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Le 30 novembre 2009
Victoria (Colombie-Britannique)
Allocution prononcée par Chantal Bernier
Commissaire adjointe à la protection de la vie privée du Canada
(La version prononcée fait foi)
Selon moi, il est impossible de parler de la transformation de la sécurité publique sans traiter de ses conséquences sur la protection de la vie privée. Pourquoi? Parce qu’elles sont toutes deux intrinsèquement liées dans une relation dynamique entre les droits collectifs et les droits individuels — elles se définissent mutuellement.
Si vous deviez retenir une seule chose de mon discours d’aujourd’hui, c’est que la protection de la vie privée et la sécurité ne sont pas incompatibles. En fait, elles sont complémentaires sur le plan moral et fonctionnel. Moralement, la protection de la vie privée et la sécurité caractérisent la société dans laquelle nous avons choisi de vivre. Fonctionnellement, ces deux éléments utilisés ensemble visent à se rationaliser, à s’appuyer l’un sur l’autre. J’espère démontrer ces faits plus tard grâce à quelques exemples concrets.
J’aborderai la question de la protection de la vie privée dans le contexte de la transformation de la sécurité publique en trois parties :
D’abord, faisons le point sur les modifications relatives au contexte de la sécurité publique.
Je dois avouer que je suis fatiguée, pour ne pas dire exaspérée, d’entendre dire, encore et encore, combien le contexte de la sécurité publique a changé depuis le 11 septembre 2001.
Ces commentaires me font grincer des dents, comme lorsque ma mère me disait que les légumes étaient bons pour moi. Je grince des dents pour les mêmes raisons : premièrement, parce que je ne voulais pas manger mes légumes et, deuxièmement, parce que je savais qu’elle avait raison.
La même réalité s’applique au nouveau contexte de la sécurité publique. Alors, plutôt que de m’étendre sur le fait qu’il a changé, parlons directement de la façon dont il a changé et des conséquences que ces changements peuvent avoir sur la protection de la vie privée.
La juge en chef Beverley McLachlin a prononcé, selon moi, un discours brillant en septembre dernier sur les défis associés à la lutte contre le terrorisme tout en préservant les libertés civiles. Elle avait fondé son discours sur le principe suivant : les menaces contre la sécurité nationale ne sont pas nouvelles; mais leurs modalités le sont.
C’est exactement l’optique que nous devons adopter, tant pour aborder la façon dont les défis en matière de sécurité publique ont changé que pour déterminer la réaction qui devrait s’ensuivre quant à la protection de la vie privée : nous devons nous concentrer sur les modalités.
1.1 Les nouvelles modalités des menaces pour la sécurité
Il y a quelques années, alors que j’étais encore sous‑ministre adjointe à Sécurité publique Canada, je participais à une réunion des sous‑ministres adjoints lorsqu’un conseiller du premier ministre très expérimenté en sécurité nationale nous a parlé des défis qu’il nous fallait prendre en considération. Je lui ai demandé de nous résumer les principales caractéristiques des changements survenus dans le contexte de la sécurité nationale.
Il a répondu par une anecdote qui illustre bien le climat dans lequel nous nous retrouvons. Pendant la guerre froide, la menace provenait des chefs d’État du bloc soviétique. Et ces gens venaient aux États-Unis pour obtenir des soins médicaux. Nous connaissions l’état de tous les organes vitaux de Ceausescu parce que les États-Unis avaient des médecins de la CIA au sein de l’équipe médicale. Maintenant, nous ne savons même pas où se trouve Osama Ben Laden.
Ce portrait illustre les trois changements fondamentaux qui ont touché le contexte de la sécurité nationale :
Les conséquences sur la protection de la vie privée sont primordiales : cela signifie que la surveillance touche maintenant les renseignements personnels plutôt que les renseignements gouvernementaux.
J’y reviendrai dans une minute, mais d’abord, complétons le portrait en examinant les nouvelles modalités associées à la criminalité.
1.2 Les nouvelles modalités de la criminalité
Le principal changement dans ce domaine est lié aux technologies de l’information. Ces dernières ont ouvert de nouvelles portes dans tous les aspects de notre vie : elles nous permettent de communiquer, d’acheter, de faire des rencontres amoureuses, de rester en contact avec nos amis… la vie se déroule maintenant dans le cyberespace. Et la criminalité aussi.
Par conséquent, les nouvelles modalités de la criminalité sont essentiellement liées aux technologies de l’information :
Encore une fois, l’incidence sur la protection de la vie privée est cruciale : cela signifie que les services de police veulent investir Internet; un lieu qui nous semblait privé et personnel.
