faut explicitement tenir compte de ce facteur dans la prestation, lutilisation et la réglementation des services de télécommunication.

    3) quand un nouveau service de télécommunication menace de porter atteinte à la vie privée, il faut prendre des dispositions pour la protéger sans frais, à moins quil existe des raisons impérieuses de ne pas le faire.

  3. 4) il est essentiel, pour protéger la vie privée, de limiter la collecte, lutilisation et la communication de renseignements personnels découlant de lemploi de réseaux de télécommunication et obtenus par les fournisseurs de services. Sauf sil y va de lintérêt général ou si la loi lautorise, de tels renseignements ne devraient être recueillis, utilisés ou communiqués quavec le consentement éclairé et exprès des intéressés.

  4. Compte tenu de ces principes, le CRTC formule les constatations suivantes dans son Rapport :
    • à la lumière des préoccupations de plus en plus vives au sujet de la protection de la vie privée, le Conseil examinera les pratiques des compagnies de téléphone afin de permettre aux abonnés dexercer un meilleur contrôle sur leurs inscriptions telles quelles figurent dans les annuaires téléphoniques;
    • le Conseil estime en outre que le traitement des renseignements tirés des inscriptions dabonnés au service cellulaire a créé, chez les abonnés au service mobile, une attente voulant que leur numéro de téléphone mobile ne soit pas publié ni divulgué à des tiers sans leur accord exprès et quaucuns frais ne sappliquent pour la non-publication de leur numéro;
    • Par conséquent, le Conseil estime que la publication des numéros de téléphone mobiles sans laccord exprès de labonné constituerait une violation du principe de la protection de la vie privée voulant que, sauf dans les cas qui sont clairement dans lintérêt public, les renseignements ne doivent être réunis, utilisés et divulgués quavec laccord exprès et à la connaissance des personnes visées.
  5. Bien que ces principes et constatations soient applicables au contexte de lexamen des listes dinscriptions dabonnés dans les annuaires et du service de numéro non inscrit, ils peuvent éclairer lexamen des mesures réglementaires en matière de protection des renseignements confidentiels sur les clients et de protection de la vie privée.
  6. Le CRTC a abordé la question de la protection de la vie privée dans plusieurs de ses décisions. En voici quelques-unes qui appuient lapplication de mesures réglementaires en matière de protection des renseignements confidentiels sur les clients et de protection de la vie privée :
    • Décision Télécom 86-7  Le CRTC34 a déterminé quil faut interdire aux entreprises de télécommunications de communiquer la majorité des renseignements quelles possèdent sur leurs clients, sauf si elles obtiennent le consentement écrit des clients ou si la communication de ces renseignements est requise par la loi. Cette position avait été entérinée à lépoque par la commissaire à la protection de la vie privée.
    • Décision Télécom 2003-33, telle que modifiée par la Décision 2003-33-135  Le CRTC a constaté que le consentement implicite nest pas un type de consentement suffisant pour permettre aux entreprises de communiquer à leurs sociétés affiliées les renseignements confidentiels sur leurs clients autres que le nom, ladresse et le numéro de téléphone inscrit dans lannuaire. Le CRTC a toutefois admis quil était approprié délargir la liste des moyens acceptables dobtenir le consentement exprès des clients36.
    • Décision Télécom 2004-2737  Le CRTC a imposé à toutes les entreprises canadiennes, comme condition pour pouvoir offrir des services de télécommunications, dinclure dans leurs contrats de service ou autres accords conclus avec les revendeurs, lexigence que les revendeurs respectent les dispositions relatives à la confidentialité approuvées dans les décisions précédentes.
    • Décision Télécom CRTC 2006-15  Le CRTC a pris acte quétant donné lémergence des nouvelles technologies et du commerce électronique qui facilitent léchange et le traitement des renseignements :

      « les forces du marché, même appuyées par les dispositions de la LPRPDE, ne permettront probablement pas de protéger adéquatement la vie privée des clients dans un environnement faisant lobjet dune abstention. Le Conseil juge donc nécessaires le maintien des dispositions relatives à la confidentialité des renseignements sur le client et le recours à larticle 24 de la Loi en vue de résoudre des problèmes courants en matière de protection de la vie privée dans un marché faisant lobjet dune abstention38 ».

