Puisquil doit veiller au respect de la LPRPDE et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le CPVP participe parfois à des procédures judiciaires en tant que partie, en tant que partie ajoutée ou à titre dintervenant afin de sassurer de léxecution des deux lois et/ou daider les tribunaux à faire avancer linterprétation et lapplication des deux lois. Le CPVP intervient parfois dans le cadre de procédures juridiques étrangères, sil y a lieu, en vue dapporter une influence au processus décisionnel qui pourrait avoir une incidence sur le droit à la vie privée des Canadiennes et des Canadiens, particulièrement là où les flux de données transfrontière sont impliqués.
Voici une mise à jour sur les poursuites récentes auxquelles le CPVP a participé. Compte tenu de lesprit et de lintention de notre mandat, nous protégeons les renseignements personnels des plaignants en ne divulguant pas leur nom.
Dans cette affaire, la question consistait à déterminer si la commissaire à la protection de la vie privée a le pouvoir de contraindre la production de documents pour lesquels est revendiqué le privilège du secret professionnel liant lavocat à son client dans le cadre dune enquête menée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). Une personne a déposé une plainte contre son ancien employeur auprès du Commissariat à la protection de la vie privée. Dans le cadre de lenquête qui a suivi, lancien employeur de la plaignante, le Blood Tribe Department of Health (le Service), a refusé de donner au Commissariat laccès aux documents pour lesquels est revendiqué le privilège du secret professionnel liant lavocat à son client. La commissaire adjointe à la protection de la vie privée a exercé pour la première fois son pouvoir officiel dordonner la production de documents parce que, selon le Service, il nallait diffuser aucun document pour lequel existe le privilège du secret professionnel liant lavocat à son client à aucun tiers. Le Service a ensuite demandé à la Cour fédérale du Canada deffectuer un contrôle judiciaire de lordonnance de la commissaire adjointe de produire des documents en vertu des alinéas 12(1)a) et c) de la LPRPDE.
La demande de contrôle judiciaire a été rejetée par le juge Mosley de la Cour fédérale, mais la décision a été annulée par la Cour dappel fédérale. La Cour suprême du Canada sest ensuite chargée de laffaire. Elle avait pour la première fois la possibilité de se prononcer sur la LPRPDE, notamment sur le pouvoir que la loi confère à la commissaire quant à laccès aux documents comportant un privilège du secret professionnel entre lavocat et son client, dans le cadre des enquêtes menées pour des plaintes liées à laccès à des renseignements personnels. Compte tenu de limportance de laffaire, quelques intervenants y ont pris part, dont :
Dans la décision rendue le 17 juillet 2008, la Cour suprême du Canada a affirmé que le droit dune personne daccéder à ses renseignements personnels pour en vérifier lexactitude est une mesure importante liée à la protection de la vie privée. Même si toutes les parties étaient daccord sur limportance fondamentale du privilège du secret professionnel liant lavocat à son client, la Cour a affirmé que linvocation du secret professionnel par les organismes doit être vérifiée de façon indépendante pour que le droit fondamental à laccès aux renseignements personnels dune personne prenne tout son sens.
Malheureusement, la Cour était en désaccord avec la position de la commissaire à la protection de la vie privée à légard de la question qui consiste à déterminer qui a le droit de vérifier de façon indépendante linvocation du secret professionnel en première instance. La Cour a conclu que le libellé des alinéas 12(1)a) et c) de la LPRPDE ne confère pas un pouvoir à la commissaire de contraindre la production de documents pour lesquels est revendiqué le privilège du secret professionnel, en vue dexaminer les documents dans le cadre dune enquête à la suite dune plainte portant sur laccès à des renseignements personnels. Ce rôle de vérificateur devrait plutôt être réservé aux tribunaux.
La Cour a clarifié de façon utile les moyens procéduraux que la commissaire doit employer à partir de maintenant pour porter les questions liées au secret professionnel à lattention de la Cour fédérale. La commissaire doit également procéder de la sorte au cours dune enquête (conformément au paragraphe 18.3 (1) de la Loi sur les Cours fédérales) ou au moment de conclure une enquête (conformément à larticle 15 de la LPRPDE).
