Le droit à l’oubli peut-il s’appliquer dans le contexte canadien?
Christopher Berzins
Août 2016
Remarque : Ce document a été présenté par les auteurs ou auteures au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada dans le cadre de la consultation sur la réputation en ligne.
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J’ai tenté de répondre à cette question dans un article publié à la fin de l’année dernièreNote de bas de page 1. Il m’apparaissait probable qu’à la suite de l’arrêté de la Cour européenne de justice contre Google EspagneNote de bas de page 2, les commissaires à la protection de la vie privée canadiens et les ombudsmans provinciaux reçoivent des plaintes officielles de particuliers fondées sur le droit à l’oubli, afin de supprimer des renseignements les concernant dans Internet. Selon moi, ces plaintes viseront probablement des moteurs de recherche, comme Google, et des organismes publics qui ont publié ces renseignements sur Internet.
Savoir si ces plaintes aboutiront est une question ouverte. Toutefois, selon moi, les lois canadiennes sur la protection de la vie privée offrent effectivement un certain nombre de solutions pour déposer de telles plaintes. Cela dit, en l’absence d’une quelconque orientation réglementaire, le droit à l’oubli est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Je vais exposer brièvement chacune de ces questions.
En ce qui a trait à la décision rendue contre Google Espagne, le document de travail du Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) du Canada indique qu’elle vise uniquement les moteurs de recherche, ce qui permet de laisser les renseignements originaux sur le site Web où ils ont été affichésNote de bas de page 3. Ce point mérite d’être défini. La décision rendue contre Google Espagne résulte d’une plainte déposée par M. Costeja González à l’Agence espagnole de protection des données contre Google et La Vanguardia, le journal qui avait publié des renseignements apparaissant dans les résultats de recherches effectuées avec le nom de M. Costeja González sur GoogleNote de bas de page 4. Bien que sa plainte contre La Vanguardia n’ait pas abouti, le plaignant s’est imposé face à Google, qui a alors interjeté appel, l’affaire finissant devant la Cour européenne de justice. Toutefois, à la différence de La Vanguardia, certains « éditeurs », tels que des organismes publics, ne seront pas en mesure de se défendre contre une plainte fondée sur des considérations journalistiques. Il convient, par conséquent, de ne pas circonscrire indûment les répercussions potentielles de l’affaire Google Espagne. La logique pourrait s’étendre aux organismes publics qui affichent des renseignements sur Internet à diverses fins liées à la transparence ou à des obligations réglementaires.
Il devient de plus en plus évident que les renseignements personnels sensibles obtenus en utilisant un nom sur un moteur de recherche peuvent nuire gravement à une réputation. Aussi, certaines personnes peuvent tenter d’atténuer ce préjudice en les faisant supprimer. Comme dans le cas de M. Costeja González, elles peuvent communiquer avec les moteurs de recherche comme Google ou avec l’entité à l’origine de la publication de l’information sur Internet. En cas de refus, ces demandes de retrait des renseignements peuvent faire l’objet de plaintes officielles. Au Canada, ces plaintes seront probablement déposées auprès des commissaires à la protection de la vie privée et, dans le cas d’organismes publics, peut être également auprès des ombudsmans provinciaux.
