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Lettre faisant part des observations du Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) de l'Examen de la politique de la Commission d'enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar

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Le 2 novembre 2005

Madame Andrea Wright
Avocate-conseil
Commission d’enquête sur les actions
des responsables canadiens
relativement à Maher Arar
C.P. 507, succursale B
66, rue Slater, salle 1720
Ottawa (Ontario)  K1P 5P6

Madame,

Cette lettre vise à faire part les observations du Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) du volet de l’Examen de la politique de la Commission d’enquête. Le commissaire O’Connor a été prié de faire les recommandations qu’il juge utiles à un mécanisme d’examen indépendant des activités liées à la sécurité nationale de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, nous sommes chargés d’exercer une surveillanceNote de bas de page 1 d'environ 150 ministères et organismes du gouvernement fédéral dont, entre autres, la GRC, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et le Centre de la sécurité des télécommunications (CST). Cependant, nous faisons toutefois partie d’un système de surveillance national plus vaste qui englobe le Parlement, les tribunaux et d’autres organismes spécialisés créés par le Parlement, comme le Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, les ONG et les médias.

La Commission d’enquête a reçu de nombreux mémoires préconisant une surveillance plus rigoureuse des activités liées à la sécurité nationale, telles les pratiques de traitement de l’information de la GRC et de divers ministères et organismes fédéraux qui contribuent à protéger et à accroître la sécurité nationale. Nous convenons qu’il est nécessaire d’augmenter le niveau de reddition de comptes, la transparence et la surveillance des organismes qui participent à la sécurité nationale, et nous sommes heureux d’avoir l’occasion de présenter nos observations à la Commission d’enquête.

En novembre 2001, l’adoption du projet de loi C-36, la Loi antiterroriste, a marqué le début d’un nouvel environnement en matière de sécurité nationale caractérisé par un accroissement du pouvoir de surveillance exercée par l'État, par des changements fondamentaux dans les rouages de l'État et par une augmentation de l’échange de renseignements personnels avec les États-Unis et d’autres gouvernements à l’étranger

Nous craignons par ailleurs que la distinction entre les activités en matière de sécurité nationale et les activités d’application de la loi ne s’estompe, comme le laissent entrevoir certaines initiatives entreprises après le 11 septembre. Sans évaluation critique permettant d’établir clairement cette distinction, nous croyons qu’il existe un risque réel que la logique de la lutte antiterroriste s’infiltre dans toutes les sphères d’application de la loi et de la sécurité publique, et que cela ouvrira la porte à des systèmes de surveillance à grande échelle qui éroderont de plus en plus le droit à la protection de la vie privée au Canada.

Parallèlement, comme le rôle et les pouvoirs des organismes d’application de la loi et des agences de sécurité nationale ont été élargis par suite de la Loi antiterroriste, de la Loi sur la sécurité publique et d’autres mesures, les limitations concernant l’utilisation de ces pouvoirs de surveillance ont été atténuées et les degrés de reddition de compte et la transparence du gouvernement ont été réduites considérablement.

Et ce processus n’est pas prêt de s’arrêter. Le gouvernement fédéral prépare actuellement des dispositions législatives sur l’« accès légal » qui permettront à l’État d’intercepter et d’obtenir plus facilement des renseignements sur nos communications privées, sur l’usage que nous faisons d’Internet et même sur l’endroit où nous nous trouvons, ce qui accroîtra davantage ses pouvoirs de surveillance.

Nous voulons tous un pays où règne une meilleure sécurité et nous comprenons qu’il est nécessaire d’avoir des services canadiens de renseignements efficaces. Nous voulons tous un pays où règne une meilleure sécurité et nous comprenons qu’il est nécessaire d’avoir des services canadiens de renseignements efficaces. Nous devons également mettre en place des processus permettant de garantir que les pouvoirs accrus que nous donnons à ces organismes sont nécessaires et proportionnels et, s’ils sont accordés, qu’ils ne sont pas utilisés à mauvais escient.

