Renseignements juridiques associés à la LPRPDE
Litiges récents
Cadre de recours appropriée à appliquer au moment d’accorder des dommages-intérêts
(i) L’importance fondamentale du droit à la vie privée
- Au moment d’accorder des dommages-intérêts au plaignant, la Cour doit être guidée par l’importance fondamentale du droit à la vie privée établi dans la LPRPDE, que la Cour fédérale reconnaît comme une des « lois fondamentales du Canada ».
Eastmond c. Canadien Pacifique Ltée, 2004 CF 852, par. 100.
- La Cour fédérale reconnaît la LPRPDE comme une des « lois fondamentales du Canada » tout comme la Cour suprême du Canada qui a jugé que les intérêts en matière de vie privée d’une personne ont un statut quasi constitutionnel dans d’autres contextes :
« La société a fini par se rendre compte que la notion de vie privée est au cœur de celle de la liberté dans un État moderne. »
R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, par. 427.
« La Loi sur la protection des renseignements personnels rappelle à quel point la protection de la vie privée est nécessaire au maintien d’une société libre et démocratique […] La Loi sur les langues officielles et la Loi sur la protection des renseignements personnels sont étroitement liées aux valeurs et aux droits prévus par la Constitution, ce qui explique leur statut quasi constitutionnel reconnu par cette Cour. »
Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), [2002] 2 R.C.S. 773, par. 25.
« La protection de la vie privée est une valeur fondamentale des États démocratiques modernes »; la Cour reconnaît également « le statut privilégié et fondamental du droit à la vie privée dans notre culture sociale et juridique ».
Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403, par. 65 et 69, juge La Forest, dissident sur un autre point.
- Tant et aussi longtemps que la LPRPDE protège le droit fondamental à la vie privée des personnes, elle est étroitement liée aux valeurs et aux droits prévus par la Constitution ainsi que par la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui bénéficie d’un statut quasi constitutionnel reconnu par la Cour suprême du Canada. Par conséquent, le droit à la vie privée des personnes que la LPRPDE protège revêt une importance fondamentale.
- Dans le cas où les droits sont reconnus pour promouvoir un objectif constitutionnel fondamental tel que la vie privée, la protection de ces droits « requiert une vigilance particulière de la part des tribunaux ».
Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), [2003] 3 R.C.S. 3, par. 25.
- Comme la Loi sur les langues officielles et la Loi sur la protection des renseignements personnels, la LPRPDE fait partie des « lois fondamentales » du Canada et, par conséquent, mérite la même vigilance de la part des tribunaux, qui doivent promouvoir ses objectifs.
Forum des maires de la Péninsule acadienne c. Canada (Agence canadienne d'inspection des aliments), 2004 CAF 263, par. 39; Eastmond c. Canadien Pacifique Ltée, supra.
- Cela signifie que les tribunaux doivent accorder des réparations qui favorisent la réalisation de l’objet du droit garanti (des réparations adaptées à la situation) tout en favorisant la réalisation de l’objet des dispositions réparatrices (des réparations efficaces).
Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), supra.
- Les réparations judiciaires (et monétaires) de la LPRPDE et le rôle d’ombudsman de la commissaire à la protection de la vie privée révèlent clairement une intention parlementaire d’accorder des réparations pour les atteintes à la vie privée de façon efficace et valable. La commissaire à la protection de la vie privée fait valoir qu’une mesure de réparation vigilante et appropriée exige que les dommages‑intérêts accordés, conformément à l’alinéa 16c) de la LPRPDE, tiennent compte de l’importance fondamentale du droit à la vie privée au Canada.
(ii) Cadre législatif
- Aux termes de l’alinéa 16c) de la LPRPDE, les atteintes à la vie privée sont clairement indemnisables. L’article 16 établit ce qui suit :
16. La Cour peut, en sus de toute autre réparation qu’elle accorde :
a) ordonner à l’organisation de revoir ses pratiques de façon à se conformer aux articles 5 à 10;
b) lui ordonner de publier un avis énonçant les mesures prises ou envisagées pour corriger ses pratiques, que ces dernières aient ou non fait l’objet d’une ordonnance visée à l’alinéa a);
c) accorder au plaignant des dommages-intérêts, notamment en réparation de l’humiliation subie.
