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(Veuillez noter que la langue d'origine de l'Avis - dossier du passager de l'ADRC est en anglais. La version française est une traduction libre par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.)
Le 19 novembre 2002
George Radwanski
Commissaire à la protection de la vie privée
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
Place de Ville, 112, rue Kent, bureau 300
Ottawa (Ontario)
K1A 1H3
Monsieur,
Objet : Avis - dossier du passager de l'ADRC
Vous avez sollicité mon point de vue sur la question de savoir si le plan de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) visant à établir une base de données sur les activités de voyages à l'étranger des Canadiens constituait une violation de la Charte canadienne des droits et libertés1.
Selon l'information que vous m'avez fait parvenir, l'ADRC entend recueillir et garder pendant une période de six ans l'Information préalable sur les voyageurs / Dossier passager (IPV/DP) concernant tous les voyageurs aériens entrant au Canada. Les renseignements anticipés sur les passagers comprennent les données suivantes concernant le passager : nom; date de naissance; nom, date de naissance, sexe; type, numéro et pays de délivrance du document de voyage; citoyenneté et/ou nationalité, et numéro du dossier de passager. Le dossier du passager comprend l'information qui se trouve dans les systèmes de réservations des voyageurs aériens. Il s'agit notamment des données suivantes : date de la réservation; itinéraire énumérant tous les points de destination du voyageur, mode de paiement du billet, choix du siège et nombre de bagages enregistrés. Les données RAP / DP sont dans un premier temps recueillies et compilées par les compagnies aériennes. Le Parlement a octroyé à l'ADRC le pouvoir de les obtenir de ces dernières en vertu de l'article 107.1 de la Loi sur les douanes2, qui est entré en vigueur le 29 novembre 20013.
À l'origine, l'ADRC entendait n'utiliser l'information que pour recenser les passagers entrants dont les données IPV/DP contenaient une information caractéristique des personnes susceptibles d'avoir commis une infraction liée aux douanes. Les agents des douanes auraient été appelés à effectuer des recherches automatisées des données IPV/DP pour tenter d'y trouver des habitudes suspectes, tels qu'une réservation faite à la dernière minute, un paiement comptant du billet et l'absence de tout bagage à enregistrer. Les passagers répondant à de tels profils auraient alors été ciblés en vue d'une seconde vérification dès leur arrivée. L'information IPV/DP visant les passagers non ciblés en vue d'une seconde vérification n'aurait pas été examinée par les agents ni retenue pour plus de 24 heures après leur arrivée au Canada.
En plus de ce premier usage, l'ADRC entend maintenant garder pour une période de six ans l'information IPV/DP de tous les passagers entrant au Canada, que ces renseignements soient utilisés ou non en vue d'une seconde vérification ou d'une autre décision administrative. L'ADRC entend verser cette information dans une base de données et l'utiliser à des fins multiples, notamment pour la détection de criminels, de terroristes et de la contrebande. L'ADRC a également l'intention de mettre l'information contenue dans sa base de données à la disposition des autres ministères et organismes fédéraux en vertu des dispositions de la Loi sur les douanes qui ont été modifiées récemment. L'article 107 de la Loi permet d'échanger des renseignements relatifs aux douanes avec d'autres agents du gouvernement à des fins multiples, notamment en vue de l'application et de l'administration du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-emploi, de la Loi sur l'immigration, de la Loi de l'impôt sur le revenu et d'autres lois spécifiées; d'une fin concernant la vie, la santé et la sécurité d'une personne, ou concernant l'environnement au Canada ou dans tout autre pays; d'une fin concernant la sécurité nationale ou la défense du Canada; et, là où le Ministre l'ordonne, en vue de toutes fins non spécifiées où, à son avis, l'intérêt public, pour ce qui est de donner des renseignements, l'emporte clairement sur l'atteinte à la vie privée.