Dans ces circonstances, comment pouvons‑nous préserver cette liberté qu’on appelle la vie privée?
En bref, nous réexaminons sans cesse les modalités de la vie privée afin d’assurer le respect des principes de protection de la vie privée.
Permettez-moi maintenant de vous expliquer comment nous appliquons cette approche au CPVP et de vous donner des exemples précis.
En ce qui concerne le secteur public, celui qui nous intéresse aujourd’hui, nous veillons au respect des principes de protection de la vie privée des trois façons suivantes :
Pour ce faire, nous nous posons les quatre questions suivantes :
Je vous donne quelques exemples concrets.
Depuis que j’occupe ce poste, il m’est arrivé à maintes reprises d’avoir à examiner le lien entre la protection de la vie privée et la sécurité publique à l’aide de ces questions. La situation la plus récente, et peut-être celle qui a suscité le plus grand nombre de commentaires, est notre examen de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée effectuée par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) au sujet de la proposition d’installer dans certains aéroports canadiens des scanneurs permettant de saisir des images du corps entier (ICE); je reviendrai sur cette question.
2.1 Les Jeux olympiques
Dans le cadre de mon emploi actuel, le premier dossier qui m’a été soumis concernait la question de la protection de la vie privée et de la sécurité pendant les Jeux olympiques.
Nous sommes confrontés à un défi intéressant : à titre de gardiens du droit à la vie privée des Canadiennes et des Canadiens, responsables du respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels par la GRC, le SCRS et l’ASFC, nous devons veiller à ce que les mesures de sécurité mises en œuvre pendant les Jeux olympiques n’empiètent sur la vie privée que dans les limites vraiment nécessaires au maintien de la sécurité publique. Cependant, comment déterminer ce qui est strictement nécessaire dans le cadre d’un événement exceptionnel d’une telle envergure?
Nous avons relevé le défi de la responsabilité en discutant avec le Groupe intégré de la sécurité (GIS) de la possibilité de le tenir responsable en fonction de notre critère en quatre parties : nous lui avons demandé de justifier la nécessité et l’efficacité des mesures qu’il prend. Le GIS a fourni des renseignements exhaustifs à ce sujet. Nous lui avons recommandé de nommer un responsable de la protection de la vie privée, ce qu’il a fait. Nous réexaminons ces questions régulièrement; le GIS a toujours été ouvert et éloquent.
Nous ne contesterons pas ses décisions, mais nous le tiendrons responsable de trouver le juste équilibre entre la protection de la vie privée et la sécurité.
Je vais maintenant traiter de la question des scanners corporels afin d’illustrer l’application de notre critère en quatre parties.
2.2 L’utilisation de l’ICE par l’ACSTA
Je vous présente brièvement la proposition que l’ACSTA nous a soumise.
Voici comment fonctionnerait le système ICE que l’ACSTA a choisi :
Nous avons tout d’abord demandé à l’ACSTA pourquoi cette mesure est nécessaire. Elle nous a donné plusieurs réponses :
Deuxièmement, nous avons demandé à l’ACSTA si cette mesure portant atteinte à la vie privée est proportionnelle aux objectifs en matière de sécurité et d’efficacité. Elle nous a donné les réponses suivantes :
Troisièmement, nous avons interrogé l’ACSTA au sujet des problèmes d’efficacité relevés dans le rapport sur le projet pilote effectué à Kelowna, comme l’impossibilité de voir les pieds et les mains des voyageurs de grande taille. L’ACSTA a répondu que tous les problèmes d’efficacité avaient été résolus.
Enfin, nous avons demandé s’il y avait une autre solution portant moins atteinte à la vie privée, et c’est à ce moment que nous avons jugé que le dossier était clos : l’ICE est tout à fait optionnelle. Personne ne sera forcé à se soumettre à l’ICE contre son gré. Les voyageurs auront le choix, mais les deux solutions sont plutôt déplaisantes : si un voyageur doit se soumettre à une deuxième vérification, il pourra décider de subir une fouille par palpation ou de passer par le scanneur corporel.
En bref, nous sommes convaincus que la mise en place des scanneurs se fonde sur une menace réelle pour la sécurité, qui a fait l’objet d’une évaluation approfondie, et que la décision revient aux voyageurs en fonction de la façon dont ils désirent protéger leur vie privée dans le contexte de la sécurité aérienne.
