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Un employé prétend qu'une compagnie l'a forcé à consentir à un filtrage de sécurité

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-127

[Principes 4.3 et 4.3.2 de l'annexe 1; paragraphe 5(3)]

Plainte

Un employé d'une compagnie de télécommunications a prétendu que son employeur avait exigé de façon inappropriée qu'il consente à la collecte de renseignements personnels le concernant. En particulier, il a allégué que la compagnie l'avait forcé à consentir à un contrôle sécuritaire pour pouvoir travailler dans une zone à accès réglementé d'un aéroport. Selon son point de vue, son consentement n'était ni informé ni volontaire, puisque la compagnie le menaçait de le congédier s'il ne consentait pas.

Résumé de l'enquête

Le gouvernement fédéral a exigé que les personnes qui travaillent dans une zone à accès réglementé de ses 29 aéroports canadiens désignés (ce nombre a récemment été porté à 89) possèdent une autorisation de sécurité. L'employeur du plaignant a un établissement situé dans une zone à accès réglementé de l'un des 29 aéroports originaux, et bon nombre de ses employés, y compris le plaignant, travaillent à l'aéroport. Même si l'exigence d'autorisation de sécurité existe depuis longtemps à l'aéroport en question, elle n'était pas rigoureusement appliquée. Nonobstant ces informations, les nouveaux employés de la compagnie ont toujours été tenus de signer un formulaire reconnaissant qu'il est possible qu'un contrôle sécuritaire doit requis et que le défaut de se conformer au contrôle ou de l'obtenir pourrait entraîner la perte de l'emploi. Le plaignant a signé le formulaire lors de son embauche, il y a quelques années.

À la suite des attaques terroristes survenues aux États-Unis et en raison de la vigilance accrue des employés de sécurité des aéroports visant à s'assurer que les personnes se rendant dans les zones à accès réglementé possèdent une autorisation de sécurité, la compagnie a demandé au plaignant de consentir au processus de contrôle. Si une personne n'a pas d'autorisation, elle doit être escortée par un employé de sécurité dans la zone à accès réglementé. La compagnie a indiqué que cela n'est pas toujours possible, car les employés doivent avoir accès au site à tout moment du jour ou de la nuit et qu'une escorte peut ne pas être disponible.

Le plaignant a au départ refusé de signer le formulaire et a été suspendu pendant trois jours. Après avoir été informé qu'il serait congédié s'il ne consentait pas, il a signé le formulaire, il a reçu une autorisation de sécurité et a conservé son emploi.

Conclusions du commissaire

Rendues le 4 mars 2003

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'applique à tous les ouvrages, entreprises et secteurs d'activités fédéraux. Le commissaire avait compétence dans cette affaire parce qu'une compagnie de télécommunications est une entreprise fédérale selon la définition de la Loi.

Application : Le principe 4.3 stipule que la connaissance et le consentement d'une personne sont nécessaires à toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire. Le principe 4.3.2 énonce que la compagnie doit faire un effort raisonnable pour s'assurer que la personne est informée des raisons pour lesquelles les renseignements seront utilisés. Le paragraphe 5(3) précise que l'organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

Le commissaire a déterminé que, conformément au principe 4.3.2, la compagnie avait informé - comme il se doit - le plaignant, lors de son embauche, qu'elle pourrait exiger un contrôle sécuritaire et que, s'il ne subissait pas le contrôle ou n'obtenait pas d'autorisation de sécurité, il pourrait perdre son emploi. De plus, le plaignant a consenti à cette situation en signant le formulaire d'accusé de réception. Sur la question du consentement volontaire par rapport au consentement involontaire, le commissaire a indiqué que, même si le plaignant faisait face à des conséquences potentiellement négatives, il avait néanmoins un choix. Le commissaire a remarqué le fait que le consentement est souvent sans entraves et qu'il doit être pris en compte dans le contexte du test de la personne raisonnable énoncé au paragraphe 5(3).

Sur ce point, le commissaire a tenté de déterminer s'il était acceptable que la compagnie recueille des renseignements personnels concernant le plaignant dans les circonstances. Il a délibéré comme suit :

  • la compagnie a été incitée à demander l'autorisation de sécurité parce que le personnel de l'aéroport avait décidé d'appliquer strictement l'exigence de sécurité;
  • il était raisonnable que le personnel de l'aéroport prenne de telles mesures à cause de l'augmentation des menaces de terrorisme et du fait que l'on avait toujours exigé que le personnel travaillant dans les zones à accès réglementé d'un aéroport possède une autorisation de sécurité;
  • une personne raisonnable considérerait qu'il est approprié, pour la compagnie de se conformer aux exigences du gouvernement fédéral selon lesquelles les personnes travaillant dans des zones à accès réglementé des aéroports reçoivent une autorisation de sécurité et d'utiliser des renseignements personnels à ces fins.

Le commissaire a donc conclu que la compagnie s'était conformée aux principes 4.3 et 4.3.2 et au paragraphe 5(3).

Il a conclu que la plainte était non fondée.

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