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Une ancienne employée accuse son employeur d'avoir communiqué à ses collègues des renseignements sur son rendement

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-161

[Article 2; principe 4.3]

Plainte

La plaignante, une ancienne employée d'une entreprise de télécommunications, allègue que son ancien employeur a communiqué à ses collègues des renseignements sur son rendement. Les renseignements en question ont été recueillis dans le cadre des programmes de contrôle de la qualité de l'entreprise et consistaient en une évaluation d'un appel traité par l'employée.

Résumé de l'enquête

En vertu du programme d'assurance de la qualité, l'entreprise charge à contrat une organisation de l'extérieur de téléphoner à ses préposés afin d'évaluer la qualité du service fourni. Le préposé qui prend l'appel est identifié par le prénom qu'il donne pendant l'appel. Il peut utiliser un nom d'emprunt pour protéger son identité, qu'il peut changer à son gré. Le programme vise à surveiller le rendement d'une équipe tout entière, et non pas à gérer le rendement individuel ni à imposer des sanctions disciplinaires. Les gestionnaires assurent cependant le suivi auprès des préposés lorsque le service fourni est exceptionnellement mauvais ou exceptionnellement bon - après avoir déterminé quel(s) nom(s) d'emprunt utilise le préposé en question

Dans le présent cas, des rapports relatifs à plusieurs appels avaient été remis lors d'une réunion de service afin de pouvoir discuter de la qualité du service fourni par l'équipe en question. Même si le nom de l'employée avait été masqué par du liquide correcteur, quelqu'un avait pu lire un nom en plaçant la page du rapport devant une source de lumière. Ce nom était le même que celui de la plaignante. La pratique consistant à masquer les noms des préposés a depuis été changée de manière à ce qu'il soit désormais impossible de les déchiffrer.

Conclusions du commissaire

Rendues le 16 avril 2003

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) s'applique à toute toute installation, ouvrage, entreprise ou secteur d'activité fédéral. Le commissaire avait compétence dans cette affaire, parce qu'une entreprise de télécommunications est une installation, ouvrage, entreprise ou secteur d'activité fédéral au sens de la Loi.

Application : L'article 2 de la Loi définit « renseignement personnel » comme étant « tout renseignement concernant un individu identifiable... ». Le principe 4.3 stipule que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire.

Le commissaire, en cherchant à déterminer si le rapport constituait, comme le prétendait la plaignante, des renseignements personnels concernant celle-ci, a signalé que la supposition de la plaignante était uniquement fondée sur le nom, lequel n'était lisible que si l'on plaçait le rapport devant une source de lumière. Même si la plaignante croyait qu'elle était la seule à utiliser ce nom d'emprunt, le commissaire a accepté l'argument de l'entreprise voulant que, parce que les préposés pouvaient utiliser des noms d'emprunt et en changer sans devoir indiquer au gestionnaire lequel ils utilisaient, la plaignante n'avait aucun moyen de savoir quels noms d'emprunt ses collègues utilisaient ni de s'assurer que le nom figurant sur le rapport s'appliquait bien à elle. Faute de preuves suffisantes permettant de lier le rapport à la plaignante, le commissaire a conclu que celui-ci ne constituait pas des renseignements personnels pour l'application de l'article 2 et que les dispositions de la Loi ne s'appliquaient pas.

Le commissaire a donc conclu que la plainte était non fondée.

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