La plainte de M. Costeja González contre Google ayant abouti, certaines personnes pourraient choisir de commencer par poursuivre Google ou un autre moteur de recherche. Comme je l’ai déjà fait valoir, les moteurs de recherche sophistiqués en étaient à « leurs balbutiementsNote de bas de page 5» lorsque les lois canadiennes sur le respect de la confidentialité dans le secteur privé ont été introduites. Il reste donc à savoir comment ces lois s’appliqueront à leurs activités. Le document de travail souligne qu’« au Canada, il n’existe pas de loi sur le droit à l’oubli ou le droit à l’effacement en soiNote de bas de page 6. » Cependant, il est raisonnable de soutenir qu’en offrant des réponses aux recherches effectuées à l’aide d’un nom, les moteurs de recherche tels que Google participent clairement à la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels, et ce, sans le consentement des personnes concernées. Aussi, comme je l’ai souligné plus tôt, on peut se demander si l’une des exclusions ou des dispositions liées aux divulgations autorisées des lois canadiennes sur le respect de la vie privée s’appliqueraient aux activités des moteurs de recherche. Par exemple, il semblerait difficile d’inclure cette activité dans une exclusion pour des motifs artistiques, journalistiques ou littéraires. On peut également se demander si cette activité cadrerait avec les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) qui permettent à un organisme de recueillir des renseignements personnels offerts au public sans le consentement des intéressés, étant donné que le fait de fournir des résultats de recherches effectuées à partir d’un nom n’aurait sans doute aucun « lien direct » avec les raisons pour lesquelles les renseignements ont été rendus publics. Il semblerait que ces deux constats soient étayés par les conclusions du CPVP, présentées dans l’enquête publiée sur Globe24h.com, et prises en compte dans le document de travail. En résumé, si les moteurs de recherche participent à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées, et qu’aucune des exceptions prévues par les lois canadiennes sur le respect de la vie privée ne s’applique à cette activité, cela devrait offrir un motif raisonnable de plainte en vue du retrait des résultats fournis par les moteurs de recherche.
Toutefois, les victimes d’un préjudice lié à la publication de renseignements personnels dans les résultats fournis par les moteurs de recherche à la suite d’une recherche effectuée avec leur nom peuvent également demander à faire supprimer les renseignements à la source. La publication initiale de ces renseignements par un organisme public régi par les lois sur le respect de la confidentialité du secteur privé pourrait donner lieu à des plaintes auprès du Commissaire à la protection de la vie privée concerné quant au pouvoir de cet organisme à publier ces renseignements sur Internet. Comme je l’ai fait valoir dans un certain nombre d’articles, dans bien des cas, il n’existera aucun fondement réglementaire explicite appuyant la divulgationNote de bas de page 7. Par conséquent, de nombreux organismes publics pourraient avoir à s’appuyer sur une analyse aux « fins compatibles » afin de justifier la divulgation.
Les organismes publics peuvent également faire l’objet de plaintes selon lesquelles les raisons avancées initialement pour divulguer publiquement des renseignements ne s’appliquent plus et que ces derniers doivent, par conséquent, être supprimés. Ces types de plaintes pourraient être déposés dans le cadre de décisions d’arbitrage de tribunaux administratifs, de décisions d’organismes publics de nature disciplinaire liées à des permis ou à l’application de la loi, voire à des décisions concernant la divulgation de renseignements publics par des organismes d’application de la loi. Ces plaintes peuvent être de plus grande portée dans des lois sur la protection des renseignements personnels tenant compte du « caractère raisonnable ».
Il est également possible que des plaintes visant le retrait de renseignements soient adressées aux ombudsmans provinciaux. Le contenu de la plupart des lois utilisées par ces derniers étant extrêmement vaste, il est possible que l’un d’eux conclue que les pratiques d’un organisme public en matière de divulgation n’étaient ni raisonnables ni justifiables, particulièrement si elles n’ont aucun fondement législatif clair.
Cela dit, appliquer le droit à l’oubli dans le contexte des organismes publics s’avérera extrêmement difficile en l’absence d’une orientation légaleNote de bas de page 8. Par exemple, comment décider de la mesure dans laquelle une demande visant le retrait de renseignements devrait l’emporter sur l’intérêt public en matière de divulgation? Comment tenir compte de considérations d’intérêt public divergentes dans le processus décisionnel sans attirer davantage l’attention sur la demande de retrait? Qui serait le porte-parole de l’intérêt public en matière de divulgation? Et de quels facteurs devrait-on tenir compte lors de l’évaluation des demandes de retrait? Il est possible d’établir un cadre pour répondre à ces questions. Toutefois, elles demeureront délicates et litigieuses si l’on se fie au débat à l’égard de la décision concernant Google Espagne.
Christopher Berzins, Avocat-conseil principal, Commission des valeurs mobilières de l’OntarioNote de bas de page 9
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