Nous reconnaissons et acceptons le fait que nous ne pouvons exercer seuls une surveillance efficace sur l’utilisation des renseignements personnels. La tâche est tout simplement trop grande et importante pour être confiée exclusivement à un seul organisme. Nous n’avons ni les compétences ni les ressources pour surveiller efficacement toutes les activités de la GRC liées à la sécurité nationale, et cela n’est pas une simple question de ressources et de compétences. Il faut aussi tenir compte des outils mis à notre disposition. La Loi sur la protection des renseignements personnels remonte à plus de vingt ans et n’a pas été rédigée en prévision d’une époque où la surveillance est devenue envahissante, époque  où apparaissent désormais sans cesse de nouvelles technologies permettant cette surveillance accrue. La Loi sur la protection des renseignements personnels régit la circulation des renseignements personnels; elle ne crée pas un cadre solide et normatif capable de protéger le droit à la vie privée.

Dans certains mémoires présentés à la Commission d’enquête, il a été recommandé d’élargir le mandat de la Commission des plaintes du public (CPP) pour inclure les activités relatives à la sécurité nationale menées par la GRC; il a été également proposé d’élargir le mandat du CSARS, tout comme il a été proposé de créer un « super-organisme » en vue de revoir toutes les activités concernant la sécurité nationale dans de nombreux ministères et organismes fédéraux.

Dans nos présentations aux comités du Sénat et de la Chambre des communes chargés d’étudier la Loi antiterroriste, nous avons recommandé au Parlement d’entreprendre un examen systématique du mécanisme global de surveillance des activités liées à la sécurité nationale en tenant compte des organismes existants et en cernant les secteurs où il y a chevauchement, mais plus important encore, en identifiant les secteurs où l’application présente des lacunes. L’Examen des politiques par la Commission d’enquête représente une première étape importante qui, nous l’espérons, sera suivie d’un examen encore plus complet du milieu de la sécurité nationale.

Bien que nous croyions qu’il soit très important d’exercer une surveillance accrue de la GRC, du SCRS, du CST, du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada et d’autres organismes, nous n’avons pas pris position sur le bien-fondé de créer un « super-organisme » plutôt que d’élargir le mandat de la CPP, ou de donner au CSARS la responsabilité supplémentaire d’encadrer les activités relatives à la sécurité nationale de la GRC. Nous ne pensons pas qu’il soit approprié que le Commissariat fasse des observations à ce sujet.

Lorsqu’il est question de surveillance, nous ne devrions pas négliger l’importance de la surveillance interne et de la reddition de comptes. Les ministères et les organismes gouvernementaux — plus précisément ceux dont le mandat porte sur la sécurité nationale — devraient avoir l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre des cadres de gestion de la protection de la vie privée qui incluent l’élaboration de mesures de vérification interne, l’ajout de responsabilités de leadership à l’égard de la protection de la vie privée quant aux objectifs de rendement des cadres supérieurs, des indicateurs de performance relatifs à la protection de la vie privée, et un rôle plus robuste pour les coordonnateurs de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels.

Nous ne sommes pas des spécialistes de la sécurité nationale, mais nous comptons plus de 20 années d’expérience en ce qui concerne les enquêtes sur les plaintes et l’examen des pratiques liées au traitement de l’information par les ministères et les organismes fédéraux. Nous avons essayé de tirer parti de cette expérience dans nos observations ayant trait à certaines questions posées par la Commission d’enquête dans le document intitulé « Questions supplémentaires soumises à la consultation publique »,  paru le 17 octobre 2005, et dans la lettre que la Commission a adressée à la commissaire Stoddart le 20 octobre 2005.

Chevauchement possible

Dans sa lettre du 20 octobre 2005, la Commission voulait connaître notre opinion sur le chevauchement possible entre notre mandat et celui d’un organisme qui pourrait être créé pour encadrer les activités de la GRC se rapportant à la sécurité nationale.

