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Le 1er avril 2004
Ottawa, Ontario
Jennifer Stoddart
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Bonjour. Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de prendre la parole devant le personnel de l'AIPRP qui travaille en première ligne. Plusieurs d'entre vous savent que dans une vie antérieure, j'ai été à la fois responsable de questions touchant la protection des renseignements personnels et l'accès à l'information. Cela m'a permis de mieux saisir la complexité de votre travail. Je sais que vous devez concilier tous les jours deux biens collectifs antinomiques, soit le droit au respect de la vie privée et le droit à un gouvernement ouvert, transparent. C'est l'un des exercices d'équilibriste les plus difficiles.
Cela m'est revenu à l'esprit récemment en lisant la biographie de Samuel Pepys, grand administrateur public et bon vivant britannique. Pepys est surtout devenu célèbre pour le journal qu'il a tenu entre 1660 et 1669. Ce document, qui se trouve aujourd'hui à l'Université de Cambridge, et l'un des grands trésors de l'histoire du Royaume-Uni, dresse un aperçu vivant non seulement de l'homme en plus d'esquisser le portrait de son époque.
Histoire de se protéger des regards indiscrets, Pepys a eu recours à la sténo pour rédiger son journal. Il a utilisé un code de son cru pour écrire bon nombre de passages plus délicats. Et il avait de fort bonnes raisons d'agir ainsi. Ce journal était, en effet, extrêmement révélateur : on y trouvait des renseignements très personnels de tout genre, à propos de lui, de sa femme et de bien d'autres personnes. Il y faisait part de ses nombreuses relations intimes, y inscrivait des renseignements médicaux soit sur lui-même, soit sur sa femme, en plus d'y intégrer sa réflexion politique acte dangereux en période d'instabilité. On peut y lire notamment qu'il s'était réjoui de l'exécution de Charles Ier, ce qui n'était pas tout à fait quelque chose à rendre public après la Restauration sous le règne de Charles II.
Pepys employait donc un code pour protéger ses renseignements personnels. Mais il avait aussi donné l'instruction que son journal, et l'explication du code utilisé, soient remis à l'Université de Cambridge à un certain moment après sa mort.
Pepys avait compris que sa vie faisait partie de l'histoire britannique. Après tout, il avait été député, secrétaire de l'Amirauté et président de la Royal Society; il avait été témoin de la Révolution anglaise; il avait assisté au couronnement de Charles II; il avait vu le Grand incendie de Londres et interviewé l'homme qui était censé l'avoir allumé; il avait pris une part déterminante à la création de la marine moderne. Même s'il était aussi intime que personnel, son journal était, ou serait un jour, un document historique dont l'importance l'emportait sur l'intérêt que représentaient les renseignements personnels qu'on y trouvait. Tout comme Pepys, qui de bien des manières, était à cheval sur son époque et sur l'âge humaniste moderne, ce document sur sa vie se situait entre la vie privée et le document public.
L'approche adoptée par l'auteur de ce journal, à mon sens, renferme pour nous bien des leçons de l'intérêt que présente la vie privée pour une société et l'accès aux documents de l'administration publique. J'espère qu'il pourra faire figure de modèle afin de stimuler tout au moins notre réflexion sur la manière d'harmoniser ces deux éléments, lorsque nous examinons, par exemple, les données du recensement.
Si nous voulons équilibrer ces droits, il est indispensable que la Loi sur la protection des renseignements personnels protège le droit d'accès aux renseignements personnels d'un individu avec autant de vigueur que la Loi sur l'accès à l'information devrait protéger le droit d'accès aux documents publics. J'ai quelques réserves à cet égard.
La Loi sur la protection des renseignements personnels remonte à 1983. Le Parlement avait l'intention de la réexaminer périodiquement, mais la dernière révision complète de cette loi a été faite en 1986. Si ce processus a donné lieu à la formulation de nombreuses recommandations visant à améliorer la loi, elles n'ont pourtant jamais été adoptées.
