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Protocole d’entente (Autoriteit persoonsgegevens - Pays-Bas)

Protocole d’entente entre le commissaire à la protection de la vie privée du Canada et l’autoriteit persoonsgegevens sur l’entraide dans le cadre de l’application des lois sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada (« le commissaire ») et l’autoriteit persoonsgegevensAP ») (« les participants ») :

RECONNAISSANT la nature de l’économie mondiale moderne, la circulation et la communication accrues des renseignements personnels d’un pays à l’autre, la complexité et le caractère envahissant des technologies de l’information et le besoin connexe de renforcer la coopération en matière d’application transfrontalière des lois;

RECONNAISSANT que la Recommandation de l’OCDE fixant un cadre pour la coopération dans l’application transfrontalière des lois sur la vie privée et le cadre de protection de la vie privée de l’APEC exhortent les pays et les économies membres à élaborer des mécanismes de communication des renseignements transfrontaliers et des ententes de coopération bilatérales ou multilatérales en matière d’application des lois;

RECONNAISSANT que l’article 23.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, chap. 5, autorise le commissaire à communiquer des renseignements à des autorités responsables de la protection des renseignements personnels dans le secteur privé d’autres pays;

RECONNAISSANT que l’article 50 du Règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) (RGPD) prévoit que l’AP peut prendre, à l'égard des pays tiers comme le Canada, les mesures appropriées pour se prêter mutuellement assistance sur le plan international dans l'application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, y compris par la notification, la transmission des réclamations, l'entraide pour les enquêtes et l'échange d'informations, sous réserve de garanties appropriées pour la protection des données à caractère personnel et d'autres libertés et droits fondamentaux. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 2:5 de la Loi administrative générale hollandaise (de Algemene wet bestuursrecht (Awb)) prévoient également qu’une personne qui participe à l’exécution d’une mission d’un organisme public hollandais peut communiquer des renseignements confidentiels si cela est nécessaire pour remplir la mission de surveillance de l’organisme public hollandais;

RECONNAISSANT que les participants ont des attributions semblables en matière de protection des renseignements personnels dans le secteur privé de leurs pays respectifs;

RECONNAISSANT que les lois en matière de protection de la vie privée des pays des participants limitent l’échange de renseignements personnels et qu’une demande pour des renseignements personnels ou un échange de renseignements personnels à partir de ce protocole d’entente doivent être faits en conformité avec les lois en matière de protection de la vie privée des pays des participants;

Se sont entendus sur ce qui suit :

I. Définitions

Dans le cadre du présent protocole,

  1. « lois applicables sur la protection des renseignements personnels » sont les lois et règlements du pays participant dont l’application permet de protéger les renseignements personnels. Dans le cas du commissaire, la « loi applicable sur la protection des renseignements personnels » est la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, chap. 5 (LPRPDE) et, dans le cas de l’AP, le Règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) (RGPD), et la Loi néerlandaise sur la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming); ainsi que toute modification apportée aux lois applicables sur la protection des renseignements personnels des participants, et d’autres lois et règlements que les participants peuvent décider conjointement, au fil du temps et par écrit, d’inclure dans la catégorie des lois applicables sur la protection des renseignements personnels du présent protocole d’entente.
  2. « contravention visée en matière de protection des renseignements personnels » signifie tout comportement qui contreviendrait aux lois applicables sur la protection des renseignements personnels du pays de l’un des participants et qui est identique ou essentiellement semblable à un comportement qui constitue une contravention aux lois applicables sur la protection des renseignements personnels du pays de l’autre participant.
  3. « personne » signifie une personne physique ou morale, y compris les sociétés par actions, les associations sans personnalité morale et les sociétés de personnes.
  4. « demande » signifie une demande d’aide aux termes du présent protocole d’entente.
  5. « participant répondant » signifie un participant à qui une aide est demandée aux termes du présent protocole d’entente ou qui fournit une telle aide.
  6. « participant demandant » signifie un participant qui demande l’aide aux termes du présent protocole d’entente ou qui la reçoit.