Réponse de la commissaire à la protection de la vie privée

Il doit ressortir clairement des observations précédentes que nous ne sommes pas opposés à la création d’un nouvel organisme, ou à la révision du mandat d’un organisme existant, pour encadrer les activités liées à la sécurité nationale de la GRC. D’autres organismes ont des mandats qui peuvent chevaucher le nôtre. Aussi, lorsqu’elle traite une plainte relative à la discrimination, la Commission canadienne des droits de la personne peut aborder des questions ayant trait à l’utilisation de renseignements personnels, tels  les résultats de tests de dépistage de drogues. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doit explicitement prendre en considération les questions de protection des renseignements personnels dans ses travaux. Jusqu’à maintenant, les secteurs où il y a chevauchement n’ont pas soulevé de problèmes ni suscité d’inquiétudes au Commissariat.

La création d’un organisme chargé d’enquêter sur les plaintes concernant la GRC pourrait poser des problèmes administratifs au Commissariat. Par exemple, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la commissaire à la protection de la vie privée n’a pas le pouvoir discrétionnaire de refuser d’enquêter sur une plainte ou de la transmettre à une instance plus appropriée. Nous avons ce pouvoir en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), laquelle s’applique au secteur privé. Il serait souhaitable d’ajouter une disposition semblable dans la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Nous pouvons envisager une situation où une personne formulerait une plainte ayant trait à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels en vertu des articles 4 à 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, lesquels articles mettent en cause des considérations beaucoup plus graves. Dans une telle situation, les intérêts de la personne seraient mieux servis par un organisme possédant des compétences multidimensionnelles et un mandat élargi lui permettant de se pencher sur des questions qui vont au-delà du traitement des renseignements personnels.

Un chevauchement entre notre processus et celui d’un autre organisme risque moins de survenir si la plainte porte sur le refus d’autoriser l’accès aux renseignements personnels. De façon générale, le CPVP est satisfait de la méthode utilisée et des raisons données par la GRC pour déterminer l’application des exceptions à l’accès en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Une complication peut survenir lorsqu’une personne demande l’accès à des renseignements personnels faisant partie d’une enquête officielle, comme la commission Gomery et l’enquête du juge O’Connor, où l’enquête était en partie publique et en partie à huis clos. Bien que la Loi sur la protection des renseignements personnels ait une jurisprudence bien arrêtée qui repose sur une interprétation adéquate des exceptions à l’accès, il est tout simplement impossible de ne pas tenir compte des documents examinés par une autre instance officielle.

Nous avons également réfléchi sur la consultation d’un nouvel organisme chargé de l’examen à la GRC. Il est rare que le CPVP doive consulter un organisme gouvernemental qui ne s’avère pas être la partie visée par la plainte. Cependant, nous sommes autorisés à le faire, le cas échéant. L’alinéa 64(1)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels contient une exception à l’obligation générale de confidentialité qui est imposée au personnel lorsque de l’information doit être communiquée pour poursuivre une enquête conformément à la Loi. Il est fort probable que le nom du plaignant ne serait pas révélé à moins que cela ne soit nécessaire et que seule l’information minimale requise pour poursuivre l’enquête serait transmise. Puisqu’une telle situation surviendrait habituellement lorsque nous demandons des conseils spécialisés à un autre organisme, plutôt que pour obtenir de l’aide dans la tenue d’une enquête particulière, nous mettrions en pratique le principe d’accès sélectif. S’il y a lieu, nous pouvons néanmoins faire part de détails complets à l’égard d’une plainte lorsque la poursuite d’une enquête l’exige.

La Loi sur la protection des renseignements personnels permettrait au CPVP de consulter un nouvel organisme chargé de l’examen à la GRC pour faire avancer une de ses enquêtes. Cependant, il n’en va pas de même dans le cas contraire. Si un autre organisme chargé d’un examen demande l’aide du CPVP dans le cadre d’une enquête précise, le CPVP ne peut pas communiquer de renseignements spécifiques à l’enquête en raison d’une interdiction réglementaire de non-divulgation à l’article 63 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Au mieux, dans un tel cas, le CPVP pourra offrir des conseils de portée générale fondés sur son expérience et son point de vue. Nous sommes libres de donner des conseils, et nous conseillons souvent des établissements gouvernementaux à la recherche d’orientations générales.

