Un couple s'oppose à la réponse tardive d'une agence à leur demande d'obtention de leurs dossiers de crédit
Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2002-64
[Principe 4.9 de l'annexe 1 et paragraphes 8(3) et 8(5)]
Plainte
Des époux se sont plaints qu'une agence d'évaluation du crédit n'ait pas répondu à leurs demandes d'accès à leurs dossiers de crédit.
Résumé de l'enquête
Le 30 novembre 2001, les plaignants ont présenté des demandes écrites pour obtenir des copies de leurs dossiers de crédit. Le 13 janvier 2002, les plaignants ont envoyé un courriel à l'agence pour connaître l'état de leurs demandes. Ils n'ont reçu en réponse qu'un message électronique leur expliquant comment faire une demande pour obtenir leurs renseignements personnels, ce qu'ils avaient déjà fait. À la mi-janvier, les plaignants n'avaient toujours pas reçu leurs rapports de solvabilité. Ils ont donc déposé une plainte au Commissariat.
Une enquête a montré que l'agence avait bien reçu les demandes des plaignants relativement à leurs dossiers de crédit et avait alors mis à jour leurs dossiers. Toutefois, les copies qui auraient dû leur être envoyées ont été laissées à leurs dossiers, sans être expédiées. Le commissaire est convaincu qu'une erreur humaine est à l'origine de la non-réponse de l'agence, et non une erreur de système ou de politique.
Après l'intervention du Commissariat, l'agence a expédié les copies des dossiers de crédit des plaignants, qui ont confirmé avoir reçu les renseignements.
Conclusions du commissaire
Rendues le 29 juillet 2002
Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi s'applique aux entreprises fédérales et aussi à toute entreprise provinciale qui communique des renseignements personnels pour contrepartie à l'extérieur de la province. Le commissaire a compétence dans les causes où l'agence d'évaluation du crédit en question, quoique sous réglementation provinciale, communique des renseignements personnels pour contrepartie à des clients à l'extérieur de la province.
Application : Le principe 4.9 de l'annexe 1 énonce que l'organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de l'existence de renseignements personnels qui la concerne, de l'usage qui en est fait et du fait qu'ils ont été communiqués à des tiers, et lui permettre de les consulter; et qu'il est possible de contester l'exactitude et l'intégralité des renseignements et d'y faire apporter les corrections appropriées. Le paragraphe 8(3) énonce que l'organisation saisie de la demande doit y donner suite avec la diligence voulue et, en tout état de cause, dans les 30 jours suivant sa réception. Le paragraphe 8(5) énonce que, faute de répondre dans le délai, l'organisation est réputée avoir refusé d'acquiescer à la demande.
L'agence n'a pas contesté qu'elle n'avait pas remis aux plaignants les renseignements personnels demandés dans le délai de 30 jours précisé au paragraphe 8(3) de la Loi. Le commissaire a établi, en particulier, que l'agence ne leur avait pas remis leurs rapports de solvabilité après la réception de leurs demandes et seulement après l'intervention du Commissariat qui visait à vérifier que les renseignements étaient livrés à leur résidence. Il a donc conclu que l'agence ne s'était pas conformée à ses obligations selon le paragraphe 8(3), était réputée, selon le paragraphe 8(5) avoir refusé d'acquiescer à la demande et avait contrevenu au principe 4.9 de l'annexe 1.
Le commissaire a conclu que les plaintes étaient fondées et résolues.
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