Renseignements juridiques associés à la LPRPDE

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Nammo c. TransUnion of Canada Inc.

Survol

Il s'agit d'une décision relative à une demande présentée en vertu de l'alinéa 14a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques (« LPRPDE ») à l'égard d'une plainte faite à la Commissaire à la protection de la vie privée du Canada par le demandeur qui prétendait que TransUnion of Canada Inc. (« TransUnion ») avait communiqué des renseignements personnels inexacts à une banque relativement à une demande de prêt ce qui aurait eu pour effet d'attribuer au demandeur les antécédents de crédit d'une autre personne.

Les faits

Le demandeur s'est fait offrir une occasion d'affaires par quelqu'un qui désirait lancer une entreprise de camionnage, mais qui n'avait pas les ressources financières pour garantir un prêt personnel. Le demandeur s'est vu offrir une part de 50 % dans l'entreprise de camionnage en échange de l'utilisation de son nom, de ses antécédents financiers et de son expertise pour garantir le prêt commercial nécessaire. Selon le demandeur, il s'agissait d'une bonne occasion d'affaires et il a passé beaucoup de temps à rédiger un plan d'affaires.

Le demandeur et son futur associé se sont rendus à la Banque Royale du Canada (« RBC ») pour obtenir un prêt commercial. RBC a accepté de traiter la demande de prêt sous réserve d'une vérification de crédit. Le demandeur a subséquemment été informé par RBC que le prêt n'avait pas été approuvé parce qu'il avait de « mauvais antécédents de crédit » et que son associé n'avait pas d'assises financières suffisantes. Les renseignements de crédit ont été fournis à RBC par TransUnion.

Lors d'un appel ultérieur à TransUnion, le demandeur a appris que la décision de ne pas lui accorder de prêt en raison de ses mauvais antécédents de crédit avait été prise en fonction des renseignements que TransUnion avait dans son rapport, lequel avait été reçu d'une agence de recouvrement, CBV Collection Services Ltd. (« CBV »). Le demandeur a communiqué avec CBV et on lui a dit que les renseignements que CBV avait fournis à TransUnion concernaient une autre personne que lui. Il a donc communiqué avec TransUnion afin que les corrections nécessaires soient portées à son dossier. Bien que le demandeur voulût une réponse immédiatement, TransUnion avait besoin de temps pour faire enquête au sujet de l'allégation que de faux renseignements figuraient dans son dossier.

à la suite des communications de M. Nammo, TransUnion a lancé une enquête. Suite à son enquête, TransUnion a informé le demandeur qu'elle confirmait ses renseignements, modifiait son dossier de crédit suivant les observations formulées et avisait RBC de ces modifications. TransUnion a également envoyé des lettres identiques à celle transmise à RBC à deux autres institutions à qui elle avait envoyé des rapports de crédit concernant le demandeur.

Le demandeur a ensuite tenté de découvrit comment des renseignements inexacts avaient été inscrits dans son dossier. Après avoir discuté avec CBV, le demandeur a conclu que TransUnion l'avait confondu avec une autre personne. Bien que les renseignements fournis par CBV à TransUnion comportaient certaines similarités avec ceux du demandeur, les dates de naissance étaient manifestement différentes.

Le demandeur a par la suite tenté d'obtenir des explications de TransUnion. Cette dernière lui a répondu en n'assumant aucune responsabilité pour l'erreur qui n'était pourtant imputable qu'à elle seule. TransUnion a plutôt affirmé que CBV avait signalé le compte par erreur.

Insatifait de la réponse de TransUnion, le demandeur a déposé une plainte auprès du Commisariat à la protection de la vie privée du Canada (« CPVP »). à la suite de son enquête, le CPVP a conclu que TransUnion ne s'était pas acquittée de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 4.6 de l'annexe 1 de la LPRPDE, celle de maintenir des renseignements exacts, ce qui a nui considérablement au demandeur. En fin de compte, en raison de l'enquête rapide de TransUnion, des mesures prises pour modifier le dossier de crédit du demandeur et de son rapport transmis à RBC, le CPVP a conclu que la plainte était fondée et résolue.