Nous vous invitons à lire la décision de la Cour suprême du Canada :
En juin 2004, une personne sest plainte au Commissariat à propos dAccusearch, Inc. Elle a expliqué que, dans le cadre de ses activités commerciales privées, cette entreprise recueillait, utilisait et communiquait régulièrement les renseignements personnels de Canadiennes et de Canadiens à des fins inappropriées et sans que ceux-ci le sachent ou aient donné leur consentement. Selon elle, même si elle était située aux États-Unis, Accusearch, Inc. avait enfreint la LPRPDE à de nombreux égards. La commissaire adjointe à la protection de la vie privée a initialement refusé denquêter sur la plainte pour défaut de compétence. Toutefois, dans le cadre dun contrôle judiciaire, la Cour fédérale du Canada a confirmé que le CPVP avait le pouvoir denquêter sur la plainte concernant Accusearch, Inc., même si lentreprise était située aux États-Unis et quil pouvait être difficile de mener une enquête efficace dans ce cas. La personne a également déposé une plainte auprès de la Federal Trade Commission (FTC) concernant des infractions possibles à la loi des États-Unis.
En mai 2006, la FTC a accusé Accusearch, Inc. (Abika.com) et son directeur davoir enfreint la loi fédérale des États-Unis en vendant les relevés téléphoniques de clients à des tiers à linsu et sans le consentement des clients. Selon la plainte déposée auprès de la FTC, les défendeurs affirmaient sur leur site Web quils pouvaient obtenir les relevés téléphoniques confidentiels de toute personne (y compris des renseignements sur les appels entrants et sortants) et les rendre disponibles à leurs clients moyennant des frais. Selon la FTC, afin dobtenir de tels renseignements, les défendeurs demandaient à dautres parties dutiliser de faux prétextes, de fausses déclarations, des documents frauduleux ou volés ou dautres déclarations trompeuses (p. ex. se faire passer pour une client dun service de télécommunications) afin dencourager les services de télécommunications à divulguer les renseignements personnels. Par conséquent, la FTC a jugé que les pratiques des défendeurs constituaient une infraction à la Federal Trade Commission Act.
Le 28 janvier 2008, le juge Downes de la Cour de district du Wyoming a conclu que les défendeurs avaient obtenu et vendu les relevés téléphoniques confidentiels de clients sans les informer ni obtenir leur consentement et avaient accompli cela par des moyens illégaux et quils savaient que les relevés téléphoniques avaient été obtenus clandestinement. Il a également conclu que cette pratique avait porté un préjudice considérable aux clients qui navaient aucun moyen de se protéger. Le juge Downes a interdit de manière permanente aux défendeurs, entre autres, dobtenir, dacheter ou de vendre des renseignements personnels de clients et de faire de la promotion à cet égard, sauf si linformation avait été obtenue légalement, et leur a ordonné de rembourser les 199 692,71 $ découlant de lobtention et de la vente des relevés. Accusearch, Inc. a interjeté appel de cette décision devant la United States Court of Appeals for the Tenth Circuit.
