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Un client prétend qu'une entreprise s'est servie du relevé de ses appels téléphoniques pour retrouver une débitrice

Résumé de conclusions d'enquêtes en vertu de la LPRPDE no 2002-61

[Principes 4.3, 4.3.2, et 4.5 de l'annexe 1; paragraphe 5(3)]

Plainte

Un individu s'est plaint que sa compagnie de téléphone ait utilisé de façon inappropriée ses renseignements personnels, plus particulièrement le relevé de ses appels interurbains, à son insu et sans son consentement, aux fins de retrouver un tiers débiteur.

Résumé de l'enquête

La belle-sour du plaignant avait donné à la compagnie de téléphone le numéro de téléphone de ce dernier lorsqu'elle avait fait débrancher son téléphone avant un déménagement. Lorsque la belle-sour n'a pas payé sa dernière facture, la compagnie a fait des recherches et a finalement appris qu'elle avait quitté le pays pour vivre dans une certaine ville des États-Unis. La compagnie a alors examiné le relevé des appels interurbains du plaignant et a noté plusieurs appels faits à un numéro de la ville américaine en question. La compagnie a appelé ce numéro, a joint la belle-sour et lui a parlé de son compte en souffrance.

La compagnie était d'avis que cette utilisation du dossier du plaignant ne contrevenait ni à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ni au code de protection de la vie privée de la compagnie. Selon une disposition de ce code, tout client qui utilise les produits ou les services de la compagnie donne son consentement passif à la collecte, à l'utilisation et à la communication de renseignements personnels « à toutes les fins précisées ». Une autre disposition énonce que la compagnie peut recueillir les renseignements personnels de ses clients à des fins très vastes, sans limiter ces fins à quelque acte précis ou type de collecte que ce soit. La compagnie a maintenu que l'utilisation du relevé des appels d'un client en vue de retrouver une débitrice qui avait donné le numéro de téléphone de ce client était conforme à deux des fins énoncées en vastes termes.

La compagnie a aussi invoqué le paragraphe 5(3) de la Loi pour prétexter qu'une personne raisonnable aurait estimé que son utilisation du relevé d'appels interurbains du plaignant était acceptable dans les circonstances. La compagnie a maintenu qu'il est raisonnable et approprié de la part d'une organisation de se servir de tous les moyens juridiques à sa disposition pour recouvrer une dette. La compagnie a aussi donné à entendre qu'il serait contraire à l'intérêt public d'arriver à toute autre conclusion, puisque celle-ci aurait un effet sur la capacité de la compagnie de recouvrer des dettes en souffrance, appuierait la capacité des clients à ne pas payer et à se soustraire au recouvrement, augmenterait considérablement les coûts de fourniture des services téléphoniques et nécessiterait en retour une augmentation comparable des taux facturés à tous les abonnés au téléphone.

Conclusions du commissaire

Rendues le 19 juillet 2002

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi s'applique aux entreprises fédérales. Le commissaire avait compétence dans cette cause parce que les sociétés de télécommunications sont des entreprises fédérales selon la définition de la Loi.

Application : Le principe 4.3 énonce que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire. Le principe 4.3.2 énonce que les organisations doivent faire un effort raisonnable pour s'assurer que la personne est informée des fins auxquelles les renseignements seront utilisés; pour que le consentement soit valable, les fins doivent être énoncées de façon que la personne puisse raisonnablement comprendre de quelle manière les renseignements seront utilisés ou communiqués. Le principe 4.5 énonce que les renseignements personnels ne doivent pas être utilisés ou communiqués à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis à moins que la personne concernée n'y consente ou que la loi ne l'exige. Le paragraphe 5(3) énonce que l'organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

En ce qui concerne le consentement, le commissaire a particulièrement tenu compte de ce que les principes 4.3 et 4.3.2 exigent que le plaignant soit informé de l'utilisation faite de ces renseignements. En général, il a examiné la question de savoir si les dispositions sur l'objet et sur le consentement dans le code de la compagnie constituaient un fondement légitime à savoir si le plaignant avait été informé et avait consenti. En particulier, il a cherché à déterminer si le plaignant aurait pu raisonnablement savoir que son relevé d'interurbains servirait à retrouver un tiers débiteur. Le commissaire a établi ce qui suit :

