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Une procédure de règlement des griefs en cours constitue un mécanisme plus approprié pour tenter de régler un différend concernant la mise en œuvre d’une nouvelle procédure d’authentification

Sommaire de la plainte sur laquelle on a refusé d’enquêter no2014-001

Le 26 septembre 2014


Leçon apprise

  • Lorsqu’un plaignant n’a pas épuisé les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouvertes avant de porter plainte auprès du Commissariat, le commissaire peut refuser d’enquêter en vertu de l’alinéa 12(1)a) de la LPRPDE.

Plainte

Le plaignant, employé d’une société de transport sous réglementation fédérale, alléguait que l’organisation avait exigé que tous ses employés utilisent une nouvelle procédure d’authentification nécessitant la collecte et l’utilisation de leurs renseignements personnels. Selon lui, cette procédure devait remplacer le système d’horloge de pointage en place. Le plaignant a demandé à la société de prouver que la collecte de cette information était nécessaire et d’expliquer comment elle la traiterait. Il a été insatisfait de la réponse fournie par la société.

L’employé et plusieurs de ses collègues ont déposé auprès du Commissariat une plainte portant sur la nouvelle procédure.

Refus d’enquêter

Le Commissariat a constaté que les employés avaient accès à une procédure d’arbitrage et de règlement des griefs en vertu de la convention collective conclue entre le syndicat et l’organisation. En outre, on nous a informés que la procédure était en cours puisque les employés avaient déposé un grief concernant cette question par l’intermédiaire de leur syndicat.

Compte tenu des circonstances, le Commissariat a refusé d’enquêter sur la plainte en invoquant l’alinéa 12(1)a) de la LPRPDE, selon lequel « Le commissaire procède à l’examen de toute plainte dont il est saisi à moins qu’il estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants : (…) le plaignant devrait d’abord épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts ».

Notre décision est fondée sur les éléments suivants : i) la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage dans le cas présent donne lieu à une résolution contraignante pour l’organisation; et ii) chaque étape de la procédure est assortie de délais précis. Par conséquent, il est possible que cette procédure déjà en cours permette de régler rapidement la question, sans que le Commissariat ait à intervenir.

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