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Protocole d’entente (Dubai)

ENTRE

LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA ET LA COMMISSAIRE À LA PROTECTION DES DONNÉES DU DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE (DIFC)

SUR

L’ASSISTANCE MUTUELLE DANS LE CADRE DE L’APPLICATION DE LOIS SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS LE SECTEUR PRIVÉ

Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada (le commissaire) et la commissaire à la protection des données du DIFC (la commissaire à la protection des données) (les participants) :

RECONNAISSANT la nature de l’économie mondiale moderne, la circulation et la communication accrues des renseignements personnels d’un pays à l’autre, la complexité et le caractère envahissant des technologies de l’information et le besoin connexe de renforcer la coopération en matière d’application transfrontière des lois;

RECONNAISSANT que la Recommandation de l’OCDE relative à la coopération transfrontière dans l’application des législations protégeant la vie privée et le cadre de protection de la vie privée de l’APEC exhortent les pays et les économies membres à élaborer des mécanismes transfrontières de communication des renseignements et des ententes de coopération bilatérales ou multilatérales en matière d’application des lois;

RECONNAISSANT que l’article 23.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, chap. 5, autorise le commissaire à communiquer des renseignements à des autorités responsables de la protection des renseignements personnels dans le secteur privé d’autres pays;

RECONNAISSANT que les articles 26(1) et 26(4) de la loi sur la protection des données no 1 de 2007 du DIFC confère à la commissaire à la protection des données des attributions lui permettant de faire tout ce qui est nécessaire pour mener à bien les objectifs cités dans les lois et règlements sur la protection de données (Data Protection Law et Data Protection Regulations);

RECONNAISSANT que les participants ont des attributions semblables en matière de protection des renseignements personnels dans le secteur privé dans leurs pays respectifs;

RECONNAISSANT le rôle de chaque participant et l’importance d’accords opérationnels concrets entre le commissaire et la commissaire à la protection des données.

SE SONT ENTENDUS SUR CE QUI SUIT :