En ce qui a trait au processus de vérificationNote de bas de page 2, nous ne prévoyons pas de grandes difficultés quant au chevauchement des mandats. Compte tenu du grand nombre d’organismes assujettis à la Loi sur la protection des renseignements personnels et de nos ressources demeurées restreintes jusqu’à présent, nous n’avons pas été en mesure de vérifier les pratiques de gestion de l’information à la GRC aussi souvent que cela aurait été souhaitable. Au cours de 2002 et 2003, nous avons examiné les quatre activités suivantes de la GRC :

  • les Équipes intégrées de sécurité nationale;
  • les Équipes intégrées de la police des frontières;
  • la Sous-direction des renseignements financiers;
  • l’utilisation de caméras de vidéosurveillance par la GRC dans le secteur de la Colline du Parlement et du boulevard de la Confédération.

De plus amples renseignements sur ces vérifications se trouvent aux pages 48 et 49 du Rapport annuel de 2003-2004.

Le passé n’est cependant pas garant de l’avenir. Des propositions sont actuellement portées devant le Secrétariat du Conseil du Trésor en vue d’accroître les ressources du Commissariat, y compris une augmentation considérable des ressources vouées à la vérification. Nous avons l’intention d’effectuer davantage de vérifications et d’accorder la priorité à des ministères et organismes comme la GRC, le SCRS et le CST qui participent aux programmes et aux activités de sécurité nationale. Lorsqu’il aura été publié, nous prévoyons revoir le rapport de la Commission d’enquête pour déterminer où nous devrions faire un suivi et porter notre attention sur les systèmes et les marches à suivre visant à assurer la conformité avec les principes d’équité en matière de gestion des renseignements personnels. Au même moment, l’une des principales fonctions d’un nouvel organisme chargé de l’examen pourrait consister à suivre les recommandations de la Commission pour veiller à ce qu’elles soient mises en œuvre.

Par conséquent, si un nouvel organisme chargé de l’examen était doté de pouvoirs de vérification et d’enquête, nous serions probablement appelés à coordonner nos activités pour éviter le chevauchement de nos activités et faire en sorte que nos efforts communs aient une valeur ajoutée. Nous pourrions profiter également de l’occasion pour élaborer de concert un processus visant à mener des vérifications conjointes ou simplement pour nous compléter dans notre travail.

À titre d’exemple, en vertu de l’article 36, le Commissariat peut vérifier les fichiers de renseignements inconsultables. Il n’existe actuellement que quatre fichiers inconsultables qui relèvent du SCRS, du CST et de la GRC. Le dernier examen du Commissariat des fichiers inconsultables remonte à quinze ans, et le travail s’était limité à s’assurer que l’information contenue dans de tels fichiers faisait adéquatement l’objet d’une exception. Ce travail a permis de réduire considérablement le nombre de « fichiers inconsultables ». Nous avons des plans préliminaires visant la vérification des opérations des banques de données faisant l’objet d’une exception au cours de la prochaine année.

Par ailleurs, nous soulignons que le Commissariat est chargé, dans le cadre de la politique du Conseil du Trésor, de revoir les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP) qui sont effectuées par les ministères et les organismes. Cet examen inclut les ÉFVP présentées au CPVP par la GRC. Nous avons d’ailleurs complété plusieurs ÉFVP pour la GRC au cours des six derniers mois. Cette tâche nous fournit une occasion d’influer sur la conception et la mise en œuvre de changements dans le système pour les besoins de la sécurité et de l’application de la loi. Nous présumons que les ÉFVP ne seraient pas modifiées par la création d’un nouvel organisme chargé de l’examen, mais il faudrait sans doute évaluer si les ÉFVP pertinentes et nos observations à ce sujet devraient être communiquées au nouvel organisme.