ANALYSE
Le plan de l'ADRC se rapporte à l'article 8 de la Charte, qui dispose que : « Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. » Selon la décision de la Cour suprême du Canada dans R. c. Collins : « Une fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même n'a rien d'abusif et si la fouille n'a pas été effectuée d'une manière abusive4. »
Comme je l'ai noté, la proposition de l'ADRC semble être autorisée par la loi. Il pourrait être allégué que les articles 107 et 107.1 de la Loi sur les douanes sont déraisonnables en ce qu'ils permettent au gouvernement d'utiliser des renseignements personnels sur les voyageurs d'une manière qui dépasse ses objectifs légitimes. Toutefois, à mon avis, les tribunaux seraient réticents à entreprendre une telle analyse. La Loi sur les douanes régit une foule de pratiques portant sur des renseignements qui ne se rapportent pas à la proposition en question. L'article 107, par exemple, réglemente le partage de tous les types de renseignements relatifs aux douanes, et non seulement les données IPV/DP. Certains de ces renseignements peuvent ne pas être de nature personnelle, et pour cette raison, entre autres, peuvent ne pas justifier d'examen en fonction de l'article 8. De même, l'article 107.1 autorise la collecte de renseignements sur les passagers pour toutes fins liées aux douanes. Certaines de ces fins, telles que l'utilisation pour une seconde vérification, comme il a été expliqué ci-dessus, pourraient être justifiées par la Constitution. Par conséquent, pour éviter d'invalider la loi ou d'imposer d'autres solutions de rechange pouvant porter atteinte à la vie privée, les tribunaux sont susceptibles d'invoquer la présomption de constitutionnalité et de lire la loi de façon à éviter une infirmité constitutionnelle5.
Par voie de conséquence, les tribunaux sont susceptibles de déterminer la constitutionnalité du plan de l'ADRC en se demandant si ce plan comprend une fouille, une perquisition ou une saisie qui serait nécessairement exécutée de façon déraisonnable6. Dans le présent cas, un organisme gouvernemental prévoit recueillir et garder pour une période prolongée des renseignements détaillés sur les activités de voyage de personnes qui entrent au pays par avion. Afin de déterminer si une telle mesure viole l'article 8, nous devons considérer deux questions : (1) si la collecte et le maintien des renseignements IPV/DP constituent une « une fouille, une perquisition ou une saisie » et (2) si cette fouille, perquisition ou saisie de renseignements sans autorisation préalable ni motif est « raisonnable » étant donné l'ampleur des attentes en matière de vie privée et l'importance des objectifs que poursuit le gouvernement dans l'exécution de la fouille, perquisition ou saisie en question.
FOUILLE, PERQUISITION OU SAISIE, ET ATTENTES EN MATIÉRE DE VIE PRIVÉE
Si, à certains égards, la collecte et le maintien des données IPV/DP par l'ADRC pouvaient également être considérés comme une « fouille », il est peu question que de telles opérations constituent une saisie prima facie. Dans R. c. Dyment, la Cour suprême du Canada a décidé qu'il y avait saisie « lorsque les autorités prennent quelque chose appartenant à une personne sans son consentement 7. » Dans le cas qui nous concerne, les renseignements sont originellement recueillis par des entités privées - agences de voyages et compagnies aériennes - avec le consentement apparent des voyageurs. Toutefois, à plusieurs reprises, la Cour a soutenu qu'une saisie au sens de l'article 8 peut survenir lorsque les autorités obtiennent des renseignements personnels d'une tierce partie et les utilisent à des fins, telles des enquêtes criminelles, qui n'ont pas de rapport avec la fin attribuée à la communication initiale8. Comme je l'ai souligné pour la Cour dans R. c. Colarusso, il ne faut pas permettre que la possession légale de renseignements personnels par une tierce partie « fasse échapper à l'examen les actes des policiers, qui doivent demeurer l'un des éléments principaux auxquels la Cour doit prêter attention9 ».