II. Objectifs et portée

  1. Les participants reconnaissent qu’il est dans leur intérêt commun de faire ce qui suit :
    1. coopérer dans le cadre du contrôle de l’application des lois en vigueur sur la protection des renseignements personnels, y compris en communiquant des renseignements pertinents et dans le cadre de l’instruction des plaintes dans lesquelles ils ont un intérêt mutuel;
    2. faciliter les activités de recherche et de sensibilisation concernant la protection des renseignements personnels;
    3. promouvoir une meilleure compréhension des conditions et des théories économiques et juridiques relatives à l’application des lois applicables sur la protection des renseignements personnels;
    4. se tenir informés des nouveaux événements dans leurs pays respectifs qui ont des répercussions sur le présent protocole d’entente.
  2. Pour servir ces intérêts communs et conformément à la section IV, les participants feront de leur mieux pour réaliser ce qui suit :
    1. communiquer des renseignements qui, selon eux, pourraient être utiles à une enquête ou à une poursuite en cours ou éventuelle relative à une contravention visée en matière de protection des renseignements personnels par les lois applicables sur la protection des renseignements personnels du pays de l’autre participant;
    2. échanger et fournir des renseignements liés à des affaires visées par le protocole d’entente, comme des renseignements utiles pour la sensibilisation des consommateurs et des entreprises, des solutions en matière d’application de la loi issues du gouvernement ou de l’autoréglementation, des modifications aux textes législatifs connexes et des problèmes relatifs à la dotation et aux ressources;
    3. organiser des échanges de personnel à court terme et, éventuellement, à long terme pour favoriser et renforcer la coopération des participants dans le cadre d’activités d’exécution.
  3. Pour servir ces intérêts communs et conformément à la section IV, les participants reconnaissent que l’élément suivant est un enjeu prioritaire exigeant une éventuelle coopération :
    1. éventuelles enquêtes ou mesures d’exécution parallèles ou conjointes des participants.

III. Procédures d’entraide

  1. Chaque participant nommera une personne-ressource principale qui traitera les demandes d’aide et les autres communications entre les parties du protocole d’entente.
  2. Lorsqu’ils demandent de l’aide relativement à des procédures ou à des enquêtes ou pour d’autres motifs touchant l’application transfrontalière des lois applicables sur la protection des renseignements personnels, les participants s’assureront que :
    1. les demandes d’aide contiennent suffisamment de renseignements pour que le participant répondant puisse déterminer si elles sont liées à une contravention visée en matière de protection des renseignements personnels et s’il doit intervenir dans les circonstances appropriées. De tels renseignements peuvent inclure : une description des faits qui donnent lieu à la demande; une description du comportement ou du comportement soupçonné en référence à la contravention potentielle qui donne lieu à la demande; la disposition législative à laquelle la contravention potentielle se rapporte; le type d’aide demandée; et une indication de toute précaution spéciale qui devrait être entreprise en donnant suite à la demande.
    2. les demandes d’aide précisent à quelle fin les renseignements demandés seront utilisés.
    3. avant de demander de l’aide, les participants réalisent une enquête préliminaire pour confirmer que la demande est conforme à la portée du présent protocole d’entente et ne constitue pas un fardeau excessif pour le participant répondant.
  3. Les participants prévoient communiquer et coopérer entre eux, s’il y a lieu, quand cela peut contribuer aux enquêtes en cours.
  4. Les participants informeront les autres sans délai s’ils constatent que certains renseignements communiqués dans le cadre du présent protocole d’entente sont inexacts, incomplets ou périmés.
  5. Sous réserve de la section IV, les participants peuvent, si cela est approprié et conforme à leurs lois applicables sur la protection des renseignements personnels, se renvoyer des plaintes ou s’informer de possibles contraventions visées en matière de protection des renseignements personnels par les lois applicables sur la protection des renseignements personnels du pays de l’autre participant.
  6. Les participants feront de leur mieux pour régler tout désaccord concernant la coopération dans le cadre du présent protocole d’entente par le truchement des personnes-ressources désignées à la section III (A). Si celles-ci sont incapables de régler le problème après un délai raisonnable, les responsables des participants en discuteront.

IV. Limites liées à l’aide et à l’utilisation

  1. Le participant répondant peut exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser de répondre à une demande d’aide, limiter sa coopération ou imposer des conditions connexes, particulièrement lorsque la demande n’est pas visée par le présent protocole d’entente ou, plus généralement, lorsque cela est contraire à ses lois ou à des intérêts et priorités importants. Le participant demandant peut demander les motifs pour lesquels le participant répondant a refusé de l’aider ou a limité son aide.
  2. Les participants communiqueront uniquement des renseignements personnels dans le cadre du présent protocole d’entente dans la mesure où cela est nécessaire à la réalisation des objectifs du protocole.
  3. Pour plus de certitude, le commissaire ne communiquera pas de renseignements confidentiels sauf :
    1. s’il est nécessaire aux fins établies à la section II (B.1);
    2. s’il est nécessaire de le faire pour présenter une demande d’aide à l’autre participant concernant les renseignements pouvant être utiles dans le cadre d’une enquête ou d’une vérification en cours ou éventuelle aux termes de la partie 1 de la LPRPDE.
  4. Les participants n’utiliseront pas les renseignements fournis par le participant répondant à d’autres fins que celles auxquelles ils ont été communiqués.