Bref, nous ne prévoyons pas de problèmes graves susceptibles de se produire en raison d’un chevauchement entre notre mandat et celui d’un nouvel organisme.

Questions supplémentaires soumises à la consultation publique

Dans le présent document, en date du 17 octobre 2005, la Commission d’enquête pose plusieurs questions qui présentent un intérêt particulier pour la commissaire à la protection de la vie privée :

Question no 2. Les vérifications et les enquêtes faisant suite à des plaintes devraient-elles être réalisées par le même organisme? Pourquoi, et pourquoi pas? La fonction de vérification serait-elle compromise si le même organisme n’était pas chargé d’entendre les plaintes?

Réponse de la commissaire à la protection de la vie privée

Le Commissariat effectue des vérifications; nous recevons les plaintes et faisons enquête. La Loi sur la protection des renseignements personnels et la LPRPDE accordent au Commissariat un pouvoir semblable, mais non identique, pour effectuer des vérifications et enquêter sur des plaintes. Dans le cas de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ce pouvoir est mentionné aux articles 36 et 37. Ces dispositions confèrent à la commissaire le pouvoir d’effectuer, à son appréciation, des vérifications— la Loifait référence à des enquêtes.

En définitive, nous avons constaté que nos activités de vérification et nos enquêtes sur les plaintes se complètent et vont de pair. Les vérifications et les enquêtes sur les plaintes atteignent des objectifs différents. Les vérifications permettent généralement de trouver des problèmes systémiques, peut-être avant que des effets dommageables ne se fassent sentir. La fonction de vérification peut avoir un effet dissuasif important, en ce sens que les organismes sont conscients qu’ils peuvent faire  l’objet d’un examen approfondi qui risque d’entraîner des conséquences. Finalement, les vérifications offrent l’occasion de sensibiliser les organismes et de susciter l’intérêt des employés à l’égard des politiques et des pratiques appropriées.

En revanche, la procédure relative aux plaintes est davantage réactive. Une plainte peut révéler un problème qui ne serait pas décelé par une vérification, comme le comportement des employés. Cette procédure implique aussi le public contrairement à une vérification.

En nous fondant sur notre expérience, nous croyons qu’il est avantageux qu’un même organisme soit chargé des vérifications et des enquêtes sur les plaintes. En théorie, nous ne voyons pas d’obstacles inhérents à la combinaison des deux pouvoirs. Cependant, d’un point de vue pratique, puisque les enquêtes concernant les plaintes peuvent être obligatoires et les vérifications facultatives, selon la loi en cause, il est possible, lorsque les ressources sont limitées, que les vérifications ne soient pas approfondies comme elles pourraient l’être pour satisfaire aux exigences obligatoires. Une manière de réduire le risque consiste à donner à un organisme chargé de l’examen le pouvoir discrétionnaire de refuser d’enquêter sur une plainte ou de transmettre celle-ci à un autre organisme. Cela pourrait s’avérer particulièrement utile dans le cas d’un organisme responsable de traiter des plaintes déposées contre la GRC.

Question no 4. Quelle est l’expertise requise pour un organisme chargé d’examiner les activités de la GRC en matière de sécurité nationale? b) A-t-il besoin d’expertise en matière de sécurité nationale, tels la collecte de renseignements, le ciblage, les techniques d’enquête, l’analyse, la conservation de renseignements et la mise en commun de l’information?

Réponse de la commissaire à la protection de la vie privée

Au fil des ans, le Commissariat à la protection de la vie privée a embauché de nombreux employés chargés de la vérification et des enquêtes qui possédaient de l’expérience dans le travail d’enquête policière. Leurs connaissances spécialisées ont aidé énormément le Commissariat à évaluer la collecte d’information et les pratiques de gestion des organismes responsables de l’application de la loi et du travail sur les renseignements. À notre avis, il serait de même extrêmement utile à tout organisme chargé de l’examen, et ayant le mandat d’encadrer les activités relatives à la sécurité nationale à la GRC, d’avoir des compétences dans tous les aspects de la collecte de renseignements, du ciblage, des techniques d’enquête, de l’analyse, et notamment de la protection des renseignements personnels liés à la collecte, à la conservation et à l’échange d’information. De plus, nous constatons que les compétences en matière de résolution de conflits et de médiation prennent plus d’importance. Il faut espérer que ces habiletés deviendront les compétences de base de l’organisme chargé de l’examen.