- La nature et l’étendue des dommages‑intérêts pouvant être accordés aux termes de l’alinéa 16c) sont de nouvelles questions juridiques. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a décrit que le pouvoir de redressement conféré par la Cour selon l’article 16 est « remarquablement large ».
Englander c. Telus Inc. [2004] A.C.F. 1935, par. 47.
- En ce qui concerne l’alinéa 16c) en particulier, la description du pouvoir de redressement de la Cour par la Cour d’appel fédérale est particulièrement pertinente. Alors que le Parlement n’a imposé aucune limite sur la nature des dommages‑intérêts que la Cour peut accorder, l’alinéa 16c) permet le versement de tout type de dommages‑intérêts reconnu selon le droit canadien dans toute affaire où il y a un lien de causalité à une violation de la LPRPDE.
- De plus, en soulignant les « dommages-intérêts, notamment en réparation de l’humiliation subie » offerts, l’article 16 semble révéler une intention parlementaire selon laquelle les victimes d’atteintes à la vie privée doivent recevoir une indemnité lorsqu’il y a suffisamment de preuve pour tout dommage causé par le problème examiné par la Cour, qu’il dépasse ou non un seuil de gravité particulier ou objectif, ou se manifeste en dommage physique ou psychiatrique à long terme. Conformément à l’article 16, il est clairement établi qu’une personne souffrant simplement d’angoisse, d’inquiétude, d’anxiété, d’humiliation et d’autres types de souffrance mentale peut recevoir une indemnisation.
- Il faut également noter ce que l’article 16 ne mentionne pas. Contrairement à l’article 16, la Loi canadienne sur les droits de la personne explique que des dommages‑intérêts sont offerts pour toute souffrance causée par une violation de la Loi, jusqu’à concurrence de 20 000 $. Le fait que l’alinéa 16c) de la LPRPDE ne mentionne pas une disposition semblable liée aux dommages‑intérêts offerts montre clairement que la Cour dispose d’une grande souplesse au moment d’évaluer le montant des dommages‑intérêts qui doivent être accordés pour toute humiliation ou autres torts subis par un plaignant.
Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 après modification, alinéa 53(2)e).
- Le pouvoir de redressement « remarquablement large » que l’article 16 confère à la Cour fédérale est semblable au vaste mandat de redressement que le paragraphe 24(1) de la Charte confie au pouvoir judiciaire – la Cour suprême du Canada a mentionné que ce mandat exige une interprétation libérale et fondée sur l’objet.
24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, soit l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11, par. 24(1).
- Dans l’arrêt Dunedin, la Cour suprême du Canada a précisé que selon le paragraphe 24(1) de la Charte « le texte de cette disposition paraît accorder au tribunal le plus vaste pouvoir discrétionnaire possible aux fins d’élaboration des réparations applicables en cas de violations des droits garantis par la Charte. » À la lumière du fait qu’« [i]l est difficile de concevoir comment on pourrait donner au tribunal un pouvoir discrétionnaire plus large et plus absolu », la Cour a déterminé qu’« il ne faut pas que ce large mandat réparateur du paragraphe 24(1) soit mis en échec par une interprétation " étroite et formaliste " de la disposition ».
R. c. 974649 Ontario Inc., [2001] 3 R.C.S. 575, par 18, citations omises [Dunedin].
- Comme le paragraphe 24(1) de la Charte, l’article 16 de la LPRPDE accorde à la Cour fédérale le plus vaste pouvoir discrétionnaire possible aux fins d’élaboration des réparations appropriées en cas d’atteintes à la vie privée. L’article 16 permet à la Cour fédérale d’avoir un vaste mandat de redressement qui doit être appliqué selon l’objet afin d’assurer que des réparations efficaces sont offertes en cas d’atteintes à la vie privée par le secteur privé. Par conséquent, les dommages‑intérêts accordés, conformément à l’alinéa 16c), doivent refléter le vaste mandat de redressement de la Cour de manière à tenir compte de l’importance fondamentale du droit à la vie privée d’une personne.
