Déclaration de coopération (Commission nationale de l’informatique et des libertés)
Déclaration de coopération
Entre
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
et
Le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
La présente déclaration de coopération (ci-après la « Déclaration »), datée du 10 décembre 2025, est conclue entre :
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), l’autorité indépendante de protection des données à caractère personnel en France, ayant ses bureaux au 3 place de Fontenoy, 75007, Paris, France;
ET
Le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada (Commissaire), l’autorité fédérale indépendante chargée de la protection des données au Canada, dont le siège est situé au 30, rue Victoria, Gatineau (Québec), K1A 1H3, Canada.
La CNIL et le Commissaire peuvent être désignés individuellement comme la « Partie » et collectivement comme les « Parties ».
RECONNAISSANT que les Parties ont des fonctions et des missions similaires en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel (renseignements personnels) dans le secteur privé dans leurs pays respectifs et qu’elles agissent en toute indépendance dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs pouvoirs;
RECONNAISSANT la nature de l’économie mondiale moderne, l’augmentation de la circulation et de l’échange transfrontières de données à caractère personnel, la complexité croissante des technologies de l’information et la nécessité d’approfondir le dialogue entre les autorités chargées de la protection des données;
RECONNAISSANT que le Canada et la France entretiennent des liens culturels et économiques forts, enracinés dans une histoire et une langue communes;
SOULIGNANT que le Canada bénéficie, depuis décembre 2001, d’une décision d’adéquation de la Commission européenne reconnaissant que le Canada assure un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel transférées depuis l’Espace économique européen à des destinataires assujettis à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE);
RECONNAISSANT que l’article 23.1 de la LPRPDE autorise le Commissaire à conclure des ententes pour promouvoir la coopération avec ses homologues d’autres juridictions, y compris aux fins du partage des connaissances et de l’expertise ainsi que de l’identification des questions d’intérêt mutuel relatives à la protection des renseignements personnels;
RECONNAISSANT que, conformément à l’article 50 du règlement général sur la protection des données (RGPD), la CNIL peut, par rapport à ses homologues des pays tiers tels que le Canada, prendre des mesures appropriées pour renforcer la coopération internationale, y compris par le partage de connaissances et d’expertise;
RECONNAISSANT l’intention des Parties d’approfondir leurs relations existantes, de promouvoir l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques afin de mieux protéger les personnes dans le cadre des réglementations françaises et canadiennes applicables en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;
DÉCLARENT CE QUI SUIT :
1. Contexte, objectifs et portée
- 1.1. Les Parties conviennent d’établir un cadre général de coopération, en fonction de leurs ressources disponibles et de leurs priorités annuelles, dans leur intérêt commun, afin de :
- Faciliter la réalisation de projets internes communs de recherche et d’éducation liés aux nouvelles technologies et aux questions de protection des données;
- Partager de bonnes pratiques, des connaissances et des informations sur les politiques de protection de la vie privée et des données, sur les programmes d’éducation et de formation et sur les procédures et méthodes utilisées par les Parties dans le cadre de leurs contrôles et enquêtes.
- Partager leurs plans annuels des contrôles et leurs rapports d’activité annuels après leur publication.
- Envisager d’organiser un atelier de formation sur des sujets à définir par les Parties, tels que les procédures de gestion des plaintes et des sanctions.
- Faciliter les échanges de membres du personnel sur la base de conditions spécifiques à établir par les Parties au cas par cas.
- Convoquer des réunions bilatérales régulièrement ou sur décision mutuelle des Parties.
- Identifier conjointement tout autre domaine ou initiative de coopération décidé d’un commun accord par les Parties.
2. Rôle et fonctions de la CNIL
- 2.1. La CNIL est une autorité administrative indépendante. Elle est l’autorité de contrôle au sens et pour l’application du règlement général sur la protection des données (RGPD). Elle exerce les missions prévues à l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés notamment : informer et protéger les droits; accompagner la conformité et conseiller; anticiper et innover; et contrôler et sanctionner.
3. Rôle et fonctions du Commissaire à la protection de la vie privée
- 3.1. Le Commissaire à la protection de la vie privée est nommé en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21), et est un agent indépendant du Parlement.
- 3.2. Le Commissaire à la protection de la vie privée a un large éventail d’obligations légales, y compris la surveillance de la conformité à la LPRPDE, la loi fédérale sur la protection de la vie privée dans le secteur privé au Canada.
- 3.3. Les pouvoirs du Commissaire à la protection de la vie privée en vertu de la LPRPDE comprennent la conduite d’enquêtes sur les plaintes, la publication de rapports de conclusions et de recommandations; et comparaître devant les Cours fédérales dans le cadre de demandes présentées en vertu de la LPRPDE.
