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Une banque est accusée d'avoir refusé de communiquer des renseignements sur un prêt

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2002-29

[paragraphes 8(3) et 8(5)]

Plainte

Une personne s'est plainte qu'une banque lui ait refusé l'accès à ses renseignements personnels au sujet d'une demande de prêt.

Résumé de l'enquête

Le plaignant et deux autres personnes avaient été mêlés à un conflit avec la banque en question au sujet d'un prêt consenti au plaignant. Selon une des allégations dans le différend, la banque avait toujours refusé de fournir à ces trois personnes des copies des documents qui pourraient étayer leur position. Le plaignant lui-même a d'abord demandé accès aux renseignements concernant sa demande de prêt en juin 2001. Après près d'un mois, la banque a répondu en disant qu'il y aurait des frais de reproduction de 25 cents par page. Cinq jours plus tard, le plaignant a adressé une autre lettre à la banque, avec un chèque couvrant les frais de reproduction. Après trois autres semaines, n'ayant toujours pas reçu les renseignements demandés, le plaignant a déposé sa plainte au Commissariat à la protection de la vie privée.

En août 2001, soixante-treize jours après avoir fait sa demande, le plaignant a reçu les renseignements qu'il avait demandés à la banque. Il estimait avoir reçu tous les renseignements qu'il avait demandés, et il a considéré l'affaire comme réglée.

Conclusions du commissaire

Rendues le 7 janvier 2002

Compétence :Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'applique aux entreprises fédérales. Le commissaire avait compétence dans cette cause parce que les banques sont des entreprises fédérales selon la définition de la Loi.

Application : Le paragraphe 8(3) de la Loi énonce que l'organisation saisie de la demande doit y donner suite avec la diligence voulue et, en tout état de cause, dans les 30 jours suivant sa réception. Le paragraphe 8(5) stipule que l'organisation qui ne respecte pas le délai est réputée avoir refusé d'acquiescer à la demande.

Le commissaire a noté que, même compte tenu d'une suspension de cinq jours pour l'examen des frais de reproduction, la banque avait dépassé de 38 jours le délai réglementaire de 30 jours. Il a conclu que la banque avait clairement contrevenu aux paragraphes 8(3) et 8(5).

Cependant, il a aussi tenu compte de ce que la banque avait par la suite fourni les renseignements demandés et de ce que le plaignant était satisfait de l'issue de l'affaire.

Le commissaire a donc conclu que la plainte était fondée et résolue.

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