  7. Les conclusions du CRTC dans la Décision Télécom 2006-15 sont plus pertinentes que jamais. Les réalités de lenvironnement réseauté daujourdhui et les demandes actuelles du marché électronique soulignent limportance de la décision du CRTC selon laquelle il est nécessaire de maintenir une réglementation afin de protéger la vie privée.

b) Préserver la confidentialité des renseignements personnels sur les clients malgré les puissantes technologies de collecte de données, les courtiers en données et lactivité criminelle transfrontalière

  1. Dans le cadre de son mandat de sensibilisation du grand public, le CPVP a publiquement fait valoir que la technologie de linformation se développe rapidement et quelle a une incidence profonde sur la capacité dune personne physique à contrôler la façon dont dautres personnes, dans dautres juridictions, utilisent des renseignements personnels qui la concernent 39. Le CPVP a fait valoir dans son mémoire déposé à titre damie de la cour à lappui de la position de la Federal Trade Commission des États-Unis dans une affaire devant la Tenth Circuit Court of Appeals des États-Unis contre Abika/Accusearch, un courtier de données transfrontalier soupçonné davoir fait une utilisation abusive de renseignements personnels de Canadiens et dAméricains, que non seulement labsence de frontière dInternet a élargi les marchés accessibles aux entreprises commerciales, elle permet aussi à des organisations canadiennes et étrangères de recueillir, dutiliser et de communiquer facilement des renseignements personnels concernant des Canadiennes et des Canadiens, avec ou sans leur consentement40. La prolifération des échanges de relevés de téléphone confidentiels constitue un exemple de ce phénomène grandissant.
  2. La commissaire à la protection de la vie privée du Canada a elle-même été victime de la collecte, de lutilisation et de la communication inappropriées de relevés de téléphone confidentiels. En novembre 2005, un journaliste au service dun magazine canadien sest procuré les relevés de téléphone de la commissaire à la protection de la vie privée du Canada auprès dun courtier en données des États-Unis, dont les activités consistaient à vendre à ses clients les renseignements personnels quils demandaient au sujet dautres personnes, généralement sans le consentement de ces dernières. Une enquête demandée et menée par le CPVP a permis de déterminer que le courtier en données américain obtenait ces renseignements illégalement auprès de trois des plus grandes entreprises de télécommunications canadiennes41.
  3. Tel que la fait valoir le CPVP dans son mémoire déposé à titre damie de la cour42, des préjudices concrets peuvent être causés par la collecte, lutilisation et la communication de renseignements personnels par des organisations qui se livrent activement à la vente de renseignements personnels concernant des personnes se trouvant au Canada. Compte tenu de la capacité actuelle de ce quil est convenu dappeler les « infomédiaires » à mettre en corrélation des renseignements obtenus de nombreuses sources variées, et de la multitude dorganisations qui ont recours à ces courtiers en données, les renseignements personnels peuvent être versés dans plusieurs autres bases de données accessibles à autrui sans autorisation.
  4. Lutilisation abusive de renseignements personnels peut donner lieu à un préjudice que les organismes de réglementation doivent pouvoir empêcher afin de protéger les consommateurs. La collecte inconsidérée et illimitée de renseignements personnels comme les renseignements sur les clients peut entraîner le vol didentité, dautres types de fraude et des atteintes à la réputation. En 2006, près de 8 000 victimes ont déclaré des pertes de 16 millions de dollars à PhoneBusters, le centre dappel antifraude du Canada43. Citant des statistiques du Conseil canadien des bureaux d'éthique commerciale, le ministère de la Justice du Canada a affirmé que le vol didentité peut coûter aux citoyens, aux banques, aux entreprises qui délivrent des cartes de crédit, aux magasins et autres entreprises du Canada plus de deux milliards de dollars chaque année44. Fixer et maintenir des restrictions relatives à la communication des renseignements sur les clients par les FST constituent dimportantes mesures réglementaires pour protéger les clients contre ces préjudices.