2.3 Les projets de loi C-46 et C-47
Le prochain exemple illustre une application du critère en quatre parties où nous ne sommes pas encore convaincus. Je fais référence aux pouvoirs qui seraient conférés aux forces policières et aux organismes chargés de la sécurité nationale dans les projets de loi C‑46 et C‑47. Je tiens à attirer votre attention sur l’article 16 du projet de loi C‑47, où la question de l’intégration de la vie privée et de la sécurité se pose.
Actuellement, l’article 16 prévoit que les agents désignés travaillant au sein d’organismes chargés de la sécurité nationale ou de l’application de la loi, dont le nombre ne peut dépasser 5 % des effectifs, peuvent obtenir, sur demande écrite, de la part d’un fournisseur de services Internet, les nom, adresse, numéro de téléphone et autres renseignements personnels d’un abonné auquel est associée une adresse de protocole Internet, pour quelle que raison que ce soit, sans aucune restriction.
Le projet de loi prévoit également la réalisation de vérifications internes de ces demandes écrites, mais aucune autre autorisation n’est nécessaire avant la présentation de la demande. Ainsi, pour quelque raison que ce soit, un agent peut contraindre un fournisseur de services Internet à divulguer des renseignements personnels associés à une adresse IP.
Depuis le dépôt du projet de loi en juin dernier, nous avons consulté des spécialistes d’organismes chargés de la sécurité nationale ou de l’application de la loi, des universitaires, et des représentants du milieu des télécommunications et de la société civile. Nous n’avons pas encore obtenu de réponse aux questions du critère en quatre parties.
D’abord, pourquoi est‑il nécessaire d’accorder des pouvoirs si importants aux organismes chargés de la sécurité nationale ou de l’application de la loi, qui leur permettent de porter atteinte à la protection de la vie privée sur Internet? Pourquoi l’obtention de renseignements personnels auprès d’un fournisseur de services Internet ne nécessite‑t‑elle pas un mandat?
Nous avons obtenu quelques réponses insatisfaisantes.
Jusqu’à maintenant, la nécessité de cette mesure n’a pas été démontrée.
Deuxièmement, même s’il était prouvé que les organismes responsables doivent avoir le pouvoir d’obtenir les renseignements personnels associés à une adresse IP sans mandat, il faut déterminer si cette mesure est proportionnelle au besoin. L’article 16 ne limite pas les pouvoirs conférés aux situations d’urgence, ni aux questions de vie ou de mort; il s’agit d’un article de portée générale. Il n’existe aucune preuve justifiant la nécessité d’accroître les pouvoirs de sorte à permettre l’obtention de renseignements personnels sans autorisation judiciaire.
Cette mesure serait proportionnelle au besoin si les pouvoirs prescrits dans le projet de loi C‑47 se limitaient à certaines situations où la rapidité d’intervention s’impose, comme lorsqu’un danger de préjudice est imminent. Cependant, même dans ce cas, nous recommanderions l’approbation judiciaire après coup.
Troisièmement, même si les mesures s’avéraient justifiées, les organismes chargés de la sécurité nationale ou de l’application de la loi devraient démontrer leur efficacité. Des renseignements exhaustifs ne sont pas nécessairement synonymes d’une amélioration de la sécurité. En fait, l’augmentation de la quantité de renseignements peut diminuer l’efficacité des mesures de sécurité. Prenons les exemples suivants :
Un autre moyen d’atteindre le même objectif, soit la réponse à la dernière question de notre critère en quatre parties, serait le suivant : pourquoi ne pas revoir le système d’attribution des mandats judiciaires actuels s’il ne répond vraiment pas aux besoins des organismes chargés de la sécurité nationale ou de l’application de la loi à l’ère d’Internet? Pourquoi ne pas prévoir une plus grande souplesse afin de simplifier et d’accélérer le processus d’attribution des autorisations judiciaires si les organismes démontrent qu’ils doivent accéder plus rapidement aux renseignements personnels sur Internet afin de lutter contre la criminalité et le terrorisme?
Nous sommes conscients des difficultés auxquelles sont confrontés les organismes chargés de la sécurité en raison des nouvelles modalités de la criminalité et du terrorisme. Nous estimons que le critère en quatre parties constitue un cadre de travail facilitant l’intégration de la protection de la vie privée et de la sécurité.
J’espère avoir réussi à démontrer que la protection de la vie privée et la sécurité ne sont pas incompatibles, mais bien complémentaires.
Gardez à l’esprit que nous visons tous le même but, soit de protéger la société dans laquelle nous vivons. Ceci comprend à la fois la protection de la sécurité des personnes et de leurs libertés. Il s’agit de la société dans laquelle nous avons choisi de vivre, et nous avons tous pour objectif d’en assurer la protection.