  1. Définitions

    Dans le cadre du présent protocole,

    1. « Lois applicables sur la protection des renseignements personnels » : Lois et règlements des pays des autorités participantes dont l’application permet de protéger les renseignements personnels. Dans le cas du commissaire, la « loi applicable sur la protection des renseignements personnels » est la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, chap. 5 (LPRPDE) et, dans le cas de la commissaire à la protection des données, il s’agit de la loi sur la protection des données no 1 de 2007 du DIFC (Data Protection Law); ainsi que toute modification apportée aux lois applicables sur la protection des renseignements personnels des participants et d’autres lois et règlements que les participants peuvent décider conjointement, au fil du temps et par écrit, d’inclure dans la catégorie des lois applicables sur la protection des renseignements personnels du présent protocole d’entente.
    2. « Personne » : Personne physique ou morale, y compris les sociétés par actions, les associations sans personnalité morale et les sociétés de personnes.
    3. « Demande » : Demande d’aide aux termes du présent protocole d’entente.
    4. « Participant répondant » : Participant à qui une aide est demandée aux termes du présent protocole d’entente ou qui fournit une telle aide.
    5. « Participant demandant » : Participant qui demande l’aide aux termes du présent protocole d’entente ou qui la reçoit.
    6. « Contravention visée en matière de protection des renseignements personnels » : Tout comportement qui contreviendrait aux lois applicables sur la protection des renseignements personnels du pays de l’un des participants qui est identique ou essentiellement similaire à un comportement qui constitue une contravention aux lois applicables sur la protection des renseignements personnels du pays de l’autre participant.
  2. Objectifs et portée
    1. Les participants reconnaissent qu’il est dans leur intérêt commun de faire ce qui suit :
      1. coopérer dans le cadre de l’exécution des lois applicables sur la protection des renseignements personnels, y compris la communication des renseignements pertinents, et dans le cadre de l’instruction des plaintes dans lesquelles ils ont un intérêt mutuel;
      2. faciliter les activités de recherche et de sensibilisation concernant la protection des renseignements personnels;
      3. promouvoir une meilleure compréhension réciproque des conditions et des théories économiques et juridiques relatives à l’exécution des lois applicables sur la protection des renseignements personnels;
      4. communiquer, au besoin, pour discuter de sujets d’intérêt commun ainsi que renforcer la coopération en matière de réglementation;
      5. consulter rapidement l’autre partie sur tout sujet ayant un impact considérable sur les deux participants;
      6. s’informer mutuellement des nouveaux événements dans leurs pays respectifs qui ont des répercussions sur le présent protocole d’entente.
    2. Pour servir ces intérêts communs et conformément à la section IV, les participants feront de leur mieux pour réaliser ce qui suit :
      1. communiquer des renseignements qui, selon eux, pourraient être utiles à une enquête ou à une poursuite en cours ou éventuelle relative à une contravention visée en matière de protection des renseignements personnels par les lois applicables sur la protection des renseignements personnels du pays de l’autre participant;
      2. échanger et fournir des renseignements liés à des affaires visées par le présent protocole d’entente, comme des renseignements utiles pour la sensibilisation des consommateurs et des entreprises, des solutions en matière d’application de la loi issues du gouvernement ou de l’autoréglementation, des modifications aux textes législatifs connexes et des problèmes relatifs à la dotation et aux ressources;
      3. organiser des échanges de personnel à court terme et, éventuellement, à long terme pour favoriser et renforcer la collaboration des participants dans le cadre d’activités d’application.
    3. Pour servir ces intérêts communs et conformément à la section IV, les participants reconnaissent que les éléments suivants sont des enjeux prioritaires exigeant une éventuelle coopération :
      1. éventuelle enquête ou mesure d’application parallèle ou conjointe des participants.
  3. Procédures d’assistance mutuelle
    1. Chaque participant nommera une personne-ressource principale qui traitera les demandes d’assistance et les autres communications entre les parties du présent protocole d’entente.
    2. Lorsqu’ils demandent de l’assistance relativement à des procédures ou à des enquêtes ou pour d’autres motifs touchant l’application transfrontière des lois applicables sur la protection des renseignements personnels, les participants s’assureront que :
      1. Les demandes d’assistance contiennent suffisamment de renseignements pour que le participant répondant puisse déterminer si elles sont liées à une contravention visée en matière de protection des renseignements personnels et s’il doit intervenir dans les circonstances appropriées. De tels renseignements peuvent inclure une description des faits sous-jacents à la demande et le type d’assistance demandée ainsi qu’une indication de toute précaution spéciale à prendre pour donner suite à la demande.
      2. Les demandes d’assistance précisent à quelle fin les renseignements demandés seront utilisés.
      3. Avant de demander de l’assistance, les participants réalisent un examen préliminaire pour confirmer que la demande est conforme à la portée du présent protocole d’entente et ne constitue pas un fardeau excessif pour le participant répondant.
    3. Les participants prévoient communiquer et coopérer entre eux, s’il y a lieu, quand cela peut contribuer aux enquêtes en cours.
    4. Les participants s’informeront mutuellement et sans délai s’ils constatent que certains renseignements communiqués dans le cadre du présent protocole d’entente sont inexacts, incomplets ou périmés.
    5. Sous réserve de la section IV, les participants peuvent, si cela est approprié et conforme à leurs lois applicables sur la protection des renseignements personnels, se renvoyer des plaintes ou s’informer de possibles contraventions visées en matière de protection des renseignements personnels par les lois applicables sur la protection des renseignements personnels du pays de l’autre participant.
    6. Les participants feront de leur mieux pour régler tout désaccord concernant la coopération dans le cadre du présent protocole d’entente par le truchement des personnes-ressources désignées à la section III (A). Si celles-ci sont incapables de régler le problème après un délai raisonnable, les premiers dirigeants des autorités participantes en discuteront.
  4. Limites liées à l’assistance et à l’utilisation
    1. Le participant répondant peut exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser de répondre à une demande d’assistance, limiter sa coopération ou imposer des conditions connexes, particulièrement lorsque la demande n’est pas visée par le présent protocole d’entente ou, plus généralement, lorsque cela est contraire à ses lois ou à des intérêts et priorités importants. Le participant demandant peut s’enquérir des motifs pour lesquels le participant répondant a refusé ou a limité son assistance.
    2. Les participants communiqueront uniquement des renseignements personnels dans le cadre du présent protocole d’entente dans la mesure où cela est nécessaire à la réalisation des objectifs du protocole. En outre, quand cela est possible, ils feront de leur mieux pour obtenir au préalable le consentement des personnes concernées.
    3. Pour plus de certitude, la commissaire ne communiquera pas de renseignements confidentiels sauf :
      1. aux fins établies à la section II (B.1); ou
      2. s’il est nécessaire de le faire pour présenter une demande d’aide à l’autre participant concernant les renseignements pouvant être utiles dans le cadre d’une enquête ou d’une vérification en cours ou éventuelle aux termes de la partie 1 de la LPRPDE.
    4. Les participants n’utiliseront pas les renseignements fournis par le participant répondant à d’autres fins que celles auxquelles ils ont été communiqués.
  5. Confidentialité
    1. Les renseignements communiqués dans le cadre du présent protocole d’entente seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement de l’autre participant.
    2. Chaque participant fera de son mieux pour protéger les renseignements fournis aux termes du présent protocole d’entente et respecter toutes les mesures de protection établies par les participants. En cas de consultation ou de communication non autorisée des renseignements, les participants mettront en place toutes les mesures nécessaires pour empêcher que cela se reproduise et informeront rapidement l’autre participant de la situation.
    3. Les participants feront tout en leur pouvoir, dans les limites des lois de leurs pays, pour s’opposer à toute demande par une tierce partie de communication de renseignements ou de documents confidentiels fournis par le participant répondant, sauf si celui-ci consent à la communication. Le participant qui recevra une telle demande en informera rapidement le participant qui a fourni les renseignements confidentiels.
  6. Modification des lois applicables sur la protection des renseignements personnels