Dans le présent cas, la Loi sur les douanes oblige les compagnies aériennes à remettre aux agents des douanes les renseignements IPV/DP de tous les voyageurs entrant au Canada. La participation de l'État à l'obtention de ces renseignements est directe, obligatoire et courante. Le fait que l'État ne « fouille » pas physiquement une chose tangible appartenant aux voyageurs aériens n'a pas d'importance. Comme je l'expliquerai plus abondamment, l'article 8 garantit un « droit général » à la protection de la vie privée10, qui englobe la protection des renseignements personnels11. Les voyageurs aériens ne consentent pas, de façon explicite ou implicite, à un maintien à long terme de ces renseignements par l'État12. Par voie de conséquence, cette action est une « saisie » prima facie au sens de l'article 8 de la Charte.
Même lorsque l'action du gouvernement s'apparente à une saisie, l'article 8 de la Charte n'est pas violé, à moins qu'il y ait des attentes raisonnables en matière de vie privée relativement aux renseignements saisis13. Dans Hunter c. Southam, le juge Dickson (alors investi de cette fonction) a énoncé que dans chaque cas, « il faut apprécier si, dans une situation donnée, le droit du public de ne pas être importuné par le gouvernement doit céder le pas au droit du gouvernement de s'immiscer dans la vie privée des particuliers afin de réaliser ses fins et, notamment, d'assurer l'application de la loi14 ». Cette appréciation est établie à la lumière de toutes les circonstances en jeu, compte tenu de la force de l'intérêt de nature privée de la personne et de celle de l'intérêt de l'État pour ce qui est de circonscrire le droit à la vie privée en vue d'atteindre des buts sociaux et collectifs15.
Même si la considération de la vie privée comporte de multiples dimensions, les juristes ont estimé utile de classifier les revendications à cet égard dans trois catégories : « celles qui comportent des aspects territoriaux ou spatiaux, celles qui ont trait à la personne et celles qui sont faites dans le contexte informationnel16 ». Au moins deux de ces catégories, me semble-t-il, sont directement en cause en l'espèce. Le type de revendication qui est la plus évidente est celle du droit à la vie privée dans le contexte informationnel. Comme je l'ai dit dans Dyment :
Dans la société contemporaine tout spécialement, la conservation de renseignements à notre sujet revêt une importance accrue. Il peut arriver, pour une raison ou pour une autre, que nous voulions divulguer ces renseignements ou que nous soyons forcés de le faire, mais les cas abondent où on se doit de protéger les attentes raisonnables de l'individu selon lesquelles ces renseignements seront gardés confidentiellement par ceux à qui ils sont divulgués, et qu'ils ne seront utilisés que pour les fins pour lesquelles ils ont été divulgués.17
Dans cette affaire, la police a pris un échantillon d'un prélèvement de sang obtenu par un médecin sur un patient à l'urgence à des fins médicales. En concluant que cette affaire comportait une atteinte raisonnable à la vie privée, la Cour a souligné que le médecin était en droit d'utiliser l'échantillon « pour des fins médicales uniquement, sous réserve d'une expectative légitime que cela demeurerait confidentiel18 ». En se prévalant de l'échantillon à des fins non médicales, l'agent de police sapait la confidentialité qui, selon l'expectative raisonnable du patient, serait maintenue relativement aux renseignements personnels qui y étaient contenus19. Cette préoccupation a été réitérée dans Colarusso, où la Cour a fait valoir que le droit de se protéger contre une fouille, une perquisition ou une saisie déraisonnable comporte une conception élargie du droit à la vie privée dans le contexte informationnel qui continue longtemps après la saisie initiale :
[I]l faut comprendre que la protection contre les saisies abusives ne vise pas que le simple fait de prendre quelque chose. En fait, cet acte constitue dans bien des cas le moindre mal. La protection qui porte uniquement sur l'acte physique consistant à prendre protégerait certainement les choses, mais ne jouerait qu'un rôle limité dans la protection de la vie privée des particuliers, ce qui est l'objet de l'art. 8, qui, d'après l'arrêt Hunter, doit s'interpréter libéralement et en fonction de son objet de manière à ce qu'il soit atteint. La chose saisie continue donc à bénéficier de la protection de l'art. 8 tant que dure la saisie.20
Dans cette affaire, la Cour a conclu que la saisie légale par le coroner de l'échantillon sanguin de l'intimé ne permettait pas à l'agent de police d'utiliser des renseignements qui découlaient de l'échantillon contre l'intimé21.
