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Projet de loi C-11 — Loi sur la protection des fonctionnaires dénonciateurs d'actes répréhensibles

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Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires

Le 14 décembre 2004
Ottawa (Ontario)

Allocution d'ouverture prononcée par Jennifer Stoddart
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada

(LE TEXTE PRONONCÉ FAIT FOI)


Je vous remercie de m'avoir invitée à exposer mon point de vue sur le projet de loi C-11, la Loi sur la protection des fonctionnaires dénonciateurs d'actes répréhensibles.

Après avoir examiné le projet de loi, j'aimerais, dans mes observations d'aujourd'hui, mettre l'accent sur les articles 57 et 58, qui prévoient l'ajout d'exceptions discrétionnaires en vertu des deux lois relatives à la protection des renseignements personnels permettant de refuser de communiquer des renseignements personnels lorsqu'une demande d'accès officielle est déposée. Je terminerai mon allocution par des remarques sur les articles 15 et 29 du projet de loi.

Articles 57 et 58 — Exceptions discrétionnaires

Aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'identité d'une personne qui soulève des allégations contre une autre personne était considérée comme des renseignements personnels concernant non pas la personne qui est à l'origine des allégations mais plutôt celle qui est visée par ces allégations. Essentiellement, la Loi prévoyait le droit de connaître son accusateur.

Cette façon de faire a été quelque peu modifiée en 2002 lorsque la Cour d'appel fédérale a statué que l'identité de l'accusateur pouvait constituer des renseignements personnels concernant à la fois ce dernier et l'accusé, l'intérêt de l'un pouvant l'emporter sur l'autre selon les circonstances.

La cour a statué que, dans le contexte des enquêtes administratives, l'équité exige généralement que l'identité de l'accusateur soit communiquée. Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques (LPRPDE), le Commissariat applique les mêmes principes lorsqu'il traite des demandes d'accès à l'information.

Les modifications proposées dans le projet de loi
C-11 relativement à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la LPRPDE auraient pour résultat de faire pencher la balance en faveur de la protection de l'identité du dénonciateur puisqu'elles prévoient l'ajout d'exceptions au droit d'accès. Il s'agit d'exceptions discrétionnaires qui permettraient vraisemblablement de protéger l'identité du dénonciateur dans la mesure du possible compte tenu de l'objectif du projet de loi C-11. À mon avis, ce résultat est raisonnable à la lumière de la nature particulière et délicate du sujet dont traite le projet de loi C-11.

Le libellé de l'article 11 appuie lui aussi ce résultat. Cette disposition rend obligatoire la protection de l'identité de toutes les personnes qui prennent part au processus, sous réserve des principes d'équité procédurale et de justice naturelle.

Le Comité devrait peut-être porter son attention sur l'étendue de l'application de ces principes. Il est possible que, dans certaines circonstances, l'identité du dénonciateur puisse être dévoilée, compte tenu de l'exception discrétionnaire et de la jurisprudence.

Par exemple, si les recommandations formulées à l'issue d'une enquête sont susceptibles d'avoir une incidence sur le gagne-pain d'une personne, l'équité pourrait dicter la communication de l'identité du dénonciateur. Par contre, s'il est possible de vérifier indépendamment les allégations et que la communication de l'identité de l'accusateur n'apporte rien d'utile, celle-ci pourrait être dissimulée.

Dans l'ensemble, je pense que les articles 57 et 58 établissent un juste milieu. Il y a au fond deux façons de protéger les dénonciateurs : procurer l'anonymat et protéger la personne contre des représailles. Ce projet de loi permet les deux. Il donne la possibilité de ne pas communiquer les identités, et de permettre des recours légaux précis en cas de représailles. Une personne qui a subi des représailles peut communiquer au besoin avec le Conseil canadien des relations industrielles ou avec la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

Articles 15 et 29

Le commissaire à l'information, M. Reid, s'inquiète du fait que les articles 15 et 29 pourraient compromettre la capacité du commissaire à l'information à maintenir la confidentialité de ses enquêtes. J'appuie le point de vue du commissaire Reid et je réitère ses réserves dans le cadre des enquêtes menées par le Commissariat.

L'article 15 renvoie aux dispositions du projet de loi permettant aux fonctionnaires, qui croient qu'un acte répréhensible a été commis, de dénoncer la situation à leur supérieur hiérarchique, aux agents supérieurs désignés, au président de la Commission de la fonction publique ou au président du Conseil du trésor. L'alinéa 15b) stipule que ces dispositions s'appliquent par dérogation à toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime d'une autre loi fédérale.

L'article 29 exige que l'administrateur général et le fonctionnaire permettent au président de la Commission de la fonction publique ou à la personne qui mène une enquête l'accès à leur bureau et lui fournir les services, l'aide et les renseignements qu'il peut exiger pour effectuer l'enquête. La paragraphe 29(2) mentionne que cela s'applique aussi par dérogation à toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime des autres lois fédérales.

J'appuie sans réserve le point de vue du commissaire à l'information selon lequel le régime très limité lié à la communication des renseignements recueillis par le commissaire dans le cadre de ses enquêtes est conçu pour encourager la franchise des témoins, favoriser la collaboration des ministères et démontrer la neutralité du commissaire dans son rôle d'ombudsman. La Loi sur la protection des renseignements personnels et la LPRPDE contiennent en fait les mêmes dispositions que celles qui sont incluses dans la Loi sur l'accès à l'information et les réserves du commissaire Reid s'appliquent également au Commissariat.

Bien que je comprenne que l'intention du gouvernement n'était pas d'élargir le champ d'application des articles 15 et 29 pour y inclure les documents d'enquête détenus par les agents du Parlement ou des organismes d'enquête, j'estime que le projet de loi C-11 devrait être plus clair à cet égard. Par conséquent, j'adhère à la proposition du commissaire Reid de modifier l'alinéa 15b) et le paragraphe 29(2). Ces deux dispositions devraient se terminer par l'ajout des mots suivants : « à l'exception de celles qui sont énumérées à l'annexe I ». Il faudrait alors préparer une annexe contenant un renvoi aux dispositions législatives liées à la confidentialité concernant les agents du Parlement et les organismes d'enquête.

En terminant, j'aimerais préciser que j'appuie l'intention du projet de loi qui est de créer un contexte favorable pour permettre aux dénonciateurs de remplir leur fonction en matière d'intérêt public.

Je vous remercie. Je répondrai volontiers à vos questions.

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