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Projet de loi C-7, Loi sur la sécurité publique, 2002

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Comité sénatorial permanent des transports et des communications

Le 18 mars 2004
Ottawa, Ontario

Jennifer Stoddart
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada


Bonjour.

Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de vous faire part de mes commentaires ce matin sur le projet de loi C-7, Loi sur la sécurité publique.

Dès le départ, je voudrais être très claire. Nous nous opposons vivement à ce projet de loi pour deux raisons : d'abord parce que les dispositions législatives sont beaucoup trop vastes et ensuite parce qu'il s'approprie des organisations du secteur privé en les mettant au service des forces de l'ordre.

Avant d'aborder ces deux réserves, j'aimerais m'attarder un moment à l'historique de cette mesure législative. Comme je suis historienne de formation, j'espère vous ne m'en tiendriez pas rigueur du rappel de l'historique du projet de loi qui peut être très instructif.

Un passé empreint de controverses

Le projet de loi C-7 a vu le jour sous l'appellation de projet de loi C-42, dont la première lecture a eu lieu en novembre 2001, peu après les attentats terroristes du 11 septembre. Le projet de loi C-42 était un des trois projets de loi qui constituaient la réponse législative du gouvernement aux événements du 11 septembre. Les deux autres — le projet de loi C-36, Loi antiterroriste et le projet de loi C-44, loi modifiant la Loi sur l'aéronautique —  ont été adoptés à la fin de 2001. Le projet de loi C-42 a fait l'objet de vives critiques et a été retiré. Après révision sommaire, il est réapparu sous l'appellation de projet de loi C-55, mais il est mort au feuilleton au moment de la prorogation du Parlement en septembre 2002. Son successeur, le projet de loi C-17, est également mort au feuilleton. Voici maintenant le projet de loi C-7, sa dernière réincarnation.

Un rappel de l'historique du projet de loi C-7 peut s'avérer instructif pour deux raisons : premièrement, le projet de loi C-42 a été déposé dans la foulée des attentats du 11 septembre au moment où, cela va de soi, nous étions tous horrifiés devant cette nouvelle facette du terrorisme. Le gouvernement fédéral a alors senti le besoin de réagir avec fermeté. Deux ans et demi plus tard, le moment est venu de nous demander si cette mesure législative est toujours pertinente.

Deuxièmement, j'aimerais souligner que c'est la quatrième fois que le gouvernement essaie de faire adopter la Loi sur la sécurité publique. Tout au long de ce processus, des citoyens, des organisations et de nombreux parlementaires ont exprimé de sérieuses réserves quant aux répercussions du projet de loi sur la protection de la vie privée et les droits de la personne. À ce nombre figure sept commissaires provinciaux à l'information et à la protection de la vie privée et la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles. Si ce projet de loi a été la cible de tant de critiques et si cela a été si long pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui, nous avancerions que c'est parce qu'il comporte de profondes failles.

Des dispositions inquiétantes

Le projet de loi C-7 modifie quelque 23 lois en vigueur et édicte une nouvelle loi visant la mise en oeuvre de la Convention sur les armes biologiques et à toxines. Il s'agit d'un projet de loi complexe et j'ai l'intention de ne faire des observations que sur deux aspects, soit les modifications proposées à la Loi sur l'aéronautique concernant les renseignements sur les passagers des lignes aériennes et une autre qui lui se traduirait par un amendement de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE).

L'article 5 du projet de loi ajoute une nouvelle disposition à la Loi sur l'aéronautique (l'article 4.81), conférant au ministre des Transports ou à des fonctionnaires autorisés du Ministère le pouvoir d'exiger des transporteurs aériens ou aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens de leur fournir certains renseignements relatifs aux passagers.

Le projet de loi ajoute également un nouvel article (4.82) à la Loi sur l'aéronautique autorisant le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) à demander aux transporteurs aériens et aux exploitants de système de réservation de services aériens de leur fournir des renseignements sur les passagers. Ces renseignements seraient utilisés et communiqués à des fins reliées à la sécurité des transports et à la sécurité nationale — des fins directement liées au projet de loi. De plus, les renseignements seraient utilisés pour l'exécution des mandats d'arrestation relativement à des infractions passibles d'une peine d'emprisonnement de cinq ans ou plus, un motif qui n'est aucunement lié à la loi.

