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Le 25 janvier 2016

L’article d’opinion suivant porte sur les préoccupations du commissaire, Daniel Therrien, au sujet d’accès sans mandat. Des versions de cet article ont été publiées par deux quotidiens.

Article d’opinion : Accès sans mandat aux données personnelles : Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada exhorte le Parlement à la prudence face aux demandes policières

Daniel Therrien
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada

Au cours des derniers mois, les organismes d’application de la loi ont relancé un important débat sur l’accès sans mandat aux renseignements personnels des Canadiens – débat que de nombreux défenseurs du droit à la vie privée croyaient terminé par suite de la décision historique rendue par la Cour suprême du Canada dans R. c. Spencer.

Dans cette décision, le plus haut tribunal du pays avait statué que les renseignements concernant les activités d’un abonné sur Internet ne devraient pas être obtenus sans mandat, sauf dans des circonstances très précises.

Depuis cette décision, nombre d’entreprises de télécommunications et de fournisseurs de services Internet demandent un mandat ou une ordonnance de communication lorsque les policiers leur réclament des renseignements confidentiels sur un abonné.

Les organismes d’application de la loi font valoir que cela les empêche de faire leur travail. Dans des allocutions prononcées récemment, Bob Paulson, commissaire de la GRC, a indiqué que cette décision était difficilement applicable à une époque où l’activité criminelle en ligne, caractérisée par l’anonymat, va en augmentant.

Le commissaire de la GRC et des organismes comme l’Association canadienne des chefs de police réclament maintenant l’adoption de lois qui élargiraient l’accès sans mandat, tout en respectant  la Charte et  les valeurs canadiennes.

Il est difficile de savoir comment  il serait possible de réaliser à la fois tous ces objectifs apparemment divergents.

Nous voulons tous pouvoir compter sur la police pour nous protéger, y compris en ligne, mais le maintien de l’ordre doit se faire conformément au principe de la primauté du droit.

Dans sa décision rendue il y a un an et demi dans l’affaire Spencer, la Cour suprême a affirmé qu’un mandat est nécessaire en tout temps sauf 1) dans des circonstances contraignantes, par exemple lorsque l’information est requise pour prévenir un préjudice physique imminent; 2) s’il y a  une loi raisonnable autorisant l’accès aux renseignements personnels; ou 3) s’il n’existe aucune attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard des renseignements demandés.

Alors que le Parlement  envisage peut-être de clarifier cet enjeu important, comme je l’ai moi-même demandé par le passé, il y a selon moi certains éléments clés à prendre en considération.

D’une part, il m’apparait faux de prétendre, comme le font les forces policières, que l’arrêt Spencer, à cause des délais nécessaires à l’obtention d’un mandat, les empêche d’arrêter une menace imminente ou un crime en voie d’être commis. Le jugement lui-même reconnait l’urgence comme motif d’exception à l’exigence d’un mandat. 

Les organismes d’application de la loi plaident par ailleurs que l’arrêt Spencer leur occasionne des dépenses importantes qui les empêchent de mener à bien leur travail. Si ces organismes ont besoin de plus d’effectifs pour compléter des demandes de mandat, ils devraient demander des budgets supplémentaires au gouvernement. La solution au manque de ressources n’est pas de limiter les droits des utilisateurs d’Internet récemment reconnus par la Cour suprême.

Les organismes d’application de la loi soutiennent depuis longtemps que les renseignements de base sur les abonnés des fournisseurs de services Internet, comme leur nom et leur adresse  résidentielle, sont similaires à l’information que l’on trouve dans un annuaire téléphonique. Selon eux, il n’existe aucune attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard de ces renseignements et les fournisseurs de services Internet devraient les communiquer sans exiger de mandat.

Pourtant, dans l’affaire Spencer, la Cour suprême en est manifestement arrivée à une autre conclusion lorsqu’elle a affirmé qu’un mandat doit être obtenu lorsque la police fait enquête sur un acte criminel. On parle ici de situations où les enjeux pour les individus sont le plus élevés et où il y a clairement une attente raisonnable en matière de la vie privée.

D’après la Cour, pour protéger la vie privée, il faut tenir compte non seulement de l’information recherchée – aussi anodine puisse-t-elle paraître – mais aussi de ce que celle-ci peut révéler.

Comme l’indiquent nos recherches sur les métadonnées et sur ce qu’une adresse IP peut révéler au sujet d’une personne, l’accès aux renseignements de base concernant les activités sur Internet d’un abonné peut dévoiler des détails sur ses intérêts selon les sites Web qu’il a visités, les organisations auxquelles il est affilié, ses allées et venues et les services en ligne auxquels il s’est inscrit. Cela va beaucoup plus loin qu’une simple adresse résidentielle.

En dernière analyse, les tribunaux, en raison de leur impartialité, sont les mieux placés pour décider si  des renseignements personnels sensibles  doivent être communiqués aux forces policières. Il est normal et souhaitable que les tribunaux jouent le rôle d’arbitre entre les intérêts de l’État et ceux des citoyens.  L’accès sans mandat  devrait toujours n’être autorisé  que dans des circonstances exceptionnelles.

J’exhorte donc le Parlement du Canada à confirmer les principes définis dans l’affaire Spencer et à préciser  de façon très limitée  les circonstances dans lesquelles les organismes d’application de la loi peuvent obtenir sans mandat des renseignements personnels sur un abonné.

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