Puisque le Commissariat est touché par le litige concernant Accusearch, Inc. et que les questions soulevées portent sur le transfert transfrontalier de données, le CPVP a obtenu la permission de présenter un mémoire damicus curiæ dans le cadre de lappel dAccusearch. Laffaire examinée par la United States Court of Appeals for the Tenth Circuit concerne le transfert de données entre les États-Unis et le Canada, la façon dont les courtiers en données recueillent, utilisent et communiquent des renseignements personnels sans en informer les personnes visées ou sans obtenir leur consentement et la façon dont léchange en ligne de renseignements personnels touche le droit à la protection de la vie privée. Dans le mémoire, le CPVP explique la mesure dans laquelle la décision de la Cour aura un impact direct sur le droit à la vie privée des Canadiennes et des Canadiens et la réputation des organismes canadiens touchés par les activités des courtiers. Le fait de reconnaître que les pratiques dAccusearch Inc. et les préjudices qui en découlent sont illégaux selon la loi aux États-Unis favoriserait la collaboration entre les organismes de réglementation canadiens et américains en uniformisant lapproche utilisée par les deux administrations, ce qui fournirait, à son tour, lassurance nécessaire aux organismes qui prévoient impartir des fonctions de traitement des données aux États-Unis et aiderait à donner aux personnes la confiance dont elles ont besoin pour faire affaire sur Internet. Le mémoire du CVPV soulignait particulièrement le fait que la collecte, lutilisation et la communication non autorisées de renseignements personnels sur Internet par des courtiers en données peuvent causer des préjudices et avoir des conséquences à létranger.
Nous vous invitons à consulter le mémoire damicus curiæ du CPVP présenté à la United States Court of Appeals for the Tenth Circuit.
Dans cette affaire, il sagissait de déterminer si les notes manuscrites rédigées par un médecin au cours de lexamen médical indépendant dun assuré effectué à la demande dune compagnie dassurance constituaient des renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) et si ces notes avaient été recueillies dans le cadre dactivités commerciales.
La compagnie dassurance Maritime Life a demandé à lintimé de lui fournir les résultats dun examen médical indépendant en vue de toucher des prestations dinvalidité à long terme. Maritime Life a fait appel aux services du Dr Wyndowe par lintermédiaire de son entreprise, Psychiatric Assessment Services Inc., pour effectuer lexamen médical indépendant. Une fois lexamen effectué, le Dr Wyndowe a envoyé un rapport à Maritime Life. Sur la foi du rapport du Dr Wyndowe, les prestations de lintimé ont été annulées. Lintimé a demandé quon lui remette une copie du rapport du Dr Wyndowe ainsi quune copie de lensemble de son dossier contenant les notes quil a prises durant lexamen médical indépendant. Le Dr Wyndowe a fourni à lintimé une copie de son rapport, mais a refusé de lui donner laccès à ses notes, cest pourquoi lintimé a déposé une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP). Le CPVP a déterminé que la plainte était fondée et a recommandé que le Dr Wyndowe donne à lintimé laccès à ses notes. Le Dr Wyndowe a refusé, et, conformément à larticle 14 de la LPRPDE, lintimé a demandé à la Cour fédérale dordonner au médecin de lui donner laccès aux notes contenant ses renseignements personnels. La Cour fédérale a accueilli sa demande.
Le Dr Wyndowe a interjeté appel de la décision de la Cour fédérale. La Cour dappel fédérale a accueilli lappel en partie et a renvoyé la question au CPVP afin de déterminer avec lavocat du Dr Wyndowe quelles parties des notes médicales demandées par lintimé contenaient ses renseignements personnels et, par conséquent, quelles parties on pouvait lui communiquer.
Au nom de la Cour, le juge Décary a mentionné dès le début quil nétait pas persuadé du fait que, selon la common law, le droit de consulter ses propres dossiers médicaux nest reconnu que lorsquil existe un rapport fiduciaire entre le médecin et le patient. Dans tous les cas, la LPRPDE offre aux Canadiennes et aux Canadiens de nouvelles dispositions en matière de protection des renseignements personnels, dont la protection des renseignements personnels sur la santé. Par conséquent, ces dispositions lemportent sur la common law en ce qui a trait à cette question.