De profondes réserves au regard de la protection de la vie privée

Ces dispositions soulèvent de sérieuses questions au sujet de la protection à la vie privée. L'amendement proposé à la LPRPDE autorise les organisations à agir à titre d'agents de l'autorité en recueillant des renseignements personnels sans consentement dans le seul but de communiquer ces renseignements au gouvernement et à des organismes du maintien de l'ordre. Aux termes des dispositions actuelles de la LPRPDE, ces renseignements sont recueillis en connaissance de cause et avec le consentement de la personne, ce qui est juste. L'amendement proposé qui permettrait la collecte sans autorisation ne l'est pas.

Les modifications à Loi sur l'aéronautique  obligent les transporteurs aériens et les exploitants de systèmes de réservation de services aériens à transmettre des renseignements relatifs aux passagers à des représentants du gouvernement, y compris à des représentants de gouvernements étrangers, la GRC et la SCRS.

Ces dispositions estompent dangereusement la ligne de démarcation entre le secteur privé et l'État en enrégimentant les entreprises, non seulement dans la lutte au terrorisme mais dans l'identification de personnes sous le coup de mandats non exécutés et ce pour une vaste gamme d'infractions.

Cette loi créé un nouveau précédent inquiétant. Qu'adviendra-t-il ensuite – Allons-nous commencer à exiger des compagnies de location d'automobiles, des entreprises de messageries et de télécommunications qu'elles recueillent des renseignements dans le but de les transmettre à des organismes de l'application de la loi ?

Ces dispositions vont directement à l'encontre de la reconnaissance de plus en plus croissante de l'importance de la protection de la vie privée, comme en fait foi la décision du Parlement de promulguer la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Cette loi, dont la surveillance relève du Commissariat, interdit aux organisations du secteur privé de recueillir ou de communiquer des renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée. En tant que nation, nous avons convenu qu'il est important d'imposer des restrictions quant à la manière dont les entreprises du secteur privé collectent, utilisent et communiquent des renseignements personnels nous concernant.

Voulons-nous maintenant faire marche arrière et autoriser les organismes responsables de l'application de la loi et de la sécurité nationale à exiger ces mêmes renseignements par des moyens qui vont carrément à l'encontre des principes de pratiques équitables de traitement de l'information ?

Aller bien au-delà de la lutte au terrorisme

Je peux comprendre que nous devons nous défendre contre de futures attentats terroristes. Comme nous l'avons vu la semaine dernière en Espagne, la menace du terrorisme international plane toujours.

Si le projet de loi C-7 ne traitait que de la lutte antiterroriste ou de la sûreté des transports, j'aurais quand même des réserves au sujet de cette mesure législative, mais pas autant. Cependant, le projet de loi va bien au-delà de la lutte contre le terrorisme et du renforcement de la sûreté des transports.

Le paragraphe 4.82 (4) proposé permet à la GRC d'effectuer le couplage des renseignements de passagers à toute information qu'elle détient, même si le vol se déroule en territoire canadien. Le paragraphe 4.82(11) conférerait alors aux agents de la GRC le droit d'informer les autorités locales ou de prendre les mesures appropriées pour procéder à une arrestation à la suite des résultats du couplage de données s'ils identifient une personne sous le coup d'un mandat pour une foule d'infractions prévues au Code criminel.

La liste des infractions mentionnées dans les règlements proposés est longue. Elle inclut l'incendie criminel, le proxénétisme ainsi que la falsification de cartes de crédit. Ces infractions n'ont absolument rien à voir avec la sécurité nationale et la sûreté des transports.

Un des principes de base des pratiques équitables de traitement de l'information est que les renseignements recueillis dans un but précis devraient être utilisés seulement dans ce but. Or, ce projet de loi viole ce principe. Les transporteurs aériens recueillent les renseignements pour faciliter les déplacements. Ce projet de loi exigerait qu'ils transmettent ces renseignements aux organismes d'application de la loi et aux organismes responsables de la sécurité nationale pour des motifs qui n'ont aucun lien avec les déplacements ou avec le transport aérien.