Le demandeur a ensuite déposé une demande en Cour fédérale.

Questions en litige

Le demandeur a soumis les questions juridiques suivantes à la Cour :

  1. TransUnion a-t-elle violé les dispositions de la LPRPDE?
  2. TransUnion a-t-elle violé les dispositions de la Fair Trading Act de l'Alberta?
  3. à quelle réparation a droit le demandeur, le cas échéant?

Application du droit

Questions ne relevant pas de la compétence de la Cour

Le juge Zinn traite d'abord des questions qui à son avis échappent à la compétence de la Cour. Premièrement, la Cour n'avait pas compétence pour accorder une réparation en vertu du Fair Trading Act de l'Alberta, une loi provinciale. Deuxièmement, la Cour n'a pas compétence pour conclure que TransUnion a violé l'article 4.10 de l'annexe 1 de la LPRPDE. L'article 14 de la LPRPDE autorise une partie à demander à la Cour fédérale d'entendre toute question visée aux articles de l'annexe 1 énoncés dans cet article. L'article 4.10 ne figure pas à l'article 14 et la Cour n'a donc pas compétence pour l'examiner. Troisièmement, la Cour n'avait pas compétence pour examiner les questions n'ayant pas fait l'objet d'une plainte auprès de la CPVP ou n'ayant pas été mentionnées dans le rapport de cette dernière. Quatrièmement, quant à l'observation du demandeur selon laquelle TransUnion ne lui aurait pas fourni un document qu'il aurait demandé, le juge Zinn a refusé de l'entendre parce que cette question n'a pas été soulevée dans l'avis de demande du demandeur et parce qu'il n'avait jamais adéquatement demandé à TransUnion l'accès au document en vertu d'une demande écrite faite en application de la LPRPDE.

Questions relevant de la compétence de la Cour

Le juge Zinn a reconnu que le libellé de l'article 14 de la LPRPDE, qui confère compétence à la Cour, est large. Selon cet article, le plaignant peut demander à la Cour d'entendre « toute question qui a fait l'objet de la plainte ». De l'avis du juge Zinn, « toute question » renvoie à l'objet factuel de la plainte, et non à la qualification juridique des questions de fait soulevées qui relèvent d'un principe ou d'un article en particulier. La décision de la CPVP d'appliquer ou de ne pas appliquer certains principes ou articles pour tirer certaines conclusions ne peut priver le demandeur de présenter des observations à la Cour concernant d'autres principes ou articles, particulièrement compte tenu du fait que la demande en vertu de l'article 14 est une audience de novo.

En ce qui concerne l'exactitude des renseignements personnels du demandeur, TransUnion a fait valoir que la Cour ne pouvait conclure qu'il y avait eu violation de l'article 4.9.5 de l'annexe 1 de la LPRPDE parce que l'organisation avait réagi adéquatement pour corriger les renseignements prétendument inexacts. Selon TransUnion, il est possible de conclure qu'une organisation n'a pas réagi de façon adéquate dans deux situations : l'organisation n'a pas respecté les normes de l'industrie et l'organisation n'a pas répondu dans un délai raisonnable.

