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Déclaration du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada devant le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale, de la défense et des anciens combattants au sujet du projet de loi C-22

Le 2 novembre 2026
Ottawa (Ontario)

(La version prononcée fait foi.)


Madame la Présidente et mesdames et messieurs les membres du Comité, je vous remercie de m’avoir invité à exprimer mon point de vue sur le projet de loi C-22, la Loi de 2026 sur l’accès légal.

Les organismes canadiens d’application de la loi, de sécurité et de renseignement sont confrontés à de nouveaux défis en raison des progrès technologiques, des capacités d’interception variables d’un fournisseur de services à l’autre et des questions de compétence liées à la nature transfrontalière de la criminalité numérique. Le projet de loi C-22 est expressément conçu pour faire face à certains de ces défis, notamment en obligeant les fournisseurs de services électroniques à offrir une aide raisonnable aux acteurs étatiques dans l’exercice de leurs pouvoirs prévus par la loi.

Les objectifs du projet de loi C-22 sont importants, et le projet de loi actuel comprend des améliorations significatives par rapport aux versions précédentes, notamment un certain nombre de modifications positives adoptées par l’autre chambre.

Par exemple, une modification à la partie 1 renforce le contrôle judiciaire en indiquant qu’un juge de paix ou un juge peut préciser les renseignements qui doivent être communiqués conformément à la nouvelle ordonnance de communication de renseignements relatifs à l’abonné.

Des modifications apportées à la partie 2 font en sorte qu’on ne peut contraindre un fournisseur de services électroniques à déchiffrer des renseignements chiffrés de bout en bout, imposent de nouvelles limites aux pouvoirs proposés en matière de réglementation et d’ordonnance et permettent de communiquer certaines informations appropriées aux autorités de réglementation.

Ces mesures sont positives, mais malgré ces améliorations, des amendements supplémentaires seraient, à mon avis, nécessaires afin de mieux protéger la vie privée des Canadiennes et des Canadiens tout en continuant à fournir aux autorités étatiques les outils nécessaires pour accomplir leur travail important.

Premièrement, dans la version modifiée du projet de loi, la définition proposée du terme « renseignements relatifs à l’abonné » et l’éventail des personnes auprès desquelles ces renseignements pourraient être obtenus au titre de la nouvelle ordonnance de communication demeurent larges par rapport au critère de soupçon raisonnable requis pour y avoir accès.

Selon la nature des services en question (qui peuvent être fournis par des fournisseurs de soins de santé, des avocats, des institutions financières et des applications de rencontres), ces renseignements peuvent susciter une attente raisonnable accrue en matière de protection de la vie privée en raison de leur nature sensible.

C’est pour cette raison que je recommanderais de restreindre la définition des renseignements relatifs à l’abonné à une liste limitée d’identificateurs discrets, et de restreindre l’éventail de personnes ou d’entités qui peuvent être contraintes de les fournir aux « fournisseurs de services de télécommunications ».

À titre subsidiaire, je recommanderais d’ajouter à la nouvelle ordonnance de communication une exception pour les renseignements médicaux ou protégés par le secret professionnel de l’avocat, comme il est proposé pour l’ordre de confirmer la fourniture de services.

Deuxièmement, le projet de loi préciserait que la police n’a pas besoin d’une ordonnance de communication ou d’un mandat pour des « renseignements accessibles au public ». Cependant, le concept de renseignements « accessibles au public » n’est pas défini, et un individu ne renonce pas automatiquement à toute attente raisonnable en matière de protection de la vie privée à l’égard de renseignements qui ont été rendus publics.

Je recommanderais donc de définir « renseignements accessibles au public » de manière à exclure les renseignements à l’égard desquels une personne a une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, conformément à la définition figurant dans la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications.

Troisièmement, bien que la Chambre ait modifié la partie 1 afin d’indiquer qu’un juge de paix ou un juge peut préciser les renseignements qui doivent être communiqués conformément à la nouvelle ordonnance de communication de renseignements relatifs à l’abonné, elle n’a pas mis à jour les modèles de formule pertinents qui doivent être utilisés pour obtenir de telles ordonnances. Je recommanderais de corriger cette omission apparente afin d’éviter toute incohérence entre les formules et les obligations juridiques applicables.

Quatrièmement, bien que le projet de loi prévoit que le gouverneur en conseil et le ministre de la Sécurité publique devraient tenir compte de plusieurs facteurs au moment de prendre un règlement ou un arrêté, notamment les effets possibles sur la protection de la vie privée et la cybersécurité, il n’existe aucune obligation générale selon laquelle toutes les obligations imposées au titre de la loi doivent être à la fois nécessaires et proportionnelles. Comme il s’agit d’un principe clé de protection de la vie privée au Canada et dans le monde, je recommanderais que la nécessité et la proportionnalité soient des exigences au titre de la loi.

Cinquièmement et finalement, compte tenu des débats et des préoccupations exprimées par les parties prenantes et l’industrie quant à la nécessité d’éviter de créer des vulnérabilités systémiques, je recommanderais de modifier le cadre de conformité et d’application du projet de loi afin de permettre aux fournisseurs de services électroniques de déclencher une évaluation préventive et indépendante par des experts qualifiés, comme c’est le cas dans des lois comparables du Royaume-Uni, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Je crois qu’ensemble, ces changements contribueraient à assurer l’équilibre approprié entre la prévention du crime, la sécurité nationale et la protection du droit fondamental à la vie privée des Canadiennes et des Canadiens.

Je vous remercie. C’est avec plaisir que je répondrai à vos questions.

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