Le besoin d'examen est devenu aujourd'hui encore plus impérieux. Lors de la promulgation de cette loi, les bases de données informatisées en étaient au stade du développement. Internet n'existait pas, sauf pour quelques rares cercles de techniciens. Lorsqu'on a rédigé cette loi, les technologies avec lesquelles nous devons composer aujourd'hui, et leur extraordinaire potentiel de surveillance, la caméra vidéo numérique, la biométrie, le test génétique, l'enregistreur de données sur bandes magnétiques appartenaient davantage au monde de la science fiction. Les implications de tout cela sur le plan de la protection des renseignements personnels sans parler du gouvernement en direct, du couplage et de l'exploration de données pourraient fort bien dépasser la portée de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Nous y voyons le mieux possible, à l'aide de politiques et d'une application novatrice de la Loi, mais il n'en demeure pas moins qu'il est indispensable d'examiner en profondeur cette dernière.
Il est révélateur de comparer la Loi sur la protection des renseignements personnels avec celle qui lui correspond dans le secteur privé : la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, ou la LPRPDE, pour utiliser l'acronyme. Pour la rédiger, on a mis à profit dix années d'expérience de l'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il ne faut donc pas s'étonner que le gouvernement ait pu rédiger une loi plus vigoureuse.
Permettez-moi de vous en donner quelques exemples.
D'abord, la LPRPDE prévaut sur toute loi adoptée ultérieurement, sauf si le Parlement en décide expressément autrement. Cela convient à une loi qui protège un droit fondamental. La Loi sur la protection des renseignements personnels ne jouit pas d'une telle suprématie. Pourtant, de l'avis du Commissariat, elle le devrait.
Ensuite, la Loi sur la protection des renseignements personnels restreint la définition de renseignements personnels aux renseignements « quels que soient leur forme et leur support ». Cela pose un problème dans la mesure où l'on peut porter atteinte à la vie privée de bien des manières, sans véritablement produire un document. La surveillance vidéo en temps réel en est un exemple. La définition que donne la LPRPDE de «renseignements personnels » n'est pas restreinte de cette manière.
Enfin, il existe une certaine différence en ce qui concerne les limites imposées à la collecte de renseignements personnels. La Loi sur la protection des renseignements personnels limite les institutions gouvernementales à la collecte de renseignements personnels directement liés aux programmes qu'elles mettent en oeuvre. « Directement liés » ne veut pas dire la même chose que « nécessaires ». Par contre, la LPRPDE exige que les organismes ne recueillent des renseignements personnels « qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances ». À notre avis, voilà une affirmation beaucoup plus forte de notre droit fondamental à la vie privée.
La Loi sur la protection des renseignements personnels exige du gouvernement l'application de normes peu strictes en matière de collecte de renseignements personnels sur ses citoyens. Il appartient au citoyen de vérifier auprès du gouvernement les renseignements personnels détenus sur lui. La loi n'exige pas, sur le plan juridique, que l'on prenne en considération la protection des renseignements personnels lorsqu'on élabore de nouveaux programmes. En dernier lieu, la protection des renseignements personnels comme droit désigné est remarquablement absente de notre Charte. Beaucoup croient à tort que la Loi sur la protection des renseignements personnels protège sur une grande échelle des questions liées à la vie privée, mais en réalité elle met l'accent sur la protection des données ce qui ressort d'ailleurs davantage dans la version française que dans la version anglaise de la loi.
Il n'est pas très logique que les Canadiens et les Canadiennes possèdent de meilleurs droits à la vie privée et que leurs renseignements personnels jouissent d'une meilleure protection dans le secteur privé que dans le secteur public fédéral. Un de mes prédécesseurs, Bruce Phillips, faisait remarquer cette réalité il y près de cinq ans, au moment de l'adoption de la LPRPDE. Il avait demandé que La Loi sur la protection des renseignements personnels soit ramenée au même niveau que la LPRPDE expliquant qu'un examen complet se révélait « urgent et inévitable ». Cet examen n'a pas encore eu lieu, mais je ne crois pas que M. Phillips avait tort. Il était évitable, mais il ne le sera pas indéfiniment. Je suis d'accord avec Bruce Phillips pour dire cependant qu'il s'agit là d'un besoin urgent.