Le juge Zinn a rejeté l'argument présenté par TransUnion car il n'était défendable ni à la lecture du libellé des articles 4.6 et 4.6.1, ni à la lumière de l'objet de la LPRPDE. Selon le juge Zinn, « [C]e n'est pas parce qu'une organisation a pris des mesures pour corriger une violation que cette violation ne s'est pas produite ». La rectification d'une violation est plutôt un élément à examiner lorsqu'il s'agit de déterminer la réparation, le cas échéant, que la Cour doit accorder en vertu de l'article 16 de la LPRPDE. Le juge Zinn a conclu que la prétention de TransUnion selon laquelle il ne peut y avoir violation que lorsque les pratiques d'une organisation en matière d'exactitude ne répondent pas aux normes de l'industrie est également indéfendable, car, selon cette interprétation, les Canadiens ne pourraient effectivement pas contester les normes de l'industrie en soutenant qu'elles violent les dispositions de la LPRPDE. Le juge Zinn a également conclu qu'une bonne interprétation de l'article 4.9.5 de l'annexe 1 de la LPRPDE exige que cet article soit considéré comme une exigence indépendante, et non comme une issue de secours interprétée comme faisant partie de l'article 4.6. Le juge Zinn a aussi conclu que l'interprétation que TransUnion propose, soit d'inclure l'obligation de diligence d'une organisation pour corriger toute inexactitude à l'article 4.6, est également indéfendable parce que ni l'article 4.6 ni l'article 4.6.1 ne prévoit qu'il faut déterminer si les renseignements sont exacts, complets et à jour seulement après avoir été informé que ces renseignements ne sont pas exacts et complets et à jour.

TransUnion a soutenu qu'il était déraisonnable de s'attendre à ce qu'une agence d'évaluation du crédit insère des renseignements dans le dossier d'une personne seulement lors d'une correspondance parfaite des renseignements compte tenu des problèmes inhérents à l'administration d'un tel système exigeant une correspondance parfaite. Elle fait également valoir que bien que chaque Canadien possède un numéro d'assurance sociale unique, les numéros ne peuvent être utilisés à cette fin. Le juge Zinn était d'accord avec TransUnion sur ces points affirmant que les numéros d'assurance sociale servent à la gestion du Régime de pension du Canada et que l'utilisation de ces numéros par les agences d'évaluation du crédit n'est pas autorisée. De la même façon, il n'est pas raisonnable sur le plan commercial pour les agences d'évaluation du crédit d'adopter un système à correspondance. L'utilisation d'un système de correspondance partielle entraîne cependant à l'occasion des erreurs de correspondance. Toutefois, cela ne permet pas de dire que l'organisation qui recueille des renseignements en utilisant un tel système puisse échapper à la responsabilité de la LPRPDE simplement parce que ce système est commercialement sensé; il n'y a aucune défense de nécessité pratique prévue dans la LPRPDE.

Le juge Zinn a conclu que la LPRPDE exige que les renseignements personnels soient aussi exacts, complets et à jour « que l'exigent les fins auxquelles ils sont destinés ». Les renseignements sur le crédit sont destinés à une seule fin : permettre aux fournisseurs de crédit de prendre des décisions éclairées, fiables et objectives, ce qui exige que les renseignements sur lesquels de telles décisions se fondent répondent à un degré élevé d'exactitude, d'exhaustivité et de fiabilité. Bien que les renseignements que TransUnion avait dans sa base de données au sujet du demandeur et qu'elle a fournis à RBC étaient peut-être complets et à jour, mais ils étaient sensiblement inexacts. Selon le juge Zinn, si quelqu'un avait vérifié les renseignements avant de les transmettre à RBC, les faux renseignements n'auraient fort probablement pas été transmis à RBC. En conséquence, le juge Zinn a été d'accord avec la conclusion de la CPVP portant que TransUnion n'avait pas respecté ses obligations en vertu des articles 4.6 et 4.6.1 de l'annexe 1 de la LPRPDE.

En ce qui concerne la question de savoir si les renseignements personnels du demandeur ont été protégés de façon adéquate par TransUnion et bien que le juge Zinn était d'avis que cette question avait été régulièrement soumise à la Cour, il a estimé que TransUnion n'avait pas violé le septième principe de l'annexe 1 de la LPRPDE. Bien que les ont été délibérément communiqués à RBC conformément aux pratiques habituelles de TransUnion et avec le consentement du demandeur, ils étaient sécurisés et protégés.