En ce qui concerne la question consistant à déterminer si les notes du Dr Wyndowe ont été recueillies dans le cadre dune activité commerciale, le juge Décary a conclu que les notes prises par un médecin durant un examen médical indépendant effectué à la demande dune compagnie dassurance sont effectivement recueillies dans le cadre dune activité commerciale. Selon lui, il est difficile de croire que la relation entre lintimé et le Dr Wyndowe pourrait faire effectivement échec au caractère commercial de la relation entre Maritime Life et lintimé et de celle entre Maritime Life et le Dr Wyndowe. Ainsi, lensemble de lopération a conservé son caractère commercial. Le juge Décary a ajouté que le simple fait que le Dr Wyndowe soit un consultant indépendant embauché par Maritime Life pour examiner lintimé en vue de déterminer son admissibilité aux prestations ne change rien au caractère commercial de lensemble de lopération. Selon lui, il ressort des débats du Sénat que le Parlement voulait que les notes prises par un médecin dans le cadre dun examen médical indépendant effectué à la demande dune compagnie dassurance soient considérées comme ayant été prises dans le cadre dune activité commerciale.
En ce qui concerne la question consistant à déterminer si les notes du Dr Wyndowe constituaient des renseignements personnels, selon le juge Décary, il était évident que les renseignements personnels sur la santé correspondaient à une sous-catégorie des renseignements personnels au sens de la LPRPDE. Le juge a ajouté que les notes prises par un médecin dans le cadre dun examen médical indépendant font partie des dossiers médicaux de la personne examinée et que les renseignements personnels sur la santé comprennent les dossiers médicaux dune personne. Cependant, il a précisé que les notes du Dr Wyndowe contenaient des renseignements personnels de lintimé ainsi que dautres renseignements. Par conséquent, lintimé a le droit de consulter les renseignements quil a donnés au Dr Wyndowe ainsi que le rapport de celui-ci et a le droit de corriger toute erreur dans les renseignements quil a donnés au médecin ou que celui-ci a pris en note. Toutefois, cest au médecin quil appartient de formuler un avis final à partir des renseignements personnels communiqués initialement par lintimé et il nest pas tenu de le divulguer. Enfin, le juge Décary a reconnu que linformation contenue dans les notes pouvait constituer les renseignements personnels de lintimé et du Dr Wyndowe et quil faudrait se livrer à un exercice de pondération semblable à celui proposé par la Cour dappel fédérale dans larrêt Canada (Commissaire à linformation) c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de lImmigration), 2002 CAF 270.
Un producteur de la CBC a demandé à avoir accès au système canadien dinformation sur les effets indésirables des médicaments (CADRIS) de Santé Canada et à obtenir ses rapports en vertu de la Loi sur laccès à linformation (la Loi). Le CADRIS est une base de données contenant des renseignements sur les effets indésirables présumés de produits de santé commercialisés au Canada. Santé Canada recueille ces données auprès de professionnels de la santé et de clients qui acceptent de divulguer linformation et auprès des fabricants de médicaments, qui sont obligés de le faire. À la demande du producteur, Santé Canada a divulgué environ 82 champs de données sur 100, mais a refusé de divulguer les données du champ « province » en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi. On a jugé que, si les données du champ « province » étaient divulguées avec dautres données déjà communiquées, il pourrait être possible didentifier les personnes touchées, et constituait alors des renseignements personnels soustraits à la communication.
Le producteur a déposé une plainte auprès du commissaire à linformation du Canada (le « commissaire à linformation ») à propos du refus de Santé Canada. Après avoir enquêté sur cette question, le commissaire à linformation a confirmé la décision de Santé Canada.