- 3.4. Le Commissaire à la protection de la vie privée est également tenu de promouvoir, par toute mesure qu’il juge indiquée, les objectifs de la Partie 1 de la LPRPDE, notamment :
- offrir au grand public des programmes d’information destinés à lui faire mieux comprendre la Partie 1 de la LPRPDE;
- faire des recherches liées à la protection des renseignements personnels et en publier les résultats; et
- encourager les organisations à élaborer des politiques et des pratiques détaillées, y compris des codes de pratique organisationnels.
4. Non-partage de données à caractère personnel (renseignements personnels)
- 4.1. Les Parties n’ont pas l’intention que la présente déclaration couvre le partage de données à caractère personnel (renseignements personnels) par les Parties.
- 4.2. Si les Parties souhaitent partager des données à caractère personnel (renseignements personnels), chaque Partie veillera au respect de ses propres lois applicables en matière de protection de la vie privée, qui peuvent exiger des Parties qu’elles concluent un autre accord écrit régissant le partage de ces données à caractère personnel.
5. Confidentialité
- 5.1. Chaque Partie gardera confidentielles toutes les informations reçues ou créées dans le cadre de la coopération conformément aux termes de la présente Déclaration, dans la mesure où cela est compatible avec les lois et règlements en vigueur dans les pays respectifs des Parties. L’obligation de confidentialité s’appliquera à toutes les personnes qui sont ou ont été employées par les Parties, qui participent à l’administration des Parties ou qui sont autrement associées aux Parties.
6. Utilisation des informations et des documents
- 6.1. Les Parties ne peuvent utiliser les informations, y compris les informations non sollicitées, reçues ou créées dans le cadre de la coopération que dans les limites autorisées dans la demande. Si une Partie a l’intention d’utiliser les informations reçues ou créées dans le cadre de la coopération à des fins autres que celles indiquées dans la demande, elle obtiendra au préalable le consentement écrit et spécifique de l’autre Partie.
7. Caractère non contraignant de la Déclaration et limitations de l’assistance
- 7.1. La présente Déclaration ne crée aucune obligation juridique internationale contraignante et ne modifie ni ne remplace aucune loi, réglementation ou exigence réglementaire en France ou au Canada. La présente Déclaration ne donne pas aux Parties ou à toute autre entité gouvernementale ou non gouvernementale ou à toute personne privée le droit de contester, directement ou indirectement, le degré ou les modalités de coopération des Parties.
- 7.2. Aucune Partie n’est tenue, en vertu de la présente Déclaration, de coopérer avec l’autre Partie dans n’importe quelle circonstance particulière, et l’une ou l’autre Partie peut refuser des demandes d’information et d’assistance pour quelque raison que ce soit.
- 7.3. Chaque Partie peut exiger que toute coopération soit soumise à certaines limitations ou conditions convenues par les Parties, par exemple, afin d’éviter de contrevenir aux exigences légales applicables. Ces limitations ou conditions seront convenues par les Parties au cas par cas.
8. Révision de la Déclaration
- 8.1. Les Parties peuvent se concerter et réviser les termes de la présente déclaration en cas de modification des lois, réglementations ou pratiques affectant le fonctionnement de la présente Déclaration, ou si les Parties elles-mêmes souhaitent modifier les termes de leur coopération.
- 8.2. Toute modification de la présente Déclaration sera faite par écrit et signée par chaque Partie.
9. Contacts principaux désignés
- 9.1. Chaque Partie désignera un membre de son personnel qui servira de contact principal pour les demandes et communications relevant de la présente Déclaration.
- 9.2. Les Parties conviennent mutuellement de communiquer le nom et l’adresse électronique d’un contact principal pour toutes les questions relevant de la présente Déclaration.
- 9.3. Les Parties s’engagent également à mettre à jour le nom et l’adresse électronique du contact principal dès qu’un changement survient.
10. Entrée en vigueur et résiliation
- 10.1. La présente Déclaration entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties.
- 10.2. La présente Déclaration peut être résiliée par l’une ou l’autre des Parties à tout moment moyennant un préavis écrit d’au moins trente jours à l’autre Partie.
- 10.3. Si l’une des Parties donne un tel avis, la présente Déclaration continuera d’avoir effet à l’égard de toutes les demandes présentées avant la date d’entrée en vigueur de la notification.
- 10.4. L’obligation de confidentialité prévue à l’article 5 restera en vigueur même après la résiliation de la Déclaration.
Signée en double exemplaire, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
Signée le 10 décembre 2025,
Commission nationale de l’informatique et des libertés
(La version originale a été signée par)
Représentée par Marie-Laure Denis
Présidente
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
(La version originale a été signée par)
Philippe Dufresne
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
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