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Communication alléguée sans consentement de renseignements personnels pour des fins secondaires de marketing par une société de télécommunication

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2002-80

[Principe 4.3 de l'Annexe 1 et paragraphe 2]

Plainte

Une personne a déposé une plainte à l'effet qu'une société de télécommunication recueille, utilise ou communique des renseignements personnels pour des fins secondaires de marketing sans consentement.

En particulier, elle a allégué que la compagnie n'informe pas ses clients de sa pratique de communiquer des renseignements personnels sur les clients à ses filiales pour des fins secondaires de marketing et ne leur donne pas l'occasion de se désister de la communication de ces renseignements.

Cette plainte est une parmi plusieurs déposées par la même personne contre un certain nombre d'organisations. Sa position se résume comme suit :

  • Il convient toujours d'informer les clients et d'obtenir leur consentement avant de communiquer des renseignements pour des fins secondaires de marketing.
  • Les compagnies de marketing et les clients potentiels ne partagent pas les mêmes vues au sujet du consentement qu'il convient d'obtenir.
  • Les entreprises devraient non seulement déclarer les fins de la divulgation de renseignements personnels dans un document de politique mais aussi informer les clients individuellement de la pratique de communiquer ces renseignements, et leur donner la possibilité de retirer le consentement de les communiquer.
  • Les entreprises ne respectent pas cette obligation à plusieurs égards :

    (a) en se fondant sur un document qui n'est pas fourni aux clients, elles obligent ainsi le client à prendre l'initiative;

    (b) en enfouissant ces renseignements dans un long document et en les imprimant en petits caractères;

    (c) en ne rédigeant pas ces renseignements en termes clairs et simples pour qu'un client ordinaire puisse les comprendre;

    (d) en ne fournissant pas aux clients des renseignements suffisamment détaillés au sujet de l'ampleur et des fins de l'utilisation et de la communication envisagées des renseignements personnels; et,

    (e) en ne donnant pas de démarche facile pour refuser le consentement de communiquer ces renseignements.

Résumé de l'enquête

La société aide ses clients à élaborer des infrastructures de communication, notamment des applications de la technologie de l'information. Elle ne fournit pas de services à des individus et ne recueille donc pas de renseignements personnels sur ces derniers.

Conclusions du commissaire

Rendues le 16 octobre 2002

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'applique aux entreprises fédérales. Le commissaire avait compétence dans cette cause parce que les sociétés de télécommunication sont des entreprises fédérales selon la définition de la Loi.

Application : Le paragraphe 2 définit un renseignement personnel comme étant « ...tout renseignement concernant un individu identifiable... ». Le principe 4.3 énonce que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire.

La société utilise des renseignements concernant des entreprises, et non pas des renseignements concernant des individus identifiables. Le commissaire est d'avis que la société ne collecte, n'utilise et ne communique pas des renseignements personnels sur des individus. Par conséquent, il ne voit pas le besoin de prendre une décision touchant le principe 4.3 de l'annexe 1 de la Loi.

Par conséquent, le commissaire a conclu que la plainte était non fondée.

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