Une compagnie de télécommunications ne recueille ni n'utilise indûment les statistiques de ses employés
Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-153
[Paragraphe 5(3); principes 4.2 et 4.3]
Plainte
Deux anciens employés d'une entreprise de télécommunications ont allégué que leur employeur recueillait sans leur consentement des statistiques à propos de leur travail et utilisait ces renseignements de manière inadéquate pour mesurer leur rendement au travail.
Résumé de l'enquête
Traditionnellement, l'entreprise recueillait des données sur le volume, la durée et le type d'appels que recevaient ses téléphonistes (des postes qu'occupaient les deux plaignants) pour mesurer et gérer la charge de travail. Elle a récemment commencé à utiliser ces renseignements pour gérer le rendement individuel, et a avisé le personnel du changement de la politique au moyen d'exposés de groupe, par courrier électronique et à l'occasion de rencontres d'équipe et d'entrevues individuelles. La collecte et l'utilisation de statistiques sont également abordées dans la brochure sur la confidentialité destinée aux employés.
Chaque mois, les téléphonistes reçoivent un rapport dans lequel figurent leurs statistiques individuelles comparées aux objectifs prédéterminés concernant la durée ou les attentes. Ils peuvent également recevoir un rapport comprenant leurs statistiques par période de travail.
Conclusions du commissaire
Rendues le 14 avril 2003
Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) s'applique à toutes les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité fédéral. Le commissaire avait compétence dans cette affaire parce que les entreprises de télécommunications sont des installations, ouvrages entreprises ou secteurs d'activité fédéraux au sens de la Loi.
Application : Aux termes du paragraphe 5(3), l'organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. En vertu du principe 4.2, les fins auxquelles des renseignements personnels sont recueillis doivent être déterminées par l'organisation avant la collecte ou au moment de celle-ci. Le principe 4.3 stipule que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire.
De l'avis du commissaire, une personne raisonnable estimerait vraisemblablement approprié qu'une entreprise suive et évalue le rendement de ses employés et, comme dans le présent cas, la principale fonction d'un téléphoniste est de répondre aux appels de la clientèle, il est également approprié que des données sur ces appels soient utilisées pour mesurer le rendement au travail. Le commissaire a donc conclu que les objectifs de l'entreprise répondaient aux exigences énoncées au paragraphe 5(3). Il était en outre convaincu que l'entreprise avait pris les mesures nécessaires pour informer ses employés de ces objectifs, conformément au principe 4.2. Enfin, il était d'avis que l'évaluation du rendement, une partie intégrante de la relation employeur-employé, est une condition d'emploi à laquelle les plaignants ont consenti explicitement lorsqu'ils ont accepté de travailler pour l'entreprise. Il a donc déterminé que l'entreprise ne contrevenait pas au principe 4.3.
En conséquence, le commissaire a conclu que les plaintes étaient non fondées.
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