Le juge Zinn a ajouté que TransUnion avait respecté les dispositions de l'article 4.9.5 de l'annexe 1 de la LPRPDE, car elle avait modifié les renseignements inexacts dans ses dossiers. Le juge Zinn a de plus examiné les autres questions suivantes : (i) était-il « approprié » dans les circonstances que TransUnion transmette les renseignements corrigés à ceux à qui elle avait précédemment communiqué les renseignements inexacts et, dans l'affirmative, l'a-t-elle fait? Selon le juge Zinn, bien qu'il n'y ait aucun doute qu'il était approprié pour TransUnion de corriger les renseignements de crédit inexacts qui avaient été communiqués précédemment, elle n'a pas réellement transmis l'« information modifiée » au moyen de la lettre envoyée à RBC. TransUnion a simplement informé RBC que les informations avaient été modifiées, mais elle ne les lui a pas transmis. Compte tenu du peu d'information que TransUnion a transmis à RBC, le simple fait de mentionner que le dossier a été modifié aurait pu être interprété comme si des renseignements concernant des défauts de paiement additionnels avaient été ajoutés au dossier. De plus, le juge Zinn a déclaré que l'imposition de frais à RBC en l'espèce afin qu'elle puisse obtenir les renseignements modifiés serait, à son avis, abusif et très certainement contraire à l'article 4.9.5.

Réparation

Le demandeur sollicitait un « examen procédural » des méthodes de travail employées par la défenderesse pour déterminer comment les données financières inexactes ont été insérées dans son dossier de crédit, et des dommages-intérêts pour les pertes encourues attribuables au fait que TransUnion a transmis de faux renseignements à RBC ainsi que pour le stress, la souffrance morale et l'embarras que lui a causé cette erreur.

Le juge Zinn n'a pas été convaincu que l'examen procédural demandé était nécessaire, car il était clair que les renseignements avaient été insérés par erreur dans son dossier en raison des paramètres de correspondances inexacts utilisés par TransUnion et parce qu'il n'y avait eu aucune vérification indépendante des renseignements avant leur transmission.

En ce qui concerne la question des dommages-intérêts, TransUnion a soutenu que les dommages-intérêts sont à la discrétion de la Cour et a souligné qu'à ce jour, aucuns dommages-intérêts n'ont été accordés en vertu de l'article 16 de la LPRPDE, et que si sa conduite était raisonnable, aucuns dommages-intérêts ne devaient être accordés. Le juge Zinn a admis que l'appréciation de la conduite d'un défendeur est appropriée lorsque la cour exerce son pouvoir discrétionnaire d'accorder des dommages-intérêts et qu'elle doit évaluer le montant des dommages-intérêts à accorder. Or, selon le juge Zinn, TransUnion semblait confondre responsabilité et dommages-intérêts dans ses prétentions; en vertu de la LPRPDE, tout renseignement personnel inexact n'entraîne pas nécessairement une violation de la Loi - c'est seulement lorsque les renseignements personnels ne sont pas suffisamment exacts compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés. Le critère de la « raisonnabilité » est donc compris dans la Loi et est pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a eu violation des dispositions législatives.

TransUnion a fait valoir qu'elle ne devrait être condamnée à verser des dommages-intérêts en vertu de l'article 16 de la LPRPDE que si sa conduite était déraisonnable et que la Cour devrait accorder du poids aux efforts déployés pour corriger l'inexactitude. Lorsqu'il s'agit d'examiner le caractère raisonnable d'une conduite ayant porté atteinte au principe de l'exactitude, le juge Zinn a estimé que la Cour doit prendre en compte plusieurs facteurs, y compris « la nature de la réponse au plaignant, les mesures prises pour enquêter sur l'inexactitude alléguée, les mesures prises pour corriger les renseignements recueillis dans les propres dossiers de l'organisation, les mesures prises pour corriger les faux renseignements que l'organisation a transmis à des tiers, les mesures prises pour informer le plaignant de l'évolution de l'enquête et la célérité avec laquelle l'organisation a pris ces mesures ».