Par ailleurs, un organisme chargé de l’examen doit posséder certaines connaissances des lois relatives à la protection de la vie privée, qui dans certains cas peuvent être de juridiction provinciale et, de façon plus générale, des pratiques équitables en matière de traitement de l’information. Compte tenu de l’ampleur que prend l’échange d’information parmi les organismes responsables de l’application de la loi et de la sécurité nationale, et des problèmes que peut engendrer la conservation de renseignements qui ne sont plus nécessaires, un organisme chargé de l’examen doit être capable d’évaluer s’il y a conformité avec ces dispositions. En outre, nous croyons que nos observations sur l’importance de la surveillance interne et de la reddition de comptes valent la peine d’être répétées. Les ministères et les organismes gouvernementaux qui recueillent, utilisent ou communiquent des renseignements personnels devraient avoir l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre des cadres de gestion de la protection de la vie privée qui seraient dotés de toutes les fonctions de contrôle requises pour une gestion des renseignements personnels adéquate.

Question no 5. Le CSARS peut évaluer la collecte de l’information réalisée par le SCRS en vertu du critère du « strictement nécessaire » prévu dans la Loi. a) Quel critère comparable pourrait, ou devrait, être utilisé dans le cadre d’une vérification des activités de la GRC en matière de sécurité nationale, y compris la collecte de renseignements et les autres activités d’enquête?

Réponse de la commissaire à la protection de la vie privée

Dans notre rapport annuel 2004-2005 concernant la Loi sur la protection des renseignements personnels qui a été publié récemment, nous demandons une réforme de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cette loi de première génération sur la protection des données est désormais dépassée par les nouvelles technologies, les nouvelles façons de gouverner et les plus grandes attentes du public à l’égard du droit à la vie privée. L’émergence du nouvel état de surveillance qui a suivi le 11 septembre a tout simplement fait ressortir la nécessité de réformer la Loi sur la protection des renseignements personnels.

La limitation de la collecte est un principe fondamental commun à l’ensemble des lois sur la protection des données. À l’heure actuelle, la norme fixée par la Loi sur la protection des renseignements personnels est trop faible — les renseignements personnels recueillis doivent seulement avoir un « lien direct » avec l’activité ou le programme de l’institution fédérale. Nous plaidons en faveur d’un contrôle plus rigoureux dans lequel l’institution serait tenue de démontrer que l’information est nécessaire au titre du programme ou de l’activité.

La limitation de la collecte aux renseignements personnels « strictement nécessaires » rejoint la norme qui guide le CSARS dans son évaluation de la collecte des renseignements effectuée par le SCRS, et elle serait également appropriée dans le cas des activités de la GRC en matière de sécurité nationale.

Question no 9. En cas de plaintes portant sur les activités de la GRC en matière de sécurité nationale, devrait-on désigner des avocats spéciaux (« special advocates ») qui représenteraient les intérêts des individus, qui contesteraient les réclamations de confidentialité liées à la sécurité nationale ou qui traiteraient de la preuve qu’on ne peut divulguer au plaignant par suite de la confidentialité liée à la sécurité nationale? Êtes-vous plutôt d’avis que leur participation n’est pas nécessaire, et pourquoi?

