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Une compagnie de téléphone demande des pièces d'identité aux nouveaux abonnés

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2002-56

[Principes 4.2, 4.2.3 et 4.3, 4.3.2, 4.3.3 de l'annexe 1; et paragraphe 5(3)]

Plainte

Un individu s'est plaint qu'une entreprise de télécommunications ait indûment recueilli des renseignements personnels auprès de nouveaux abonnés en exigeant que ses nouveaux clients qui refusent de produire ces renseignements versent un acompte.

Résumé de l'enquête

Lorsque la plaignante a tenté de s'abonner à un nouveau service téléphonique auprès de la compagnie en question, un téléphoniste lui a demandé de produire deux pièces d'identité. Lorsque la plaignante montrait une certaine réticence, le téléphoniste lui a dit que si elle refusait de le faire, elle devrait verser un acompte.

La politique de la compagnie prévoit que les téléphonistes doivent demander aux nouveaux abonnés de produire deux pièces d'identité, exiger un acompte en cas de refus et expliquer que la collecte de ces renseignements vise tout simplement à confirmer l'identité de l'abonné. Toutefois, lorsque le demandeur est un nouveau client qui n'a jamais fait affaire avec la compagnie, la collecte a pour véritable objet de procéder à la vérification du crédit de cette personne, conformément aux règlements du CRTC, étant donné que la compagnie, lorsqu'elle fournit des services téléphoniques, accorde un crédit à l'utilisateur.

Conclusions du commissaire

Rendues le 2 juillet 2002

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'applique aux entreprises fédérales. Le commissaire avait compétence dans cette cause parce que les entreprises de télécommunications sont des entreprises fédérales, selon la définition de la Loi.

Application : Le principe 4.2.3 énonce que les fins auxquelles les renseignements sont destinés doivent être précisées avant la collecte ou au moment de celle-ci. Le principe 4.3.2 énonce que les organisations doivent faire un effort raisonnable pour s'assurer que la personne soit informée des fins auxquelles les renseignements seront utilisés et doivent le faire de façon que la personne puisse raisonnablement comprendre de quelle manière les renseignements seront utilisés. Le principe 4.3.3 énonce qu'une organisation ne peut pas, pour le motif qu'elle fournit un bien ou un service, exiger d'une personne qu'elle consente à la collecte, à l'utilisation ou à la communication de renseignements autres que ceux qui sont nécessaires pour réaliser les fins légitimes et explicitement indiquées. Le paragraphe 5(3) énonce que l'organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

En ce qui concerne le principe 4.3.3 et le paragraphe 5(3), le commissaire a établi qu'une personne raisonnable estimerait qu'il est acceptable que la compagnie recueille des renseignements personnels pour les besoins de la confirmation de la solvabilité des clients éventuels ou, lorsqu'il s'agit de clients réguliers, de la confirmation de leur identité.

Il a conclu que, à cet égard, la plainte était non fondée.

En ce qui concerne les principes 4.2.3 et 4.3.2, le commissaire a établi qu'une personne raisonnable conclurait que la compagnie n'avait pas exposé explicitement l'objet de sa collecte de renseignements personnels dans le cas des nouveaux abonnés.

Il a conclu que, à cet égard, la plainte était fondée.

Autres considerations

Suite à l'enquête sur une plainte semblable, la compagnie en question était convenue de modifier sa pratique et d'exposer les fins de sa collecte. Plus particulièrement, la compagnie devait aviser les nouveaux abonnés que la collecte de renseignements visait à évaluer leur solvabilité, étant donné que la compagnie faisait crédit à l'utilisateur lorsqu'elle lui fournissait un service interurbain. Elle n'avait pas encore eu le temps de mettre en ouvre ces changements lorsque la plaignante dans cette cause a déposé sa plainte.

Le commissaire a fait remarquer qu'il avait reçu deux rapports de la compagnie relativement aux progrès réalisés à ce sujet. Elle a mis à jour ses documents de formation et un certain nombre de documents ressources traitant de la vérification du crédit et des recouvrements. Elle a aussi mandaté un gestionnaire supérieur pour surveiller si la compagnie se conformait à ces changements de pratique. La compagnie en question continue de faire rapport au Commissariat à la protection de la vie privée sur la façon dont elle se conforme aux recommandations du commissaire.

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