(iii) Chefs de dommages
- À la lumière du très large libellé, l’alinéa 16c) de la LPRPDE permet à la Cour d’ordonner tout genre de dommages‑intérêts reconnu au Canada, notamment :
a) des dommages‑intérêts compensatoires spéciaux et généraux;
b) des dommages‑intérêts majorés;
c) des dommages‑intérêts punitifs, s’il y a lieu.
- Des dommages‑intérêts compensatoires spéciaux et généraux sont accordés pour des pertes subies avant l’audience et après celle‑ci respectivement, que ce soit des pertes pécuniaires ou non pécuniaires.
- Dans un contexte lié à la protection de la vie privée, des dommages‑intérêts spéciaux peuvent comprendre, par exemple, les frais juridiques déboursés pour rectifier une violation de la vie privée qui a affecté inadéquatement la cote de crédit d’une personne.
Boulerice c. Acrofax Inc., [2001] R.L. 621 (C.Q.) (Civ. Div. Sm. Cl.); Roy c. Société sylvicole d’Arthabaska-Drummond, 2004 llJCan 49387 (C.Q. (Civ. Div.) (CanLII).
- Conformément aux principes de réparation qui sont bien établis dans le contexte des droits de la personne, les dommages‑intérêts généraux en cas d’atteintes à la vie privée doivent refléter l’importance fondamentale de ces droits et leur valeur intrinsèque, ce qui ne tient pas compte des pertes monétaires et personnelles subies.
Le tribunal peut accorder des dommages‑intérêts généraux pour la valeur intrinsèque d’un droit d’une personne, qui se distingue de tout dommage‑intérêt accordé pour une souffrance morale. [Traduction]
Colvin c. Gillies, [2004] TDPO no 3, par. 248
Ce chef de dommages vise à accorder une indemnisation pour l’atteinte à la valeur intrinsèque du droit de la personne d’être exempte de toute forme de discrimination. Les dommages‑intérêts généraux accordés selon ce chef doivent refléter la perte d’un droit de la personne, indépendamment des pertes monétaires ou personnelles subies. En vue d’atteindre les objectifs stratégiques généraux du Code, les dommages‑intérêts de ce chef doivent fournir une indemnisation réelle, et non une récompense minime. [Traduction]
Ontario (Commission des droits de la personne) c. Ontario (Ministère de la Santé) (No 2), (1995), 24 C.H.R.R. D/250 (Ont. Bd. Inq.), par. 6.
Il a été suggéré d’ordonner à [X] de payer des dommages‑intérêts généraux à [Y] pour la décision de nature discriminatoire qui l’a privé d’un emploi à [X]. Je le ferai sans que les dommages‑intérêts soient fondés sur la souffrance émotionnelle dont a fait état [Y] après son congédiement. Les dommages‑intérêts généraux doivent plutôt refléter la valeur intrinsèque du droit de la victime. [Traduction]
McLellan c. MacTara Ltd., [2004] N.S.H.R.B.I.D. no 6, par. 60.
- Des dommages‑intérêts majorés sont accordés à un plaignant qui a subi une grande souffrance psychologique et émotionnelle après que ses droits ont été violés dans des circonstances humiliantes et portant atteinte à la dignité. Des pertes non pécuniaires telles qu’une souffrance émotionnelle, une angoisse, un chagrin, une humiliation, une anxiété, une fierté blessée, une confiance en soi ou une estime de soi ébranlée, une perte de confiance dans des amis ou des collègues ainsi que des types semblables de souffrance morale sont généralement indemnisés selon ce chef de dommages.
Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226, par. 53; Huff c. Price (1990), 51 B.C.L.R. (2d) 282, à 299 (C.A.).
- Les dommages‑intérêts punitifs ont pour objectif de punir un défendeur pour sa conduite « malveillante, opprimante et abusive »; ils ne sont pas liés aux pertes subies par le plaignant. En l’absence d’un comportement grave, punitif ou malveillant, les dommages‑intérêts punitifs sont également appropriés dans le cas où le comportement en question est répréhensible et ne respecte pas les normes générales d’un comportement décent au sein d’une collectivité.
Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 196; Whiten c. Pilot Insurance Co., [2002] 1 R.C.S. 595, par. 36; Norberg c. Wynrib, supra, par. 53 et 58.
(iv) Application des différents chefs de dommages en cas d’atteintes à la vie privée
- La jurisprudence qui porte notamment sur les cas d’atteintes à la vie privée et qui applique les principes généraux de la common law soulignés ci-haut dans ce contexte peut aider la Cour à exercer son pouvoir de redressement vaste et souple, conformément à l’alinéa 16c) de la LPRPDE.
- Dans Malcolm c. Fleming, 15 000 $ en dommages‑intérêts généraux ont été accordés à un plaignant à la suite d’une atteinte à la vie privée, soit un enregistrement vidéo réalisé à son insu dans plusieurs pièces d’une résidence, notamment dans la salle de bain. Des dommages‑intérêts punitifs d’un montant de 35 000 $ ont également été accordés.
Malcolm c. Fleming, [2000] B.C.J. no 2400 (B.C.S.C.).
- Dans l’arrêt Srivastava c. Hindu Mission of Canada (Quebec) Inc., l’écoute téléphonique effectuée à l’insu du prêtre, à partir du téléphone du temple, en vue d’enregistrer ses conversations est un cas où des dommages‑intérêts de 15 000 $ ont été accordés en raison d’une atteinte à la vie privée et des dommages‑intérêts supplémentaires de 5 000 $ ont été réclamés.
Srivastava c. Hindu Mission of Canada (Quebec) Inc., [2001] J.Q. no 1913 (Q.C.A.).
- Dans l’affaire récente de Poirier c. Wal-Mart Canada Corp., la juge Arnold‑Bailey a examiné la jurisprudence liée aux délits civils portant sur l’atteinte à la vie privée et aux délits de common law semblables. À partir de son examen de la jurisprudence, la juge Arnold‑Bailey a déterminé un éventail de dommages‑intérêts réclamés en cas d’atteintes à la vie privée allant de 300 $ à 35 000 $.
Les pouvoirs du plaignant, abstraction faite de la cause de l’action, reposent sur deux facteurs principaux qui ont influencé le montant des dommages‑intérêts accordés, soit 1) l’acte préjudiciable subi par le plaignant : plus l’acte est grave, plus les dommages‑intérêts sont élevés; et 2) la nature du comportement du défendeur : plus le manque de diligence ou le degré d’insensibilité est élevé, plus les dommages‑intérêts sont élevés. Les cas reflètent un éventail de dommages‑intérêts allant de 300 $ à 35 000 $. [Traduction]
Poirier c. Wal-Mart Canada Corp., [2006] B.C.J. no 1725, par. 105 (B.C.S.C.) (QL).
(v) Critères pertinents à la quantification des dommages-intérêts
- La common law, les délits d’atteinte à la vie privée prévus dans la loi et la compétence de la commissaire à la vie privée quant à la gestion des plaintes liées à la protection de la vie privée mettent en évidence plusieurs critères propres au contexte de la loi surla protection des renseignements personnels qui serviront à déterminer les coûts des dommages-intérêts en cas de violations de laLPRPDE.