Réponse de la commissaire à la protection de la vie privée

Dans nos présentations aux comités du Sénat et de la Chambre des communes sur la Loi antiterroriste, nous avons appuyé l’idée de recourir à des avocats spéciaux. Le droit qu’ont les personnes de savoir quels renseignements le gouvernement détient sur eux, et le droit d’insister pour que ces renseignements soient appropriés et exacts sont des éléments fondamentaux du droit à la vie privée. Il est encore plus important de savoir ce que contiennent les renseignements lorsque la personne est accusée d’actes répréhensibles. Les modifications à la Loi sur la preuve au Canada qui ont été occasionnées par la Loi antiterroriste ont amplifié le secret qui entoure les actions en justice, contrairement aux principes fondamentaux selon lesquels les audiences du tribunal devraient être accessibles au public, et les personnes devraient avoir le droit de connaître les accusations portées contre elles et la preuve y afférent.

Nous avons fait de nombreuses recommandations quant aux procédures prévues à l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada. Cet article traite de l’équilibre judiciaire entre l’intérêt du public à l’endroit de la communication et l’intérêt de l’État à l’égard de la sécurité nationale et la conservation des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère. Les recommandations qui peuvent intéresser la Commission d’enquête incluent notamment :

  • L’obligation de tenir les instances à huis clos et l’interdiction de communiquer une instance en cours au titre de l’article 38 devraient être abrogées. Une solution de rechange plus proportionnée serait de permettre au juge de tenir une instance à huis clos lorsque cela est nécessaire pour protéger la sécurité nationale.
  • L’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada devrait être révoqué parce qu’il est inutile d’octroyer à une autorité exécutive le pouvoir d’outrepasser une ordonnance judiciaire interdisant la divulgation de renseignements.
  • Les comités parlementaires devraient songer à créer un poste d’avocat spécial ayant une autorisation de sécurité pour évaluer les demandes du gouvernement selon lesquelles certains renseignements ne devraient pas être divulgués en raison de préoccupations en matière de sécurité nationale. Cela permettrait au juge de prendre en considération les propos d’un avocat souhaitant une divulgation maximale de renseignements avant de prendre une décision. L’avocat spécial pourrait également examiner tous les documents de preuve dont la divulgation à la personne concernée est interdite par le juge et, s’il y a lieu, contester la nécessité pour le gouvernement de garder le secret sur ces documents.

Nous constatons que la procédure suivie par la Commission d’enquête quant aux avocats spéciaux a donné lieu à un échange d’idées sain sur les enjeux liés à la confidentialité en matière de sécurité nationale.

Bien que nous appuyions l’idée d’attribuer à un avocat spécial les plaintes ayant trait aux activités concernant la sécurité nationale à la GRC, nous reconnaissons que de nombreuses questions sont soulevées quant aux services qu’il pourrait rendre. Au Canada, nous avons peu d’expérience relativement aux avocats spéciaux. À notre connaissance, il n’y a eu jusqu’à maintenant qu’une seule cause, Canada (procureur général) c. Ribic 2003 CAF 246, dans laquelle un avocat du gouvernement fédéral ayant une autorisation de sécurité a été nommé avocat spécial. Les questions suivantes devraient faire l’objet d’une réflexion :

  • Pour quel genre de plaintes ferait-on appel à un avocat spécial?
  • Qui déciderait si un avocat spécial doit être nommé?
  • Qui choisirait l’avocat spécial?
  • Quel serait le rôle de l’avocat spécial?

Question no 13. Dans le cadre d’une enquête portant sur des activités terroristes, la GRC peut avoir des motifs liés à la sécurité nationale de ne pas confirmer le fait qu’une personne est un suspect ou qu’elle est sous surveillance. Si les plaintes portant sur les activités de la GRC en matière de sécurité nationale sont traitées par un organisme autre que celui qui traite les plaintes portant sur les autres activités de la GRC, le simple fait qu’une plainte soit confiée à l’organisme s’occupant de la sécurité nationale peut en soi clairement indiquer qu’il y a un aspect lié à la sécurité nationale. Est-ce un problème? Y a­t-il une façon d’éviter de confirmer l’existence de questions liées à la sécurité nationale si c’est un organisme distinct qui traite des plaintes liées à la sécurité nationale?) L’organisme principal chargé de l’examen des activités de la GRC devrait-il rester impliqué afin d’éviter une telle situation (par exemple, en se chargeant de la correspondance ou des entrevues avec le plaignant)? Ceci créerait-il un double emploi?

