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Énoncé sommaire des pratiques, politiques et activités liées à l’application de la loi du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada

Le Commissariat a fourni ces renseignements à l’appui de sa demande de participation à l’entente mondiale de coopération en matière d’application de la loi pour protéger la vie privée (Global Cooperation Arrangement for Privacy Enforcement – CAPE).

Nom du participant : Commissariat à la protection de la vie privée du Canada

Juridiction : Canada

Adresse du site Web : www.priv.gc.ca

Le participant veille au respect des lois suivantes :

Domaines de compétence du participant :

La Loi sur la protection des renseignements personnels s’applique à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements personnels par les institutions fédérales.

En général, la LPRPDE s’applique à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels par des organisations qui mènent des activités commerciales dans tous les secteurs de l’économie ainsi que dans l’ensemble des provinces et des territoires.

La LPRPDE vise également les entreprises fédérales partout au Canada, comme les banques, les entreprises de transport transfrontalier ainsi que les entreprises de télécommunications et de radiodiffusion. Elle s’applique aussi à d’autres organisations qui mènent des activités commerciales, sauf à celles qui se trouvent dans trois provinces (le Québec, la Colombie-Britannique et l’Alberta), dans la mesure où les renseignements sont recueillis, utilisés et communiqués exclusivement à l’intérieur de leur territoire. La LPRPDE ne touche pas non plus les dépositaires de renseignements sur la santé en Ontario. Ces provinces ont adopté des lois qui sont essentiellement similaires à la LPRPDE.

La LPRPDE s’applique à tous les renseignements personnels recueillis, utilisés et communiqués au-delà des frontières par une organisation dans le cadre d’activités commerciales.

La LPRPDE s’applique aux renseignements concernant un employé seulement lorsqu’ils sont recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre d’une entreprise fédérale.

Approche en matière d’examen et de règlement des questions liées à l’application de la loi :

Au titre de la LPRPDE, le commissaire reçoit les plaintes d’individus qui estiment qu’il y a eu violation de la LPRPDE et procède à l’examen de ces plaintes. Il peut également prendre lui-même l’initiative d’une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une enquête devrait être menée.

Le commissaire est tenu d’examiner toutes les plaintes, sauf s’il estime que la personne plaignante devrait d’abord épuiser d’autres recours internes ou d’autres procédures d’appel ou de règlement des griefs; que la plainte pourrait avantageusement être instruite selon d’autres procédures prévues par le droit, et que la plainte n’a pas été déposée dans un délai raisonnable.

Le commissaire peut mettre fin à l’examen de la plainte s’il estime, selon le cas : qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour poursuivre l’examen; que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi; que l’organisation a apporté une réponse juste et équitable à la plainte; que la question qui a donné lieu à la plainte fait l’objet d’un accord de conformité (voir ci-après); que la plainte fait déjà l’objet d’une enquête au titre de la loi; qu’il a déjà dressé un rapport sur l’objet de la plainte; que des circonstances dans lesquelles il peut refuser d’enquêter s’appliquent, ou que la plainte fait ou a fait l’objet d’un recours ou d’une procédure d’appel ou de règlement des griefs ou qu’elle a été instruite selon une procédure prévue par la loi.

Dans le cadre de l’examen d’une plainte, le commissaire a le pouvoir d’assigner un témoin à comparaître et de le contraindre à déposer des éléments de preuve et à produire des documents. Il peut aussi faire prêter serment, recevoir des éléments de preuve et visiter des locaux. Il peut mener des enquêtes dans ces locaux, s’entretenir avec toute personne s’y trouvant et examiner les documents qui s’y trouvent.

Le commissaire a le pouvoir de conclure un accord de conformité avec une organisation pour assurer le respect de la LPRPDE s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait − acte ou omission − pouvant constituer une contravention à la LPRPDE ou une omission de mettre en œuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1 de la LPRPDE. L’accord de conformité est assorti des conditions que le commissaire estime nécessaires pour faire respecter la LPRPDE.