TransUnion a soutenu que lorsque des renseignements personnels inexacts se rapportent au dossier de crédit d'une personne, cette personne a une part de responsabilité en ce qui a trait à leur exactitude. La preuve démontrait qu'en raison d'événements passés survenus dans la vie du demandeur, ce dernier savait que de faux renseignements pouvaient être insérés dans dossier de crédit. Le juge Zinn n'a cependant trouvé aucune preuve dans le dossier qui étaye la prétention de TransUnion portant que le demandeur « reconnait [donc] que des renseignements inexacts pouvaient être insérés dans son dossier », à moins que cette allégation signifie qu'il savait qu'une telle chose était possible. Prétendre qu'une personne doit vérifier son dossier de crédit avant de faire une demande de prêt pour s'assurer que l'agence n'a pas inséré par erreur dans son dossier les renseignements se rapportant à une autre personne constituerait une initiative raisonnable seulement si les agences d'évaluation du crédit étaient reconnues pour insérer de faux renseignements dans leurs dossiers de crédit. Ainsi, le juge Zinn n'était pas d'avis que le demandeur ait eu une quelconque part de responsabilité pour l'erreur commise par TransUnion; à vrai dire, il a même estimé que TransUnion agissait de manière offensante en tentant de jeter le blâme sur le demandeur.

TransUnion a également soutenu qu'elle avait corrigé l'inexactitude « rapidement » et que l'attribution de dommages-intérêts n'était pas indiquée. Le juge Zinn n'était pas d'avis que l'inexactitude avait été corrigée rapidement. L'erreur était évidente à la lecture des propres dossiers de TransUnion et cette dernière n'a donné aucune raison pour expliquer pourquoi elle avait pris 20 jours pour faire un simple appel téléphonique pour demander à CBV si les renseignements qu'elle leur avait fournis se rapportaient au demandeur.

Enfin, TransUnion a fait valoir que le demandeur n'avait pas démontré avoir subi de perte parce que sa demande de prêt avait été refusée et, quoi qu'il en soit, n'avait pas mitigé les pertes qu'il aurait pu subir. Le juge Zinn en a convenu. Il ne convenait pas de demander à la Cour d'extrapoler à partir des quelques éléments de preuve présentés par le demandeur de manière à déterminer les bénéfices qu'aurait générés l'entreprise ou à prévoir les dépenses qui auraient été engagées. Par conséquent, aucuns dommages-intérêts n'ont été accordés au demandeur pour la perte de bénéfices qu'il aurait subie.

Le juge Zinn a cependant reconnu que l'article 16 de la LPRPDE donnait à la Cour un pouvoir exceptionnellement large pour accorder des dommages-intérêts. Néanmoins, les dommages-intérêts doivent être accordés sur une base rationnelle et doivent être appropriés et justes dans les circonstances. Le juge Zinn a été convaincu, compte tenu des événements que le demandeur a vécus, que seule une personne d'exception ne serait pas humiliée. Le juge Zinn a estimé que lorsqu'une agence d'évaluation du crédit ne prend pas des mesures rapides et raisonnables pour corriger le dossier de la personne et pour ainsi atténuer l'embarras qu'elle subit, elle doit s'attendre à être tenue à l'indemniser pour l'humiliation qu'elle lui a causée; TransUnion n'a pas pris des mesures rapides et raisonnables pour corriger le dossier.

Appliquant la décision rendue par la cour dans Randall c. Nubodys Fitness Centres, 2010 CF 681, le juge Zinn a estimé qu'il s'agissait en l'espèce d'un cas flagrant. Le juge Zinn a cependant distingué la présente affaire de l'affaire Nubodys : non seulement la communication de renseignements inexacts était-elle directement liée à la décision refusant d'accorder le prêt et au préjudice connexe subit par le demandeur, mais la défenderesse a également tiré profit de la communication et a agi de mauvaise foi en ne prenant pas responsabilité pour son erreur et en ne corrigeant pas le problème rapidement. La violation des droits du demandeur en vertu de la LPRPDE ne « s'explique [pas] par un malentendu regrettable », mais il s'agissait d'une grave violation concernant des renseignements de nature financière d'une grande importance sur le plan personnel et professionnel. Le fait qu'il n'existe aucun précédent en matière d'attribution de dommages-intérêts en vertu de la LPRPDE ne devait pas empêcher la Cour d'accorder des dommages-intérêts lorsque les circonstances et les règles de la justice le justifient.