V. Confidentialité

  1. Les renseignements communiqués dans le cadre du présent protocole d’entente seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement de l’autre participant, sauf si la communication est exigée par la loi ou une ordonnance d’un tribunal judiciaire.
  2. Chaque participant fera de son mieux pour protéger les renseignements fournis aux termes du présent protocole d’entente et respecter toutes les mesures de protection établies par les participants. En cas de consultation ou de communication non autorisée des renseignements, les participants mettront en place toutes les dispositions raisonnables pour empêcher que cela se reproduise et informeront rapidement l’autre participant de la situation.
  3. Les participants feront tout en leur pouvoir, dans les limites des lois de leur pays, pour s’opposer à toute demande par une tierce partie de communication de renseignements ou de documents confidentiels fournis par le participant répondant, sauf si celui-ci consent à la communication. Les participants qui recevront une telle demande en informeront rapidement le participant qui a fourni les renseignements confidentiels.

VI. Modification des lois applicables sur la protection des renseignements personnels

En cas de modification importante des lois applicables sur la protection des renseignements personnels du pays d’un participant qui sont visées par le présent protocole d’entente, les participants feront de leur mieux pour se consulter rapidement et, si possible, avant l’entrée en vigueur desdites modifications, pour déterminer s’il faut modifier le présent protocole d’entente.

VII. Conservation des renseignements

Les renseignements reçus dans le cadre du présent protocole d’entente ne seront pas conservés plus longtemps que nécessaire pour la réalisation de l’objectif à l’origine de la communication ou plus longtemps que ne l’exigent les lois du pays du participant demandant. Les participants feront de leur mieux pour renvoyer tous les renseignements qui ne sont plus requis si le participant répondant a demandé par écrit le renvoi des renseignements au moment de la communication. Si le participant répondant ne demande pas le renvoi des renseignements, le participant demandant en disposera à l’aide des méthodes définies par le participant répondant ou, si ce dernier n’a pas précisé les méthodes, grâce à des méthodes sécuritaires, le plus rapidement possible une fois que les renseignements ne seront plus nécessaires.

VIII. Coûts

Sauf si les participants en décident autrement, le participant répondant engagera tous les coûts nécessaires pour répondre à la demande. Lorsque les coûts liés à la communication ou l’obtention de renseignements dans le cadre du présent protocole d’entente sont importants, le participant répondant peut demander au participant demandant de les payer en tant que condition au traitement de la demande. Dans une telle situation, les participants procéderont à des consultations sur la question à la demande d’un des participants.

IX. Durée de la coopération

  1. Le présent protocole d’entente remplace le protocole d’entente antérieur signé entre les parties prenantes qui est entré en vigueur le 16 janvier 2012. Le présent protocole entre en vigueur à la date de signature.
  2. L’aide prévue dans le présent protocole d’entente sera fournie relativement à des contraventions visées qui se sont produites avant et après la signature du protocole d’entente.
  3. Les participants peuvent mettre fin au présent protocole d’entente en envoyant un avis écrit de 30 jours à l’autre participant. Cependant, avant de donner un tel avis, chaque participant fera de son mieux pour consulter l’autre participant.
  4. Lorsque le protocole d’entente ne sera plus en vigueur, les participants continueront à assurer la confidentialité des renseignements communiqués par l’autre participant dans le cadre du présent protocole d’entente conformément à la section V, et renverront ou détruiront les renseignements fournis par l’autre participant dans le cadre du présent protocole d’entente conformément aux dispositions de la section VII.

X. Conséquences juridiques

Aucune disposition du présent protocole d’entente ne vise :

  1. à créer des obligations contraignantes ou à influer sur des obligations existantes aux termes du droit international, ou à créer des obligations aux termes des lois des pays des participants.
  2. à empêcher un participant de demander l’aide de l’autre participant ou de lui en fournir dans le cadre d’autres ententes, traités, arrangements ou pratiques.
  3. à avoir un impact sur le droit d’un participant à tenter d’obtenir des renseignements de façon légale d’une personne située dans le pays de l’autre ne participant ni à empêcher une telle personne de fournir volontairement des enseignements obtenus légalement à un participant.
  4. à créer des obligations ou des attentes de coopération qui dépassent la compétence des participants.

Signé en deux exemplaires, en français et en anglais, toutes les versions étant également valides.

(La version originale a été signée par)

Aleid Wolfsen
Président
Autoriteit Persoonsgegevens
Date : Le 22 décembre 2021
À : Den Haag, The Netherlands

(La version originale a été signée par)

Daniel Therrien
Commissaire à la protection
de la vie privée du Canada
Date : Le 19 novembre 2021
À : Gatineau, Québec

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