    En cas de modification importante des lois applicables sur la protection des renseignements personnels du pays d’un participant qui sont visées par le présent protocole d’entente, les participants feront de leur mieux pour se consulter rapidement et, si possible, avant l’entrée en vigueur desdites modifications, pour déterminer s’il faut modifier le présent protocole d’entente.

  7. Conservation des renseignements

    Les renseignements reçus dans le cadre du présent protocole d’entente ne seront pas conservés plus longtemps que nécessaire pour la réalisation de l’objectif à l’origine de la communication ou plus longtemps que l’exigent les lois du pays du participant demandant. Les participants feront de leur mieux pour renvoyer tous les renseignements qui ne sont plus requis si le participant répondant a demandé par écrit le renvoi des renseignements au moment de la communication. Si le participant répondant ne demande pas le renvoi des renseignements, le participant demandant en disposera à l’aide des méthodes définies par le participant répondant ou, si ce dernier n’a pas précisé les méthodes, grâce à des méthodes sécuritaires, le plus rapidement possible une fois que les renseignements ne seront plus nécessaires.

  8. Coûts

    Sauf si les participants en décident autrement, le participant répondant engagera tous les coûts nécessaires pour répondre à la demande. Lorsque les coûts liés à la communication ou l’obtention de renseignements dans le cadre du présent protocole d’entente sont importants, le participant répondant peut demander au participant demandant de les payer en tant que condition au traitement de la demande. Dans une telle situation, les participants procéderont à des consultations sur la question à la demande d’un des participants.

  9. Durée de la coopération
    1. Le présent protocole d’entente entre en vigueur à la date de signature.
    2. L’assistance prévue dans le présent protocole d’entente sera fournie relativement à des contraventions visées qui se sont produites avant et après la signature du protocole d’entente.
    3. Les participants peuvent mettre fin au présent protocole d’entente en envoyant un avis écrit de 30 jours à l’autre participant. Cependant, avant de donner un tel avis, chaque participant fera de son mieux pour consulter l’autre participant.
    4. Lorsque le présent protocole d’entente ne sera plus en vigueur, les participants continueront à assurer la confidentialité des renseignements communiqués par l’autre participant dans le cadre du présent protocole d’entente conformément à la section V, et renverront ou détruiront les renseignements fournis par l’autre participant dans le cadre du présent protocole d’entente conformément aux dispositions de la section VII.
  10. Conséquences juridiques

    Aucune disposition du présent protocole d’entente ne vise à :

    1. Créer des obligations contraignantes ou à influer sur des obligations existantes aux termes du droit international, ou à créer des obligations aux termes des lois des pays des participants;
    2. Empêcher un participant de demander l’aide de l’autre participant ou de lui en fournir dans le cadre d’autres ententes, traités, arrangements ou pratiques;
    3. Avoir un impact sur le droit d’un participant à tenter d’obtenir des renseignements de façon légale d’une personne située dans le pays de l’autre participant ni à empêcher une telle personne de fournir volontairement des renseignements obtenus légalement à un participant;
    4. Créer des obligations ou des attentes de coopération qui dépassent la compétence des participants.

Signé en deux exemplaires, en français et en anglais, toutes les versions étant également valides.

(La version originale a été signée par)

Raja Al Mazrouei
Commissaire à la protection des données
Dubai International Financial Centre

Date: 2014-11-02
À: Dubai International Financial Centre (DIFC)

(La version originale a été signée par)

Daniel Therrien
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada

Date: 2014-10-08
À: Gatineau, Québec

Date de modification :