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Une entreprise de téléphone demande des pièces d'identité aux nouveaux abonnés

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2001-24

[principes énoncés aux articles 4.2 et 4.2.3 et aux articles 4.3, 4.3.2 et 4.3.3 de l'annexe 1, et paragraphe 5(3)]

Plainte

Une particulière s'est plainte qu'une entreprise de télécommunications ait indûment recueilli des renseignements personnels auprès de nouveaux abonnés en exigeant que ses nouveaux clients qui refusent de produire ces renseignements versent un acompte.

Résumé de l'enquête

Lorsque la plaignante a tenté de s'abonner à un nouveau service téléphonique auprès de l'entreprise en question, un téléphoniste lui a demandé de produire deux pièces d'identité. La plaignante s'est montrée hésitante, et le téléphoniste lui a dit que si elle refusait de le faire, elle devrait verser un acompte. Le téléphoniste lui a aussi dit que la collecte de ces renseignements visait à confirmer son identité. Le superviseur de l'entreprise lui a subséquemment expliqué la collecte de la même façon, et a confirmé qu'à défaut de produire ces renseignements, la plaignante devrait verser un acompte.

La politique de l'entreprise prévoit que les téléphonistes doivent demander aux nouveaux abonnés de produire deux pièces d'identité, exiger un acompte en cas de refus, et expliquer que la collecte de ces renseignements vise tout simplement à confirmer l'identité de l'abonné. Toutefois, lorsque le demandeur est un nouveau client qui n'a jamais fait affaire avec l'entreprise, la collecte a pour véritable objet de procéder à la vérification du crédit de cette personne, conformément aux règlements du CRTC, étant donné que l'entreprise, lorsqu'elle fournit des services téléphoniques, accorde un crédit à l'utilisateur.

Conclusions du commissaire

Rendues le 8 novembre 2001

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'applique aux entreprises fédérales. Cette plainte était du ressort du commissaire parce que les entreprises de télécommunications sont des entreprises fédérales au sens de la Loi.

Application : Le principe énoncé à l'article 4.2.3 stipule que les fins auxquelles les renseignements sont destinés doivent être précisées avant la collecte ou au moment de celle-ci. Le principe énoncé à l'article 4.3.2 précise que les organisations doivent faire un effort raisonnable pour informer la personne concernée des fins auxquelles les renseignements seront utilisés et pour énoncer les fins de façon que la personne puisse raisonnablement les comprendre. Le principe énoncé à l'article 4.3.3 stipule qu'une organisation ne peut pas, pour le motif qu'elle fournit un bien ou un service, exiger d'une personne qu'elle consente à la collecte, à l'utilisation ou à la communication de renseignements autres que celles qui sont nécessaires pour réaliser les fins légitimes et explicitement indiquées. Le paragraphe 5(3) précise que l'organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

En ce qui concerne le principe énoncé à l'article 4.3.3 et le paragraphe 5(3), le commissaire a établi qu'une personne raisonnable estimerait qu'il est acceptable que l'entreprise recueille des renseignements personnels pour les besoins de la confirmation de la solvabilité des clients éventuels ou, lorsqu'il s'agit de clients réguliers, de la confirmation de leur identité.

Le commissaire a conclu qu'à cet égard, la plainte était non fondée.

En ce qui concerne les principes énoncés aux articles 4.2.3 et 4.3.2, le commissaire a établi qu'une personne raisonnable conclurait que l'entreprise n'avait pas exposé explicitement l'objet de sa collecte de renseignements personnels concernant les nouveaux abonnés.

Le commissaire a conclu qu'à cet égard, la plainte était fondée.

Autres considérations

L'entreprise a convenu de modifier sa pratique et d'exposer les fins de la collecte. Plus particulièrement, l'entreprise avisera les nouveaux abonnés que la collecte de renseignements vise à évaluer leur solvabilité, étant donné que l'entreprise fait crédit à l'utilisateur lorsqu'elle lui fournit un service interurbain.

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