À l'instar de Dyment et Colarusso, dans le présent cas, l'ADRC prévoit se prévaloir de renseignements personnels obtenus par voie légale qui pourraient éventuellement être utilisés dans des poursuites pénales ou quasi pénales. Même s'il est présumé que l'échange de renseignements entre les compagnies aériennes et les agents des douanes est justifié à des fins de vérification immédiate des embarquements, l'utilisation prévue par l'ADRC des données IPV/DV dépasse de beaucoup cette fin. Des renseignements qui avaient d'abord été recueillis pour faciliter le transport aérien commercial privé seront utilisés pour établir une base de données consultable et longitudinale sur les habitudes de voyage de toute personne entrant au Canada par avion.
Bien sûr, des échantillons sanguins ne s'apparentent pas directement aux renseignements IPV/DP. Le prélèvement d'échantillons sanguins comporte des préoccupations relativement à l'intégrité physique ainsi qu'au droit à la vie privée dans le contexte informationnel. Dans le cas qui nous intéresse, l'intégrité physique n'est pas en jeu. En outre, tant dans Dyment que dans Colarusso, la Cour a fait valoir la vulnérabilité des patients et la possibilité que des personnes ayant besoin de soins médicaux soient dissuadées de demander une assistance, par crainte que leurs renseignements médicaux ne soient échangés avec les agents d'application de la loi22. Ces préoccupations particulières pourraient ne pas être pertinentes en l'espèce, mais je note que certains voyageurs pourraient être réticents à communiquer des renseignements de voyage exacts en sachant que cette information sera versée dans une base de données gouvernementale à des fins d'enquêtes futures non spécifiées. Une telle situation pourrait mettre en échec la capacité du système des douanes de s'acquitter de ses fonctions habituelles.
De toute façon, à mon avis, ce serait une erreur de considérer les dossiers IPV/PV soit comme entièrement différentes des échantillons sanguins en cause dans Dyment et Colarusso, soit comme un cas ne méritant absolument pas une protection de la confidentialité. Pour comprendre comment je suis parvenu à cette conclusion, il importe d'examiner plus attentivement la nature des intérêts de nature privée en cause dans le maintien à long terme des dossiers IPV/DP. Comme il en a déjà été question, cette pratique suscite des préoccupations générales relativement au droit à la vie privée dans le contexte informationnel. Or, elle soulève également des préoccupations relativement à des aspects territoriaux ou spatiaux du droit à la vie privée. Plus particulièrement, la création et le maintien, pour une période de six ans, d'une base de données de renseignements de voyage détaillés concernant toute personne entrant au Canada permettent au gouvernement de suivre les déplacements des personnes et divers comportements qui y sont associés sur une période considérable.
La Cour suprême du Canada a reconnu dans plusieurs jugements que les personnes s'attendent de façon raisonnable à ce que l'État n'assujettisse pas leurs déplacements à une surveillance et à une consignation injustifiées. Dans R. c. Wong, la Cour a mis en garde contre la menace à la vie privée et à l'autonomie que constituait la technologie qui permet la consignation des déplacements et des activités des citoyens23. Dans R. c. Wise, la Cour a reconnu que l'installation d'une balise électronique sur le véhicule d'un suspect violait une expectative raisonnable du droit à la vie privée et contrevenait à l'article 8 de la Charte24 . Dans mes conclusions, dans lesquelles j'étais en dissidence sur une autre question, j'ai noté que : « La capacité de se déplacer librement, sans la supervision constante de l'État, est une importante source de liberté individuelle dont il faut tenir compte25. » Dans le même ordre d'idées, dans Dagg c. Canada (ministre des Finances), j'ai conclu que les employés du gouvernement s'attendent raisonnablement à ce que les registres de présence au travail qui révèlent des renseignements sur leurs déplacements et localisations ne devraient pas normalement être accessibles au public26.