  • Après avoir lu la disposition sur l'objet du code de protection de la vie privée de la compagnie, le plaignant n'aurait pas raisonnablement compris, compte tenu de la façon dont les fins étaient énoncées, que la compagnie avait l'intention d'utiliser son dossier téléphonique personnel en vue de retrouver un tiers débiteur qui devait un montant d'argent à la compagnie; que les deux fins principales citées comme pertinentes pourraient un jour servir à utiliser les renseignements personnels d'un client pour obtenir des renseignements personnels d'un autre client; ou que ces fins pourraient bien servir à justifier l'utilisation de son dossier téléphonique personnel en vue de retrouver sa belle-sour, dans une affaire de dette qui ne le regardait en rien.
  • Les énoncés vastes et imprécis d'objectifs de la compagnie ne constituent pas une façon raisonnable d'informer le plaignant de l'utilisation réelle de son dossier téléphonique.
  • La compagnie n'a pas fait d'efforts raisonnables pour informer le plaignant, d'une façon intelligible, des fins auxquelles son dossier téléphonique serait utilisé, notamment pour retrouver des tiers débiteurs.

Le commissaire a donc conclu que la compagnie ne s'était pas conformée au principe 4.3.2. Il s'ensuit que les dispositions d'objet et de consentement du code de la compagnie n'ont pas suffi comme fondement pour informer le plaignant et obtenir son consentement. Le commissaire a donc conclu que la compagnie avait aussi contrevenu au principe 4.3.

En ce qui concerne le principe 4.5, le commissaire a noté que cette disposition n'aurait de force ou de signification que si les objectifs eux-mêmes étaient précisés. Si les objectifs de la collecte sont formulés en termes vagues, il n'est pas possible de limiter l'utilisation et la communication en conséquence. Il a déterminé ce qui suit :

  • Les fins déclarées pertinentes par la compagnie sont énoncées en termes si vagues qu'elles empêchent pratiquement toute restriction d'utilisation ou de communication. Il est difficile d'imaginer une utilisation ou une communication, légitime ou non, qui ne pourrait être justifiée en vertu de ces énoncés.
  • Il n'est pas raisonnable d'assigner au client le devoir de deviner quelle série de pratiques en particulier doivent être considérées compte tenu de catégories en apparence si illimitées.
  • Puisque le plaignant ne pouvait raisonnablement connaître les fins particulières auxquelles la compagnie recueillait des types précis de renseignements personnels, comme des relevés d'appels interurbains, la compagnie ne peut, d'aucune façon significative, être décrite comme ayant limité l'utilisation du dossier du plaignant aux fins auxquelles il a été recueilli.

Le commissaire a donc conclu que la compagnie avait aussi contrevenu au principe 4.5.

Il a ensuite considéré la question de savoir si la compagnie pouvait se conformer à la Loi, tout simplement en expliquant mieux sa pratique à ses clients, ou si la pratique était non conforme en soi. En particulier, il a examiné les arguments de la compagnie relativement au paragraphe 5(3), soit la disposition de la « personne raisonnable ». Il a déterminé ce qui suit :

  • Une personne raisonnable aurait probablement une définition plus large de l'intérêt public que ce que la compagnie laisse supposer. Cette définition ne comprendrait pas les taux de téléphone ni le recouvrement de dettes, mais engloberait d'autres considérations comme le respect qui convient à la protection des renseignements personnels.
  • Une personne raisonnable ne serait pas d'avis que la recherche, par la compagnie, d'une débitrice est une utilisation appropriée des renseignements personnels d'un autre individu.
  • Même si l'individu avait été bien avisé, à l'avance, de l'objectif précis de la communication, une personne raisonnable n'estimerait pas qu'il s'agit là d'un objectif convenable fidèle à l'esprit de la Loi.

Le commissaire a conclu que, les fins ayant été convenablement précisées ou non, la compagnie contrevenait au paragraphe 5(3).

Il a conclu que la plainte était fondée.

Autres considérations

Le commissaire a recommandé que la compagnie cesse immédiatement d'utiliser les dossiers téléphoniques de ses clients en vue d'obtenir des renseignements sur d'autres individus.

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