Le 24 février 2006, le producteur a présenté une demande à la Cour fédérale en vertu de larticle 41 de la Loi afin quelle ordonne à Santé Canada, entre autres, de divulguer le champ « province » de la base de données CADRIS. Le 14 novembre 2006, la commissaire à la protection de à la vie privée du Canada (CPVP) sest vu accorder le droit dintervenir à cet égard, vu le concept important dun « renseignement personnel », un concept qui est effectivement similaire sous la Loi sur laccès à linformation, la Loi sur la protection des renseignements personnels et même la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
La question en litige consistait à déterminer si (i) le champ « province » contenait des renseignements personnels au sens de larticle 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et sil correspondait donc à lexception obligatoire à la divulgation prévue au paragraphe 19(1) de la Loi; et (ii) le ministre de la Santé aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 19(2) de la Loi en vue de divulguer le champ « province », car des raisons dintérêt public lemportaient nettement sur une éventuelle atteinte à la vie privée, tel que lindique lexception énoncée au sous-alinéa 8(2)m)(i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
En ce qui concerne la première question, qui consiste à déterminer si le champ « province » contenait des renseignements personnels et constituait une exception à la divulgation en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi, le juge Gibson a appliqué le critère présenté par la CPVP pour déterminer si les renseignements concernent une personne identifiable : « un renseignement concerne un individu identifiable lorsquil y a une possibilité sérieuse quun individu puisse être identifié au moyen du renseignement, que ce renseignement soit pris seul ou en combinaison avec dautres renseignements disponibles. » Santé Canada a présenté des éléments de preuve concernant le risque didentifier les personnes touchées si le champ « province » était divulgué; on a expliqué que le bassin de renseignements des provinces plus petites et des territoires est beaucoup moins important et quil est facile de combiner les renseignements accessibles au public avec ceux contenus dans le champ « province » en vue didentifier une personne. Le juge Gibson a reconnu que les éléments de preuve fournis par Santé Canada montrent que, si les données du champ « province » étaient divulguées, il y aurait un plus grand risque que les renseignements concernant une personne identifiable soient connus de personnes cherchant à utiliser lensemble de linformation contenue dans la base de données CADRIS ainsi que dautres renseignements accessibles au public en vue didentifier certaines personnes. Par conséquent, le juge Gibson a confirmé la décision de Santé Canada de refuser de communiquer le champ « province » de la base de données CADRIS.
En ce qui a trait à la deuxième question, soit le refus du ministre de la Santé dexercer son pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 19(2) de la Loi, le producteur a fait valoir quil voulait avoir accès au champ « province » pour améliorer la santé et la sécurité du public, sans porter atteinte au droit à la vie privée des Canadiennes et des Canadiens. Cependant, le juge Gibson a remarqué que le producteur na fourni aucun élément de preuve montrant comment lon pourrait améliorer la santé et la sécurité du public en divulguant le champ « province » et sans enfreindre le droit à la protection de la vie privée ou montrant que le ministre na pas examiné les éléments de preuve de manière appropriée. Le juge Gibson sest fondé sur le raisonnement du juge La Forest dans larrêt Dagg c. Canada (ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403 au moment de déterminer que la divulgation du champ « province » nétait pas motivée par des raisons dintérêt public qui lemporteraient nettement sur une éventuelle atteinte à la vie privée. En annulant la décision du ministre de la Santé, la Cour remplacerait sa vision par la sienne, et cela minerait lobjet de la loi et porterait préjudice au rôle du ministre prévu par la loi.
X. c. Canada (Santé), 2008 CF 258
Un certain nombre de cas en litige ont récemment soulevé la question des dommages-intérêts en vertu de larticle 16 de la LPRPDE. Toutefois, la plupart des ces cas sont réglés avant même de se rendre devant les tribunaux. Par conséquent, la grande question portant sur les dommages-intérêts accordés en cas datteintes à la vie privée et sur la façon dont on devrait interpréter létendu des dommages-intérêts à accorder selon la LPRPDE, reste une question de droit ouverte.
Même si le CPVP ne prend généralement pas position à partir des faits de ces cas, nous avons recherché à nous faire ajouter comme partie aux procédures dans plusieurs de ces cas, là où nous lavons jugé bon de le faire, afin de guider la Cour sur la façon dont le concept des dommages-intérêts prévu à larticle 16 de la LPRPDE doit être interprété selon la loi. Si ces questions juridiques vous intéressent, veuillez cliquer ici pour obtenir un extrait du factum du CPVP portant sur certaines affaires antérieures qui exposent notre vision et nos arguments juridiques. Encore une fois, il est important de noter que cette question de droit reste ouverte jusquà ce que la Cour fédérale aborde carrément la question.
Voici un extrait des arguments juridiques du CPVP.