Quant aux leçons qui se dégagent de ces cas, les renseignements sur les déplacements et les activités de voyage des personnes ne devraient pas généralement être accessibles à l'État sans motif raisonnable. Si les personnes peuvent, pour des raisons pratiques, décider ou être contraintes de révéler à d'autres des renseignements liés à leurs déplacements, elles s'attendent raisonnablement à ce que l'État s'abstienne, normalement, de consigner, de compiler ou de garder ces renseignements à des fins générales d'application de la loi. Bien sûr, la portée d'une expectative raisonnable du droit à la vie privée variera selon les circonstances de chaque cas. Dans Wise, par exemple, la majorité des membres de la Cour ont jugé que le dispositif utilisé pour dépister le suspect était « un prolongement très rudimentaire de la surveillance visuelle » et, par conséquent, constituait une violation « minimale » du droit à la vie privée27.
Dans le cas qui nous intéresse, toutefois, l'atteinte à la vie privée n'est pas minimale. Les renseignements que renfermera la base de données IPV/DP proposée révéleront passablement de détails sur le comportement de voyage d'un très grand nombre de Canadiens. Au cours des dernières décennies, le transport aérien commercial international a connu une croissance phénoménale. De nos jours, bon nombre de personnes entrent au Canada ou en sortent par avion pour toute une gamme de motifs importants. En 1999, les aéroports canadiens ont traité un peu moins de 19 millions de voyageurs aériens transfrontaliers et internationaux28. C'est un lieu commun d'affirmer que nous vivons dans un monde interconnecté et à dimension planétaire. N'empêche qu'il s'agit là d'une vérité. Les Canadiens se fient de plus en plus au transport aérien international, ce qui facilite la participation à une foule d'initiatives économiques et sociales.
Comme je l'ai indiqué, les données IPV/DP renferment des renseignements détaillés sur les activités de voyage des passagers, y compris leur citoyenneté et leur nationalité, les points de destination atteints, la façon dont ils ont effectué le paiement de leur billet et le nombre de bagages enregistrés. Fournir de tels renseignements à des fins d'entrée particulière au Canada peut ne pas apparaître comme une atteinte sérieuse à la vie privée. Nous fournissons bon nombre de ces renseignements au jour le jour. Il ne s'agit pas du genre de renseignements très personnels que nous ne dévoilons qu'aux personnes qui nous sont étroitement associées. Qui plus est, je suppose que la plupart des voyageurs aériens ne s'opposeraient pas à un échange anticipé de tels renseignements avec les agents des douanes à des fins de vérification expéditive et d'interdiction de personnes ou de biens non admissibles au Canada.
Toutefois, il ne s'agit pas là du n’ud du problème que comporte la proposition de l'ADRC. Il s'agit bien ici d'établir une base de données qui servira à faciliter les enquêtes criminelles et réglementaires longtemps après que les voyageurs seront entrés au Canada. Si nous nous attendons raisonnablement à ce que les renseignements contenus dans notre dossier IPV/DP soient utilisés à des fins de déplacements à court terme et de contrôle des frontières, nous ne nous attendons raisonnablement pas à ce que l'État procède systématiquement à la collecte et au maintien de tels renseignements personnels à des fins d'application de la loi dans l'avenir. Dans R. c. Duarte, la Cour a noté qu'il existe une différence importante du point de vue constitutionnel entre le risque qu'un confident dévoile un secret et le « danger bien plus insidieux qu'il y a à permettre que l'État, à son entière discrétion, enregistre et transmette nos propos »29. Dans le même ordre d'idées, j'ai inclus l'énoncé suivant dans mes conclusions dans Wise :
... [I]l existe une distinction cruciale entre le fait de s'exposer au risque que d'autres personnes découvrent notre présence ou surprennent notre conversation et celui de s'exposer au risque beaucoup plus pernicieux que cette présence ou ces propos soient enregistrés électroniquement à la seule discrétion de l'État. Si l'on transpose cette notion pour l'appliquer à la technologie en cause en l'espèce, il s'ensuit nécessairement qu'il existe une différence importante entre prendre le risque que nos activités soient observées par d'autres personnes et le risque que des agents de l'État, sans autorisation préalable, surveillent nos moindres déplacements. Dans les deux cas, il est constitutionnellement inadmissible de permettre à l'État de justifier la surveillance électronique non autorisée d'une personne donnée en invoquant simplement le fait que cette personne se trouvait dans une situation où elle pouvait être observée par d'autres citoyens. Sanctionner les intrusions de l'État pour ce motif, c'est refuser de voir que la menace pour la vie privée inhérente à la vie en société, dans laquelle nous sommes soumis à l'observation normale d'autrui, n'est rien en comparaison avec la menace que représente pour la vie privée le fait de permettre à l'État de surveiller électroniquement nos moindres déplacements. L'article 8 de la Charte vise à protéger la vie privée et non la solitude30.