Comme vous le savez, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels les opinions ou points de vue exprimés à mon propos constituent mes renseignements personnels. C'est une question que la Cour d'appel fédérale a examinée de près en 2002 dans l'affaire Pirie qui portait sur l'accès à l'identité de témoins dans le cadre d'une enquête administrative interne menée au sein d'un ministère. Dans l'affaire Pirie et à l'égard des faits particuliers de ce cas, la Cour d'appel fédérale a souligné que l'identité de la personne exprimant l'opinion ou le point de vue constitue un renseignement personnel qui lui est propre, puisqu'il révèle de l'information à son sujet.
Cela peut créer un problème lorsque deux personnes ont un intérêt personnel pour la même information. Dans l'affaire Pirie, la Cour a dû se prononcer sur ces revendications divergentes.
La Cour avait conclu que les renseignements peuvent être personnels pour les deux parties, mais qu'un seul droit a préséance. Dans cette affaire, c'est l'intérêt de la personne au sujet de qui l'affirmation était faite qui avait préséance soit M. Pirie. En effet, il avait le droit, en vertu du principe de justice naturelle et du paragraphe 12 (2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels de demander la correction des renseignements à son sujet dans les archives du ministère. Selon la Cour, l'intérêt de la personne de qui provenait la déclaration ne l'emportait pas sur ce droit.
La Cour avait ajouté qu'il ne suffisait pas de prendre en considération l'intérêt privé de la personne, mais aussi de tenir compte de l'intérêt divergent du public à la communication et à la non-communication. La Cour concluait que, dans ce cas, l'intérêt capital du public pour assurer l'équité dans les enquêtes administratives était crucial, et devait se traduire par la communication des renseignements.
La question de la valeur publique et sociale de la protection de la vie privée n'est pas négligeable, et je suis reconnaissante à la cour de l'avoir abordée. Trop souvent, la protection des renseignements personnels est perçue comme un droit individuel purement égoïste. Cela le désavantage presque automatiquement lorsqu'on le compare au droit à la transparence des documents de l'administration publique, droit « social » plus évident. Qu'on soit d'accord ou non avec la décision de la Cour, elle reste importante dans la mesure où elle met l'accent sur l'intérêt social que comporte les droits à la protection de la vie privée.
Pour conclure, je voudrais exprimer brièvement mon accord avec la décision de la Cour fédérale, rendue la semaine dernière, qui affirme le pouvoir du commissaire à l'information d'examiner les documents afin de rendre des décisions au sujet de demandes formulées aux termes de la Loi sur l'accès à l'information.
À mon avis, il s'agit d'une importante décision et il faut se réjouir que la Cour ait confirmé la position du commissaire à l'information au sujet de l'exercice de ses responsabilités.
Cette décision n'est pas sans importance non plus au chapitre de la protection des renseignements personnels. En raison des parallèles évidents entre la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les pouvoirs des commissaires sous le régime de leurs lois respectives, nous accueillons favorablement ce jugement qui incite à respecter la décision rendue par un(e) commissaire, lorsqu'il(elle) agit dans un domaine relevant de sa compétence et à des fins inscrites dans la législation applicable.
Cela renforce le principe selon lequel, en cas de conflit, une opinion objective, comme celle d'un chien de garde du Parlement, doit être formulée pour établir si l'information que détient le gouvernement peut être communiquée ou non.
À mon sens, cette question n'aurait jamais dû être un concours entre les droits à la protection des renseignements personnels et les droits d'accès à l'information. Il va de soi que nous devrions être en mesure d'examiner les documents et d'évaluer les aspects relatifs du droit à la vie privée et du droit à la transparence, si nous voulons mettre en pratique cet exercice d'équilibriste des plus difficiles.
Chaque fois que je pense à équilibrer, je me rappelle une histoire à propos de Rita Hayworth, qui avait pris l'habitude de déchirer ses lettres, sans même les ouvrir. Elle savait bien que ce faisant elle déchirait des chèques, mais aussi elle détruisait également des factures. Alors pour elle, le tout s'équilibrait.
J'avoue qu'elle ne manquait pas d'une certaine élégance, mais je suis persuadée que nous pouvons faire mieux. Je me réjouis de collaborer avec vous au cours des années à venir afin de contribuer à l'atteinte de cet équilibre crucial entre les intérêts sociaux et les intérêts personnels.