- Dans l’affaire Poirier c. Wal-Mart Canada Corp., après avoir examiné la jurisprudence, la juge Arnold-Bailey a estimé qu’« il s’agissait de déterminer dans les cas précédents si la personne avait été embarrassée, humiliée et en détresse suite à une atteinte à sa vie privée, si les actes de la partie responsable étaient flagrants et insensibles, et jusqu’à quel point cette dernière a obtenu un avantage commercial.
Poirier c. Wal-Mart Canada Corp., supra, par. 104
- Les autres tribunaux qui ont été saisis d’une demande de dommages‑intérêts liée à une atteinte à la vie privée ont estimé que les critères suivants étaient pertinents pour évaluer les coûts des dommages-intérêts en cas d’atteinte à la vie privée. Il s’agit de déterminer ce qui suit :
- si la personne responsable de la violation du droit à la vie privée exercait un pouvoir sur le plaignant (Getejanc, par. 30);
- si la personne fautive, lorsqu’il y a eu faute, refuse de s’expliquer ou de s’excuser (Somosh, par. 65);
- si un manquement à une obligation de fiduciaire, violation de la confiance, des attentes légitimes liées à la vie privée ou de l’obligation de discrétion a eu lieu (Lee c. Jacobson, Hollinsworth, par. 27);
- si les renseignements personnels ont été fournis à un public restreint ou général (B.M.P., par. 428);
-
Getejanc c. Brentwood College Assn’n, [2001] B.C.J. No 1249; Insurance Corporation of British Columbia c. Somosh, [1983] B.C.J. No 2034; Lee c. Jacobson, [1992] B.C.J. No 132 (décision infirmée pour d’autres motifs); Hollinsworth c. BCTV, a division of Westcp, TV Group Ltd., [1996] B.C.J. No 2638 (décision infirmée pour d’autres motifs); B.M.P. Global Distribution Inc. c. Banque de Nouvelle-Écosse, [2005] BCSC 1091 (décision modifiée pour d’autres motifs, [2007] B.C.J. No 137).
- Selon la loi provinciale qui a créé les délits civils d’atteinte à la vie privée, les critères suivants sont particulièrement pertinents pour déterminer les coûts des dommages-intérêts en cas d’atteinte à la vie privée :
- la nature, la fréquence et le motif de l’acte, de la conduite ou de la publication constituant une atteinte à la vie privée de la personne;
- l'effet de l'atteinte à la vie privée sur la santé, le bien-être, la position sociale, commerciale et financière de la personne ou de sa famille;
- toute relation familiale ou autre entre les parties à l'action;
- toute affliction, tout ennui ou tout embarras causé à la personne ou à sa famille du fait de l'atteinte à sa vie privée;
- le comportement de la victime et du défendeur avant et après l'atteinte à la vie privée, y compris toute excuse ou offre de compensation par le défendeur.
-
Loi sur la protection des renseignements personnels, C.P.L.M. c. P125, par. 4(2) (CanLII)
- La commissaire à la protection de la vie privée a fait valoir que ces critères pourraient également être utiles pour former le cadre d’orientation portant sur les dommages-intérêts accordés, conformément à l’alinéa 16c) de la LPRPDE.
- De plus, selon sa compétence et son expérience de la gestion des plaintes conformément à la LPRPDE, la commissaire à la protection de la vie privée fait valoir que, dans un contexte où un organisme mis en cause est responsable d’une violation de la LPRPDE, la liste de critères suivants, non exhaustive, est également pertinente pour évaluer le coût des dommages-intérêts :
- le niveau de participation de bonne foi des organismes mis en cause au processus de protection du citoyen de la commissaire à la protection de la vie privée;
- les conséquences sur le plan personnel et émotionnel qu’un plaignant doit subir afin d’affirmer son droit à la vie privée de façon publique;
- les incitations que les dommages-intérêts accordés peuvent créer pour des organismes mis en cause, puisque le niveau des dommages‑intérêts accordés doit être suffisamment élevé pour inciter à la conformité et ne pas être trop faible pour constituer des frais ou une autorisation en vue de commettre des atteintes à la vie privée.