Le plan de l'ADRC correspond non seulement au suivi de tous les déplacements par véhicule de tous les citoyens dans un espace géographique précis, mais également au maintien d'une base de données consultable de ces déplacements sur une période de six ans. Une telle base de données permettrait à l'État d'en apprendre beaucoup sur les habitudes de ses citoyens. Elle pourrait également se révéler fort utile aux forces policières pour la détection du crime. Toutefois, un tel dispositif serait tout à fait incompatible avec les valeurs d'une société libre.
L'atteinte portée au droit à la vie privée qui découlerait de la base de données proposée par l'ADRC est exacerbée par sa mise en forme numérique. Les agents pourraient utiliser les données IPV/DP en tant que telles ou conjointement avec des renseignements tirés d'autres bases de données gouvernementales pour en inférer la race, l'ethnicité, la religion ou l'affiliation nationale des voyageurs. La capacité d'effectuer des fouilles algorithmiques automatisées pourrait également permettre aux autorités d'opérer des « coups réussis » d'après des profils d'information suspects. Certains de ces profils pourraient, par leur conception ou leur effet, repérer de façon disproportionnée des personnes dont les traits raciaux, ethniques, religieux, nationaux ou politiques risqueraient de les défavoriser. Ces personnes pourraient subséquemment être ciblées à des fins de vérification douanière accrue ou d'autres formes de surveillance. Comme je l'ai noté dans R. c. Landry, un pouvoir de fouille vague et discrétionnaire visera probablement les groupes défavorisés plutôt que « les nantis ou les puissants »31. Par ailleurs, comme l'atteste la récente controverse sur le traitement, par les agents des douanes des États-Unis, de Canadiens nés dans certains pays arabes ou islamiques, l'établissement de profils d'après de tels critères et en l'absence de soupçon individualisé va à l'encontre des valeurs canadiennes de tolérance et de non-discrimination. Bref, la compilation sur une longue période des données IPV/DP risque de révéler des renseignements personnels détaillés sur les Canadiens, renseignements dont les autorités pourraient se servir à des fins abusives ou discriminatoires.
En aucun cas la Cour suprême du Canada n'a accepté que la conservation à long terme de renseignements personnels à des fins générales d'enquête est compatible avec l'article 8 de la Charte. Dans ce sens à tout le moins, la proposition de l'ADRC constitue davantage une atteinte que le prélèvement d'échantillons sanguins sur des personnes suspectes ou la détection électronique de leurs déplacements et activités. Dans ces circonstances, le gouvernement n'a ni porté atteinte au droit à la vie privée de toutes les personnes engagées dans une activité particulière, ni compilé d'éléments de preuve dans une base de données à des fins d'enquêtes futures. Dans des situations où il a établi des bases de données de renseignements personnels à des fins d'application de la loi, l'État a reconnu une expectative raisonnable du droit à la vie privée et a offert une protection contre des atteintes in