Une adresse non inscrite est publiée dans un répertoire électronique
Résumé de conclusions d'enquêtes en vertu de la LPRPDE no 2003-138
[Principe 4.3 de l'annexe 1]
Plainte
Une personne s'est plainte lorsqu'une compagnie de télécommunications a publié son adresse, laquelle elle avait demandé de ne pas publier dans l'annuaire téléphonique.
Résumé de l'enquête
La compagnie de télécommunications a admis que, dans une tentative de corriger une erreur de programmation qui avait initialement causé la non-disponibilité des adresses inscrites et non inscrites pour l'assistance-annuaire, l'organisation qui s'occupait de la maintenance du site avait créé un fichier d'assistance-annuaire qui comprenaient toutes les adresses, mais sans vérifier auprès des clients s'ils avaient demandé une adresse non inscrite. Par conséquent, les adresses qui étaient supposées être non inscrites ont été publiées dans le répertoire électronique, qui est accessible sur le site Web de la compagnie, ainsi que sur ses sites Web régionaux.
Lorsqu'elle a été informée de l'erreur, la compagnie a avisé la plaignante qu'elle était au courant de l'erreur et qu'elle prendrait des mesures correctives. Entre-temps, la compagnie a offert de supprimer l'adresse de la plaignante de son annuaire, ce qu'elle a fait, en plus de corriger les autres inscriptions.
Conclusions du commissaire
Rendues le 6 mars 2003
Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) s'applique à tous les ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité fédéraux. Le commissaire avait compétence dans cette affaire parce qu'une compagnie de télécommunications est un ouvrage, une entreprise ou un secteur d'activités selon la définition de la Loi.
Application : Le principe 4.3 énonce que la personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire.
Comme il était clair et incontesté que la compagnie avait divulgué les renseignements personnels de la plaignante sans son consentement, le commissaire a conclu que la compagnie contrevenait au principe 4.3.
Il a donc conclu que la plainte était fondée.
Autres considérations
Le commissaire a été heureux de constater que la compagnie avait supprimé l'adresse non inscrite de la plaignante et qu'elle avait mis son répertoire à jour afin d'assurer la correction des inscriptions erronées.
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