À l’issue de son enquête, le commissaire est tenu de dresser un rapport de conclusions. Celui-ci doit contenir : les conclusions et recommandations du commissaire; tout règlement intervenu entre les parties; s’il y a lieu, une demande à l’organisation de lui donner avis soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre des recommandations contenues dans le rapport, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.

Le commissaire ne peut obliger une organisation à modifier ses pratiques, mais il peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à un mode de règlement des différends, notamment la médiation et la conciliation.

Une fois que le commissaire a terminé son enquête et déposé son rapport, la personne plaignante a le droit de demander à la Cour fédérale du Canada de tenir une audience. Le commissaire peut aussi porter l’affaire devant la Cour.

Un contrôle judiciaire ne constitue pas un appel du rapport du commissaire, puisque celui-ci ne rend pas de « décisions » officielles, mais présente plutôt ses conclusions. La Cour statue de nouveau sur l’affaire : il s’agit d’une nouvelle audience.

De plus, le commissaire peut procéder à la vérification ou à l’examen des pratiques de gestion des renseignements d’une organisation s’il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci a contrevenu à l’une des dispositions de la LPRPDE.

Politique de hiérarchisation :

Le Commissariat examine attentivement toutes les plaintes et, le cas échéant, procède à une enquête. Néanmoins, il a mis un processus en place pour établir l’ordre de priorité des plaintes. Au moment d’établir si une plainte doit être traitée en priorité, le Commissariat doit se demander ce qui suit :

  • L’allégation porte-t-elle sur un cas flagrant de violation ou pourrait-elle avoir de graves conséquences?
  • L’affaire a-t-elle suscité l’intérêt du public?
  • L’affaire a-t-elle été soulevée au Parlement?
  • L’affaire s’inscrit-elle dans l’une des priorités stratégiques du Commissariat?
  • S’agit-il d’une plainte déposée à l’initiative du commissaire?
  • L’affaire ou une affaire similaire a-t-elle déjà fait l’objet d’une enquête?

Autres renseignements pertinents :

Il est interdit au commissaire ou à toute personne qui agit en son nom de communiquer les renseignements dont ils prennent connaissance par suite de l’exercice de leurs attributions.

Toutefois, il existe des exceptions. Le commissaire peut communiquer des renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour examiner une plainte ou procéder à une vérification ou encore pour motiver ses conclusions et recommandations.

Le commissaire peut aussi communiquer des renseignements lors d’une audience au titre de la LPRPDE, lors d’un appel devant la Cour fédérale ou dans le cadre d’un contrôle judiciaire à l’égard de l’exercice des attributions qui lui sont conférées. Il peut également communiquer des renseignements dans le cadre de procédures intentées pour une infraction à la LPRPDE ou pour un parjure aux termes du Code criminel du Canada. Le commissaire peut faire part au procureur général du Canada ou d’une province des renseignements qu’il détient à l’égard d’une infraction au droit fédéral ou provincial. Il peut également rendre publique toute information dont il prend connaissance s’il estime que cela est dans l’intérêt public.

Dans des cas précis, la LPRPDE permet au commissaire de communiquer des renseignements à des homologues étrangers ayant des attributions semblables aux siennes en matière de protection des renseignements personnels ou à des homologues étrangers chargés de réprimer des comportements essentiellement semblables à ceux qui constituent des contraventions au titre de la LPRPDE.

Les seuls renseignements que le commissaire est autorisé à communiquer sont les suivants :

  • ceux qui, selon lui, pourraient être utiles à une enquête ou à une poursuite – en cours ou éventuelle – relative à une contravention à une loi de l’État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux qui constitueraient des contraventions au titre de la LPRPDE;
  • ceux dont il croit que la communication est nécessaire afin d’obtenir de son homologue étranger des renseignements qui pourraient être utiles à l’examen d’une plainte ou à une vérification – en cours ou éventuelle – au titre de la LPRPDE.

Le commissaire ne peut communiquer les renseignements que s’il a conclu une entente écrite qui :

  • précise que seuls les renseignements nécessaires aux fins prévues peuvent être communiqués;
  • précise que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été communiqués;
  • prévoit que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du commissaire.
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