Le juge Zinn a cité l'arrêt Vancouver (Ville) c. Ward, dans lequel la Cour suprême du Canada a accordé des dommages-intérêts en raison d'une violation de la Charte canadienne des droits et libertés même après avoir conclu que la violation n'était pas intentionnelle, et même si aucune perte financière n'avait été démontrée. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a examiné les différents objectifs en matière d'attribution de dommages-intérêts pour violation de la Charte, y inclus l'indemnisation, mais également la défense du droit en cause et la dissuasion contre toute nouvelle violation, à l'égard desquelles la perte n'est pas un facteur déterminant. Le juge Zinn a également cité les extraits de l'arrêt Ward traitant du processus pour calculer le montant des dommages-intérêts. Un paramètre important de la fixation du montant est la gravité de la violation qui doit être évaluée au regard de son incidence sur le demandeur et de la gravité de la faute. Le juge Zinn estime que la Cour suprême du Canada a conclu que « pour constituer une réparation "convenable et juste", les dommages-intérêts doivent répondre réellement à la gravité de l'atteinte et aux objectifs d'indemnisation, d'affirmation des valeurs de la Charte et de dissuasion contre de nouvelles violations »; le même raisonnement s'applique à une violation de la LPRPDE que le juge Zinn a estimé être une législation de nature quasi constitutionnelle.

En appliquant le raisonnement établi par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Ward aux demandes présentées en vertu de la LPRPDE, le juge Zinn a indiqué que la question de décider si des dommages-intérêts doivent être attribuées et, dans l'affirmative, celle de décider du montant à accorder devraient être tranchées en prenant en compte « si les dommages-intérêts sont conformes à l'objet général de la Loi et aux valeurs qui y sont enchâssées. De plus, la fonction de dissuasion permettant de décourager la perpétration d'autres violations et la gravité ou l'énormité de la violation seraient des facteurs à prendre en compte ».

Le juge Zinn a estimé qu'un des objets fondamentaux de la Loi est d'encourager ceux qui recueillent, utilisent et communiquent des renseignements personnels à agir avec le degré d'exactitude requis. De l'avis du juge Zinn, les circonstances justifiaient l'attribution de dommages-intérêts compte tenu des considérations de nature punitive et dissuasive. En fin de compte, le juge Zinn a accordé au demandeur des dommages-intérêts totalisant 5 000 $, montant représentant entre autres l'humiliation qu'il a subie du fait que TransUnion a violé la LPRPDE.

De plus, le juge Zinn a statué que :

  1. TransUnion a violé les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5, en :
    1. recueillant des renseignements financiers personnels inexacts au sujet du demandeur;
    2. transmettant des renseignements financiers personnels inexacts au sujet du demandeur à des tiers, y compris la Banque Royale du Canada;
    3. omettant de corriger rapidement des renseignements financiers personnels inexacts au sujet du demandeur qui figuraient dans sa base de données;
    4. omettant de transmettre les renseignements financiers personnels modifiés au sujet du demandeur à des tiers, y compris la Banque Royale du Canada.
  2. la défenderesse verse au demandeur des dommages-intérêts totalisant 5 000 $ ;
  3. le demandeur a droit aux débours dans la présente demande, lesquels sont fixés à 1 000 $, taxes incluses.

Nammo c. TransUnion of Canada Inc. (2010 CF 1284)
T-246-10, Date: le 20 décembre 2010