Conclusion

  1. Nous soumettons respectueusement que le retrait des mesures réglementaires protégeant la confidentialité des renseignements sur les clients nuirait à la protection de la vie privée au Canada. En éliminant ces mesures, on priverait les clients des FST dune importante voie de recours devant un organisme décisionnaire spécialisé auquel la Loi sur les télécommunications confère dimportants pouvoirs pour protéger la vie privée. Le fait de maintenir la protection de la vie privée des clients ne nuira pas au commerce électronique et à la circulation des renseignements sur Internet; au contraire, ils sen trouveront améliorés. Les consommateurs ont le droit de voir leurs renseignements personnels traités dune manière appropriée, qui les protège contre les risques graves que constituent les préjudices financiers, les atteintes à la réputation et les intrusions par les appels de télémarketing non sollicités. Nous demandons instamment au CRTC de continuer à jouer son important rôle qui consiste à protéger les Canadiennes et les Canadiennes contre ces préjudices, à un moment où les menaces contre la vie privée augmentent sans cesse.

Veuillez agréer, Monsieur, lexpression de ma considération distinguée.

La commissaire à la protection de la vie privée du Canada,

version anglaise signée par:

Jennifer Stoddart

 

*** FIN DU DOCUMENT ***

Notes en fin de texte


1 Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en Suvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006, en vertu de larticle 8 de la Loi sur les télécommunications de 1993, ch. 38  http://laws.justice.gc.ca/fr/ShowFullDoc/cs/T-3.4///fr

2 Mandat et mission du CPVP  http://www.priv.gc.ca/aboutUs/index_f.cfm

3 En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ch. P-21  http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/P-21; Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, 2000, ch. 5  http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/P-8.6

4 Modalités de service, paragraphe 10 de larticle 11 du Tarif général  Confidentialité des renseignements sur l'abonné telle que définie dans lExamen des règlements généraux des transporteurs publics de télécommunications terrestres assujettis à la réglementation fédérale, Décision Télécom CRTC 86-7, telle que modifiée par lOrdonnance Télécom CRTC 86-593; Décision Télécom CRTC 2003-33-1 et Décision Télécom CRTC 2005-15

5 Renseignements auxquels le public a accès - DORS/2001-7  13 décembre 2000 - http://canadagazette.gc.ca/archives/p2/2001/2001-01-03/html/sor-dors7-fra.html

6 Il y a une longue série de décisions dans lesquelles la Cour Suprême du Canada affirme que le droit à la vie privée est digne dêtre protégé par la Constitution : Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36; R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519; R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; Godbout c. Ville de Longueuil, [1997] 3 R.C.S. 844; Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403; Aubry c. Éditions Vice-Versa, [1998] 1 R.C.S. 591; Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), [2002] 2 R.C.S. 773; Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2002] 4 R.C.S. 3; R. c. Tessling, [2004] 3 R.C.S. 432; R. c. A.M., 2008 CSC 19; R. c. Kang-Brown, 2008 CSC 18.

7 Voir, par exemple, lart.184 (interception volontaire dune communication privée); lart. 342.1 (obtention frauduleuse de la substance, du sens ou de lobjet de toute fonction dun ordinateur); le paragr. 430(1.1) (méfait; volontairement, empêche, interrompt ou gêne lemploi légitime des données ou dépouille les données de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes) Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46.

8 Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, Jennifer Stoddart, Rappport annuel au Parlement 2005 - Rapport sur la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques - http://www.priv.gc.ca/information/ar/200506/2005_pipeda_f.cfm

9 Communiqué  Les Canadiens hésitent à donner leurs renseignements personnels à des détaillants - Ottawa, 3 juillet 2008 
http://www.priv.gc.ca/media/nr-c/2008/nr-c_080703_f.cfm

10 Les renseignements personnels que les Canadiens donnent aux détaillants, Rapport final présenté au : Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, janvier 2008, Ipsos-Reid Corporation - http://www.priv.gc.ca/information/survey/2008/ipsos_2008_01_f.cfm

