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Communication des antécédents criminels d'une personne aux membres de sa famille

Une personne a porté plainte auprès du Commissariat du fait qu'un employé du Service correctionnel du Canada (SCC) a communiqué des renseignements sur ses antécédents criminels à certains membres de sa famille (dont ses jeunes enfants, qui ignoraient tout du passé de leur père), ainsi qu'au grand public. Le plaignant, qui avait été emprisonné quelques années auparavant dans l'établissement fédéral où l'employé travaillait, a accusé ce dernier d'avoir communiqué de l'information confidentielle obtenue dans l'exercice de ses fonctions.

Le SCC a aussi été saisi d'une plainte à ce sujet, et il a mené sa propre enquête. Dès le début, le plaignant a soutenu fermement que l'employé du SCC a communiqué des renseignements personnels le concernant. Ce dernier a maintenu que ce n'est pas lui qui a fait les remarques en question, mais plutôt un ami qui était présent au moment de la communication, ami qu'il a refusé de nommer, tant au cours de notre enquête que lors de celle du SCC. Tous nos efforts en vue de découvrir l'identité de cet ami ont été vains. Néanmoins, compte tenu de tous les renseignements recueillis durant l'enquête, l'ancien commissaire était disposé à conclure que les droits garantis au plaignant aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels avaient été enfreints en raison même des actes de l'employé. De fait, le SCC a déterminé que l'employé avait enfreint le code de discipline de l'institution, ainsi que les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et il l'a suspendu sans solde pendant 15 jours.

Avant de rendre sa décision finale dans cette affaire, l'ancien commissaire a mis en question les motifs pour lesquels le SCC avait conclu qu'une suspension de trois semaines était une mesure appropriée dans les circonstances. Ce fut à ce moment seulement que nous avons appris que de nouveaux faits avaient incité le SCC à revenir sur sa décision et à annuler la suspension. Conscient de la sanction disciplinaire infligée à l'employé, l'ami de ce dernier avait avoué que c'était bien lui - et non l'employé - qui avait communiqué les renseignements personnels concernant le plaignant. Bien qu'il ne fût pas pleinement convaincu de la crédibilité de l'ami - et qu'il eût des appréhensions à cet égard -, le SCC a décidé d'annuler la suspension.

À la lumière de cet aveu, nous avons mené d'autres interrogations, mais nous n'avons trouvé aucune raison d'accepter la version des faits soutenue par l'ami. Compte tenu des éléments de preuve que nous avons obtenus, l'ancien commissaire a conclu que c'est bien l'employé qui a communiqué les renseignements personnels concernant le plaignant et que son ami n'a probablement fait l'aveu que lorsqu'il est apparu que les répercussions pour l'employé seraient plus graves que prévu. L'ancien commissaire a donc déterminé que la plainte était fondée et demandé au SCC de réexaminer sa décision.

L'ancien commissaire a aussi signalé au SCC qu'il aurait dû aviser nos représentants que l'ami de l'employé avait finalement fait un aveu, après toutes les tentatives infructueuses du SCC et du Commissariat en vue de le retrouver. L'ancien commissaire a jugé qu'il s'agissait là d'un fait extrêmement important, qui a incité le SCC à revenir sur son jugement initial et qui aurait pu, bien évidemment, avoir une incidence directe sur sa décision. Le SCC savait que nous menions une enquête relativement aux allégations du plaignant et, selon l'ancien commissaire, il aurait dû informer immédiatement nos représentants de ce rebondissement. On a assuré l'ancien commissaire que cet oubli était un incident isolé qui ne se reproduira plus.

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