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Un musicien s'oppose à ce qu'une organisation professionnelle recueille des renseignements sur son salaire

Résumé de conclusions d'enquêtes en vertu de la LPRPDE no 2001-4

[article 2]

Plainte

Un musicien s'est plaint que l'organisation professionnelle chargée de représenter ses intérêts ait, sans son consentement, recueilli des renseignements personnels à son sujet, à savoir son salaire annuel, auprès de son employeur.

Résumé de l'enquête

Le plaignant est le seul musicien à l'emploi d'un certain établissement. L'organisation professionnelle en question doit, au nombre de ses activités, recueillir les droits d'auteur pour ses membres, conformément aux exigences de la Loi sur le droit d'auteur. En vue de produire le tarif applicable auprès de la Commission du droit d'auteur et de percevoir les redevances, l'organisation doit déterminer avant tout le budget global de divertissement d'un établissement donné. La préoccupation du plaignant venait du fait que puisqu'il était le seul musicien à l'emploi de l'établissement en question, un tiers aurait pu le reconnaître comme seul bénéficiaire de l'affectation réservée aux salaires dans le budget de divertissement. Toutefois, l'identification des musiciens ou la détermination du nombre de musiciens travaillant dans un établissement ne présentent pas d'intérêt pour l'organisation dans la collecte de tels renseignements, et c'est pourquoi elle ne recueille pas de noms ou de nombres. En outre, l'organisation ne publie pas et ne communique pas à des tiers les renseignements qu'elle recueille au sujet de l'établissement.

Conclusions du commissaire

Rendues le 23 juillet  2001

Compétence : L'organisation professionnelle en question a affirmé qu'elle était visée par la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Le commissaire n'a pas contesté cette position.

Application : Selon l'article 2 de la Loi, un renseignement personnel se dit de « [...] tout renseignement concernant un individu identifiable [...]. »

En se fondant sur les preuves, le commissaire était d'avis que l'organisation professionnelle était autorisée par la Loi à recueillir les renseignements en cause et que la collecte ne portait pas sur des renseignements personnels concernant un individu identifiable. Par conséquent, il a conclu que la collecte n'était donc pas visée par les dispositions de la Loi.

Le commissaire a conclu que la plainte était non fondée.

Autres considérations

Au moment de communiquer ses conclusions, le commissaire a formulé le commentaire suivant : [traduction] « Puisque j'ai établi que les renseignements recueillis ne sont pas personnels, j'ai jugé que je n'ai pas besoin de poser de conclusions quant à leur bien-fondé en considération des articles 4.3 (consentement) et 4.4 (limitation de la collecte) de l'annexe 1 et de l'article 7 (collecte à l'insu de l'intéressé et sans son consentement) de la Loi, qui, autrement, auraient pu s'appliquer à la présente plainte. »

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