11 Questions-clés  Courtiers en données en ligne  18 novembre 2005 - http://www.priv.gc.ca/legislation/let/let_051118_f.cfm

12 Fiche dinformation du CPVP  Comment protéger vos renseignements personnels http://www.priv.gc.ca/fs-fi/02_05_d_12_f.cfm

13 Limportance de la confiance  Congrès national et exposition commerciale 2004 de lAssociation canadienne du marketing  4 mai 2004, Ottawa, Ontario, Jennifer Stoddart, commissaire à la protection de la vie privée du Canada - http://www.priv.gc.ca/speech/2004/sp-d_040504_f.cfm

14 Examen des pratiques de gestion du trafic Internet des fournisseurs de services Internet  Soumission du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada à lintention du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) - http://www.priv.gc.ca/information/pub/sub_crtc_090218_f.cfm

15 Groupe détude sur le cadre réglementaire des télécommunications, ch. 6 Réglementation sociale  http://www.telecomreview.ca/eic/site/tprp-gecrt.nsf/fra/rx00060.html

16 Englander c. Telus Communications Inc. 2004 CAF 387, parag. 79  http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2004/2004caf387/2004caf387.html

17 En vertu de la Loi sur les télécommunications, S.C. 1993, ch. 38

18 2000, ch. 5

19 Supra, note 4.

20 R.S., 1985, ch. P-21

21 2000, ch. 5

22 Guides du CPVP : Vos droits en matière de vie privée : Un guide pour les particuliers sur la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques  http://www.priv.gc.ca/information/02_05_d_08_f.cfm; et Protection des renseignements personnels : vos responsabilités : Guide à l'intention des entreprises et des organisations  La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques du Canada  http://www.priv.gc.ca/information/guide_f.cfm

23 Fiche dinformation du CPVP : Application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques aux dossiers du personnel http://www.priv.gc.ca/fs-fi/02_05_d_18_f.cfm

24 State Farm Mutual Automobile Insurance Company c. Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, 2009 NBCA 5 (CanLII), parag. 16  http://www.canlii.org/fr/nb/nbca/doc/2009/2009nbca5/2009nbca5.html 

25 Larticle 3 de la LPRPDE en définit lobjet : « fixer, dans une ère où la technologie facilite de plus en plus la circulation et léchange de renseignements, des règles régissant la collecte, lutilisation et la communication de renseignements personnels dune manière qui tient compte du droit des individus à la vie privée à légard des renseignements personnels qui les concernent et du besoin des organisations de recueillir, dutiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins quune personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances ».

26 Clause 4.3 de lannexe 1, et article 7 de la LPRPDE, qui donnent la liste des circonstances où lexigence de consentement ne sapplique pas. Voir aussi Fiche dinformation du CPVP  Détermination de la forme de consentement appropriée aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques  http://www.priv.gc.ca/fs-fi/02_05_d_24_f.cfm

27 Articles 3 et 5(3) de la LPRPDE; voir aussi Fiche dinformation du CPVP  Se conformer à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques  http://www.priv.gc.ca/fs-fi/02_05_d_16_f.cfm

28 Le CRTC  http://www.crtc.gc.ca/fra/backgrnd/brochures/b29903.htm. Le CRTC a aussi juridiction pour réglementer et superviser le système de radiodiffusion canadien en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (1991, ch. 11 )  http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/B-9.01.

29 British Columbia Telephone Co. c. Shaw Cable Systems (B.C.) Ltd., [1995] 2 R.C.S. 739, parag. 30 et 33  http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/1995/1995rcs2-739/1995rcs2-739.html; Englander c. Telus Communications Inc., 2004 CAF 387 (2004), parag. 72  http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2004/2004caf387/2004caf387.html. On peut en appeler des décisions du CRTC à la Cour d'appel fédérale sur des points de droit ou de juridiction : art. 64, Loi sur les télécommunications.