Lorsqu'il a comparu devant le comité de la Chambre chargé d'examiner le projet de loi C-17, l'ancien Solliciteur général du Canada a justifié cette disposition en ces termes : « Je crois que les Canadiens s'attendent à ce que la GRC prenne les mesures nécessaires pour arrêter les fugitifs dangereux et, ainsi, protéger la sécurité publique. Si nous disposions des moyens nécessaires pour identifier un criminel dangereux ou un terroriste d'un autre pays et pour les arrêter avant qu'ils ne causent du tort à autrui, ne devrions-nous pas utiliser ces outils ? »

Par ce commentaire, l'ancien Solliciteur général laisse entendre qu'il serait acceptable d'utiliser n'importe quel renseignement personnel recueilli par un ministère ou un organisme du gouvernement — un renseignement fiscal, par exemple — à d'autres fins d'intérêt public. Cela est évidemment contraire à la prémisse qui sous-tend la Loi sur les renseignements personnels et plus important encore, cela va à l'encontre de nos droits fondamentaux de citoyens. Voilà pourquoi cet argument établit un très dangereux précédent, tout comme le présent projet de loi.

Nous avons suivi les débats, tant de la Chambre des communes que du Sénat, et revu les commentaires des représentants du gouvernement lors des comparutions devant le comité de la Chambre qui s'est penché sur le projet mais nous n'avons pas encore pris connaissance d'un motif irréfutable qui justifierait la nécessité de semblables dispositions et comment nous nous sentirions plus en sécurité grâce à celles-ci.

Une prémisse douteuse

En dernier lieu, j'aimerais ajouter que ce projet de loi, de même que la plupart des lois antiterroristes adoptées ici et à l'étranger, s'appuie sur l'hypothèse selon laquelle plus l'État dispose de renseignements sur ses citoyens, qu'ils aient ou non commis un acte susceptible d'éveiller des soupçons, plus nous serons en sécurité.

Je laisse au Comité le soin d'évaluer les mérites de cette hypothèse parce que cette question outrepasse ma compétence. Toutefois, à ce stade-ci de notre histoire, on peut se demander comment la restriction des libertés des personnes dans la société préviendrait davantage les menaces à la sécurité publique, que ce soit par des terroristes en mission politique ou par des délinquants sexuels donnant libre cours à des impulsions irrépressibles.

Je peux cependant vous affirmer que lorsque nous recueillons des renseignements sur un grand nombre de citoyens, nous augmentons ainsi les risques que ces personnes soient soumises à des examens inutiles, marginalisées et traitées injustement.

Les articles de ce projet de loi que nous avons abordés suscitent beaucoup d'inquiétudes. Ce projet de loi semble être le fruit d'une réflexion hâtive et précipitée visant à faire à un problème réel et légitime. En conclusion, nous exhortons les membres du Comité d'examiner très attentivement ce projet de loi afin de fournir une analyse méticuleuse et judicieuse qui semble avoir fait défaut jusqu'à ce jour.

En conséquence, nous exhortons les membres du Sénat d'examiner les amendements suivants :

L'amendement proposé à la LPRPDE devrait être abandonné. Bien que nous comprenions l'intention de l'amendement proposé, nous n'en voyons pas la nécessité. Certes, le libellé vague suscite de nombreuses inquiétudes : il s'applique à toute organisation assujettie à la LPRPDE, et non seulement aux transporteurs aériens. Deuxièmement, l'amendement ne réduit pas la quantité de renseignements recueillis sans consentement. Enfin, il n'impose pas de limite quant aux sources de renseignements.

En ce qui a trait à la question des mandats, nos inquiétudes pourraient être atténuées si la GRC limitait le couplage des renseignements des passagers aux banques de données précisément reliées à la sécurité nationale. Tant et aussi longtemps qu'on permet à la GRC d'apparier tous ces renseignements à ceux qu'elle contrôle, on livre inéluctablement des citoyens sous le coup de mandats qui n'ont pas de lien avec la sécurité nationale ou la sécurité des transports. S'il est impossible de limiter l'appariement des données de cette façon, alors nous recommandons que la loi soit amendée afin d'exiger que les infractions, qui figurent aux règlements, soient déposées auprès des membres du Parlement pour fins d'examen. De plus, nous recommandons que l'on réduise sensiblement la liste des infractions pour lesquelles des renseignements peuvent être communiqués pour fins d'exécution d'un mandat.

Finalement, nous souhaitons que les transporteurs aériens et les exploitants des systèmes de réservations soient obligés d'informer leurs clients qu'ils communiquent régulièrement les renseignements personnels les concernant aux autorités gouvernementales et aux organismes de maintien de l'ordre.

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