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Les documents d’évaluation de la propriété résidentielle constituent des renseignements personnels du propriétaire

Résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2008-390

[Article 2, principe 4.9, paragraphe 9(1), alinéa 9(3)b)]

Leçons apprises

  • Les documents d’évaluation de la propriété résidentielle constituent des renseignements personnels du propriétaire en vertu de l’article 2 de la Loi.
  • Lorsqu’elles répondent à des demandes d’accès à des renseignements personnels pour de tels documents, les institutions financières ont le droit de retrancher tous les renseignements de nature non personnelle et tous les renseignements personnels de tierces parties.

Le plaignant a demandé à sa banque une copie d’une évaluation ayant été faite sur sa propriété résidentielle. La banque a refusé sa demande sous prétexte que les documents étaient des renseignements de nature commerciale confidentiels plutôt que ses renseignements personnels.

L’Association des banquiers canadiens (ABC) a présenté son point de vue au Commissariat, à savoir les raisons pour lesquelles l’industrie bancaire ne considère pas les évaluations de propriété comme des renseignements personnels en vertu de la Loi.

En dernier ressort, la banque a fourni au plaignant le document d’évaluation, après en avoir retranché certains renseignements de nature non personnelle. La commissaire adjointe à la protection de la vie privée a considéré l’affaire comme résolue.

Voici un résumé détaillé de l’enquête et des conclusions de la commissaire adjointe.

Résumé de l’enquête

Le plaignant a soumis une demande écrite d’accès à l’information à sa banque pour obtenir une copie d’une évaluation ayant été faite sur sa propriété résidentielle plus tôt cette même année. La banque a refusé la demande, estimant que l’évaluation ne faisait pas partie de ses renseignements personnels, puisqu’il s’agit de renseignements sur la propriété et non sur lui. Selon la banque, le document constituait des renseignements de nature commerciale confidentiels.

Dans sa réponse au Commissariat, la banque a allégué que, même si nous concluions que l’évaluation constituait des renseignements personnels, celle-ci serait tout de même soustraite à l’accès parce qu’elle constitue des renseignements de nature commerciale confidentiels.

La banque a fourni au Commissariat une copie complète du document d’évaluation. Le plaignant y était inscrit comme emprunteur.

L’ABC a également présenté son point de vue sur la question des évaluations de propriétés. Elle a souligné que les banques ont d’importantes inquiétudes au sujet de la prise en considération des évaluations de propriétés résidentielles à titre de renseignements personnels, de même qu’au sujet des demandes d’accès à grande échelle auxquelles elles pourraient alors être soumises. L’ABC a présenté les opinions suivantes comme étant celles de l’industrie dans son ensemble :

  • L’information sur le formulaire d’évaluation de propriété concerne la propriété elle-même; par exemple, son adresse, la taille du lot et de la maison, le nombre de pièces, les autres bâtisses, les services et les commodités, le type de construction. Il s’agit d’un énoncé au sujet de la valeur d’un bien immobilier possédant certaines caractéristiques, et il ne traite pas de la personne.
  • L’évaluation ne contient aucun renseignement sur le propriétaire actuel ou futur de la propriété qui en fait l’objet. L’identité des résidents d’une adresse donnée n’a aucune incidence sur la valeur de la propriété, donc aucun renseignement personnel n’est requis sur le formulaire d’évaluation.

De plus, l’ABC a énoncé que si une évaluation contenait des renseignements au sujet de propriétés adjacentes similaires, de tels renseignements devraient être retranchés avant que l’évaluation ne soit remise à un emprunteur.

En dernier ressort, la banque a écrit au plaignant et lui a fourni une copie du document d’évaluation en question. La banque a retranché les renseignements qui ne constituaient pas des renseignements personnels du plaignant.

Conclusions

Rendues le 7 mai 2008

Application : L’article 2 définit le renseignement personnel comme tout renseignement concernant un individu identifiable, à l’exclusion du nom et du titre d’un employé d’une organisation et des adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail. Le principe 4.9 énonce qu’une organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de l’existence de renseignements personnels qui la concernent, de l’usage qui en est fait et de leur communication à des tiers, et lui permettre de les consulter. Le paragraphe 9.1 énonce que malgré le principe 4.9, une organisation ne peut communiquer de renseignement à l’intéressé dans le cas où cette communication révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers. Toutefois, si ce dernier renseignement peut être retranché du document en cause, l’organisation est tenue de le retrancher puis de communiquer à l’intéressé le renseignement le concernant. L’alinéa 9(3)b) mentionne qu’une organisation n’est pas tenue de communiquer à l’intéressé des renseignements personnels uniquement si, parmi d’autres exemptions, la communication révélerait des renseignements commerciaux confidentiels. La Loi mentionne également que, dans les circonstances décrites à l’alinéa 9(3)b), si l’accès à l’information peut révéler des renseignements commerciaux confidentiels qui peuvent être retranchés du document en cause, l’organisation est tenue de faire la communication après avoir retranché ces renseignements.

Pour rendre sa décision, la commissaire adjointe à la protection de la vie privée a pris en considération les éléments suivants :

  • Le plaignant a fait une demande écrite d’accès à l’information à la banque pour ce qu’il considérait être ses renseignements personnels. La banque l’a avisé qu’elle ne pouvait lui fournir l’accès à l’évaluation de propriété résidentielle, car elle ne considérait pas que celle-ci constituait ses renseignements personnels. La banque la considérait plutôt comme des renseignements de nature commerciale confidentiels et, donc, en vertu de l’alinéa 9(3)b) de la Loi, comme non sujette à l’accès.
  • La commissaire adjointe à la protection de la vie privée s’est d’abord penchée sur la question de savoir si l’évaluation de la propriété résidentielle devait être définie comme un renseignement personnel en vertu de l’article 2 de la Loi. Ayant pris en considération à la fois les points de vue de la banque et de l’ABC, de même que les délibérations précédentes du Commissariat sur cette même question dans une autre enquête, la commissaire adjointe est demeurée d’avis que, comme la propriété est au nom du plaignant, les renseignements touchant la propriété, y compris sa valeur marchande, sont des renseignements personnels. Il avait donc le droit d’y avoir accès.
  • Deuxièmement, la commissaire adjointe s’est déclarée en accord avec la banque pour dire que certains renseignements compris dans l’évaluation ne constituaient pas des renseignements personnels du plaignant, comme le nom et les coordonnées de l’évaluateur et les données touchant d’autres propriétés. Ces éléments ont été considérés comme des renseignements personnels de tierces parties en vertu du paragraphe 9(1). De plus, une page a été retenue, car elle ne comportait aucun renseignement personnel du plaignant. La commissaire adjointe a déterminé que la banque avait le droit d’appliquer des exemptions à ce document, tel que décrites à l’article 9 de la Loi.
  • Après l’intervention du Commissariat, la banque a permis au plaignant d’avoir accès à ses renseignements personnels. Avant de lui envoyer une copie du document, la banque a retranché tous les renseignements de nature non personnelle.
  • La commissaire adjointe a donc été d’avis que la banque a permis au plaignant d’accéder à ses renseignements personnels.

La commissaire adjointe a donc conclu que la plainte était résolue.

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