30 Décision Télécom CRTC 2003-33, 30 mai 2003;

31 Modalités de service, paragraphe 10 de larticle 11 du Tarif général  Confidentialité des renseignements sur l'abonné telle que définie dans lExamen des règlements généraux des transporteurs publics de télécommunications terrestres assujettis a la réglementation fédérale, Décision Télécom CRTC 86-7, telle que modifiée par lOrdonnance Télécom CRTC 86-593; Décision Télécom CRTC 2003-33-1 et Décision Télécom CRTC 2005-15

32 Rapport au gouverneur en conseil sur les listes d'inscriptions d'abonnés dans les annuaires et sur le service de numéro non inscrit, (A.B., Vol. 1, p. 182) http://www.crtc.gc.ca/fra/topics/telecom/governor.htm

33 Ibid, parag. 5 et Décision Télécom CRTC 95-14 http://crtc.gc.ca/fra/archive/1995%5CDT95-14.htm

34 Décision Télécom 86-7  Examen des règlements généraux des transporteurs publics de télécommunications terrestres assujettis à la réglementation fédérale  http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1986/dt86-7.htm

35 Décision Télécom CRTC 2003-33-1  Clauses de confidentialité des entreprises canadiennes  http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2003/dt2003-33-1.htm

36 Dans la Décision Télécom CRTC 2005-15, le CRTC ordonnait en outre aux entreprises canadiennes de réviser leurs tarifs, leurs contrats avec les clients et autres arrangements actuellement en vigueur, de manière à modifier la liste des méthodes acceptables pour obtenir le consentement exprès à la divulgation des renseignements confidentiels sur les clients, conformément à la Décision 2003-33-1.

37 Décision Télécom CRTC 2004-27  Suivi de la Décision Télécom CRTC 2003-33 - Clauses de confidentialité des entreprises canadiennes  http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2004/dt2004-27.htm

38 Décision Télécom CRTC 2005-15  Demande en vertu de la Partie VII visant la révision du paragraphe 11 des Modalités de service, parag. 356, 358 et 366-67  http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2005/dt2005-15.htm

39 Les défis uniques posés par Internet et dautres nouvelles technologies concernant le droit à la vie privée  Commentaires à loccasion de la conférence : Internet Law  The Second Wave: New Developments, Challenges and Strategies, 27-28 mars 2008, Lisa Madelon Campbell et Daniel Caron, Direction des services juridiques, des politiques et des affaires parlementaires - http://www.priv.gc.ca/speech/2008/sp-d_080327_lc_f.cfm

40 Questions-clés du CPVP : Courtier en données en ligne  http://www.priv.gc.ca/legislation/let/let_051118_f.cfm. Le courtier en données en cause est actuellement impliqué dans un différend avec la Federal Trade Commission des États-Unis. La CPVP a été autorisée à se présenter en tant quamie de la cour, devant la Tenth Circuit Court of Appeals des États-Unis : Mémoire déposé à titre damie de la cour par Jennifer Stoddart, commissaire à la protection de la vie privée du Canada, à lappui de lintimée et en confirmation de la décision de la cour de district, Affaire no 08-8003  Accusearch, inc., faisant affaire sous le nom dAbika.com, et Jay Patel c. Federal Trade Commission http://www.priv.gc.ca/leg_c/08-8003_f.cfm

41 Résumé de conclusions denquête en vertu de la LPRPDE no 372  Les communications aux courtiers en données exposent les faiblesses des mesures de sécurité en télécommunications  http://www.priv.gc.ca/cf-dc/2007/372_20070709_f.cfm

42 Mémoire déposé à titre damie de la cour par Jennifer Stoddart, commissaire à la protection de la vie privée du Canada, à lappui de lintimée et en confirmation de la décision de la cour de district, Affaire no 08-8003  Accusearch, inc., faisant affaire sous le nom dAbika.com, et Jay Patel c. Federal Trade Commission http://www.priv.gc.ca/leg_c/08-8003_f.cfm

43 Le centre dappel antifraude du Canada  http://www.phonebusters.com/.

44 Vol didentité - Distinction entre vol didentité et fraude didentité http://www.justice.gc.ca/fra/nouv-news/cp-nr/2007/doc_32179.html