Réponse de la commissaire à la protection de la vie privée

Nous sommes conscients de ce dilemme. Une situation quelque peu semblable existe en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels lorsqu’une personne porte plainte auprès du CPVP parce qu’une demande d’accès à l’information est refusée et que le ministère, comme le SCRS ou la GRC, refuse de confirmer ou de nier l’existence de l’information demandée, conformément au paragraphe 16(2) de la Loi. De plus, l’alinéa 65b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels exige que le personnel de la commissaire à la protection de la vie privée ne communique pas d’information faisant état de l’existence de renseignements personnels lorsque le responsable d’une institution fédérale a refusé d’en confirmer ou d’en nier l’existence, conformément au paragraphe 16(2). La Commission d’enquête peut souhaiter évaluer si un mécanisme comparable pourrait convenir à un organisme chargé d’examiner les plaintes contre la GRC. Ainsi, la législation applicable indiquerait clairement que le dépôt d’une plainte et l’enquête effectuée par l’organisme chargé de l’examen lié à la sécurité nationale ne confirme pas l’existence de préoccupations en matière de sécurité nationale.

Une autre façon d’aborder le problème serait d’avoir un organisme qui s’occuperait des plaintes relatives à toutes les activités de la GRC. La réduction du nombre d’organismes qui traitent les plaintes déposées contre la GRC réduirait aussi le travail fait en double et la recherche d’un tribunal, et permettrait de concentrer les connaissances spécialisées et de faire un meilleur usage des ressources publiques.

Question no 16 e). De quelle manière la fonction de vérification de ces agences et ministères se démarquerait-elle de celle du commissaire à la vie privée (voir la Loi sur la protection des renseignements personnels, art. 36 (examen des fichiers inconsultables) et art. 37 (contrôle d’application des articles 4 à 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels par les institutions fédérales)? De quelle manière la fonction de traitement des plaintes serait-elle différente de celle qui est confiée au commissaire à la protection de la vie privée?

Réponse de la commissaire à la protection de la vie privée

Une différence évidente serait que l’organisme pourrait se pencher sur davantage de questions. Par ailleurs, nous nous attendrions à ce qu’un organisme voué exclusivement à l’examen des activités de la GRC en matière de sécurité nationale, et peut-être d’autres organismes, pourrait offrir une meilleure perspective sur les vérification et les enquêtes sur les plaintes.

Autrement, nous ne pensons pas qu’il existe nécessairement de grandes différences. Nous croyons que tout organisme responsable de l’examen doit être doté de grands pouvoirs pour effectuer les vérifications et enquêter sur les plaintes. Lorsqu’elle mène une enquête en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la commissaire à la protection de la vie privée a les pouvoirs suivants :

  • convoquer les personnes et contraindre celles-ci à témoigner;
  • faire prêter serment;
  • recevoir et accepter les preuves et les autres renseignements jugés opportuns;
  • entrer dans des locaux qui sont occupés par un organisme gouvernemental;
  • obtenir ou examiner des copies de dossiers ayant rapport à l’enquête.

Par ailleurs, fort de notre expérience, nous recommanderions qu’un organisme chargé de l’examen ait le pouvoir de contraindre une organisation à préparer un document fondé sur d’autres documents ou des données déjà existantes. Ce pouvoir est notamment très important dans un milieu numérisé où des éléments d’information peuvent être dispersés dans des bases de données et des fichiers électroniques partout au sein de l’organisme.

J’espère que ces observations vous seront utiles. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi ou avec le commissaire adjoint, Raymond D’Aoust.

Veuillez recevoir, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.

La commissaire à la protection
de la vie privée,

(La version originale est signée par)

Jennifer Stoddart

Date de modification :